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C/15572/2020

Genf · 2021-04-09 · Français GE

CC.22; LP.80

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. La conclusion de la recourante en réduction des dépens de première instance est toutefois irrecevable, faute de motivation.
  2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé commettait un abus de droit en réclamant des contributions d'entretien pour les enfants pour les mois de mars et la moitié d'avril 2019, alors qu'il n'en assumait pas la garde alternée, telle que prévue par l'arrêt de la Cour. En ne motivant pas sa décision sur ce point, le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question de l'abus de droit sera examinée ci-après. 2.2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas admis qu'il n'avait pas exercé la garde alternée sur les enfants en mars et durant la première quinzaine d'avril 2019. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette allégation. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu d'abus de droit de l'intimé à réclamer à la recourante les contributions dues pour cette période à l'entretien des enfants, telles qu'arrêtées par la Cour. Le grief est infondé et le recours sera rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante étant au bénéfice de l'Assistance judicaire. Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 let. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/709/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15572/2020-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2021 C/15572/2020

C/15572/2020 ACJC/440/2021 du 09.04.2021 sur JTPI/709/2021 ( SML ) , CONFIRME Normes : CC.22; LP.80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15572/2020 ACJC/440/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 AVRIL 2021 Entre Madame A______ , domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2021, comparant par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, chemin des Pontets 21, case postale 854, 1212 Grand-Lancy 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/709/2021 du 19 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 10'450 fr., sous déduction de 448 fr. 45 et 1'100 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et condamné cette dernière à verser à B______ 533 fr. TTC à titre de dépens. B. a. Par acte expédié le 4 février 2021 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 25 janvier 2021, sollicitant son annulation "en tant qu'il n'a pas déduit un montant supplémentaire de CHF 3'247,70". Cela fait, elle conclut au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, à hauteur de 10'450 fr., sous déduction de 448 fr. 45 et 1'100 fr., ainsi que de 3'247 fr. 70. Sur les frais, elle conclut à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de B______, et à la réduction des dépens alloués à sa partie adverse en première instance. b. Par réponse du 22 février 2021, B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. La recourante a persisté dans ses conclusions par courrier du 8 mars 2021. L'intimé en a fait de même par courrier du 1 mars 2021. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal. a. Les époux B______, né le ______ 1970 à Fribourg (FR), originaire de C______ (BE), et F______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1980 à D______ (Congo), de nationalité congolaise, ont contracté mariage le ______ 1999 à E______ (BL). Deux enfants sont issus de cette union, soit les jumeaux G______ et H______, nés le ______ 2010 à Genève. b. Par jugement JTPI/8572/2018 du 31 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, instauré une garde partagée sur les enfants G______ et H______ (dès le prononcé du jugement) (ch. 4 du dispositif), condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à compter du 1er mars 2017 et jusqu'au prononcé du jugement à titre de contribution à son entretien (ch. 6), condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'300 fr. à compter du mois suivant le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018, à titre de contribution à son entretien (ch. 7), condamné F______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du mois suivant le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2018 la somme de 175 fr., à titre de contribution d'entretien pour l'enfant G______ et celle de 210 fr. à titre de contribution d'entretien pour l'enfant H______ (ch. 8), et condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er octobre 2018 (date à partir de laquelle un revenu hypothétique a été imputé à ce dernier), la moitié des allocations familiales, ainsi que la somme de 632 fr. représentant la moitié des charges fixes des enfants (ch. 9). c. Les parties ont interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt ACJC/1052/2018 du 2 août 2018, la Cour a rejeté la requête de F______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement attaqué. Statuant à nouveau elle a condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, le montant de 780 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 814 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 30 juin 2019, le montant de 683 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 717 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, condamné F______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2019, le montant de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant G______ et le montant de 218 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant H______, ainsi que la moitié des allocations familiales. F______ a en outre été condamnée à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, le montant de 450 fr. du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017, le montant de 1'100 fr. du 1er août 2017 au 31 mai 2018, le montant de 332 fr. du 1er juin 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt, et le montant de 430 fr. à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt et jusqu'au 30 juin 2019. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par F______ contre l'arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2019 du 6 juin 2019). d. Le 29 mai 2020, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à F______, à la requête de B______, portant sur les sommes suivantes :

