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C/15498/2013

Genf · 2013-12-10 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; CRAINTE FONDÉE; COMPENSATIO; ANNULABILITÉ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82; CO.17; CO.30.2; CO.31.1

Dispositiv
  1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.![endif]>![if> A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'acte de recours a été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse avant minuit le dernier jour du délai, ce fait étant attesté par trois témoins (art. 143 al. 1 CPC; ATF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 8 consid. 3a = JdT 1990 IV 118; 109 Ia 183 consid. 3a = JdT 1984 I 317; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1 et 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est par conséquent recevable.
  2. 2.1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP); le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, les parties ont prévu une clause d'élection de for en faveur des tribunaux valaisans. Compte tenu du domicile de la recourante, débitrice, à Genève, les tribunaux genevois sont compétents.
  3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
  4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner ce grief en premier lieu. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2013, n. ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC). 4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a, certes, sommairement motivé sa décision, laquelle est suffisante en procédure sommaire. Il a toutefois expliqué pour quels motifs il a retenu que le contrat de prêt constituait un titre de mainlevée provisoire et pour quelles raisons il a écarté les allégations de la recourante s'agissant de la crainte fondée et de la simulation. Implicitement, le premier juge a écarté l'exception de compensation, en prononçant la mainlevée de l'opposition. La recourante a d'ailleurs compris le raisonnement fait par le premier juge et a pu recourir contre la décision entreprise en toute connaissance de cause. Par conséquent, la motivation du jugement respecte le droit d'être entendue de la recourante. 4.4 Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), il ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 5 s ad art. 320 CPC). La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). 4.5 La recourante fait valoir que le premier juge a retenu que la cession de la participation de 40'000 fr. acquise par l'intimée était nécessaire sous la forme d'une vente. Or, une telle constatation ne ressort pas du jugement entrepris. En effet, la partie "en fait" de la décision retient que "les parties avait constaté durant l'été 2012 que la poursuite de cette collaboration n'était plus possible et que la cession de la participation de CHF 40'000.- acquise par B______ dans A______ SA était nécessaire". Par ailleurs, les allégations de la recourante relatives au fait que l'intimée aurait "profité de cet état de fait pour "obtenir la signature de son contrat de prêt" qui n'en est point, mais comme "commission indue et proche de l'extorsion"", ne sont pas rendues vraisemblables. Les pièces produites par la recourante émanent soit d'elle-même (ou de son conseil), et ne sont ainsi que des allégations, soit d'un contrat conclu entre elle et C______ SA. La recourante substitue ainsi sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, laquelle ne ressort pas des pièces produites à la procédure. Par ailleurs, et comme cela sera développé sous ch. 5 infra, le juge de la mainlevée statue sur pièces et se fonde sur la vraisemblance, la preuve du moyen libératoire étant à la charge de la recourante. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal a fait état de l'invalidation du contrat, de sorte que ce fait a été établi. Enfin, le premier juge a retenu, sans arbitraire, que les pièces versées à la procédure étaient insuffisantes pour retenir, sous l'angle de la vraisemblable, que la recourante être fondée à invalider le contrat la liant à l'intimée. 4.6 Dès lors, le jugement entrepris ne comporte aucune constatation manifestement inexacte des faits.
  5. 5.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; arrêts du Tribunal fédéral 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; 5P.333/1998 consid. 2c). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). L'art. 17 CO, qui traite de la reconnaissance de dette, n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé ( art. 18 al. 1 CO; ATF 96 II 383 consid. 3a). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; Kut, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 6 ad art. 17 CO; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 17 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 157). 5.2 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). 5.3 Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, op. cit., p. 363). Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2). Aux termes de l'art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (Engel, op. cit., p. 366). L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 19 ad art. 29-30 CO). Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109 et l'auteur cité). La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.238/2004 du 13 octobre 2005 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Les termes "avantages excessifs" englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (Schmidlin, ibid.; le même, in Commentaire bernois, 1995, n. 56 ad art. 29/30 CO). Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/200 du 5 août 2009 consid. 2.1.1; 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4 et l'auteur cité). Au demeurant, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/200 du 5 août 2009 consid. 2.1.2). Selon les art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. 5.4 En l'espèce, la Cour retient que le contrat de prêt, signé par les deux parties, vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'elle fait valoir divers moyens libératoires. Elle soutient avoir invalidé le contrat pour contrainte fondée. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable cette affirmation En particulier, elle ne rend pas vraisemblable que l'intimée l'aurait menacée, ni qu'elle courait un danger grave et menaçant, pas plus que l'intimée aurait obtenu des avantages excessifs. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen libératoire. 5.5 En ce qui concerne la compensation (art. 120 ss CO), le débiteur doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2). 5.6 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa prétention de 713'000 fr. un courrier envoyé à l'intimée à ce sujet. Ledit courrier constituant cependant de simples allégations, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque pièce étayant le montant des dommages qu'elle dit subir. Elle n'explique au demeurant pas sur quelle base ces dommages ont été estimés. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. 5.7 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.
  6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de la recourante, partiellement compensé avec l'avance de frais de 750 fr. opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser le solde, soit 375 fr. à l'Etat. La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
  7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16657/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15498/2013-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à payer 375 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/15498/2013

MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; CRAINTE FONDÉE; COMPENSATIO; ANNULABILITÉ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82; CO.17; CO.30.2; CO.31.1

C/15498/2013 ACJC/453/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/16657/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE; CRAINTE FONDÉE; COMPENSATIO; ANNULABILITÉ; RECONNAISSANCE DE DETTE Normes : LP.82; CO.17; CO.30.2; CO.31.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15498/2013 ACJC/453/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 Entre A______ SA , sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2013, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ SA , sise ______, Verbier, intimée, comparant par Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Par jugement du 10 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu le 12 décembre 2013 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 30 mai 2013 par celle-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 1______, a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA, les a mis à la charge de A______ SA et l'a condamnée à payer 750 fr. à B______ SA (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ SA à payer à B______ SA la somme de 2'600 fr. à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le premier juge a retenu que A______ SA avait signé une reconnaissance de dette le 23 août 2012. Elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir signé ce document sous l'empire d'une crainte fondée ou que ce contrat ait été simulé. B. a. Par acte daté du 23 décembre 2013, expédié par la poste le 26 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA (ci-après : A______ ou la recourante) a formé recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire du jugement, principalement, à ce que la Cour dise que la mainlevée provisoire ne peut pas être accordée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'un établissement arbitraire des faits par le Tribunal de première instance, celui-ci ayant retenu que la cession de la participation de 40'000 fr. par B______ SA était nécessaire sous la forme d'une vente, et en ne retenant pas la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur tous ses arguments. Compte tenu de la nullité entachant le contrat et les dommages-intérêts excipés en compensation, la mainlevée provisoire ne pouvait pas être prononcée. b. Le 27 décembre 2013, A______ a produit trois attestations signées, indiquant que le recours avait été déposé dans la boîte aux lettres située au boulevard du Théâtre 6 à Genève, le 23 décembre 2013 à 19h30. c. Invitée à se déterminer sur l'effet suspensif, B______ SA (ci-après : B______ ou l'intimée) a souligné la tardiveté du recours, entraînant son irrecevabilité. Elle a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif. d. Par arrêt du 13 janvier 2014 ( ACJC/54/2014 ), la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été rejetée. e. Dans sa réponse du 31 janvier 2014, B______ a requis, sous suite de frais et dépens, le rejet du recours. Elle a fait valoir que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la contrainte dont elle s'était prévalue. Elle a contesté toute violation du droit d'être entendue de la recourante, ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits. f. Par écriture du 7 janvier 2014, A______ a contesté la tardiveté du recours, indiquant que l'acte avait été déposé dans une boîte postale genevoise le 23 décembre 2013 à 19h30, dépôt attesté par trois témoins. g. Les parties ont été avisées le 20 février 2014 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 23 août 2012, B______ et A______ ont conclu un contrat de prêt, à teneur duquel la première a prêté à la seconde une somme de 115'000 fr., pour une durée de cinq mois et huit jours à compter de la signature du contrat. Les parties sont convenues d'un taux d'intérêts de 3,75% l'an et d'un plan de remboursement, tenant compte des intérêts. La première mensualité était due au 31 août 2012 et la dernière le 31 janvier 2013. Les parties ont soumis le contrat au droit suisse et ont prévu une clause d'élection de for des autorités compétentes du canton du Valais. b. Le 28 février 2013, B______ a mis en demeure A______ de lui rembourser la totalité du prêt, en capital et intérêts au 15 mars 2013, celle-ci ne s'étant pas acquittée des montants prévus. c. Le 3 mai 2013, A______ a déclaré invalider le contrat de prêt pour erreur, dol et crainte fondée. d. Le 30 mai 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 115'000 fr. avec intérêts à 3,750% l'an dès le 1 er avril 2012. La poursuivie a formé opposition totale. e. Par requête expédiée le 17 juillet 2013 au Tribunal de première instance, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, avec suite de frais et dépens. f. Par écriture spontanée du 31 octobre 2013, A______ a conclu au rejet de la requête en raison de l'invalidation du contrat. Elle a indiqué que dans le courant de l'année 2010, les parties s'étaient rapprochées en vue de développer une collaboration à Lausanne dans le domaine des assurances. Elles avaient constaté durant l'été 2012 que la poursuite de cette collaboration n'était plus possible et que la cession de la participation de 40'000 fr. acquise par B______ dans A______ était nécessaire. Par ailleurs, elle a expliqué que B______ avait exigé que soit signé le même jour "un contrat de prêt, qui en fait n'en était pas un, mais qui retraçait [ses] prétentions infondées et impossibles, comme conditions mêmes de la signature de la cession des actions au prix susmentionné". Cette démarche avait été ressentie comme une menace et une sorte de "chantage" de devoir signer le contrat de prêt. B______ savait en effet que A______ avait fait interdiction d'avoir tout lien contractuel avec C______ SA et ses collaborateurs, fait que B______ avait utilisé pour la contraindre à conclure le contrat de prêt. Enfin, l'ouverture des bureaux à Lausanne et la fin de la collaboration des parties lui avait causé un préjudice important, qu'elle estimait à 713'000 fr. (préjudice direct, manque à gagner, atteinte à l'image et dommage supplémentaire). g. Lors de l'audience du 1 er novembre 2013 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ s'est référée à ses écritures. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.![endif]>![if> A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'acte de recours a été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse avant minuit le dernier jour du délai, ce fait étant attesté par trois témoins (art. 143 al. 1 CPC; ATF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 8 consid. 3a = JdT 1990 IV 118; 109 Ia 183 consid. 3a = JdT 1984 I 317; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1 et 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est par conséquent recevable.

