RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.335.1; CO.337; CO.321e.1; CO.339a
Erwägungen (2 Absätze)
E. 29 septembre 2014, H______ a expliqué être un ami de B______. Il avait résidé de temps en temps durant quelques mois dans l’une des chambres de l'hôtel, dont la salle de bains était " explosée " et la porte de celle-ci cassée en raison du planché gonflé par l’humidité. Les dégâts dans la salle de bains étaient tels qu’il était impossible d’y prendre une douche. Il avait cessé d'y aller dès le début des travaux de réfection. Il n'avait rien payé, mais avait signé un contrat de location pour un montant fictif de 600 fr. mensuels, car il avait eu besoin de présenter une adresse à l’Office cantonal de la population. Interrogé sur le travail de B______, il a indiqué penser que celui-ci travaillait de 9h à 23h, sept jours sur sept, à l’hôtel. Il le voyait presque quotidiennement là-bas. t.b. Entendue le même jour en qualité de témoin, K______ a indiqué travailler pour A______SA depuis 7 ou 8 ans. Elle avait été engagée par B______, qui était, pour elle, le directeur de l’hôtel. Elle travaillait de 7h à 15h la semaine. Elle ne le voyait pas souvent. Il n’avait pas d’heures fixes de présence lorsqu'elle travaillait. Des commentaires circulaient au sein des employés au sujet des absences de B______ et du fait que ceux-ci ne le voyaient pas beaucoup. Lorsque G______ avait été engagée, B______ ne venait plus à l’hôtel. Elle ne l’avait alors vu qu’à une ou deux reprises. Elle faisait partie des employés qui avaient signé le courrier du 24 juillet 2012, qui était conforme à la vérité. S’agissant de la chambre 224 de l'hôtel, elle avait été occupée, durant environ 3 à 4 mois, par un couple de brésiliens en échange d'un loyer de 400 fr. par mois pour la chambre et de quelques travaux (nettoyage de moquettes à l’hôtel et des chambres). Au sujet de la chambre 214 de l'hôtel, qui n’était pas bloquée, elle avait occupée durant 5 à 7 mois par I______ pour 50 fr. par jour. t.c. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience du 7 octobre 2014, L______ a travaillé pour A______SA en qualité de réceptionniste durant environ 3 ans. B______ avait été son directeur. A partir d’avril 2011, il avait lui-même travaillé sous les ordres de G______. Lorsque cette dernière était arrivée, B______ était encore là, mais plus comme directeur. Il ne connaissait pas la nature de l’activité de ce dernier, car son bureau se trouvait à l’étage. Il travaillait, pour sa part, de 14h30 à 22h30. Il voyait B______, de temps en temps, l’après-midi et le soir, même après l'engagement de G______, mais moins depuis l’arrivée de celle-ci. Il avait lu et signé la lettre du 24 juillet 2012 en accord avec son contenu. Les chambres 205 et 224 de l'hôtel, ainsi que la chambre 7 de la résidence avaient été bloquées dans le système informatique pendant plusieurs mois, parce qu'elles ne pouvaient être louées du fait qu'elles étaient " moches, soit pas en état ". La chambre 205 avait été occupée durant 6 ou 7 mois par une femme. Il ne savait pas si cette femme avait payé pour cette chambre. Elle ne lui avait jamais fait de paiement. Elle lui avait dit payer la somme mensuelle de 400 fr. en espèces à B______. Si une chambre était bloquée dans le système informatique, il n'était pas possible d'enregistrer de paiements. La chambre 224 de l'hôtel, quant à elle, avait été occupée durant 2 à 3 mois par un couple de brésiliens, qui ne bénéficiait pas des prestations de l'hôtel et s'occupait parfois de travaux (lumière et moquettes). Il avait vu que ce couple payait la somme de 400 fr. à B______. La chambre 7 de la résidence avait été occupée par un ami de B______. Il ne savait pas si celui-ci payait pour occuper la chambre. t.d. Entendue le même jour en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience, M______ a indiqué travailler en qualité de dame de buffet au restaurant ______, adjacent à l’hôtel, de 2003 à 2014, cinq jours sur sept, de 10h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h. Elle voyait B______ au café et manger au restaurant. Il venait le matin, l’après-midi ou même en soirée. Il ne restait pas longtemps au restaurant. Elle le voyait ensuite rejoindre l’hôtel, sans qu’elle ne sache toutefois ce qu’il y faisait ensuite. Il pouvait se passer plusieurs jours sans qu’elle ne le voie, mais pas plusieurs mois. Il ne lui semblait pas qu’un changement de la fréquentation de B______ avait eu lieu en 2010 ou 2011. Elle savait qu’à un moment, il avait été remplacé par G______. t.e. De même, N______, employée depuis 7 ans pour A______SA, en qualité de femme de chambre au sein des deux établissements exploités, a déclaré qu'elle voyait B______ le matin lorsqu’elle travaillait à la résidence. Il y buvait son café, puis montait dans les étages, passait dans les couloirs et lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, avant de partir. Il n’avait pas d’horaires précis. Elle le voyait également à l'hôtel. Il partageait son temps entre les deux établissements, sans qu’elle ne puisse dire si cela l’occupait à plein temps. Quand G______ était arrivée, B______ était demeuré pendant environ un mois avant de partir. Elle a confirmé avoir signé la lettre du 24 juillet 2012, dont le contenu était exact. S'agissant de la chambre 7 de la résidence, sa salle de bain avait besoin de travaux : il y avait deux trous sur le sol qui était en vieux bois recouvert de plastique. Cette chambre avait été occupée durant environ 6 mois par un ami de B______. Elle ne savait pas si ce dernier payait un loyer pour occuper cette chambre. La chambre 205 avait été utilisée par une femme durant 6 ou 7 mois, sans qu’elle ne sache si celle-ci payait un loyer pour cela. La chambre 224 était, quant à elle, occupée durant 6 ou 7 mois par un couple de brésiliens, qui effectuait des travaux quand cela était nécessaire (nettoyage des moquettes et des vitres). Elle n’avait jamais demandé à ce couple s’il payait pour occuper leur chambre. La chambre 214 avait été occupée par une femme brésilienne durant 5 ou 6 mois. Elle ne savait pas si un loyer avait été perçu. t.f. Entendu, à la même date, en qualité de témoin, O______, gérant de ______, qui se trouve dans le même immeuble que la résidence et dont il sous-loue les locaux à A______SA depuis le 15 mars 2008, a déclaré que la chambre 7 de la résidence n’était pas en assez bon état pour être louée. Un certain H______ avait occupé cette chambre pendant plusieurs mois, mais il ne savait pas si ce dernier avait payé pour occuper la chambre. B______ lui avait présenté G______ en mars ou avril 2011. Ces derniers s’entendaient alors très bien. En juin ou juillet 2011, il avait reçu un courrier de la part de A______SA l’informant du fait que G______ était la nouvelle directrice. Depuis cette même période, B______ n’avait plus eu les clés de la résidence. t.g. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal le 2 décembre 2014, P______, femme de chambre de l'hôtel depuis 8 ans, avait été engagée par B______, qui était son ancien directeur. Celui-ci n’était pas souvent présent à l’hôtel. Lorsqu’elle finissait sa journée à 15h30, il n’était pas là. B______ n’avait, à sa connaissance, jamais fait l’objet de remarques particulières relatives à son travail. Il travaillait, à l’époque, dans le magasin de tabac familial. Elle-même habitait à côté dudit magasin et elle le voyait souvent en sortant du travail. A partir de l'engagement de G______, il était venu de moins en moins à l'hôtel. Q______, l’ancien réceptionniste de l’hôtel, se plaignait souvent qu'il faisait tout et que le directeur ne faisait rien. Elle avait bien signé la lettre du 24 juillet 2012 après l'avoir lue. Lorsque B______ était venu à l'hôtel après avoir reçu la lettre le 24 juillet 2012, il était en colère et lui avait demandé pourquoi elle l'avait signée. Il s’était montré pressant, mais ne l’avait pas agressée verbalement ni physiquement. La chambre 205 avait été occupée par une femme durant 5 ou 6 mois. Elle ne savait pas si celle-ci payait pour cette chambre. La chambre 224 avait été occupée par un couple de brésiliens pendant plus d’un an. L’homme du couple, qui aidait à nettoyer les moquettes et faisait des petits travaux électriques, lui avait dit payer la somme mensuelle de 400 fr. pour la chambre, directement à B______. La chambre 214 avait été occupée durant un an et demi par une femme, qui payait la somme de 50 fr. La chambre 7 de la résidence avait été occupée par H______, qui était un ami de B______. t.h. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal à la même date, R______, réceptionniste d’octobre 2008 jusqu’en septembre 2012 pour A______SA, essentiellement les samedis et dimanches, a déclaré que Q______ se plaignait tout le temps des horaires, des clients, mais pas de B______. Le premier était sous les ordres du deuxième, qui lui donnait des directives. Les tâches de B______ consistaient à vérifier les débiteurs et d’effectuer les paiements de fournitures pour l’exploitation de l’hôtel. B______ était présent tous les week-ends, à 14h30 quand il commençait sa journée, mais aussi à 22h30 quand il finissait. B______ était là également en semaine, quand il lui arrivait de travailler ces jours-là. B______ remplaçait parfois son père au magasin familial, mais en tout cas pas les week-ends, sauf parfois en 2010, au moment où son père avait été malade. Dès l'arrivée de G______, des reproches avaient été formulés contre B______. Personnellement, cela ne lui avait pas plu, car il les estimait infondés. Il avait refusé de signer la lettre du 24 juillet 2012, car il ne voulait pas prendre part au conflit. Lui-même avait été licencié après cela. La chambre 205 devait être refaite et la chambre 224 était " invivable ". La chambre 214 avait été occupée par une cliente habituée de l’hôtel, qui était restée longtemps, sans qu’il sache combien de temps, et qui payait 1'500 fr. ou 1'800 fr. par mois. La chambre 224 avait été occupée par un couple de brésiliens, qui la payaient. La chambre 7 avait été occupée durant une période par H______. t.i. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal le 7 octobre 2015, S______, comptable de A______SA pour l’exercice 2011 depuis 2012, a déclaré que, pour cet exercice, elle avait obtenu une grande partie des documents, mais il lui avait été dit que l’ancien directeur était parti en emportant des papiers. Certains postes étaient alors inexplicables et il manquait plusieurs milliers de francs. Dès l’exercice 2012, toutes les pièces et factures payées lui avaient été transmises.
