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C/15525/2013

Genf · 2014-01-20 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; EXIGIBILITÉ | LP.80

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
  2. La recourante fait valoir que le jugement qui ordonne le transfert de sa part de copropriété est exécutoire et que, conformément à l'art. 344 CPC, elle n'avait aucune autre démarche à effectuer pour que ledit transfert s'opère, lequel n'est pas encore effectif qu'en raison de l'inaction de l'intimé. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (ATF 135 III 385 consid. 2.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 ème éd., 2010, n. 38 ad art. 80 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (P. Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; A. Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2010, n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 344 CPC, lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire (al. 1); lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le Registre foncier ou le Registre du commerce, le Tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre (al. 2). Cette disposition vise notamment le cas de l'inscription d'un transfert au Registre foncier (Message relatif au code de procédure civile (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6993 ad art. 342 PCPC; cf. également Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 2 ad art. 344 CPC). 2.2 En l'espèce, le jugement sur lequel la recourante fonde sa demande de mainlevée ordonne le transfert à l'intimé de la part de la recourante sur l'immeuble dont les parties sont copropriétaires sis sur deux parcelles de la Commune d'Hermance, ce transfert étant subordonné, notamment, au paiement par l'intimé d'une somme de 1'972'826 fr. 75 à la recourante. Même si à teneur de son dispositif, le jugement du 31 mars 2011 ne condamne pas expressément l'intimé à payer cette somme, cela ressort des considérants dudit jugement. Cette condamnation constitue la contreprestation du transfert de la propriété. Les deux prestations sont dans un rapport de simultanéité ( Zug um Zug ; cf. ATF 85 II 474 consid. 5 = JdT 1960 I 265). Dès lors, l'exécution du paiement du montant litigieux de l'intimé ne peut être réclamée que pour autant que le transfert de propriété a été opéré. La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas à offrir de transférer sa part de propriété car ledit transfert doit s'opérer, en vertu de l'art. 344 CPC, sur la base du jugement qui l'ordonne, sans qu'aucune autre démarche ne doive être entreprise. Cela étant, peu importe, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que le transfert aurait dû être inscrit sur la seule base du jugement du 31 mars 2011, étant relevé que ce dernier ne comporte aucune instruction au Conservateur du Registre foncier, comme le prévoit l'art. 344 al. 2 CPC. En effet, seul est déterminant le fait que le transfert de propriété n'a pas été effectué. La condition pour que la somme réclamée en poursuites soit exigible, selon le jugement sur lequel la recourante fonde sa requête de mainlevée définitive, fait dès lors défaut, ainsi que l'a considéré le Tribunal à bon droit. Le recours sera dès lors rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 1'500 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 2'000 fr. Il sera mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1005/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15525/2013-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.05.2014 C/15525/2013

