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C/15606/2019

Genf · 2008-11-24 · Français GE

CPC.327a; CL.10.ala; CL.41; CL.38

Dispositiv
  1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12], à laquelle la Suisse et la France sont parties (art. 339 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la CL, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 327a CPC (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 5 et 6 ad art. 327a CPC). L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l'art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625 c. 2.2), mais bien sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d'autant plus que tel qu'il est aménagé, le recours selon l'art. 327a CPC se rapproche de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l'art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve » ("Beweis"), mais de « constatation » ("Nachweis") du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger peuvent dès lors être pris en considération aussi en procédure de recours (ATF 138 III 232 , JdT 2012 II 511). 2.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites devant la Cour par le recourant à l'appui de son recours sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus. La recevabilité des pièces nouvelles déposées par le recourant à l'appui de sa réplique peut demeurer indécise dans la mesure où celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. Les pièces nouvelles produites par l'intimée mais antérieures à l'ordonnance entreprise sont irrecevables. Elles sont en tout état sans pertinence pour l'issue du litige. Les dispositions légales françaises produites sont recevables.
  3. Le recourant fait grief au Tribunal de lui avoir notifié l'ordonnance querellée par courrier recommandé, en violation des accords conclus entre la Suisse et la France. 3.1 Selon l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (CLaH65; RS 0.274.131), la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. a CLaH65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse. L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité, ce qu'a fait la France. Dès lors, il revient à l'autorité suisse requérante d'opter pour la notification par la voie postale ordinaire, Recommandé, Recommandé + AR (accusé de réception) ou de recourir à une société concessionnaire (DHL, FEDEX etc) (voir Guide de l'entraide judiciaire, https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer.html). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, notifiée par pli recommandé au recourant résidant en France, l'a été conformément aux règles applicables. Le grief est infondé.
  4. Le recourant soutient que le jugement du Tribunal de Grande instance de F______ n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il ne vaut pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 de l'art. 271 LP, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). 4.1.2 Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention de Lugano et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL). La notion de décision est celle de l'art. 32 CL. L'exigence d'être exécutoire n'implique pas celle de revêtir la force de chose jugée ou d'être définitif (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 38 CL; vock, Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., n. 9 ad art. 80 LP). Le caractère exécutoire de la décision peut être provisoire, ainsi dans l'attente d'une décision rendue en appel (bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL). 4.1.3 La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35 (art. 41 al. 1 CL). Selon l'art. 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55. La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 54 CL). A défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 al. 1 CL). Le caractère exécutoire de la décision peut notamment découler directement de la loi de l'Etat d'origine ou de la décision elle-même (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 53 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.2.2). 4.1.4 En droit de procédure français, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose pas autrement. Ainsi, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée (art. 579 du Code de procédure et L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution). Selon les art. 1009-1 et 1009-3 du nouveau code de procédure civile français, un pourvoi en cassation ne peut être inscrit que pour autant que le demandeur justifie avoir exécuté la décision entreprise. 4.2 En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ ressort expressément de son dispositif. Peu importe, comme cela résulte des considérations qui précèdent, que le caractère exécutoire ne soit, au moment du prononcé, que provisoire. La Cour d'appel de G______ a entièrement confirmé le jugement du Tribunal de Gande Instance de F______ du 30 juin 2015. Dans la mesure où les dispositions de droit français susmentionnées établissent sans équivoque que le pourvoi en cassation (demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation) n'emporte pas effet suspensif, le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel ne fait pas de doute. En tout état, les demandes en réinscription formées par le recourant contre l'arrêt de la Cour d'appel ont toutes été rejetées. La première l'a d'ailleurs été au motif que le recourant n'avait pas exécuté la décision entreprise, admettant implicitement que dite décision était exécutoire. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le jugement précité, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de G______, était exécutoire. Le grief est infondé, de sorte que le recours sera rejeté.
  5. Le recourant demande que la Cour sursoit à statuer jusqu'à droit jugé dans trois procédures connexes, dont l'issue, si elle lui était favorable, rendrait caduc le jugement du Tribunal de Grande instance de F______. 5.1 Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 28 al. 1 et 3 CL). L'autorité judiciaire d'un Etat lié par la Convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la Convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire (art. 37 al. 1 CL). La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours (art. 46 al. 1 CL). 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, aucune des dispositions précitées ne trouve application dans la présente espèce. Certes, les procédures administratives qu'il a intentées sont toujours pendantes et concernent le même complexe de faits, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur leur connexité avec la présente espèce. En revanche, la procédure ayant conduit au prononcé du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ et à l'arrêt de la Cour d'appel de G______ est terminée. Ces décisions, comme il a été retenu ci-dessus, ne sont pas susceptibles d'un appel ordinaire. En l'absence de deux procédure pendantes, et d'une possibilité d'appel ordinaire, il n'y a pas de place pour une suspension ou un report de la décision à rendre. La procédure intentée le 3 octobre 2019 par le recourant devant le Tribunal de Grande Instance de F______ n'est manifestement pas une voie de droit ordinaire. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas, étant relevé qu'il a pris comme conclusion dans ce cadre que l'exécution provisoire soit annulée. Cette procédure ne saurait dès lors non plus justifier une suspension de la présente procédure ou un report de la décision à rendre. Le recourant sera débouté de ses conclusions tendant à la suspension de la présente procédure ou à ce qu'il soit sursis à statuer.