u. Dans ses dernières écritures du 27 janvier 2015, A______SA a fait valoir qu'il avait été décidé, lors de la réunion des associés de juillet 2011, de modifier l'accord formalisé dans la convention d'actionnaires et que, selon cet accord verbal, il ne lui serait plus versé de salaire.
v. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que B______ a été rémunéré jusqu'en octobre 2011, qu'il n'était plus retourné travailler à la demande de ses associés, lesquels étaient mécontents du chiffre d'affaires de la société, et qu'aucun licenciement n'était intervenu en bonne et due forme avant le 31 juillet 2012. Il a alors examiné, sous l'angle de l'art. 82 CO, l'argument de A______SA selon lequel l'employé n'aurait plus fourni aucune prestation à partir du mois d'avril 2011 et, en particulier, les trois griefs soulevés par la société pour justifier l'arrêt du versement du salaire, à savoir la mauvaise gestion des chambres bloquées, la diminution de l'activité et le comportement inadéquat de B______. Les premiers juges ont, premièrement, retenu que si l'instruction de la cause avait certes démontré que des chambres avaient été louées à des prix inférieurs, rien n'indiquait que cela procédait d'une mauvaise gestion des chambres (vu les travaux qui étaient semble-t-il projetés), que B______ ait reçu des instructions contraires de son employeur, ni même que ce dernier ait manifesté une quelconque désapprobation dans la gestion des chambres. Deuxièmement, l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si l'employé avait diminué son activité depuis avril 2011. Si, effectivement, quelques témoins le prétendaient (témoins G______, C______, K______), d'autres étaient plus nuancés et relevaient une fréquentation en baisse (témoins L______, P______), voire aucun changement du tout (témoins H______, M______, R______). Troisièmement, les enquêtes n'avaient pas établi que B______ aurait adopté un comportement inadéquat en agressant le personnel de l'hôtel lorsqu'il y était venu après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012, ce d'autant plus que cet événement s'était déroulé bien postérieurement à l'arrêt par l'employeur du versement du salaire. Partant, B______ avait droit au paiement de son salaire pour la période ayant précédé son licenciement, à l'exclusion d'un treizième salaire, dont l'existence ne ressortait pas de la convention d’actionnaires du 9 mai 2008. S'agissant du licenciement avec effet immédiat, le comportement inadéquat précité de l'employé en juillet 2012 n'avait pas été démontré à satisfaction de droit par la société, qui en supportait le fardeau de la preuve. De plus, cette dernière avait patienté de nombreux mois entre le moment où elle avait eu connaissance des autres motifs de licenciements (manque de présence sur le lieu de travail, baisse du chiffre d'affaires, etc.) et celui-ci, de sorte que le licenciement était intervenu de manière tardive. L'employé avait, ainsi, droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé légal de deux mois, soit au 30 septembre 2012. En revanche, l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO ne se justifiait pas en raison du fait que l'employé avait obtenu près d'une année de salaire sans fournir aucune prestation pour la société. Concernant les prétentions reconventionnelles de l'employeur, les enquêtes avaient permis d'établir que les chambres 205 et 224 de l’hôtel et la chambre 7 de la résidence ne pouvaient pas être louées, mais non que des loyers avaient été perçus par l'employé pour ces chambres. De même, la société n'avait pas apporté la preuve que la location de la chambre 214 de l'hôtel pendant une longue période au prix de réduit de 50 fr. par mois était constitutif d'un dommage et n’entrait pas dans le cadre de la liberté du directeur de faire bénéficier d’avantages aux clients fidèles, cela d’autant plus que certaines factures de chambres produites par B______ faisait état de chambres louées en 2014 au prix de 80 fr. la nuitée. En tout état, les gains prétendument réalisés par l'employé n’avaient pas été suffisamment démontrés. Enfin, au moment de la résiliation du contrat de travail, la voiture de fonction appartenait à la société de leasing et sa possession revenait à B______, qui avait souscrit le contrat de leasing et s'acquittait des mensualités dues à ce titre. Faute d'être propriétaire de ce véhicule, A______SA ne pouvait prétendre à sa restitution. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé en temps utile et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
2. L'appelante a produit une pièce nouvelle en appel. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2. En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce de l'appelante à la date du 10 septembre 2015 porte sur des faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être prouvés, de sorte que cette pièce est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).
3. L'appelante invoque la violation de l'art. 335 CO. Elle soutient que l'intimé a été remplacé en avril 2011 et qu'elle a clairement résilié son contrat de travail en juillet 2011. L'intimé ayant prélevé son salaire jusqu'à octobre 2011 - soit même au-delà du délai de congé légal -, elle ne lui doit aucun salaire pour la période allant de novembre 2011 à juillet 2012. Elle précise que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas refusé le paiement du salaire de l'intimé dès novembre 2011 sur la base de l'art. 82 CO, mais sur la base de la résiliation du contrat de travail intervenue en juillet 2011. L'intimé conteste qu'un licenciement lui ait été signifié avant le 31 juillet 2012, relevant que l'appelante avait elle-même qualifié la période de décembre 2011 à juillet 2012 de " suspension provisoire " dans le courrier qu'il a reçu le 24 juillet 2012. 3.1. Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). Sauf accord contraire, la résiliation n'est soumise à aucune forme. Elle peut être notifiée oralement, par écrit ou même par actes concluants (Aubert, Commentaire romand - CO I, 2012, n. 3 ad art. 335 CO). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute, elle doit être interprétée contre son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C_339/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 501). 3.2. En l'espèce, s'il est certes établi qu'une réunion s'est tenue, au mois de juillet 2011, en présence des trois actionnaires de la société et de la nouvelle directrice, et qu'il a, à cette occasion, été décidé de répartir la somme mensuelle de 12'000 fr. au prorata de l'actionnariat, ce qui devait avoir pour effet d'annuler le versement du salaire de l'intimé, il a toutefois été confirmé par G______ que cet accord était demeuré purement verbal et qu'aucune mesure (telle que notamment par la modification de la convention d'actionnaires du 9 mai 2008) n'a été entreprise pour l'exécuter. Il sera, par ailleurs, relevé que, dans ses premières écritures de première instance, l'appelante ne faisait pas état d'une résiliation des rapports de travail en juillet 2011, mais se prévalait alors de la perte par l'intimé de son droit à une rémunération pour avoir arrêté de fournir ses prestations de travail et ce, contre la volonté des actionnaires majoritaires. Ce n'est que dans ses dernières écritures du 27 janvier 2015 qu'elle a invoqué l'existence d'un accord oral conclu lors la réunion entre actionnaires de juillet 2011. On ne saurait dès lors retenir, comme le souhaiterait l'appelante, l'existence d'une volonté claire et précise de mettre un terme aux rapports de travail liant les parties en juillet 2011, mais plutôt l'élaboration d'un projet de modification des rapports liant les trois associés, qui n'a finalement pas abouti. Ainsi, aucune résiliation n'est intervenue en juillet 2011, ce que tend du reste à confirmer la lettre reçue par l'intimé le 24 juillet 2012, dans laquelle l'appelante fait mention de la " suspension temporaire " de l'intimé depuis novembre 2011, la lettre du 31 juillet suivant annonçant son " licenciement avec effet immédiat ", licenciement qui suppose l'existence de rapports de travail entre les parties, ainsi que la modification d'argumentation de l'appelante durant la procédure de première instance. L'intimé a prélevé son salaire jusqu'à octobre 2011. Il n'a, dès ce moment-là, plus été rémunéré et n'a plus pu exercer son activité en raison du blocage de son accès aux comptes bancaires de la société et du changement de serrure de son bureau, puis en raison de l'interdiction formelle de reprendre le travail qui lui a été signifiée au mois de décembre suivant. La cessation de l'activité de l'intimé dès novembre 2011 a pour origine les agissements de l'appelante, qui a ainsi libéré son employé de son obligation de travailler. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que l'intimé avait droit au paiement de son salaire depuis novembre 2011 jusqu'à son licenciement avec effet immédiat intervenu le 31 juillet 2012 - à l'exclusion d'un treizième salaire non prévu par le contrat liant les parties -, représentant la somme brute de 45'000 fr. (5'000 fr. x 9 mois) avec intérêts à la date moyenne fixée - et non contestée par les parties - au 1 er avril 2012. Partant, la condamnation de l'appelante en ce sens sera confirmée.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 337 CO en considérant le licenciement avec effet immédiat du 31 juillet 2012 comme tardif. Elle fait valoir que celui-ci était justifié par le fait qu'après avoir fait du chantage individuel sur certains employés peu avant le 30 juillet 2012, notamment P______, l'intimé s'était présenté ce jour-là à l'hôtel et avait agressé verbalement ceux ayant signé la lettre qu'il avait reçue le 24 juillet 2012 et ce, devant les clients de l'hôtel. Le juste motif de licenciement intervenu le lendemain est donc indéniable, puisqu'il s'agissait de la mise en danger de l'intégrité psychique des employés et de l'image de l'hôtel vis-à-vis des clients. L'intimé relève, pour sa part, que le licenciement est intervenu des mois après l'existence des prétendus manquements relatifs à l'exécution de son travail, pour lesquels il n'avait, au demeurant, reçu aucun avertissement. 4.1. En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose en outre que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 130 III précité consid. 4.4). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat, par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO), ou de son devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d; 117 II 72 consid. 3). D'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 4.2. La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion; une trop longue attente comporte la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances, mais un délai d'un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2001 du 16 mai 2002; SJ 1995 I 806; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 591 s.; Aubert, op. cit., n. 11 ad art. 337 CO). Le délai de réflexion part de la connaissance des faits. Ceux-ci doivent préalablement être établis (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 557). Un délai supplémentaire n’est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d’admettre une exception à cette règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2001 du 16 mai 2002; 4C.382/1998 du 2 mars 1999). Tel est le cas si des questions d'organisation inhérentes aux personnes morales imposent des délais plus longs, par exemple que le licenciement est de la compétence d'un organe de plusieurs membres; un délai d'une semaine mais pas de quinze jours peut alors se justifier (Carruzzo, op. cit., p. 557). Il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant toutefois précisé que l'employeur doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures nécessaires pour clarifier la situation. Suivant les circonstances, il peut être d'ailleurs justifié de mener les investigations en secret. Le délai de réflexion de trois jours ouvrables est considéré comme sévère et il peut être étendu en fonction d'une appréciation des circonstances concrètes; ainsi, il a été jugé qu'un délai d'une semaine était approprié s'il était nécessaire de recueillir l'approbation des organes d'une personne morale (arrêt du Tribunal fédéral A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les réf. citées). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour déduire un droit, d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.2; ACJC/65/2014 du 30 avril 2014 consid. 6.1). 4.3. En l'espèce, l'appelante allègue que le juste motif de licenciement avec effet immédiat est le comportement adopté par l'intimé à la fin du mois de juillet 2012, à savoir le fait qu'il aurait fait du chantage sur certains employés, puis, après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012, qu'il aurait agressé verbalement certains employés ayant signé ladite lettre, et ce devant des clients de l'hôtel, mettant en danger l'intégrité psychique du personnel et l'image de l'hôtel. Or, les enquêtes n'ont pas permis d'établir le comportement reproché à l'intimé. En effet, P______, la seule personne ayant témoigné sur cette question, a déclaré que l'ancien employé était certes en colère et lui avait demandé les raisons pour lesquelles elle avait signé la lettre qu'il avait reçue le 24 juillet 2012 et qu'il avait été pressant, mais ne l'avait agressée d'aucune manière. Echappent, ainsi, à toute critique les considérations du Tribunal selon lesquelles l'appelante - qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard - n'avait pas démontré à satisfaction de droit l'existence du juste motif allégué. La société n'allègue plus en appel que le licenciement avec effet immédiat reposerait également sur les autres manquements reprochés à son ancien employé. Il sera néanmoins relevé, à titre superfétatoire, que le licenciement est, en effet, intervenu plusieurs mois après qu'elle en ait eu connaissance. Il s'en suit que le licenciement immédiat de l'intimé n'était pas justifié.
