CPC.59.al2.lete; CPC.52
Dispositiv
- 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
- L'intimée a requis une seconde fois la faillite du recourant, en se fondant sur la même poursuite et la même commination de faillite que dans la cause C/2______/2021. 2.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC (en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC) s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2020 du 23 mars 2021 destiné à la publication consid. 3). 2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 2.3 Dans le présent cas, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de faillite fin avril 2021. Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 5 août 2021 (cause C/2______/2021). Elle a à nouveau requis la mise en faillite du recourant par requête du 12 août 2021 au Tribunal, en se fondant sur la même poursuite et la même commination de faillite. Le recourant a réglé l'intégralité de la dette, en capital, frais et intérêts le 16 août 2021, ce dont l'intimée a été informée dans le cadre de la précédente procédure. Ce nonobstant, l'intimée n'a pas informé le Tribunal, avant l'audience fixée le 13 septembre 2021, de ce qui précède. Conformément au principe de la bonne foi, l'intimée était tenue de donner toutes les informations utiles au premier juge, avant qu'il ne statue. C'est par conséquent à tort, en se fondant sur des éléments incomplets du dossier, que le Tribunal a derechef prononcé la faillite du recourant. 2.4 Le jugement entrepris sera dès lors annulé.
- L'intimée supportera les frais des deux instances (art. 108 CPC), arrêtés à 370 fr. (art. 48, 61 OELP), partiellement couverts par l'avance versée en première instance, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11456/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15562/2021-8 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 370 fr., partiellement compensés avec l'avance de 150 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.11.2021 C/15562/2021
C/15562/2021 ACJC/1363/2021 du 08.11.2021 sur JTPI/11456/2021 ( SFC ) , JUGE Normes : CPC.59.al2.lete; CPC.52 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15562/2021 ACJC/1363/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021, comparant en personne, et B______ [assurance maladie] SA , sise ______, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. A la requête de B______ SA (ci-après : B______), l'Office cantonal des poursuites a notifié le 28 janvier 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 10 fr. 70, 1'956 fr. 25, 87 fr. 95, 390 fr. et 42 fr. 75. Le poursuivi n'a pas formé opposition. b. Le 1 er avril 2021, l'Office a notifié à A______ une commination de faillite. c. Fin avril 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de faillite, à l'encontre du précité, enregistrée sous cause C/2______/2021. d. Par jugement JTPI/10000/2021 du 5 août 2021, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le même jour. e. Le 16 août 2021, A______ a réglé auprès de l'Office l'intégralité de la dette, en capital, frais et intérêts. f. Saisie d'un recours contre le jugement susmentionné, la Cour a, par arrêt du 16 août 2021, annulé le jugement en tant qu'il prononçait la faillite de A______. g. Le 10 août 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de faillite, fondée sur la même poursuite (dans la présente cause C/15562/2021). h . B______ n'a pas informé le Tribunal du paiement de la dette. i. A l'audience du Tribunal du 13 septembre 2021, aucune des parties n'était présente ni représentée. j. Par jugement JTPI/11456/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le même jour. B. a. Par acte déposé le 22 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a précisé avoir réglé la totalité de la poursuite, y compris les frais de justice, dans le cadre de la procédure C/2______/2021 et que la Cour avait annulé la faillite précédemment prononcée. b. Par décision du 1 er octobre 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Invité à formuler des observations sur le recours, le Tribunal s'est, par courrier du 29 septembre 2021, rapporté à l'appréciation de la Cour. d. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. L'intimée a requis une seconde fois la faillite du recourant, en se fondant sur la même poursuite et la même commination de faillite que dans la cause C/2______/2021. 2.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC (en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC) s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2020 du 23 mars 2021 destiné à la publication consid. 3). 2.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. 2.3 Dans le présent cas, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de faillite fin avril 2021. Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 5 août 2021 (cause C/2______/2021). Elle a à nouveau requis la mise en faillite du recourant par requête du 12 août 2021 au Tribunal, en se fondant sur la même poursuite et la même commination de faillite. Le recourant a réglé l'intégralité de la dette, en capital, frais et intérêts le 16 août 2021, ce dont l'intimée a été informée dans le cadre de la précédente procédure. Ce nonobstant, l'intimée n'a pas informé le Tribunal, avant l'audience fixée le 13 septembre 2021, de ce qui précède. Conformément au principe de la bonne foi, l'intimée était tenue de donner toutes les informations utiles au premier juge, avant qu'il ne statue. C'est par conséquent à tort, en se fondant sur des éléments incomplets du dossier, que le Tribunal a derechef prononcé la faillite du recourant. 2.4 Le jugement entrepris sera dès lors annulé. 3. L'intimée supportera les frais des deux instances (art. 108 CPC), arrêtés à 370 fr. (art. 48, 61 OELP), partiellement couverts par l'avance versée en première instance, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11456/2021 rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15562/2021-8 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 370 fr., partiellement compensés avec l'avance de 150 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 220 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.