Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15609/2020 ACJC/207/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 FEVRIER 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , c/o Association C______, ______, intimé, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______; Vu le recoursle recours formé par A______ le 1 er février 2021 à la Cour de justice contre ce jugement; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'il était "évident que l'éventuelle continuation de la poursuite causerait un dommage difficilement réparable"; qu'elle soutient pour le surplus que le titre produit ne vaut pas titre de mainlevée définitive, que la créance est prescrite et que le recouvrement de la taxe en cause contrevient au principe de causalité des charges, au sens de l'art. 19 LAT; Que par courrier du 5 février 2021, A______ a complété ses conclusions, sollicitant à titre préalable que la Cour l'autorise à consigner le montant de 364'684 fr. 70 auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés, jusqu'à droit connu sur le recours; qu'à l'appui de cette conclusion, il a fait valoir que l'Office lui avait notifié, le 2 février 2021, un avis de saisie, pour le montant susmentionné; Que la partie intimée a, par écritures du 8 février 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que la partie intimée s'est également, par déterminations du 15 février 2021, opposée à la conclusion préalable de la partie recourante; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur consignation; Que par déterminations spontanées du 17 février 2021, la partie recourante a persisté dans ses conclusions; Considérant, EN DROIT , que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire; qu'elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Qu'à teneur de l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse; Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 140 III 80 consid. 1.2; 140 III 395 consid. 2.5; 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_31/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; qu'elle n'a pour le surplus produit aucune pièce ni fourni aucun élément concret à cet égard; Qu'elle ne rend ainsi pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable; Que si l'octroi de l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, cela irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que, par ailleurs, la Cour peine à discerner l'intérêt digne de protection de la partie recourante à requérir la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, dès lors qu'elle offre de verser l'intégralité du montant litigieux, en capital, frais et intérêts, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit plusieurs cas de consignation, soit l'obligation des offices de consigner les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas l'emploi dans les trois jours (art. 9 LP), la consignation du montant versé par le débiteur sur la base d'un acte de défaut de biens (art. 149a al. 2 LP), les dividendes afférents à des créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264 al. 3 LP), les dividendes afférents à des créances contestées, dans le concordat (art. 315 al. 2 LP), ainsi que les dividendes non perçus par les liquidateurs (art. 319 al. 1 LP); Qu'en matière de séquestre, le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés (art. 273 al. 1 LP) et les biens séquestrés peuvent être laissés à la libre disposition du débiteur, à charge pour lui de fournir des sûretés, au sens de l'art. 277 LP; Qu'aucune de ces hypothèses susvisées ne concerne le cas d'espèce; Qu'en conséquence, la LP ne prévoit pas de possibilité pour le débiteur de procéder à la consignation du montant de la dette en procédure de mainlevée définitive de l'opposition, ni durant la procédure de saisie; Qu'il convient dès lors d'interpréter la conclusion préalable de la partie recourante en ce sens qu'elle requiert, en cas d'octroi de l'effet suspensif, la fourniture de sûretés sous forme de dépôt en espèces; Que dans la mesure où la requête d'effet suspensif a été rejetée, il n'y a pas de place pour des sûretés; Que la partie recourante sera ainsi déboutée de ses conclusions sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris et sur la constitution de sûretés : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML. Déboute A______ de ses conclusions en constitution de sûretés. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.02.2021 C/15609/2020
C/15609/2020 ACJC/207/2021 du 17.02.2021 sur JTPI/453/2021 ( SML ) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15609/2020 ACJC/207/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 FEVRIER 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 janvier 2021, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ , c/o Association C______, ______, intimé, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______; Vu le recoursle recours formé par A______ le 1 er février 2021 à la Cour de justice contre ce jugement; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'il était "évident que l'éventuelle continuation de la poursuite causerait un dommage difficilement réparable"; qu'elle soutient pour le surplus que le titre produit ne vaut pas titre de mainlevée définitive, que la créance est prescrite et que le recouvrement de la taxe en cause contrevient au principe de causalité des charges, au sens de l'art. 19 LAT; Que par courrier du 5 février 2021, A______ a complété ses conclusions, sollicitant à titre préalable que la Cour l'autorise à consigner le montant de 364'684 fr. 70 auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés, jusqu'à droit connu sur le recours; qu'à l'appui de cette conclusion, il a fait valoir que l'Office lui avait notifié, le 2 février 2021, un avis de saisie, pour le montant susmentionné; Que la partie intimée a, par écritures du 8 février 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que la partie intimée s'est également, par déterminations du 15 février 2021, opposée à la conclusion préalable de la partie recourante; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif et sur consignation; Que par déterminations spontanées du 17 février 2021, la partie recourante a persisté dans ses conclusions; Considérant, EN DROIT , que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire; qu'elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 325 al. 2 CPC); Qu'à teneur de l'art. 100 al. 1 CPC, les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse; Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 140 III 80 consid. 1.2; 140 III 395 consid. 2.5; 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_31/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'allègue pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux, et ne pourrait en obtenir remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; qu'elle n'a pour le surplus produit aucune pièce ni fourni aucun élément concret à cet égard; Qu'elle ne rend ainsi pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable; Que si l'octroi de l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, cela irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que, par ailleurs, la Cour peine à discerner l'intérêt digne de protection de la partie recourante à requérir la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, dès lors qu'elle offre de verser l'intégralité du montant litigieux, en capital, frais et intérêts, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit plusieurs cas de consignation, soit l'obligation des offices de consigner les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas l'emploi dans les trois jours (art. 9 LP), la consignation du montant versé par le débiteur sur la base d'un acte de défaut de biens (art. 149a al. 2 LP), les dividendes afférents à des créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain (art. 264 al. 3 LP), les dividendes afférents à des créances contestées, dans le concordat (art. 315 al. 2 LP), ainsi que les dividendes non perçus par les liquidateurs (art. 319 al. 1 LP); Qu'en matière de séquestre, le juge peut astreindre le créancier à fournir des sûretés (art. 273 al. 1 LP) et les biens séquestrés peuvent être laissés à la libre disposition du débiteur, à charge pour lui de fournir des sûretés, au sens de l'art. 277 LP; Qu'aucune de ces hypothèses susvisées ne concerne le cas d'espèce; Qu'en conséquence, la LP ne prévoit pas de possibilité pour le débiteur de procéder à la consignation du montant de la dette en procédure de mainlevée définitive de l'opposition, ni durant la procédure de saisie; Qu'il convient dès lors d'interpréter la conclusion préalable de la partie recourante en ce sens qu'elle requiert, en cas d'octroi de l'effet suspensif, la fourniture de sûretés sous forme de dépôt en espèces; Que dans la mesure où la requête d'effet suspensif a été rejetée, il n'y a pas de place pour des sûretés; Que la partie recourante sera ainsi déboutée de ses conclusions sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris et sur la constitution de sûretés : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/453/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15609/2020-21 SML. Déboute A______ de ses conclusions en constitution de sûretés. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.