5. Se pose dès lors la question du montant auquel l'intimé a droit à la suite de ce licenciement immédiat injustifié. 5.1. En principe, le licenciement avec effet immédiat, même injustifié, met fin en fait et en droit au contrat (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 596) et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou au terme du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le contrat de travail peut être résilié, sauf accord contraire écrit, pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 et 2 CO). In casu , les parties n'ayant pas dérogé à l'art. 335c al. 1 CO, l'intimé a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin au 30 septembre 2012, soit au paiement de la somme brute de 10'000 fr. (5'000 fr. x 2 mois) avec intérêts à la date fixée - et non contestée - au 1 er août 2012. La condamnation de l'appelante en ce sens sera, par conséquent, confirmée. 5.2. Le déboutement de l'intimé par le Tribunal de sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO n'étant pas remis en question par les parties, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 321e CO en la déboutant du chef de ses conclusions en réparation des dommages qu'elle a allégué avoir subis par les agissements de l'intimé. Elle fait valoir que la location " sauvage " par l'intimé des chambres 205, 214 et 224 de l'hôtel, ainsi que de la chambre 7 de la résidence lui a porté un préjudice de 288'920 fr. Elle critique le jugement en tant qu’il " suggère " qu'elle aurait dû " démontrer encore que B______ a effectivement mis [les montants perçus] dans sa poche ". Selon elle, une telle exigence est infondée dans la mesure où les conditions de la responsabilité de l'intimé sont réalisées. Il ne lui incombe pas de prouver si son ancien employé a ou non perçu les loyers litigieux, mais simplement qu'il lui a causé un dommage en louant les chambres sous sa direction sans qu'elle en ait tiré profit. L'intimé conteste avoir causé un quelconque dommage à l'appelante. Il allègue, au contraire, avoir apporté des recettes supplémentaires à la société en louant des chambres insalubres à bas prix et n'avoir perçu aucun loyer personnellement. 6.1. Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité). Ainsi, sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus. L'employeur doit prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 117 s. et les références citées). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 132 III 321 consid. 2.2.1). 6.2. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). De cette disposition découlent l'obligation de diligence et de fidélité de l'employé (Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 321a CO). Le devoir de fidélité du travailleur implique notamment que celui-ci s'abstienne d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à l'employeur (ATF 117 II 74 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 2d). 6.3. En l'espèce, l'intimé a loué, pendant environ deux ans, la chambre 214 de l'hôtel à I______ au prix réduit de 50 fr. par nuitée, dont elle s'est dûment acquittée auprès de l'établissement. Comme l'ont considéré, à raison, les premiers juges, il apparaît qu'un tel arrangement pour une personne demeurant pour une très longue période à l'hôtel entrait dans le cadre de la liberté du directeur de faire bénéficier d'avantages aux clients fidèles, d'autant que cela ne concernait qu'une seule chambre, ce qui ne révèle pas une pratique utilisée abusivement. Cela est, de surcroît, confirmé par le fait qu'une autre chambre a été louée en 2011 à un certain J______ pour le prix de 60 fr. pendant quelques semaines par C______ - selon les allégations non contestées de l'intimé - et que d'autres chambres ont été proposées au prix allant de 73 fr. 50 à 85 fr. en 2014 par la nouvelle direction. On ne saurait ainsi retenir que l'intimé a violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'appelant en louant la chambre 214 à prix réduit. S'agissant des chambres 205 et 224 de l'hôtel et de la chambre 7 de la résidence, il ressort des enquêtes qu'elles avaient besoin de travaux importants, lesquels ont été effectués dans le courant de l'année 2011. L'état des deux premières avait nécessité la réfection des murs, des plafonds, des boiseries, des salles de bains et des sols des chambres (factures de juin et juin 2011 établies par l'entreprise ______). La troisième avait subi un dégât d'eau à la fin de l'année 2010 (rapport d'intervention d'une entreprise de plomberie en novembre 2010). Le témoin H______ a déclaré que la salle de bain de cette chambre était " explosée ", que sa porte était cassée en raison du plancher gonflé et qu'il était impossible d'y prendre une douche. Une des femmes de chambre des établissements a encore précisé qu'il y avait deux trous dans le sol (témoin N______). Selon les témoins R______, L______ et O______, ces trois chambres ne pouvaient être louées. Il est, ainsi, établi que celles-ci se trouvaient dans un état impropre à la location durant les faits reprochés à l'intimé. Dans cette mesure, on ne voit, dès lors, pas de quel dommage pourrait se prévaloir l'appelante. En effet, l'on pouvait certes attendre de l'intimé, conformément à ses obligations à l'égard de son employeur, qu'il ne prête pas ou ne loue pas des chambres qui n'étaient pas en état de l'être. Toutefois, il apparaît, que, dans ces conditions, l'appelante n'aurait en tout état pu percevoir aucun loyer pour ces chambres jusqu'aux travaux de réfection. Elle n'a ainsi subi aucun dommage du fait que l'intimé a loué, respectivement prêté, en violation de ses obligations, des chambres qui n'auraient de toute façon pas pu l'être. En outre, H______ a déclaré avoir occupé la chambre 7 de la résidence sans s'être acquitté d'un loyer, le contrat de sous-location ayant été conclu à titre fictif pour des raisons administratives, déclaration qui n'a été contredite par aucun témoin. Quant aux chambres 205 et 224 de l'hôtel, si les témoins L______, K______ et P______ ont certes déclaré avoir su que les loyers étaient versés directement en mains de l'intimé, les enquêtes n'ont néanmoins aucunement mis en évidence que l'intimé se serait approprié ces paiements. En effet, il ressort des explications du réceptionniste L______ que ce mode de paiement pouvait s'expliquer par le fait qu'il n'était pas possible d'enregistrer de paiement pour des chambres qui étaient bloquées dans le système informatique. Il n'a, par ailleurs - pas plus qu'un autre témoin - fourni aucune indication qui tendrait à confirmer les allégations de l'appelante selon lesquelles les loyers litigieux seraient restés en mains de l'intimé et n'auraient pas été intégrés d'une manière ou d'une autre dans les comptes de l'hôtel. L'appelante sera, par conséquent, déboutée sur ce point.
7. L'appelante fait, enfin, grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 339a CO en lui déniant le droit à la restitution du véhicule 1______. Elle fait valoir que son ancien employé, qui était en possession de ladite voiture faisant l'objet d'un contrat de leasing au nom de la société, avait repris ce contrat à son nom en faisant croire au donneur de leasing que ce transfert se faisait en accord avec son employeur, ce qui n'était pas le cas. Elle était ainsi en droit de se voir restituer ce véhicule sur la base de l'art. 339a CO. 7.1. L'art. 339a CO prévoit qu'au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). Les droits de rétention des parties sont réservés (al 3; art. 895 à 898 CC). Comme l'art. 339 CO, cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Aubert, op. cit., n. 2 ad art. 339a CO). Cette obligation de restitution, qui complète l'art. 321b CO, est réciproque et porte sur tout ce que les parties ont reçu de l'autre ou de tiers dans le cadre de l'exécution du contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701). 7.2. En l'espèce, l'intimé avait droit en sus du salaire de base à un montant mensuel de 1'300 fr. bruts pour couvrir ses frais de véhicule, de représentation, de déplacement et de téléphone, qui ne lui a jamais été versé. Il bénéficiait, en revanche, du véhicule litigieux, lequel avait fait l'objet d'un contrat de leasing contracté en mars 2009 au nom de la société, qui s'est acquittée des mensualités de 977 fr. L'intimé a allégué que la prise en charge par l'appelante de ces mensualités visait à couvrir le montant de 1'300 fr. bruts qui lui était dû, ce que la société n'a pas contesté. En sa qualité de directeur de l'appelante avec pouvoir de signature individuelle, l'intimé a entrepris, en septembre 2011, les démarches pour reprendre à son nom le contrat de leasing du véhicule litigieux, dont le transfert effectif a lieu le 18 novembre 2011, date dès laquelle il s'est acquitté personnellement des mensualités. A la même date, l'appelante a cessé le versement du salaire de l'intimé. Elle n'a, à ce moment-là, ni réclamé la restitution du véhicule de fonction ni contesté le transfert du contrat de leasing, dont elle a nécessairement eu connaissance, ne serait-ce que par la consultation de ses comptes bancaires. A cela s'ajoute que la société n'a pas non plus requis la restitution de la voiture durant les huit mois qui ont suivi ou même encore après le licenciement de son employé en date du
E. 31 juillet 2012. Ce n'est que dans sa demande reconventionnelle de mars 2013 que l'appelante a, pour la première fois, fait valoir l'obligation de restitution de l'employé. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'appelante a accepté le transfert du leasing du véhicule 1______, intervenu en automne 2011, au nom de l'intimé et par là même le transfert des éventuels droits en découlant, de sorte qu'elle ne dispose plus de prétention en restitution du véhicule à l'encontre de son ancien employé. Partant, l'appelante sera également déboutée sur ce point.
8. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celui-ci, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2015 par A______SA contre le jugement JTPH/358/2015 rendu le 13 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15543/2012-2. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur; Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.06.2016 C/15543/2012
RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.335.1; CO.337; CO.321e.1; CO.339a
C/15543/2012 CAPH/107/2016 du 09.06.2016 sur JTPH/358/2015 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : RÉSILIATION IMMÉDIATE Normes : CO.335.1; CO.337; CO.321e.1; CO.339a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15543/2012-2 CAPH/107/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 juin 2016 Entre A______SA , ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2015 ( JTPH/358/2015 ), comparant par M e Pedro Da Silva Neves, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par M e Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par jugement rendu le 13 août 2015, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevables la demande formée le 16 novembre 2012 par B______ contre A______SA (ch. 1 du dispositif) et la demande reconventionnelle formée le 4 mars 2013 par A______SA contre B______ (ch. 2), condamné A______SA à verser à B______ les sommes brutes de 45'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2012 (ch. 3) et de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2012 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'090 fr., mis à la charge de A______SA, l'avance de frais opérée par celle-ci restant acquise à l'Etat (ch. 7), sans allouer de dépens (ch. 8). B. a. Par acte déposé le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______SA appelle de ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 288'920 fr. et à ce qu'il lui soit ordonné de lui restituer la voiture 1______. Elle produit quinze pièces à l'appui de son appel, lesquelles font partie de la procédure de première instance (procès-verbaux d'audiences et pièces déjà produites par les parties), à l'exception d'une pièce nouvelle (pièce 2; extrait du Registre du commerce de A______SA à la date du 10 septembre 2015).
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c. Par courrier adressé à la Cour le 7 décembre 2015, A______SA a déclaré persister dans ses conclusions. B______ a renoncé à dupliquer. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______SA (ci-après : la société), ayant son siège à ______ (Genève), est une société ayant pour but l’exploitation et la gestion d’établissement d’hôtellerie et de restauration. C______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle. Il ressort d'une convention d'actionnaires du 9 mai 2008 que C______ et B______ disposent chacun de 45% des parts d'actions de cette société et D______ des 10% restants. A______SA exploitait l'HOTEL D______ (ci-après : l'hôtel) et l'HOTEL RESIDENCE F______ (ci-après : la résidence). Les autorisations d'exploiter ces établissements ont été détenues par B______ de février 2008 à août 2012, puis par G______ dès octobre 2012. b. Selon la deuxième clause de la convention précitée, B______ a été engagé en qualité de directeur de la société (§ 2.1.) pour une rémunération mensuelle brute de 5'000 fr., à laquelle s'ajoutait un montant mensuel de 1'300 fr. " sous forme de frais de véhicule, représentation, déplacements et téléphone " (§ 2.2.). Il a été inscrit au Registre du commerce en cette qualité, avec signature individuelle, jusqu'au 20 août 2012. Il bénéficiait d'un véhicule de fonction (1______), lequel faisait l'objet d'un contrat de leasing contracté par la société en mars 2009. Depuis la signature de la convention, A______SA a versé le salaire convenu de 5'000 fr. à B______ et s’est acquittée des frais de leasing du véhicule précité de 977 fr. par mois. La différence entre le montant convenu de 1'300 fr. par mois et les frais de leasing n'a pas été payée. Pour B______, la prise en charge des mensualités du leasing par la société " faisait partie de [s] on salaire ". c. Par contrat établi par C______ et signé le 15 avril 2011, G______ a été engagée par A______SA en qualité de directrice. Selon B______, cette dernière avait pour tâche de le seconder dans son travail. Il avait appris son engagement le 15 avril 2011 et, quelques jours plus tard, que celle-ci l'avait été en qualité de directrice et non d'assistante de direction. A sa demande, C______ lui avait alors expliqué que G______ allait le remplacer en raison du fait que le chiffre d’affaires avait baissé et qu'il travaillait à plein-temps au magasin de tabac familial. Il avait collaboré avec elle jusqu’à mi-octobre 2011. G______ a expliqué être allée trois ou quatre fois au bureau de tabac familial de B______ pour qu'il lui montre, sur son ordinateur, les débiteurs et créditeurs. Elle lui avait réclamé les pièces comptables, car il lui semblait que son bureau était là-bas. C'était, en tout cas, à cet endroit qu'il s'occupait des salaires et qu'il disposait de ses dossiers. Pour A______SA, cet engagement visait à améliorer la situation économique des établissements et, dès ce moment-là, B______ demeurait formellement directeur, mais uniquement pour des raisons liées à la détention de la patente. C______ a expliqué qu'il avait été décidé d’engager G______ en qualité de directrice lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue en février 2011 en présence notamment de B______ et de son père. B______ aurait dû arrêter son activité à la fin du mois d’avril 2011, mais il avait continué à prélever son salaire, celui-ci lui ayant alors dit qu’il était toujours directeur et qu'il n’avait pas reçu son congé. d. Au mois de juillet 2011, s'est tenue une réunion, en présence notamment des trois actionnaires de A______SA et de G______, lors de laquelle il a été décidé de la répartition de la somme mensuelle de 12'000 fr. au prorata de l'actionnariat. B______ a expliqué que cette réunion avait été organisée à sa demande pour discuter des griefs formulés à son égard et de la situation avec G______. Ce partage de 12'000 fr. devait annuler le versement de son salaire. Cet accord était demeuré purement verbal et n'avait pas été exécuté, ce qu'a confirmé G______. Comme rien n'avait changé et qu'il avait poursuivi son travail, il avait continué à prélever son salaire de 4'200 fr. nets jusqu'en octobre 2011. e. En septembre 2011, B______ a entrepris les démarches pour reprendre à son nom le contrat de leasing de son véhicule de fonction. Le nouveau contrat de leasing a été signé le 18 novembre 2011. Il s'est, depuis, acquitté personnellement des mensualités. f. Le 24 septembre 2011, B______ a prélevé un montant de 30'000 fr. sur le compte de la société avec la mention " remboursement créancier actionnaire du 07.01.2011 par B______ ". Il a expliqué qu'il s'agissait du remboursement d'un prêt d'un même montant qu'il avait octroyé à la société le 7 janvier 2011. Il ressort en effet d'un relevé de compte de la société que B______ a effectué ce versement avec la mention " créancier actionnaire B______ ". Il a également versé un montant de 20'000 fr. sur ce compte avec la mention " créancier (prêt) débiteur actionnaire ". B______ a relevé que C______ a, pour sa part, prélevé de manière injustifiée un montant de 48'000 fr. le 20 septembre 2011. g. A son retour de vacances en octobre ou novembre 2011, B______ a constaté que la serrure de son bureau avait été changée et qu'il n'avait plus accès aux comptes bancaires. Il n'a plus été rémunéré depuis novembre 2011. A la suite de cet évènement, il a cherché à rencontrer ses deux associés. Une réunion a eu lieu en décembre 2011, lors de laquelle C______ et D______ lui ont reproché de n'avoir pas été assez présent et lui ont interdit de reprendre son travail. h. Par courrier adressé à B______ le 16 février 2012, faisant suite à un SMS qu'il avait envoyé à ses associés, A______SA a constaté qu'il avait continué à prélever son salaire jusqu'au mois d'octobre 2011, malgré la décision prise de cesser le versement de son salaire dès l'engagement au mois d'avril 2011 de la nouvelle directrice. Il était reproché à B______ un travail insuffisant et insatisfaisant. Plusieurs avertissements oraux lui avaient été faits, mais il n'avait pas changé d'attitude. La reprise en main par la nouvelle directrice laissait d'ores et déjà apparaître une très nette amélioration du chiffre d'affaires. i. Par courrier adressé à A______SA le 12 mars 2012, l'intéressé a répondu que le chiffre d'affaires se portait mieux, non pas depuis l'engagement de G______ en avril 2011, mais depuis le début de l'année 2011, que cette dernière avait au demeurant été engagée pour l'aider en tant que directrice interne, car depuis trois ans, il travaillait de 9h30 à 23h et qu'il avait en effet été absent environ 5 heures par semaine pour travailler au magasin de tabac familial pendant un trimestre en 2010, durant lequel son père avait été hospitalisé. j. Par courrier adressé à B______ le 24 avril 2012, A______SA a confirmé que le chiffre d'affaires s'était amélioré dès la prise de fonction de G______, et non dès le début de l'année 2011, et plus encore depuis qu'il n'avait plus accès ni à la caisse de l'hôtel ni aux comptes. Elle a précisé que son travail insuffisant n'était pas dû uniquement à la maladie de son père et que sa carte bancaire et ses accès aux comptes de l'hôtel lui avaient été retirés après qu'il ait été averti oralement et ait prélevé plusieurs fois de l’argent sur le compte, alors qu’il était convenu qu’il ne travaillait plus à l’hôtel et ne touchait plus de salaire. k. Par courrier adressé à A______SA le 30 mai 2012, B______, sous la plume de son conseil, a notamment contesté la teneur des courriers des 12 mars et 24 avril 2012 et persisté à réclamer le paiement de son salaire depuis novembre 2011 pour son activité d'employé. l. Le 24 juillet 2012, le conseil de B______ a reçu un courrier non daté et signé par C______, D______, G______, ainsi que six autres " employés de la société " (sans autre précision), dans lequel étaient " présent [ées] les motivations qui ont causé la suspension temporaire de B______ ". Il lui était reproché différents manquements professionnels, notamment un travail et une présence insuffisants, l'état déplorable de l'hôtel, des vacances refusées au personnel, des retenues sur le salaire du personnel, la location de chambres à des prix inférieurs et à des personnes douteuses, ainsi que la perception directe des loyers de ces chambres. m. Le 30 juillet 2012, B______ s'est rendu à l'hôtel pour discuter avec le personnel. A______SA allègue qu'il aurait alors agressé verbalement et physiquement certains employés devant les clients. Si B______, qui s'est dit déçu par ses collaborateurs, reconnaît s'être énervé, il conteste avoir été menaçant. n. Par courrier du 31 juillet 2012 intitulé " Licenciement avec effet immédiat ", A______SA a informé B______ de la fin de ses rapports de travail au sein de la société avec effet immédiat, aux motifs que : - son travail n'avait jamais été satisfaisant pour les autres actionnaires, dans la mesure où il n'était " que de passage à l'hôtel E______ et l'hôtel résidence G______ et encore moins après l'arrivée de G______, directrice interne, en Avril 2011 ", étant relevé que, dès cette date, la situation générale de la société s'était nettement améliorée, cette différence ayant été la cause de discussions lors de réunions, et que plusieurs avertissements oraux lui avaient été adressés au cours des trois dernières années sans succès ni réaction de sa part, et