  6. Le recourant sollicite enfin la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa requête "en rétablissement au rôle" de la Cour de cassation déposée le 17 mai 2019, soit au moins jusqu'au 5 avril 2020. Cette conclusion est devenue sans objet, la Cour de cassation ayant rejeté la demande du recourant du 17 mai 2019 par ordonnance du 7 novembre 2019.
  7. Le recourant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 1'000 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 26 et 35 à 37 RTFMC). Il sera également condamné à verser des dépens de 1'500 fr. à l'intimé (art. 85, 88 et 90 RTFMC et 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2019 rendue le 18 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15606/2019-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires au titre du solde des frais. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.02.2020 C/15606/2019

C/15606/2019 ACJC/223/2020 du 04.02.2020 sur OTPI/476/2019 ( SQP ) , CONFIRME Normes : CPC.327a; CL.10.ala; CL.41; CL.38 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15606/2019 ACJC/223/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 FEVRIER 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2019, comparant en personne, et B______ , sise ______, ______ (France), intimée, comparant par Me Sven Engel, mandataire, Faubourg du Lac 13, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Du 11 janvier 2005 au 28 février 2006, puis du 10 février 2007 au 31 août 2007, A______ a perçu des allocations chômage en France. Par décision du 24 novembre 2008, le Préfet de C______ (France) a notifié à A______ sa décision de supprimer ses allocations à compter du 11 janvier 2005, au motif qu'il exerçait une activité lucrative en Suisse. A______ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de D______ (France), puis devant la Cour administrative d'appel de E______ (France) et enfin devant le Conseil d'Etat, sans succès. La décision est définitive. b. Par jugement n° 1______ du 30 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de F______ (France) a, notamment, condamné A______ à payer à B______ la somme de e 167'928,41 outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2009, avec capitalisation à compter de l'assignation du 18 mars 2013 et ce par années entières, ainsi que celle de e 1'500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée. Les sommes étaient dues au titre de remboursement d'allocations chômage indûment perçues. Par arrêt du 7 mars 2017, notifié à A______ le 17 mars 2017, la Cour d'appel de G______ (France) a confirmé le jugement attaqué "en toutes ses dispositions". Par ordonnance du 5 avril 2018, la Cour de cassation a radié le pourvoi interjeté par A______ contre l'arrêt précité, notamment au motif qu'il n'avait pas versé le moindre acompte sur la somme au paiement de laquelle il avait été condamné, et a dit que l'affaire pourrait être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En mai 2019, A______, après avoir versé e 5'000 à B______, a de nouveau requis la réinscription au rôle de la Cour de cassation du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel de G______. c. Parallèlement, le 11 septembre 2017, A______ a saisi le Tribunal administratif de D______ (France) d'une requête tendant à ce que l'illégalité, la nullité et l'inopposabilité de la décision de suppression des allocations du 24 novembre 2008, rendue par le Préfet de C______ (France), soit constatée. La procédure est toujours en cours. Le 2 janvier 2018, il a saisi le Tribunal administratif de D______ d'une requête identique, mais dirigée contre B______. La procédure est toujours en cours. Le 1 er mars 2019, il a saisi le Tribunal administratif de D______ d'une nouvelle requête, dirigée contre B______, en constatation de l'irrégularité, de l'illégalité et de la nullité de la procédure de recouvrement, ainsi que de la prescription de l'action en répétition. La procédure est toujours en cours. B. a. Par requête déposée le 10 juillet 2019 au Tribunal de première instance B______ (ci-après : B______) a requis, sous suite de frais et dépens, le séquestre des parts sociales détenues par A______ dans la société H______ SARL, ______, Genève, de la part saisissable de toutes les rémunérations que A______ touche par l'intermédiaire de la société précitée du fait de ses prestations professionnelles à la clientèle et de la parte saisissable de la rente de 31'140 fr. servie à A______ par la I______, CAISSE I______, ______, Genève, à concurrence de 227'545 fr. 48 (contrevaleur de 216'344 fr. 17), plus intérêts à 5% l'an à compter du 5 octobre 2018 courant sur 316'344 fr. 17 (contrevaleur du capital de e 191'336,49). Le titre de créance était le jugement du Tribunal de Grande instance de F______, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de G______. b. Le 18 juillet 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et rendu une ordonnance OTPI/476/2019 par laquelle il a déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt de la Cour d'appel de G______ du 7 mars 2019 rendu entre A______ et B______ confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ du 30 juin 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à verser 500 fr. à celle-là (ch.2) et renvoyé à l'ordonnance de séquestre pour le sort des dépens. L'ordonnance OTPI/476/2019 a été notifiée à A______ par pli recommandé du 19 juillet 2019 et reçue par ce dernier le 24 juillet 2019, en application de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4), l'attention du destinataire étant attirée sur la nature juridique de l'acte, lequel pouvait affecter ses droits et obligations. c. Par courrier du 21 