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C/15527/2020

Genf · 2020-12-02 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15527/2020 DAS/203/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 Appel (C/15527/2020) formé le 17 novembre 2020 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Valais), comparant en personne. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2020 à : - Monsieur A ______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX . Attendu EN FAIT que, par décision DJP/441/2020 du 19 octobre 2020, la Justice de paix a rejeté la demande de bénéfice d'inventaire déposée par A______, fils de la défunte (ch. 1 du dispositif), et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 300 fr. à la charge de la succession (ch. 2); Que ladite décision a été reçue par A______ pour notification le 2 novembre 2020; Que par courrier du 17 novembre 2020, A______, a formé appel contre la décision précitée; Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelant le 2 novembre 2020; Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2020; Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2020 par A______ contre la décision DJP/441/2020 rendue par la Justice de paix le 29 octobre 2020 dans la cause C/15527/2020. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.12.2020 C/15527/2020

C/15527/2020 DAS/203/2020 du 02.12.2020 sur DJP/441/2020 (AJP), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15527/2020 DAS/203/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 Appel (C/15527/2020) formé le 17 novembre 2020 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Valais), comparant en personne.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 4 décembre 2020 à : - Monsieur A ______ ______, ______. - JUSTICE DE PAIX . Attendu EN FAIT que, par décision DJP/441/2020 du 19 octobre 2020, la Justice de paix a rejeté la demande de bénéfice d'inventaire déposée par A______, fils de la défunte (ch. 1 du dispositif), et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 300 fr. à la charge de la succession (ch. 2); Que ladite décision a été reçue par A______ pour notification le 2 novembre 2020; Que par courrier du 17 novembre 2020, A______, a formé appel contre la décision précitée; Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC); Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été distribuée à l'appelant le 2 novembre 2020; Que le délai pour recourir a donc expiré le 12 novembre 2020; Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2020 par A______ contre la décision DJP/441/2020 rendue par la Justice de paix le 29 octobre 2020 dans la cause C/15527/2020. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.