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C/15541/2020

Genf · 2021-04-01 · Français GE
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CPC.61; CPC.257

Dispositiv
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile et selon les formes légales (art. 257 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, cf. également ATF 144 III 462 consid. 3.2 et 3.3.2). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour (pièces 5 et 6), qui de surcroît auraient déjà pu être versées en première instance, sont irrecevables. Elles ne sont, au demeurant, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelant reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent pour connaître du présent litige. 2.1 En vertu de l'art. 61 CPC, lorsque les parties ont conclu une convention arbitrale portant sur un litige arbitral, le tribunal saisi décline sa compétence, à moins que le défendeur ait procédé au fond sans réserve (let. a), que la convention d'arbitrage ne soit manifestement pas valable ou ne puisse être appliquée (let. b) ou que le Tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'ait pas pu être constitué (let. c). En présence d'une clause d'arbitrage en faveur d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse, le tribunal étatique peut et doit se limiter à contrôler sommairement si cette convention exclut sa propre compétence. Cela vaut non seulement lorsque l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage sont litigieuses mais aussi, comme en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de savoir si la prétention litigieuse est ou non couverte par cette convention, soit la portée matérielle de celle-ci (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3; 138 III 681 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.1). L'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, la réelle et commune intention des parties sur la base d'indices, du contexte général ou de toutes autres circonstances permettant de déterminer la volonté des parties (interprétation subjective). A défaut de pouvoir établir cette volonté, le juge devra alors rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective) (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées). Lorsqu'une convention d'arbitrage est rédigée de manière telle qu'elle couvre aussi les différends apparaissant en rapport avec le contrat, il faut en conclure, selon la volonté présumée des parties, que celles-ci entendaient soumettre à la compétence exclusive du Tribunal arbitral toutes les prétentions qui résultent de l'état de fait régi par le contrat ou qui le touchent directement (ATF 138 III 681 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.3). 2.2 En l'espèce, les parties sont liées par différents rapports de droit. D'une part, la relation bancaire qui régit les rapports entre l'appelant, en tant que client titulaire d'avoirs en comptes, et l'intimée, en sa qualité de banque dépositaire, et, d'autre part, l'Engagement du 18 décembre 2019 qui prévoit certaines obligations de l'appelant en sa qualité d'ancien associé de l'intimée. Dans le cadre de l'Engagement, les parties ont conclu une clause d'arbitrage en vertu de laquelle elles entendaient soumettre tous litiges, différends ou prétentions nés de ce contrat ou se rapportant à celui-ci à un tribunal arbitral. Cette clause, rédigée en des termes larges, exclut ainsi la compétence des tribunaux ordinaires pour toutes les questions liées à l'Engagement, concernant non seulement sa validité, mais également son contenu, respectivement l'étendue des droits et obligations respectifs des parties. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le présent litige porterait uniquement et exclusivement sur la libre disposition de ses avoirs en tant que client de l'intimée relevant du contrat de dépôt sans aucun rattachement à l'Engagement. En effet, le refus de procéder à l'ordre de virement litigieux se fonde précisément sur les engagements contenus dans l'accord du 18 décembre 2019, dont l'étendue est contestée. Si l'appelant prétend que le blocage de ses avoirs ne pourrait excéder le montant de 7'700'000 USD, l'intimée s'estime, pour sa part, en droit de retenir un montant de 16'250'000 USD, correspondant à l'engagement maximal. Par conséquent, pour trancher le présent litige portant sur l'exécution de l'ordre de paiement du 22 juillet 2020, il convient au préalable de déterminer l'étendue des droits et obligations des parties découlant de l'Engagement, ce qui relève de la compétence du Tribunal arbitral compte tenu de la large clause compromissoire telle que prévue par les parties. Partant, contrairement à l'avis de l'appelant, les différents rapports entre les parties ne sont pas distincts et indépendants. Son action en exécution s'inscrit dans un cadre plus large relevant de la compétence du Tribunal arbitral. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le présent litige se rapportait à l'Engagement litigieux impliquant l'incompétence des tribunaux ordinaires, les exceptions de l'art. 61 CPC n'étant, pour le surplus, pas réalisées. Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il déclare irrecevable la requête de l'appelant.