août 2019 au Tribunal, A______, informé par la I______ du séquestre précité, a déclaré y former opposition, se réservant de formuler des conclusions au moment de la notification du procès-verbal de séquestre. C. a. Par acte expédié le 26 août 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours "contre l'ordonnance d'exequatur OTPI/476/2019 ", concluant à son annulation "pour non-respect des textes relatifs à la transmission des actes judiciaires" et "pour absence de décision ayant autorité de chose jugée", à ce que la Cour informe le juge du séquestre de ce que le jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ ne constitue pas un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que les quatres procédures françaises aient abouti à une décision ayant autorité de chose jugée et à ce que les frais soient mis à la charge de B______. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par réponse du 30 octobre 2019, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. c. A______ a répliqué le 7 novembre 2019, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles. d. Par courrier des 8 et 21 novembre 2019, B______ a transmis à la Cour une ordonnance de la Cour de cassation française du 7 novembre 2019, rejetant la requête en réinscription formulée par A______. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. D. Il résulte encore du dossier les faits suivants : Le 3 octobre 2019, A______ a assigné B______ devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de F______, concluant, notamment, à ce que soit reconnue la nullité et l'inopposabilité de la procédure de recouvrement initiée par B______, à ce qu'il soit constaté que cette dernière ne dispose d'aucun titre exécutoire pour demander l'exécution forcée, à ce qu'il soit reconnu que l'exécution provisoire est annulée et à ce que la prescription de l'action en répétition soit reconnue. E. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l'apposition de la formule exécutoire sur la minute du jugement permettait de faire le constat de sa force exécutoire, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêchant pas l'exécution de la décision attaquée au sens de l'article L 111-11 du code des procédures civiles d'exécution. En application de la Convention de Lugano, le jugement du Tribunal de Grande Instance de F______, confirmé par l'arrêt de la Chambre d'appel de G______ devait être déclaré exécutoire. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la déclaration de force exécutoire d'une décision rendue par les autorités françaises, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12], à laquelle la Suisse et la France sont parties (art. 339 al. 3 CPC). L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le délai de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est d'un mois à compter de sa signification (art. 327a al. 3 CPC et 43 al. 5 CL). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme requise par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la CL, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 327a CPC (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 5 et 6 ad art. 327a CPC). L'admission de nova dans la procédure selon l'art. 327a CPC ne peut pas se fonder sur l'art. 229 CPC (cf. ATF 138 III 625

c. 2.2), mais bien sur l'art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, d'autant plus que tel qu'il est aménagé, le recours selon l'art. 327a CPC se rapproche de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.4). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l'art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de « preuve » ("Beweis"), mais de « constatation » ("Nachweis") du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger peuvent dès lors être pris en considération aussi en procédure de recours (ATF 138 III 232 , JdT 2012 II 511). 2.2 Il découle des considérations qui précèdent que les pièces produites devant la Cour par le recourant à l'appui de son recours sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus. La recevabilité des pièces nouvelles déposées par le recourant à l'appui de sa réplique peut demeurer indécise dans la mesure où celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. Les pièces nouvelles produites par l'intimée mais antérieures à l'ordonnance entreprise sont irrecevables. Elles sont en tout état sans pertinence pour l'issue du litige. Les dispositions légales françaises produites sont recevables. 3. Le recourant fait grief au Tribunal de lui avoir notifié l'ordonnance querellée par courrier recommandé, en violation des accords conclus entre la Suisse et la France. 3.1 Selon l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (CLaH65; RS 0.274.131), la Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. a CLaH65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse. L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité, ce qu'a fait la France. Dès lors, il revient à l'autorité suisse requérante d'opter pour la notification par la voie postale ordinaire, Recommandé, Recommandé + AR (accusé de réception) ou de recourir à une société concessionnaire (DHL, FEDEX etc) (voir Guide de l'entraide judiciaire, https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer.html). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, notifiée par pli recommandé au recourant résidant en France, l'a été conformément aux règles applicables. Le grief est infondé. 4. Le recourant soutient que le jugement du Tribunal de Grande instance de F______ n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il ne vaut pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 de l'art. 271 LP, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). 