- 2'732 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, soit les contributions d'entretien de G______ du 1er mars au 30 juin 2019, selon ACJC/1623/2018 (poste 1);

- 2'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, soit les contributions d'entretien de G______ du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 (poste 2);

- 2'868 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, soit les contributions d'entretien de H______ du 1er mars au 30 juin 2019, selon ACJC/1623/2018 (poste 3);

- 2'398 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, soit les contributions d'entretien de H______ du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 (poste 4);

- 3'060 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2019, soit les allocations familiales en faveur de G______ et de H______ du 1 er mars au 30 juin 2019 (poste 5);

- 4'207 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, soit les allocations familiales en faveur de G______ et de H______ du 1 er juillet 2019 au 31 mai 2020 (poste 6);

- 1'720 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2019, soit les contributions d'entretien en faveur de B______ du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019 (poste 7). Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. e. Par requête du 4 août 2020 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Il a produit le jugement, les arrêts et le commandement de payer précités. f. Par réponse 6 novembre 2020, F______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet, et, en tout état, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier dite poursuite, sous suite de dépens. Elle a produit de nombreuses pièces et notamment soutenu que B______ commettait un abus de droit en réclamant des contributions à l'entretien des enfants, alors que celui-ci n'avait pas exercé la garde alternée de novembre 2018 à avril 2019. g. Par réplique du 26 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a admis que F______ lui avait versé 8'735 fr. 50 au total, sur un montant dû de 19'185 fr. 50, soit un solde de 10'450 fr. Il a produit la réquisition de poursuite ayant conduit à l'émission du commandement de payer, poursuite n° 1______. h. F______ a également persisté dans ses conclusions par duplique du 14 décembre 2020 et produit de nouvelles pièces. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les montants réclamés l'étaient pour des périodes du 1 er mars au 30 juin 2019 et du 1 er juillet 2019 au 31 mai 2020 et que B______ réclamait des intérêts moyens sur chaque période, soit respectivement au 1 er mai 2019 et 31 décembre 2019. Les parties s'accordaient pour dire que le solde dû l'était sous déduction des montants versés, soit 8'735 fr. 50 au total, lesquels ne correspondaient pas aux sommes dues et étaient différents chaque mois. L'intérêt moyen réclamé ne tenait pas compte des montants versés qui devaient être déduits chaque mois des montants dus pour chaque membre de la famille, de sorte que la mainlevée ne pouvait être accordée que pour les sommes en capital, à l'exception des intérêts. Il a pour le surplus porté en déduction des montants en poursuite les primes d'assurance-maladie des enfants 2019, soit 448 fr. 50 et les frais du cours de danse (1'100 fr.), payés par F______, ces derniers points n'étant pas contestés en recours. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. La conclusion de la recourante en réduction des dépens de première instance est toutefois irrecevable, faute de motivation. 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé commettait un abus de droit en réclamant des contributions d'entretien pour les enfants pour les mois de mars et la moitié d'avril 2019, alors qu'il n'en assumait pas la garde alternée, telle que prévue par l'arrêt de la Cour. En ne motivant pas sa décision sur ce point, le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question de l'abus de droit sera examinée ci-après. 2.2.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas admis qu'il n'avait pas exercé la garde alternée sur les enfants en mars et durant la première quinzaine d'avril 2019. Aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette allégation. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu d'abus de droit de l'intimé à réclamer à la recourante les contributions dues pour cette période à l'entretien des enfants, telles qu'arrêtées par la Cour. Le grief est infondé et le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante étant au bénéfice de l'Assistance judicaire. Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 let. CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/709/2021 rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15572/2020-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.