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable son action en exécution. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620 ). Des allégations du défendeur manifestement dénuées de fondement ou vouées à l'échec (défense de façade), sur lesquelles il peut être statué immédiatement, ne suffisent pas à exclure un cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.2). En revanche, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que l'annexe intitulée la "Formule", à laquelle renvoie le contrat du 18 décembre 2019, indique clairement que la garantie maximale en lien avec ses engagements envers l'intimée s'élève à 7'700'000 USD. Il serait ainsi prouvé par titres, selon lui, que tout blocage supérieur à cette somme serait infondé, de sorte qu'il serait libre de disposer de ses avoirs pour le surplus. Il n'est pas contesté que l'appelant s'est engagé à s'acquitter d'un montant maximal de 16'250'000 USD en cas de condamnation de la Banque. Contrairement à ce qu'il soutient, les garanties fournies en lien avec cet engagement ne sont pas aussi claires qu'elles n'y paraissent, dans la mesure où, comme vu précédemment, l'étendue de la garantie initiale, respectivement le droit de gage de l'intimée, est litigieux entre les parties et fait l'objet de plusieurs clauses contractuelles contradictoires. Si l'Engagement et son annexe prévoient certes la constitution d'une garantie d'un montant arrêté à 7'700'000 USD, ce qui laisse effectivement supposer une garantie maximale à concurrence de ce montant, le chiffre 8 de l'Engagement mentionne, quant à lui, un droit de gage et de compensation en faveur de l'intimée non seulement sur les avoirs déposés en garantie, mais aussi sur "tous autres avoirs" de l'appelant, sans indication ni limitation de montant cette fois-ci (" [l'appelant] octroie à B______ un droit de gage et de compensation desdits avoirs déposés ou crédités sur [son] compte en garantie du présent engagement ou sur tous autres avoirs déposés auprès de B______ ou d'une autre entité du Groupe B______" ). Se pose dès lors la question de savoir si l'intimée est en droit, en application de cette clause, de bloquer les avoirs qu'elle détient au nom de l'appelant autres que ceux déposés à titre de garantie. Répondre à cette question implique une interprétation du contrat ou, à tout le moins, un examen plus approfondi des relations liant les parties, dépassant le cadre du cas clair. Il sied encore de relever qu'indépendant de la validité de l'Engagement, l'intimée dispose également d'un droit de gage sur toutes ses prétentions, y compris futures ou seulement potentielles, conféré par l'art. 12 CGB. Là encore, la question de savoir si l'intimée peut se prévaloir ou non de cette clause pour retenir les avoirs litigieux nécessite un examen détaillé des circonstances d'espèce dont la réponse ne s'impose pas de façon évidente. Les différentes clauses contractuelles créent ainsi une certaine ambiguïté et incertitude quant aux droits et obligations des parties sur les avoirs litigieux, puisqu'elles prévoient, d'une part, une garantie limitée à 7'700'000 USD et, d'autre part, un droit de gage de l'intimée sur toutes ses prétentions, même potentielles, sans limitation. Ces circonstances rendent le cas pas clair et excèdent le pouvoir d'examen du juge saisi d'une requête en cas clair, dès lors que la question déterminante pour trancher le litige ne s'impose pas de manière évidente et implique un examen de la cause et l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera confirmé dans son intégralité.