- il avait " agressé verbalement et exercé du chantage durant la dernière semaine aux employés de [l'] entreprise et encore une fois en présence de témoins et des clients de l'hôtel E______ ", comportement qui était inadmissible et constituait une faute grave de la part d'un directeur, raison pour laquelle sa présence était interdite à l'hôtel. o. Par courrier adressé le 3 août 2012 à A______SA, B______, sous la plume de son conseil, a contesté l'ensemble des motifs invoqués à la base de son licenciement et réclamé plusieurs prétentions découlant de la fin des rapports de travail. p. Après avoir déposé une requête de conciliation le 24 juillet 2012 et obtenu une autorisation de procéder en date du 17 août 2012, B______ a, par demande déposée le 16 novembre 2012 au greffe du Tribunal des prud’hommes, assigné A______SA en paiement de :
- 60'000 fr. bruts à titre de salaire pour la période de novembre 2011 à octobre 2012 avec intérêts à 5%, calculés par tranche mensuelle de salaire, dès le 1 er de chaque mois suivant son échéance,
- 5'000 fr. bruts à titre de treizième salaire pour l’année 2011 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012, et
- 10'000 fr. bruts, correspondant à deux mois de salaire, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2012. A l'appui de sa demande, B______ a fait valoir qu'aucune rémunération ne lui avait été versée depuis le mois de novembre 2011, alors qu’il était toujours inscrit au Registre du commerce et qu’il avait toujours travaillé, jusque-là, quotidiennement de 9h à 22h30, ainsi que quelques heures le samedi. Bien qu'il ait offert sa prestation de travail, A______SA lui avait interdit de se présenter au travail. Il ne s’y était dès lors plus rendu. Il avait ainsi été suspendu temporairement jusqu’au 31 juillet 2012, date à laquelle son employeur lui avait notifié son licenciement immédiat. q. Par mémoire de réponse et de demande reconventionnelle expédié le 4 mars 2013, A______SA a conclu : - à l’irrecevabilité de la demande initiale pour incompétence rationae materiae et, pour le surplus, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, et - sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 288'920 fr. et à la restitution de la voiture 1______. A______SA a, notamment, fait valoir que, jusqu’au mois d’avril 2011, la prestation fournie par B______ se limitait à quelques heures par semaine, puisqu'il travaillait à plein temps au sein du magasin de tabac familial. A l'arrivée de G______, il avait réduit progressivement ses prestations et n'avait plus du tout travaillé à partir du mois d’août 2011. " Cela nonobstant, Messieurs C______, D______ et Madame G______ [avaient] sollicité à plusieurs reprises que Monsieur B______ remplisse les obligations découlant de son poste de directeur. Ainsi, bien que [ce dernier] figurait formellement encore comme directeur et comme exploitant des deux établissements, il ne fournissait plus aucune prestation et cela de façon tout à fait injustifiée et contre la volonté des actionnaires majoritaires. Jamais le demandeur n'a exprimé sa volonté de reprendre la place qu'il avait quittée " . Il avait ainsi perdu tout droit à une rémunération. Le licenciement immédiat de l'intéressé était fondé sur le comportement qu'il avait eu avec le personnel lors de sa venue en juillet 2012, auquel s'ajoutaient d'innombrables manquements graves à ses obligations envers la société pour lesquels il avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises (consommation de stupéfiant dans le garage, manquement dans l'établissement de la comptabilité, absences répétées et injustifiées et gestion déloyale consistant à louer des chambres en son propre nom). S'agissant de ses prétentions reconventionnelles, A______SA a exposé que B______ lui avait causé un dommage de 288'920 fr. résultant du blocage injustifié de chambres de l'hôtel et de la résidence, ainsi que de la location à prix réduit de l’une des chambres. En effet, B______ avait inscrit les chambres 205 et 224 de l'hôtel et la chambre 7 de la résidence comme étant bloquées pour cause de travaux, empêchant ainsi leur location, alors qu’en réalité, il les louait pour son propre compte de la manière suivante :
- la chambre 205 de l'hôtel avait été bloquée du 23 avril 2008 au 3 juin 2011 et louée, durant cette période, au prix de 400 fr. par mois au lieu de 3'200 fr. par mois à une prostituée de nationalité indienne,
- la chambre 224 de l'hôtel avait été bloquée du 16 avril 2008 au 15 avril 2010 et louée 400 fr. par mois au lieu de 4'270 fr. à un couple,
- la chambre 7 de la résidence avait été bloquée du 23 juin 2010 au 30 juillet 2011 et louée 600 fr. par mois au lieu de 2'320 fr. à un ami de B______, H______, et
- la chambre 214 de l'hôtel avait été louée à I______ au prix de 50 fr. par nuit au lieu du prix officiel de 129 fr. Le dommage causé par B______ s’élevait ainsi à 288'920 fr., correspondant aux prix auxquels lesdites chambres auraient dû être louées, l'ancien directeur s'étant approprié les montants perçus directement en ces mains. Le montant du dommage était en outre confirmé par la différence du chiffre d’affaires entre les années 2010 et 2012 (1'424'347 fr. 94 en 2010 et 1'830'133 fr. 47 en 2012). La société a notamment produit un " Contrat de location d'une chambre meublée " conclu entre elle-même - sous la signature d'B______ - et H______ entre le 1 er août 2010 et le 1 er août 2012 pour un loyer mensuel de 600 fr. Elle réclamait en outre la restitution du véhicule de fonction. r. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2013, B______ a conclu au déboutement de A______SA. Il a relevé qu'il n'avait jamais reçu de notification écrite ou d'avertissement relatifs à ses soi-disant manquements et que la baisse du chiffre d'affaires en 2010 ne résultait pas de son fait, mais du climat morose prévalant à cette époque, provoqué par la crise économique de 2008. Il avait continué à offrir sa prestation de travail, malgré le non-paiement de son salaire. S'agissant des chambres litigieuses, elles avaient été bloquées en raison du fait que leur état insalubre ou insatisfaisant empêchait qu'elles soient louées à la clientèle et qu'elles avaient été louées à bas prix à des personnes dans le besoin, ce qui avait ramené des recettes supplémentaires. Il a relevé qu'il ressort d'une pièce qu'il a produite qu'G______ avait également elle-même négocié avec l'agence de voyage GTA la location d'une chambre de l'hôtel à un prix allant de 73 fr. 50 à 85 fr. la nuit (alors que, selon le tarif des chambres produit par la société, le prix minimum d'une chambre est de 119 fr.). Il a, en particulier, expliqué que :
- la chambre 205 de l'hôtel, inutilisable avant que l'entreprise DECO RENOVATION n’intervienne en 2011, avait été mise gratuitement à disposition d'une femme - qui n'était pas une prostituée - durant une période de quatre mois au début de l'année 2011,
- la chambre 224 de l'hôtel était également inexploitable avant les travaux de réparation intervenus dans le courant de l'année 2011 (murs, plafond, boiseries, salle de bains),
- la chambre 7 de la résidence, endommagée en raison d'un dégât d'eau (tel que cela ressort d'un rapport d'intervention d'une entreprise de plomberie en novembre 2010), avait été mise gratuitement à la disposition d'H______, et
- la chambre 214 de l'hôtel avait été louée par I______ pendant plus de deux ans au prix réduit de 50 fr., dont il ressort de la facture produite et établie au nom de l'établissement qu'elle s'en est entièrement acquittée. B______ conteste s'être approprié les loyers. Il a notamment produit, à l'appui de ses allégations, deux factures de l'entreprise ______ établies respectivement en juin et juillet 2011, concernant des travaux effectués dans les chambres 205 et 224 (murs, plafond, boiseries, salle de bains et sol des chambres). Il a enfin allégué que C______ avait lui-même loué une chambre à un ami à un prix réduit et a produit, à l'appui de ses allégations une facture établi par l'hôtel relative à la location d'une chambre à J______ entre le 26 février et le 10 mai 2011 et entre le 12 et 15 mai 2011 au prix de 60 fr. la nuit. s. Par décision incidente rendue le 22 avril 2014, le Tribunal a déclaré recevable la demande introduite par B______. Les premiers juges ont retenu leur compétence ratione loci et materiae , considérant que les parties avaient été liées, en sus de leur rapport d’actionnariat, par un contrat de travail, et non par un contrat de mandat comme le soutenait la société. Cette dernière n'a pas fait appel contre cette décision. t. Il ressort, en outre, des enquêtes menées par le Tribunal les éléments suivants : t.a. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience du 29 septembre 2014, H______ a expliqué être un ami de B______. Il avait résidé de temps en temps durant quelques mois dans l’une des chambres de l'hôtel, dont la salle de bains était " explosée " et la porte de celle-ci cassée en raison du planché gonflé par l’humidité. Les dégâts dans la salle de bains étaient tels qu’il était impossible d’y prendre une douche. Il avait cessé d'y aller dès le début des travaux de réfection. Il n'avait rien payé, mais avait signé un contrat de location pour un montant fictif de 600 fr. mensuels, car il avait eu besoin de présenter une adresse à l’Office cantonal de la population. Interrogé sur le travail de B______, il a indiqué penser que celui-ci travaillait de 9h à 23h, sept jours sur sept, à l’hôtel. Il le voyait presque quotidiennement là-bas. t.b. Entendue le même jour en qualité de témoin, K______ a indiqué travailler pour A______SA depuis 7 ou 8 ans. Elle avait été engagée par B______, qui était, pour elle, le directeur de l’hôtel. Elle travaillait de 7h à 15h la semaine. Elle ne le voyait pas souvent. Il n’avait pas d’heures fixes de présence lorsqu'elle travaillait. Des commentaires circulaient au sein des employés au sujet des absences de B______ et du fait que ceux-ci ne le voyaient pas beaucoup. Lorsque G______ avait été engagée, B______ ne venait plus à l’hôtel. Elle ne l’avait alors vu qu’à une ou deux reprises. Elle faisait partie des employés qui avaient signé le courrier du 24 juillet 2012, qui était conforme à la vérité. S’agissant de la chambre 224 de l'hôtel, elle avait été occupée, durant environ 3 à 4 mois, par un couple de brésiliens en échange d'un loyer de 400 fr. par mois pour la chambre et de quelques travaux (nettoyage de moquettes à l’hôtel et des chambres). Au sujet de la chambre 214 de l'hôtel, qui n’était pas bloquée, elle avait occupée durant 5 à 7 mois par I______ pour 50 fr. par jour. t.c. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience du 7 octobre 2014, L______ a travaillé pour A______SA en qualité de réceptionniste durant environ 3 ans. B______ avait été son directeur. A partir d’avril 2011, il avait lui-même travaillé sous les ordres de G______. Lorsque cette dernière était arrivée, B______ était encore là, mais plus comme directeur. Il ne connaissait pas la nature de l’activité de ce dernier, car son bureau se trouvait à l’étage. Il travaillait, pour sa part, de 14h30 à 22h30. Il voyait B______, de temps en temps, l’après-midi et le soir, même après l'engagement de G______, mais moins depuis l’arrivée de celle-ci. Il avait lu et signé la lettre du 24 juillet 2012 en accord avec son contenu. Les chambres 205 et 224 de l'hôtel, ainsi que la chambre 7 de la résidence avaient été bloquées dans le système informatique pendant plusieurs mois, parce qu'elles ne pouvaient être louées du fait qu'elles étaient " moches, soit pas en état ". La chambre 205 avait été occupée durant 6 ou 7 mois par une femme. Il ne savait pas si cette femme avait payé pour cette chambre. Elle ne lui avait jamais fait de paiement. Elle lui avait dit payer la somme mensuelle de 400 fr. en espèces à B______. Si une chambre était bloquée dans le système informatique, il n'était pas possible d'enregistrer de paiements. La chambre 224 de l'hôtel, quant à elle, avait été occupée durant 2 à 3 mois par un couple de brésiliens, qui ne bénéficiait pas des prestations de l'hôtel et s'occupait parfois de travaux (lumière et moquettes). Il avait vu que ce couple payait la somme de 400 fr. à B______. La chambre 7 de la résidence avait été occupée par un ami de B______. Il ne savait pas si celui-ci payait pour occuper la chambre. t.d. Entendue le même jour en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience, M______ a indiqué travailler en qualité de dame de buffet au restaurant ______, adjacent à l’hôtel, de 2003 à 2014, cinq jours sur sept, de 10h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h. Elle voyait B______ au café et manger au restaurant. Il venait le matin, l’après-midi ou même en soirée. Il ne restait pas longtemps au restaurant. Elle le voyait ensuite rejoindre l’hôtel, sans qu’elle ne sache toutefois ce qu’il y faisait ensuite. Il pouvait se passer plusieurs jours sans qu’elle ne le voie, mais pas plusieurs mois. Il ne lui semblait pas qu’un changement de la fréquentation de B______ avait eu lieu en 2010 ou 2011. Elle savait qu’à un moment, il avait été remplacé par G______. t.e. De même, N______, employée depuis 7 ans pour A______SA, en qualité de femme de chambre au sein des deux établissements exploités, a déclaré qu'elle voyait B______ le matin lorsqu’elle travaillait à la résidence. Il y buvait son café, puis montait dans les étages, passait dans les couloirs et lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, avant de partir. Il n’avait pas d’horaires précis. Elle le voyait également à l'hôtel. Il partageait son temps entre les deux établissements, sans qu’elle ne puisse dire si cela l’occupait à plein temps. Quand G______ était arrivée, B______ était demeuré pendant environ un mois avant de partir. Elle a confirmé avoir signé la lettre du 24 juillet 2012, dont le contenu était exact. S'agissant de la chambre 7 de la résidence, sa salle de bain avait besoin de travaux : il y avait deux trous sur le sol qui était en vieux bois recouvert de plastique. Cette chambre avait été occupée durant environ 6 mois par un ami de B______. Elle ne savait pas si ce dernier payait un loyer pour occuper cette chambre. La chambre 205 avait été utilisée par une femme durant 6 ou 7 mois, sans qu’elle ne sache si celle-ci payait un loyer pour cela. La chambre 224 était, quant à elle, occupée durant 6 ou 7 mois par un couple de brésiliens, qui effectuait des travaux quand cela était nécessaire (nettoyage des moquettes et des vitres). Elle n’avait jamais demandé à ce couple s’il payait pour occuper leur chambre. La chambre 214 avait été occupée par une femme brésilienne durant 5 ou 6 mois. Elle ne savait pas si un loyer avait été perçu. t.f. Entendu, à la même date, en qualité de témoin, O______, gérant de ______, qui se trouve dans le même immeuble que la résidence et dont il sous-loue les locaux à A______SA depuis le 15 mars 2008, a déclaré que la chambre 7 de la résidence n’était pas en assez bon état pour être louée. Un certain H______ avait occupé cette chambre pendant plusieurs mois, mais il ne savait pas si ce dernier avait payé pour occuper la chambre. B______ lui avait présenté G______ en mars ou avril 2011. Ces derniers s’entendaient alors très bien. En juin ou juillet 2011, il avait reçu un courrier de la part de A______SA l’informant du fait que G______ était la nouvelle directrice. Depuis cette même période, B______ n’avait plus eu les clés de la résidence. t.g. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal le 2 décembre 2014, P______, femme de chambre de l'hôtel depuis 8 ans, avait été engagée par B______, qui était son ancien directeur. Celui-ci n’était pas souvent présent à l’hôtel. Lorsqu’elle finissait sa journée à 15h30, il n’était pas là. B______ n’avait, à sa connaissance, jamais fait l’objet de remarques particulières relatives à son travail. Il travaillait, à l’époque, dans le magasin de tabac familial. Elle-même habitait à côté dudit magasin et elle le voyait souvent en sortant du travail. A partir de l'engagement de G______, il était venu de moins en moins à l'hôtel. Q______, l’ancien réceptionniste de l’hôtel, se plaignait souvent qu'il faisait tout et que le directeur ne faisait rien. Elle avait bien signé la lettre du 24 juillet 2012 après l'avoir lue. Lorsque B______ était venu à l'hôtel après avoir reçu la lettre le 24 juillet 2012, il était en colère et lui avait demandé pourquoi elle l'avait signée. Il s’était montré pressant, mais ne l’avait pas agressée verbalement ni physiquement. La chambre 205 avait été occupée par une femme durant 5 ou 6 mois. Elle ne savait pas si celle-ci payait pour cette chambre. La chambre 224 avait été occupée par un couple de brésiliens pendant plus d’un an. L’homme du couple, qui aidait à nettoyer les moquettes et faisait des petits travaux électriques, lui avait dit payer la somme mensuelle de 400 fr. pour la chambre, directement à B______. La chambre 214 avait été occupée durant un an et demi par une femme, qui payait la somme de 50 fr. La chambre 7 de la résidence avait été occupée par H______, qui était un ami de B______. t.h. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal à la même date, R______, réceptionniste d’octobre 2008 jusqu’en septembre 2012 pour A______SA, essentiellement les samedis et dimanches, a déclaré que Q______ se plaignait tout le temps des horaires, des clients, mais pas de B______. Le premier était sous les ordres du deuxième, qui lui donnait des directives. Les tâches de B______ consistaient à vérifier les débiteurs et d’effectuer les paiements de fournitures pour l’exploitation de l’hôtel. B______ était présent tous les week-ends, à 14h30 quand il commençait sa journée, mais aussi à 22h30 quand il finissait. B______ était là également en semaine, quand il lui arrivait de travailler ces jours-là. B______ remplaçait parfois son père au magasin familial, mais en tout cas pas les week-ends, sauf parfois en 2010, au moment où son père avait été malade. Dès l'arrivée de G______, des reproches avaient été formulés contre B______. Personnellement, cela ne lui avait pas plu, car il les estimait infondés. Il avait refusé de signer la lettre du 24 juillet 2012, car il ne voulait pas prendre part au conflit. Lui-même avait été licencié après cela. La chambre 205 devait être refaite et la chambre 224 était " invivable ". La chambre 214 avait été occupée par une cliente habituée de l’hôtel, qui était restée longtemps, sans qu’il sache combien de temps, et qui payait 1'500 fr. ou 1'800 fr. par mois. La chambre 224 avait été occupée par un couple de brésiliens, qui la payaient. La chambre 7 avait été occupée durant une période par H______. t.i. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal le 7 octobre 2015, S______, comptable de A______SA pour l’exercice 2011 depuis 2012, a déclaré que, pour cet exercice, elle avait obtenu une grande partie des documents, mais il lui avait été dit que l’ancien directeur était parti en emportant des papiers. Certains postes étaient alors inexplicables et il manquait plusieurs milliers de francs. Dès l’exercice 2012, toutes les pièces et factures payées lui avaient été transmises.
u. Dans ses dernières écritures du 27 janvier 2015, A______SA a fait valoir qu'il avait été décidé, lors de la réunion des associés de juillet 2011, de modifier l'accord formalisé dans la convention d'actionnaires et que, selon cet accord verbal, il ne lui serait plus versé de salaire.
v. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que B______ a été rémunéré jusqu'en octobre 2011, qu'il n'était plus retourné travailler à la demande de ses associés, lesquels étaient mécontents du chiffre d'affaires de la société, et qu'aucun licenciement n'était intervenu en bonne et due forme avant le 31 juillet 2012. Il a alors examiné, sous l'angle de l'art. 82 CO, l'argument de A______SA selon lequel l'employé n'aurait plus fourni aucune prestation à partir du mois d'avril 2011 et, en particulier, les trois griefs soulevés par la société pour justifier l'arrêt du versement du salaire, à savoir la mauvaise gestion des chambres bloquées, la diminution de l'activité et le comportement inadéquat de B______. Les premiers juges ont, premièrement, retenu que si l'instruction de la cause avait certes démontré que des chambres avaient été louées à des prix inférieurs, rien n'indiquait que cela procédait d'une mauvaise gestion des chambres (vu les travaux qui étaient semble-t-il projetés), que B______ ait reçu des instructions contraires de son employeur, ni même que ce dernier ait manifesté une quelconque désapprobation dans la gestion des chambres. Deuxièmement, l'instruction de la cause n'avait pas permis de déterminer si l'employé avait diminué son activité depuis avril 2011. Si, effectivement, quelques témoins le prétendaient (témoins G______, C______, K______), d'autres étaient plus nuancés et relevaient une fréquentation en baisse (témoins L______, P______), voire aucun changement du tout (témoins H______, M______, R______). Troisièmement, les enquêtes n'avaient pas établi que B______ aurait adopté un comportement inadéquat en agressant le personnel de l'hôtel lorsqu'il y était venu après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012, ce d'autant plus que cet événement s'était déroulé bien postérieurement à l'arrêt par l'employeur du versement du salaire. Partant, B______ avait droit au paiement de son salaire pour la période ayant précédé son licenciement, à l'exclusion d'un treizième salaire, dont l'existence ne ressortait pas de la convention d’actionnaires du 9 mai 2008. S'agissant du licenciement avec effet immédiat, le comportement inadéquat précité de l'employé en juillet 2012 n'avait pas été démontré à satisfaction de droit par la société, qui en supportait le fardeau de la preuve. De plus, cette dernière avait patienté de nombreux mois entre le moment où elle avait eu connaissance des autres motifs de licenciements (manque de présence sur le lieu de travail, baisse du chiffre d'affaires, etc.) et celui-ci, de sorte que le licenciement était intervenu de manière tardive. L'employé avait, ainsi, droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé légal de deux mois, soit au 30 septembre 2012. En revanche, l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO ne se justifiait pas en raison du fait que l'employé avait obtenu près d'une année de salaire sans fournir aucune prestation pour la société. Concernant les prétentions reconventionnelles de l'employeur, les enquêtes avaient permis d'établir que les chambres 205 et 224 de l’hôtel et la chambre 7 de la résidence ne pouvaient pas être louées, mais non que des loyers avaient été perçus par l'employé pour ces chambres. De même, la société n'avait pas apporté la preuve que la location de la chambre 214 de l'hôtel pendant une longue période au prix de réduit de 50 fr. par mois était constitutif d'un dommage et n’entrait pas dans le cadre de la liberté du directeur de faire bénéficier d’avantages aux clients fidèles, cela d’autant plus que certaines factures de chambres produites par B______ faisait état de chambres louées en 2014 au prix de 80 fr. la nuitée. En tout état, les gains prétendument réalisés par l'employé n’avaient pas été suffisamment démontrés. Enfin, au moment de la résiliation du contrat de travail, la voiture de fonction appartenait à la société de leasing et sa possession revenait à B______, qui avait souscrit le contrat de leasing et s'acquittait des mensualités dues à ce titre. Faute d'être propriétaire de ce véhicule, A______SA ne pouvait prétendre à sa restitution. EN DROIT
1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Formé en temps utile et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
2. L'appelante a produit une pièce nouvelle en appel. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2. En l'espèce, l'extrait du Registre du commerce de l'appelante à la date du 10 septembre 2015 porte sur des faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être prouvés, de sorte que cette pièce est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2).
3. L'appelante invoque la violation de l'art. 335 CO. Elle soutient que l'intimé a été remplacé en avril 2011 et qu'elle a clairement résilié son contrat de travail en juillet 2011. L'intimé ayant prélevé son salaire jusqu'à octobre 2011 - soit même au-delà du délai de congé légal -, elle ne lui doit aucun salaire pour la période allant de novembre 2011 à juillet 2012. Elle précise que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle n'a pas refusé le paiement du salaire de l'intimé dès novembre 2011 sur la base de l'art. 82 CO, mais sur la base de la résiliation du contrat de travail intervenue en juillet 2011. L'intimé conteste qu'un licenciement lui ait été signifié avant le 31 juillet 2012, relevant que l'appelante avait elle-même qualifié la période de décembre 2011 à juillet 2012 de " suspension provisoire " dans le courrier qu'il a reçu le 24 juillet 2012. 3.1. Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). Sauf accord contraire, la résiliation n'est soumise à aucune forme. Elle peut être notifiée oralement, par écrit ou même par actes concluants (Aubert, Commentaire romand - CO I, 2012, n. 3 ad art. 335 CO). Elle doit être claire et précise quant à la volonté de l'auteur de mettre un terme aux rapports de travail. S'il subsiste un doute, elle doit être interprétée contre son auteur (arrêt du Tribunal fédéral 4C_339/2003 du 19 février 2004 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 501). 3.2. En l'espèce, s'il est certes établi qu'une réunion s'est tenue, au mois de juillet 2011, en présence des trois actionnaires de la société et de la nouvelle directrice, et qu'il a, à cette occasion, été décidé de répartir la somme mensuelle de 12'000 fr. au prorata de l'actionnariat, ce qui devait avoir pour effet d'annuler le versement du salaire de l'intimé, il a toutefois été confirmé par G______ que cet accord était demeuré purement verbal et qu'aucune mesure (telle que notamment par la modification de la convention d'actionnaires du 9 mai 2008) n'a été entreprise pour l'exécuter. Il sera, par ailleurs, relevé que, dans ses premières écritures de première instance, l'appelante ne faisait pas état d'une résiliation des rapports de travail en juillet 2011, mais se prévalait alors de la perte par l'intimé de son droit à une rémunération pour avoir arrêté de fournir ses prestations de travail et ce, contre la volonté des actionnaires majoritaires. Ce n'est que dans ses dernières écritures du 27 janvier 2015 qu'elle a invoqué l'existence d'un accord oral conclu lors la réunion entre actionnaires de juillet 2011. On ne saurait dès lors retenir, comme le souhaiterait l'appelante, l'existence d'une volonté claire et précise de mettre un terme aux rapports de travail liant les parties en juillet 2011, mais plutôt l'élaboration d'un projet de modification des rapports liant les trois associés, qui n'a finalement pas abouti. Ainsi, aucune résiliation n'est intervenue en juillet 2011, ce que tend du reste à confirmer la lettre reçue par l'intimé le 24 juillet 2012, dans laquelle l'appelante fait mention de la " suspension temporaire " de l'intimé depuis novembre 2011, la lettre du 31 juillet suivant annonçant son " licenciement avec effet immédiat ", licenciement qui suppose l'existence de rapports de travail entre les parties, ainsi que la modification d'argumentation de l'appelante durant la procédure de première instance. L'intimé a prélevé son salaire jusqu'à octobre 2011. Il n'a, dès ce moment-là, plus été rémunéré et n'a plus pu exercer son activité en raison du blocage de son accès aux comptes bancaires de la société et du changement de serrure de son bureau, puis en raison de l'interdiction formelle de reprendre le travail qui lui a été signifiée au mois de décembre suivant. La cessation de l'activité de l'intimé dès novembre 2011 a pour origine les agissements de l'appelante, qui a ainsi libéré son employé de son obligation de travailler. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que l'intimé avait droit au paiement de son salaire depuis novembre 2011 jusqu'à son licenciement avec effet immédiat intervenu le 31 juillet 2012 - à l'exclusion d'un treizième salaire non prévu par le contrat liant les parties -, représentant la somme brute de 45'000 fr. (5'000 fr. x 9 mois) avec intérêts à la date moyenne fixée - et non contestée par les parties - au 1 er avril 2012. Partant, la condamnation de l'appelante en ce sens sera confirmée.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 337 CO en considérant le licenciement avec effet immédiat du 31 juillet 2012 comme tardif. Elle fait valoir que celui-ci était justifié par le fait qu'après avoir fait du chantage individuel sur certains employés peu avant le 30 juillet 2012, notamment P______, l'intimé s'était présenté ce jour-là à l'hôtel et avait agressé verbalement ceux ayant signé la lettre qu'il avait reçue le 24 juillet 2012 et ce, devant les clients de l'hôtel. Le juste motif de licenciement intervenu le lendemain est donc indéniable, puisqu'il s'agissait de la mise en danger de l'intégrité psychique des employés et de l'image de l'hôtel vis-à-vis des clients. L'intimé relève, pour sa part, que le licenciement est intervenu des mois après l'existence des prétendus manquements relatifs à l'exécution de son travail, pour lesquels il n'avait, au demeurant, reçu aucun avertissement. 4.1. En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose en outre que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 130 III précité consid. 4.4). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat, par exemple l'obligation de loyauté ou de discrétion (art. 321a al. 1 et 4 CO), ou de son devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d; 117 II 72 consid. 3). D'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 4.2. La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion; une trop longue attente comporte la renonciation à se prévaloir de ce moyen. La durée dépend des circonstances, mais un délai d'un à trois jours ouvrables est présumé approprié (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2001 du 16 mai 2002; SJ 1995 I 806; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 591 s.; Aubert, op. cit., n. 11 ad art. 337 CO). Le délai de réflexion part de la connaissance des faits. Ceux-ci doivent préalablement être établis (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 557). Un délai supplémentaire n’est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d’admettre une exception à cette règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2001 du 16 mai 2002; 4C.382/1998 du 2 mars 1999). Tel est le cas si des questions d'organisation inhérentes aux personnes morales imposent des délais plus longs, par exemple que le licenciement est de la compétence d'un organe de plusieurs membres; un délai d'une semaine mais pas de quinze jours peut alors se justifier (Carruzzo, op. cit., p. 557). Il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits, étant toutefois précisé que l'employeur doit prendre immédiatement et sans discontinuer toutes les mesures nécessaires pour clarifier la situation. Suivant les circonstances, il peut être d'ailleurs justifié de mener les investigations en secret. Le délai de réflexion de trois jours ouvrables est considéré comme sévère et il peut être étendu en fonction d'une appréciation des circonstances concrètes; ainsi, il a été jugé qu'un délai d'une semaine était approprié s'il était nécessaire de recueillir l'approbation des organes d'une personne morale (arrêt du Tribunal fédéral A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4 et les réf. citées). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour déduire un droit, d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il incombe à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2010 du 13 avril 2010 consid. 4.2; ACJC/65/2014 du 30 avril 2014 consid. 6.1). 4.3. En l'espèce, l'appelante allègue que le juste motif de licenciement avec effet immédiat est le comportement adopté par l'intimé à la fin du mois de juillet 2012, à savoir le fait qu'il aurait fait du chantage sur certains employés, puis, après avoir reçu la lettre du 24 juillet 2012, qu'il aurait agressé verbalement certains employés ayant signé ladite lettre, et ce devant des clients de l'hôtel, mettant en danger l'intégrité psychique du personnel et l'image de l'hôtel. Or, les enquêtes n'ont pas permis d'établir le comportement reproché à l'intimé. En effet, P______, la seule personne ayant témoigné sur cette question, a déclaré que l'ancien employé était certes en colère et lui avait demandé les raisons pour lesquelles elle avait signé la lettre qu'il avait reçue le 24 juillet 2012 et qu'il avait été pressant, mais ne l'avait agressée d'aucune manière. Echappent, ainsi, à toute critique les considérations du Tribunal selon lesquelles l'appelante - qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard - n'avait pas démontré à satisfaction de droit l'existence du juste motif allégué. La société n'allègue plus en appel que le licenciement avec effet immédiat reposerait également sur les autres manquements reprochés à son ancien employé. Il sera néanmoins relevé, à titre superfétatoire, que le licenciement est, en effet, intervenu plusieurs mois après qu'elle en ait eu connaissance. Il s'en suit que le licenciement immédiat de l'intimé n'était pas justifié.