4.1.2 Les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention de Lugano et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 38 al. 1 CL). La notion de décision est celle de l'art. 32 CL. L'exigence d'être exécutoire n'implique pas celle de revêtir la force de chose jugée ou d'être définitif (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 38 CL; vock, Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., n. 9 ad art. 80 LP). Le caractère exécutoire de la décision peut être provisoire, ainsi dans l'attente d'une décision rendue en appel (bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL). 4.1.3 La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35 (art. 41 al. 1 CL). Selon l'art. 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55. La juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 54 CL). A défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 55 al. 1 CL). Le caractère exécutoire de la décision peut notamment découler directement de la loi de l'Etat d'origine ou de la décision elle-même (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 53 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.2.2). 4.1.4 En droit de procédure français, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose pas autrement. Ainsi, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée (art. 579 du Code de procédure et L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution). Selon les art. 1009-1 et 1009-3 du nouveau code de procédure civile français, un pourvoi en cassation ne peut être inscrit que pour autant que le demandeur justifie avoir exécuté la décision entreprise. 4.2 En l'espèce, le caractère exécutoire du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ ressort expressément de son dispositif. Peu importe, comme cela résulte des considérations qui précèdent, que le caractère exécutoire ne soit, au moment du prononcé, que provisoire. La Cour d'appel de G______ a entièrement confirmé le jugement du Tribunal de Gande Instance de F______ du 30 juin 2015. Dans la mesure où les dispositions de droit français susmentionnées établissent sans équivoque que le pourvoi en cassation (demande de réinscription au rôle de la Cour de cassation) n'emporte pas effet suspensif, le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel ne fait pas de doute. En tout état, les demandes en réinscription formées par le recourant contre l'arrêt de la Cour d'appel ont toutes été rejetées. La première l'a d'ailleurs été au motif que le recourant n'avait pas exécuté la décision entreprise, admettant implicitement que dite décision était exécutoire. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le jugement précité, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de G______, était exécutoire. Le grief est infondé, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Le recourant demande que la Cour sursoit à statuer jusqu'à droit jugé dans trois procédures connexes, dont l'issue, si elle lui était favorable, rendrait caduc le jugement du Tribunal de Grande instance de F______. 5.1 Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 28 al. 1 et 3 CL). L'autorité judiciaire d'un Etat lié par la Convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la Convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire (art. 37 al. 1 CL). La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours (art. 46 al. 1 CL). 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, aucune des dispositions précitées ne trouve application dans la présente espèce. Certes, les procédures administratives qu'il a intentées sont toujours pendantes et concernent le même complexe de faits, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur leur connexité avec la présente espèce. En revanche, la procédure ayant conduit au prononcé du jugement du Tribunal de Grande Instance de F______ et à l'arrêt de la Cour d'appel de G______ est terminée. Ces décisions, comme il a été retenu ci-dessus, ne sont pas susceptibles d'un appel ordinaire. En l'absence de deux procédure pendantes, et d'une possibilité d'appel ordinaire, il n'y a pas de place pour une suspension ou un report de la décision à rendre. La procédure intentée le 3 octobre 2019 par le recourant devant le Tribunal de Grande Instance de F______ n'est manifestement pas une voie de droit ordinaire. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas, étant relevé qu'il a pris comme conclusion dans ce cadre que l'exécution provisoire soit annulée. Cette procédure ne saurait dès lors non plus justifier une suspension de la présente procédure ou un report de la décision à rendre. Le recourant sera débouté de ses conclusions tendant à la suspension de la présente procédure ou à ce qu'il soit sursis à statuer. 6. Le recourant sollicite enfin la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa requête "en rétablissement au rôle" de la Cour de cassation déposée le 17 mai 2019, soit au moins jusqu'au 5 avril 2020. Cette conclusion est devenue sans objet, la Cour de cassation ayant rejeté la demande du recourant du 17 mai 2019 par ordonnance du 7 novembre 2019. 7. Le recourant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 1'000 fr., et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 26 et 35 à 37 RTFMC). Il sera également condamné à verser des dépens de 1'500 fr. à l'intimé (art. 85, 88 et 90 RTFMC et 23 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2019 rendue le 18 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15606/2019-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires au titre du solde des frais. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.