  4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie à hauteur de 5'000 fr. par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à l'appelant le solde de 2'000 fr. L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14668/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15541/2020-18 SCC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 2'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ & CIE SA 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.04.2021 C/15541/2020

C/15541/2020 ACJC/446/2021 du 01.04.2021 sur JTPI/14668/2020 (SCC), CONFIRME Normes : CPC.61; CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15541/2020 ACJC/446/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 1ER AVRIL 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2020, comparant par Me Carlo LOMBARDINI et Me Guillaume BRAIDI, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude desquels il fait élection de domicile. et B______ & CIE SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Anne SCHLÄPFER, avocate, White & Case SA, quai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/14668/20 du 25 novembre 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en exécution formée selon la procédure de cas clair par A______ à l'encontre de B______ & CIE SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. en les mettant à la charge de A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser à sa partie adverse 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Ce jugement a été reçu par A______ le 30 novembre 2020. B. a. Par acte déposé le 10 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que B______ & CIE SA soit condamnée à exécuter son ordre de virement du 22 juillet 2020 visant à transférer le montant de 5'100'000 fr. de son compte n° 1______ au profit d'un compte à son nom détenu auprès d'une autre banque de la place genevoise, subsidiairement à lui payer ce montant. Il produit un chargé de pièces, lesquelles figurent toutefois déjà toutes au dossier de première instance. b. Dans sa réponse, B______ & CIE SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. En plus des pièces versées en première instance, elle produit deux pièces complémentaires, à savoir des courriels échangés entre les parties les 5 et 9 juin 2020 (pièces 5 et 6). c. Par réplique et du duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 26 janvier 2021. C. Les faits pertinents résultent de la procédure. a. B______ & CIE SA (ci-après : B______ ou la Banque) est une société genevoise exploitant une banque. Précédemment constituée en une société en commandite par actions, B______ a été transformée en société anonyme en janvier 2013. b. A______ a été un associé indéfiniment responsable de la Banque lorsqu'elle existait sous la forme d'une société en commandite par actions. Il est ensuite devenu membre de la direction générale de la société anonyme au bénéfice d'une signature collective à deux jusqu'en juillet 2019. A______ détient également des comptes auprès de B______, dont un portefeuille n° 1______ valorisé à 9'178'517 fr. au 7 août 2020 et un portefeuille n° 2______ valorisé à 7'643'973 fr. à la même date. c. Les dépôts bancaires précités sont soumis aux conditions générales de la Banque (ci-après : CGB). L'art. 12 CGB confère à la Banque un droit de gage en garantie de toutes ses prétentions envers le client, actuelles, futures ou seulement potentielles, sur les avoirs déposés. L'art. 26 CGB prévoit, en matière de for, que " le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédures et le for de poursuites [...] se trouve au lieu du siège de la Banque ou de la succursale où la relation contractuelle a été établie, sous réserve des recours possibles au Tribunal fédéral suisse dans les cas prévus par la loi ". d. En septembre 2019, B______, ainsi que deux anciens associés (C______ et D______), ont été assignés en justice par-devant les autorités de Londres par le Public Institution for Social Security (ci-après : PIFSS) du Koweït. e. Dans le contexte de ce litige, A______ a signé, le 18 décembre 2019, un document intitulé "Engagement" (ci-après : l'Engagement), qui prévoit une participation financière de certains associés aux montants que la Banque serait tenue de verser en cas de condamnation. A______ s'est ainsi engagé à s'acquitter d'une "quote-part", aux côtés d'autres associés : [A______] s'engage par ailleurs irrévocablement et définitivement à payer à B______, la quote-part des montants que B______ et/ou C______ et/ou D______ auront été définitivement condamnés à payer à la PIFSS et/ou à tout éventuel autre codéfendeur, hormis C______ et/ou D______, agissant dans le cadre d'une prétention récursoire, calculée en application de la formule explicitée dans le tableau annexé ("la Formule"), contresigné par [ses] soins. [ ]" (ch. 3 de l'Engagement). A______ s'est également engagé à fournir des garanties en ces termes : [A______] s'engage à maintenir, pour garantir le présent engagement à concurrence de ce qui figure sur la formule (colonne "Garantie initiale"), sur un compte spécifiquement ouvert auprès de B______ en [son] nom, des avoirs libres de tout engagement permettant à B______ de prélever tout montant en exécution de cet engagement, et ce jusqu'à règlement du litige opposant la PIFSS d'une part à notamment B______, C______ et/ou D______ d'autre part