5. Se pose dès lors la question du montant auquel l'intimé a droit à la suite de ce licenciement immédiat injustifié. 5.1. En principe, le licenciement avec effet immédiat, même injustifié, met fin en fait et en droit au contrat (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 596) et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou au terme du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Le contrat de travail peut être résilié, sauf accord contraire écrit, pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé deux mois de la deuxième à la neuvième année de service (art. 335c al. 1 et 2 CO). In casu , les parties n'ayant pas dérogé à l'art. 335c al. 1 CO, l'intimé a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin au 30 septembre 2012, soit au paiement de la somme brute de 10'000 fr. (5'000 fr. x 2 mois) avec intérêts à la date fixée - et non contestée - au 1 er août 2012. La condamnation de l'appelante en ce sens sera, par conséquent, confirmée. 5.2. Le déboutement de l'intimé par le Tribunal de sa conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'art. 337c al. 3 CO n'étant pas remis en question par les parties, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
6. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 321e CO en la déboutant du chef de ses conclusions en réparation des dommages qu'elle a allégué avoir subis par les agissements de l'intimé. Elle fait valoir que la location " sauvage " par l'intimé des chambres 205, 214 et 224 de l'hôtel, ainsi que de la chambre 7 de la résidence lui a porté un préjudice de 288'920 fr. Elle critique le jugement en tant qu’il " suggère " qu'elle aurait dû " démontrer encore que B______ a effectivement mis [les montants perçus] dans sa poche ". Selon elle, une telle exigence est infondée dans la mesure où les conditions de la responsabilité de l'intimé sont réalisées. Il ne lui incombe pas de prouver si son ancien employé a ou non perçu les loyers litigieux, mais simplement qu'il lui a causé un dommage en louant les chambres sous sa direction sans qu'elle en ait tiré profit. L'intimé conteste avoir causé un quelconque dommage à l'appelante. Il allègue, au contraire, avoir apporté des recettes supplémentaires à la société en louant des chambres insalubres à bas prix et n'avoir perçu aucun loyer personnellement. 6.1. Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO). Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité). Ainsi, sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus. L'employeur doit prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 117 s. et les références citées). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 132 III 321 consid. 2.2.1). 6.2. Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). De cette disposition découlent l'obligation de diligence et de fidélité de l'employé (Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 321a CO). Le devoir de fidélité du travailleur implique notamment que celui-ci s'abstienne d'entreprendre tout ce qui pourrait nuire économiquement à l'employeur (ATF 117 II 74 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 2d). 6.3. En l'espèce, l'intimé a loué, pendant environ deux ans, la chambre 214 de l'hôtel à I______ au prix réduit de 50 fr. par nuitée, dont elle s'est dûment acquittée auprès de l'établissement. Comme l'ont considéré, à raison, les premiers juges, il apparaît qu'un tel arrangement pour une personne demeurant pour une très longue période à l'hôtel entrait dans le cadre de la liberté du directeur de faire bénéficier d'avantages aux clients fidèles, d'autant que cela ne concernait qu'une seule chambre, ce qui ne révèle pas une pratique utilisée abusivement. Cela est, de surcroît, confirmé par le fait qu'une autre chambre a été louée en 2011 à un certain J______ pour le prix de 60 fr. pendant quelques semaines par C______ - selon les allégations non contestées de l'intimé - et que d'autres chambres ont été proposées au prix allant de 73 fr. 50 à 85 fr. en 2014 par la nouvelle direction. On ne saurait ainsi retenir que l'intimé a violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'appelant en louant la chambre 214 à prix réduit. S'agissant des chambres 205 et 224 de l'hôtel et de la chambre 7 de la résidence, il ressort des enquêtes qu'elles avaient besoin de travaux importants, lesquels ont été effectués dans le courant de l'année 2011. L'état des deux premières avait nécessité la réfection des murs, des plafonds, des boiseries, des salles de bains et des sols des chambres (factures de juin et juin 2011 établies par l'entreprise ______). La troisième avait subi un dégât d'eau à la fin de l'année 2010 (rapport d'intervention d'une entreprise de plomberie en novembre 2010). Le témoin H______ a déclaré que la salle de bain de cette chambre était " explosée ", que sa porte était cassée en raison du plancher gonflé et qu'il était impossible d'y prendre une douche. Une des femmes de chambre des établissements a encore précisé qu'il y avait deux trous dans le sol (témoin N______). Selon les témoins R______, L______ et O______, ces trois chambres ne pouvaient être louées. Il est, ainsi, établi que celles-ci se trouvaient dans un état impropre à la location durant les faits reprochés à l'intimé. Dans cette mesure, on ne voit, dès lors, pas de quel dommage pourrait se prévaloir l'appelante. En effet, l'on pouvait certes attendre de l'intimé, conformément à ses obligations à l'égard de son employeur, qu'il ne prête pas ou ne loue pas des chambres qui n'étaient pas en état de l'être. Toutefois, il apparaît, que, dans ces conditions, l'appelante n'aurait en tout état pu percevoir aucun loyer pour ces chambres jusqu'aux travaux de réfection. Elle n'a ainsi subi aucun dommage du fait que l'intimé a loué, respectivement prêté, en violation de ses obligations, des chambres qui n'auraient de toute façon pas pu l'être. En outre, H______ a déclaré avoir occupé la chambre 7 de la résidence sans s'être acquitté d'un loyer, le contrat de sous-location ayant été conclu à titre fictif pour des raisons administratives, déclaration qui n'a été contredite par aucun témoin. Quant aux chambres 205 et 224 de l'hôtel, si les témoins L______, K______ et P______ ont certes déclaré avoir su que les loyers étaient versés directement en mains de l'intimé, les enquêtes n'ont néanmoins aucunement mis en évidence que l'intimé se serait approprié ces paiements. En effet, il ressort des explications du réceptionniste L______ que ce mode de paiement pouvait s'expliquer par le fait qu'il n'était pas possible d'enregistrer de paiement pour des chambres qui étaient bloquées dans le système informatique. Il n'a, par ailleurs - pas plus qu'un autre témoin - fourni aucune indication qui tendrait à confirmer les allégations de l'appelante selon lesquelles les loyers litigieux seraient restés en mains de l'intimé et n'auraient pas été intégrés d'une manière ou d'une autre dans les comptes de l'hôtel. L'appelante sera, par conséquent, déboutée sur ce point.
7. L'appelante fait, enfin, grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 339a CO en lui déniant le droit à la restitution du véhicule 1______. Elle fait valoir que son ancien employé, qui était en possession de ladite voiture faisant l'objet d'un contrat de leasing au nom de la société, avait repris ce contrat à son nom en faisant croire au donneur de leasing que ce transfert se faisait en accord avec son employeur, ce qui n'était pas le cas. Elle était ainsi en droit de se voir restituer ce véhicule sur la base de l'art. 339a CO. 7.1. L'art. 339a CO prévoit qu'au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). Les droits de rétention des parties sont réservés (al 3; art. 895 à 898 CC). Comme l'art. 339 CO, cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Aubert, op. cit., n. 2 ad art. 339a CO). Cette obligation de restitution, qui complète l'art. 321b CO, est réciproque et porte sur tout ce que les parties ont reçu de l'autre ou de tiers dans le cadre de l'exécution du contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701). 7.2. En l'espèce, l'intimé avait droit en sus du salaire de base à un montant mensuel de 1'300 fr. bruts pour couvrir ses frais de véhicule, de représentation, de déplacement et de téléphone, qui ne lui a jamais été versé. Il bénéficiait, en revanche, du véhicule litigieux, lequel avait fait l'objet d'un contrat de leasing contracté en mars 2009 au nom de la société, qui s'est acquittée des mensualités de 977 fr. L'intimé a allégué que la prise en charge par l'appelante de ces mensualités visait à couvrir le montant de 1'300 fr. bruts qui lui était dû, ce que la société n'a pas contesté. En sa qualité de directeur de l'appelante avec pouvoir de signature individuelle, l'intimé a entrepris, en septembre 2011, les démarches pour reprendre à son nom le contrat de leasing du véhicule litigieux, dont le transfert effectif a lieu le 18 novembre 2011, date dès laquelle il s'est acquitté personnellement des mensualités. A la même date, l'appelante a cessé le versement du salaire de l'intimé. Elle n'a, à ce moment-là, ni réclamé la restitution du véhicule de fonction ni contesté le transfert du contrat de leasing, dont elle a nécessairement eu connaissance, ne serait-ce que par la consultation de ses comptes bancaires. A cela s'ajoute que la société n'a pas non plus requis la restitution de la voiture durant les huit mois qui ont suivi ou même encore après le licenciement de son employé en date du 31 juillet 2012. Ce n'est que dans sa demande reconventionnelle de mars 2013 que l'appelante a, pour la première fois, fait valoir l'obligation de restitution de l'employé. Il ressort ainsi de ce qui précède que l'appelante a accepté le transfert du leasing du véhicule 1______, intervenu en automne 2011, au nom de l'intimé et par là même le transfert des éventuels droits en découlant, de sorte qu'elle ne dispose plus de prétention en restitution du véhicule à l'encontre de son ancien employé. Partant, l'appelante sera également déboutée sur ce point.
8. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celui-ci, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2015 par A______SA contre le jugement JTPH/358/2015 rendu le 13 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15543/2012-2. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Olivier BERNHARD, juge employeur; Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.