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; EXIGIBILITÉ | LP.80

C/15525/2013 ACJC/652/2014 du 30.05.2014 sur JTPI/1005/2014 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; EXIGIBILITÉ Normes : LP.80 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15525/2013 ACJC/652/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 MAI 2014 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2014, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave Ador 26, case postale, 1211 Genève 6, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 20 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif du jugement), arrêtés les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ et les a mis à la charge de cette dernière (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 mars 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance. a. Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal a, notamment, ordonné le transfert en faveur de B______ de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble sis sur les parcelles n os 1______ et 2______ de la commune d'Hermance, à Genève (ch. 3 du dispositif), subordonné ce transfert à la reprise par le seul B______ des dettes hypothécaires grevant ce bien (ch. 4) et au paiement par B______ à A______ d'une soulte de 1'972'826 fr. 75 (ch. 5). Selon le jugement, B______, qui se voyait attribuer la part de copropriété de A______ sur la villa conjugale, était condamné à payer cette somme de 1'972'826 fr. 75 à titre de soulte. Le 9 décembre 2011, la Cour de justice, sur appel déposé par A______, a confirmé les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement, dont elle a en revanche annulé les chiffres 6, 7 et 8. b. Le 28 mai 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'971'326 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012. Elle a mentionné, à titre de cause de l'obligation, le jugement du Tribunal du 31 mars 2011 et l'arrêt de la Cour du 9 décembre 2011, sous déduction de 1'500 fr. de frais à sa charge. B______ a formé opposition audit commandement de payer le jour même. c. Par requête du 17 juillet 2013 formée auprès du Tribunal, A______ a demandé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B______. Lors de l'audience du 1 er novembre 2013 devant le Tribunal, B______ s'est opposé à la requête. Il a fait valoir que le jugement sur lequel se fondait la requête en mainlevée n'était pas un jugement le condamnant à payer, mais prévoyant un transfert de propriété contre une reprise de dette et le paiement d'une soulte, éléments qui n'avaient pas été établis. L'art. 342 CPC était dès lors applicable. A______ a soutenu que le paiement devait intervenir avant le transfert de propriété. Le jugement était exécutoire et aucune exception permettant de s'opposer au prononcé de la mainlevée n'existait en l'espèce. d. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal a considéré que le jugement sur lequel se fondait A______ ordonnait le transfert de la part de copropriété de cette dernière en mains de B______ et subordonnait ledit transfert au paiement par ce dernier de la somme de 1'972'826 fr. 75. Ce jugement ne contenait en revanche aucune clause condamnatoire. Le versement du montant de 1'972'826 fr. 75 constituait la contre-prestation due pour le transfert de la part de copropriété de A______ et il appartenait dès lors à cette dernière de démontrer avoir offert d'exécuter sa propre prestation, ce qui n'était pas le cas. A______ n'avait, en effet, pas établi avoir pris la moindre mesure utile pour transférer sa part de copropriété, y compris dans le cadre de la requête en mainlevée. Elle devait donc être déboutée de ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que le jugement qui ordonne le transfert de sa part de copropriété est exécutoire et que, conformément à l'art. 344 CPC, elle n'avait aucune autre démarche à effectuer pour que ledit transfert s'opère, lequel n'est pas encore effectif qu'en raison de l'inaction de l'intimé. 2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (ATF 135 III 385 consid. 2.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 ème éd., 2010, n. 38 ad art. 80 LP). Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (P. Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; A. Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2010, n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées). Selon l'art. 344 CPC, lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire (al. 1); lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le Registre foncier ou le Registre du commerce, le Tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre (al. 2). Cette disposition vise notamment le cas de l'inscription d'un transfert au Registre foncier (Message relatif au code de procédure civile (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6993 ad art. 342 PCPC; cf. également Zinsli, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., 2013, n. 2 ad art. 344 CPC). 2.2 En l'espèce, le jugement sur lequel la recourante fonde sa demande de mainlevée ordonne le transfert à l'intimé de la part de la recourante sur l'immeuble dont les parties sont copropriétaires sis sur deux parcelles de la Commune d'Hermance, ce transfert étant subordonné, notamment, au paiement par l'intimé d'une somme de 1'972'826 fr. 75 à la recourante. Même si à teneur de son dispositif, le jugement du 31 mars 2011 ne condamne pas expressément l'intimé à payer cette somme, cela ressort des considérants dudit jugement. Cette condamnation constitue la contreprestation du transfert de la propriété. Les deux prestations sont dans un rapport de simultanéité ( Zug um Zug ; cf. ATF 85 II 474 consid. 5 = JdT 1960 I 265). Dès lors, l'exécution du paiement du montant litigieux de l'intimé ne peut être réclamée que pour autant que le transfert de propriété a été opéré. La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas à offrir de transférer sa part de propriété car ledit transfert doit s'opérer, en vertu de l'art. 344 CPC, sur la base du jugement qui l'ordonne, sans qu'aucune autre démarche ne doive être entreprise. Cela étant, peu importe, dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que le transfert aurait dû être inscrit sur la seule base du jugement du 31 mars 2011, étant relevé que ce dernier ne comporte aucune instruction au Conservateur du Registre foncier, comme le prévoit l'art. 344 al. 2 CPC. En effet, seul est déterminant le fait que le transfert de propriété n'a pas été effectué. La condition pour que la somme réclamée en poursuites soit exigible, selon le jugement sur lequel la recourante fonde sa requête de mainlevée définitive, fait dès lors défaut, ainsi que l'a considéré le Tribunal à bon droit. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 1'500 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 2'000 fr. Il sera mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera également à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1005/2014 rendu le 20 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15525/2013-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.