ainsi que de potentiels litiges futurs opposant d'une part tout éventuel autre codéfendeur agissant dans le cadre d'une prétention récursoire à d'autre part notamment B______, C______ et/ou D______. Précise, en tant que de besoin, [qu'il] octroie à B______ un droit de gage et de compensation desdits avoirs déposés ou crédités sur [son] compte en garantie du présent engagement ou sur tous autres avoirs déposés auprès de B______ ou d'une autre entité du Groupe B______. En outre, B______ s'engage à libérer immédiatement toute garantie devenue superflue, notamment dans l'hypothèse où la transaction conclue, ou le jugement définitif et exécutoire rendu, porteraient sur un montant inférieur aux engagements garantis" (ch. 8 de l'Engagement). L'Engagement prévoit par ailleurs une clause d'arbitrage stipulée comme suit : "Tous litiges, différends, ou prétentions nés du présent engagement, ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, la violation ou la résiliation du présent engagement, seront tranchés par voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse d'arbitrage international de la Swiss Chambers' Arbitration Institution en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. [...]. Les parties peuvent en outre décider en tout temps de soumettre leur litige à la médiation conformément au Règlement suisse de médiation commerciale de la Swiss Chambers' Arbitration Institution " (chiffre 17 de l'Engagement). f. Selon l'annexe à l'Engagement intitulée la "Formule", la quote-part que A______ s'est engagé à régler est calculée selon trois tranches et est fixée à :

- 7'700'000 USD si la condamnation de la Banque s'élève jusqu'à 100'000'000 USD (tranche 1);

- 13'400'000 USD (7'700'000 USD + 5'700'000 USD) si la condamnation de la Banque s'élève jusqu'à 150'000'000 USD (tranches 1 et 2) et

- 16'250'000 USD (7'700'000 USD + 5'700'000 USD + 2'850'000 USD) si la condamnation de la Banque s'élève jusqu'à 200'000'000 USD (tranches 1, 2 et 3). Au maximum, A______ s'est ainsi engagé à verser 16'250'000 USD. Quant à la garantie offerte, une garantie initiale de 7'700'000 USD était stipulée dans ladite annexe correspondant au montant à payer pour la première tranche (cf. colonne "Garantie initiale"), alors que les montants complémentaires dus pour les tranches 2 et 3 étaient libres de toutes garanties ("Montant sans garantie"). g. A______ a constitué la garantie prévue en dédiant son compte n° 2______ à cet effet, dont le solde en 8'353'179 USD, soit de 7'643'973 fr., a en conséquence été bloqué. h. Par courriel du 31 mars 2020, A______ a remis en cause son engagement du 18 décembre 2019. Il s'est prévalu de ce qu'il avait signé ce document dans l'urgence afin que la Banque n'ait pas à constituer de provision et du fait qu'il avait été convenu d'en rediscuter calmement les termes en 2020. Constatant que la réouverture des discussions était exclue, il disait se trouver en situation, soit d'accepter un accord qui devait pourtant être rediscuté et qui, en l'état, était disproportionné le concernant, soit de l'invalider pour erreur. Voulant éviter l'invalidation, il a proposé une alternative, en vain. A______ a par la suite invalidé l'Engagement pour vice de consentement, par courrier du 28 juillet 2020.

i. Depuis le 7 juillet 2020, B______ et A______ s'opposent dans une procédure arbitrale devant la Cour d'arbitrage de la Swiss Chambers' Arbitration Institution, tendant à faire constater la validité de l'Engagement signé par A______ et à déclarer que celui-ci est lié par les termes de cet accord. j. Par courriel du 22 juillet 2020, A______ a requis de la Banque le transfert de 5'100'000 fr. de son compte n° 3______ (recte : 1______) en faveur d'un compte à son nom auprès d'une autre banque de la place genevoise. k. Par courrier recommandé du lendemain, B______ a refusé de procéder audit virement. Vu la contestation de l'Engagement du 18 décembre 2019 en faveur de la Banque par A______ et l'incertitude juridique qui en découlait, B______ considérait être légitimée à retenir en garantie des avoirs facilement réalisables à hauteur de la somme totale de son engagement, soit 16'250'000 USD. Dès lors, la Banque acceptait de procéder au virement demandé par A______, mais uniquement à hauteur de 1'850'000 fr., correspondant à la différence entre la valeur des portefeuilles n os 1______ et 2______ et le montant maximum de son engagement. l. Par courrier du 28 juillet 2020, A______ a reproché à la Banque une violation de ses obligations contractuelles. Il a indiqué qu'à teneur de l'Engagement - dont la validité était contestée - seul un montant de 7'700'000 USD correspondant à la garantie initiale pouvait, tout au plus, être maintenu auprès de la Banque. Tout blocage supérieur à ce montant était dès lors infondé. Par conséquent, B______ était sommée de procéder au virement de 5'100'000 USD, indépendamment de savoir si l'engagement litigieux était valable ou non. m. B______ a maintenu son refus de transférer l'entier de la somme demandée. n. Par acte du 11 août 2020, procédant par la voie du cas clair, A______ a assigné B______ devant le Tribunal en exécution de son ordre de paiement du 22 juillet 2020, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de la Banque au paiement de 5'100'00 fr. (recte : 5'100'000 fr.) plus intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2020. En substance, il a exposé qu'au vu de la procédure arbitrale, soit la validité de l'Engagement serait confirmée, soit elle ne le serait pas. Dans la première hypothèse, la Banque ne serait en mesure de retenir que 7'700'000 USD au maximum et dans la deuxième aucun montant. Il était ainsi rendu clair, selon lui, que tout blocage de montants autres que ceux se trouvant sur le compte n° 517 081 et supérieurs à 7'700'000 USD était dépourvu de tout fondement. o. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, B______ a principalement conclu à l'incompétence du Tribunal et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête. p. Les parties ont répliqué et dupliqué les 13 et 19 octobre 2020, en persistant dans leurs conclusions respectives. q. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la clause d'arbitrage contenue dans l'Engagement s'appliquait à la présente procédure, impliquant son incompétence, dans la mesure où l'exécution de l'ordre litigieux se rapportait, d'une manière ou d'une autre, à l'Engagement du 18 décembre 2019. Le Tribunal a par ailleurs retenu que les conditions de la procédure en cas clair n'étaient en tout état de cause pas réunies du fait que tant la situation de fait que la situation juridique demeuraient litigieuses. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile et selon les formes légales (art. 257 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, cf. également ATF 144 III 462 consid. 3.2 et 3.3.2). Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par l'intimée devant la Cour (pièces 5 et 6), qui de surcroît auraient déjà pu être versées en première instance, sont irrecevables. Elles ne sont, au demeurant, pas pertinentes pour l'issue du litige. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de s'être considéré incompétent pour connaître du présent litige. 2.1 En vertu de l'art. 61 CPC, lorsque les parties ont conclu une convention arbitrale portant sur un litige arbitral, le tribunal saisi décline sa compétence, à moins que le défendeur ait procédé au fond sans réserve (let. a), que la convention d'arbitrage ne soit manifestement pas valable ou ne puisse être appliquée (let. b) ou que le Tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'ait pas pu être constitué (let. c). En présence d'une clause d'arbitrage en faveur d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse, le tribunal étatique peut et doit se limiter à contrôler sommairement si cette convention exclut sa propre compétence. Cela vaut non seulement lorsque l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage sont litigieuses mais aussi, comme en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de savoir si la prétention litigieuse est ou non couverte par cette convention, soit la portée matérielle de celle-ci (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3; 138 III 681 consid. 3.2 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.1). L'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. Il convient dès lors de déterminer, en premier lieu, la réelle et commune intention des parties sur la base d'indices, du contexte général ou de toutes autres circonstances permettant de déterminer la volonté des parties (interprétation subjective). A défaut de pouvoir établir cette volonté, le juge devra alors rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective) (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées). Lorsqu'une convention d'arbitrage est rédigée de manière telle qu'elle couvre aussi les différends apparaissant en rapport avec le contrat, il faut en conclure, selon la volonté présumée des parties, que celles-ci entendaient soumettre à la compétence exclusive du Tribunal arbitral toutes les prétentions qui résultent de l'état de fait régi par le contrat ou qui le touchent directement (ATF 138 III 681 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.3). 2.2 En l'espèce, les parties sont liées par différents rapports de droit. D'une part, la relation bancaire qui régit les rapports entre l'appelant, en tant que client titulaire d'avoirs en comptes, et l'intimée, en sa qualité de banque dépositaire, et, d'autre part, l'Engagement du 18 décembre 2019 qui prévoit certaines obligations de l'appelant en sa qualité d'ancien associé de l'intimée. Dans le cadre de l'Engagement, les parties ont conclu une clause d'arbitrage en vertu de laquelle elles entendaient soumettre tous litiges, différends ou prétentions nés de ce contrat ou se rapportant à celui-ci à un tribunal arbitral. Cette clause, rédigée en des termes larges, exclut ainsi la compétence des tribunaux ordinaires pour toutes les questions liées à l'Engagement, concernant non seulement sa validité, mais également son contenu, respectivement l'étendue des droits et obligations respectifs des parties. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que le présent litige porterait uniquement et exclusivement sur la libre disposition de ses avoirs en tant que client de l'intimée relevant du contrat de dépôt sans aucun rattachement à l'Engagement. En effet, le refus de procéder à l'ordre de virement litigieux se fonde précisément sur les engagements contenus dans l'accord du 18 décembre 2019, dont l'étendue est contestée. Si l'appelant prétend que le blocage de ses avoirs ne pourrait excéder le montant de 7'700'000 USD, l'intimée s'estime, pour sa part, en droit de retenir un montant de 16'250'000 USD, correspondant à l'engagement maximal. Par conséquent, pour trancher le présent litige portant sur l'exécution de l'ordre de paiement du 22 juillet 2020, il convient au préalable de déterminer l'étendue des droits et obligations des parties découlant de l'Engagement, ce qui relève de la compétence du Tribunal arbitral compte tenu de la large clause compromissoire telle que prévue par les parties. Partant, contrairement à l'avis de l'appelant, les différents rapports entre les parties ne sont pas distincts et indépendants. Son action en exécution s'inscrit dans un cadre plus large relevant de la compétence du Tribunal arbitral. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le présent litige se rapportait à l'Engagement litigieux impliquant l'incompétence des tribunaux ordinaires, les exceptions de l'art. 61 CPC n'étant, pour le surplus, pas réalisées. Pour ce motif déjà, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il déclare irrecevable la requête de l'appelant. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas n'était pas clair et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable son action en exécution. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.2; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Des allégations du défendeur manifestement dénuées de fondement ou vouées à l'échec (défense de façade), sur lesquelles il peut être statué immédiatement, ne suffisent pas à exclure un cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.2). En revanche, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient que l'annexe intitulée la "Formule", à laquelle renvoie le contrat du 18 décembre 2019, indique clairement que la garantie maximale en lien avec ses engagements envers l'intimée s'élève à 7'700'000 USD. Il serait ainsi prouvé par titres, selon lui, que tout blocage supérieur à cette somme serait infondé, de sorte qu'il serait libre de disposer de ses avoirs pour le surplus. Il n'est pas contesté que l'appelant s'est engagé à s'acquitter d'un montant maximal de 16'250'000 USD en cas de condamnation de la Banque. Contrairement à ce qu'il soutient, les garanties fournies en lien avec cet engagement ne sont pas aussi claires qu'elles n'y paraissent, dans la mesure où, comme vu précédemment, l'étendue de la garantie initiale, respectivement le droit de gage de l'intimée, est litigieux entre les parties et fait l'objet de plusieurs clauses contractuelles contradictoires. Si l'Engagement et son annexe prévoient certes la constitution d'une garantie d'un montant arrêté à 7'700'000 USD, ce qui laisse effectivement supposer une garantie maximale à concurrence de ce montant, le chiffre 8 de l'Engagement mentionne, quant à lui, un droit de gage et de compensation en faveur de l'intimée non seulement sur les avoirs déposés en garantie, mais aussi sur "tous autres avoirs" de l'appelant, sans indication ni limitation de montant cette fois-ci (" [l'appelant] octroie à B______ un droit de gage et de compensation desdits avoirs déposés ou crédités sur [son] compte en garantie du présent engagement ou sur tous autres avoirs déposés auprès de B______ ou d'une autre entité du Groupe B______"). Se pose dès lors la question de savoir si l'intimée est en droit, en application de cette clause, de bloquer les avoirs qu'elle détient au nom de l'appelant autres que ceux déposés à titre de garantie. Répondre à cette question implique une interprétation du contrat ou, à tout le moins, un examen plus approfondi des relations liant les parties, dépassant le cadre du cas clair. Il sied encore de relever qu'indépendant de la validité de l'Engagement, l'intimée dispose également d'un droit de gage sur toutes ses prétentions, y compris futures ou seulement potentielles, conféré par l'art. 12 CGB. Là encore, la question de savoir si l'intimée peut se prévaloir ou non de cette clause pour retenir les avoirs litigieux nécessite un examen détaillé des circonstances d'espèce dont la réponse ne s'impose pas de façon évidente. Les différentes clauses contractuelles créent ainsi une certaine ambiguïté et incertitude quant aux droits et obligations des parties sur les avoirs litigieux, puisqu'elles prévoient, d'une part, une garantie limitée à 7'700'000 USD et, d'autre part, un droit de gage de l'intimée sur toutes ses prétentions, même potentielles, sans limitation. Ces circonstances rendent le cas pas clair et excèdent le pouvoir d'examen du juge saisi d'une requête en cas clair, dès lors que la question déterminante pour trancher le litige ne s'impose pas de manière évidente et implique un examen de la cause et l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge. L'appel se révèle infondé, de sorte que le jugement sera confirmé dans son intégralité. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie à hauteur de 5'000 fr. par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à l'appelant le solde de 2'000 fr. L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens de sa partie adverse, fixés à 3'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14668/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15541/2020-18 SCC. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 2'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ & CIE SA 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.