2. 2.1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP); le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, les parties ont prévu une clause d'élection de for en faveur des tribunaux valaisans. Compte tenu du domicile de la recourante, débitrice, à Genève, les tribunaux genevois sont compétents. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner ce grief en premier lieu. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2 ème éd. 2013, n. ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC). 4.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a, certes, sommairement motivé sa décision, laquelle est suffisante en procédure sommaire. Il a toutefois expliqué pour quels motifs il a retenu que le contrat de prêt constituait un titre de mainlevée provisoire et pour quelles raisons il a écarté les allégations de la recourante s'agissant de la crainte fondée et de la simulation. Implicitement, le premier juge a écarté l'exception de compensation, en prononçant la mainlevée de l'opposition. La recourante a d'ailleurs compris le raisonnement fait par le premier juge et a pu recourir contre la décision entreprise en toute connaissance de cause. Par conséquent, la motivation du jugement respecte le droit d'être entendue de la recourante. 4.4 Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), il ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 5 s ad art. 320 CPC). La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). 4.5 La recourante fait valoir que le premier juge a retenu que la cession de la participation de 40'000 fr. acquise par l'intimée était nécessaire sous la forme d'une vente. Or, une telle constatation ne ressort pas du jugement entrepris. En effet, la partie "en fait" de la décision retient que "les parties avait constaté durant l'été 2012 que la poursuite de cette collaboration n'était plus possible et que la cession de la participation de CHF 40'000.- acquise par B______ dans A______ SA était nécessaire". Par ailleurs, les allégations de la recourante relatives au fait que l'intimée aurait "profité de cet état de fait pour "obtenir la signature de son contrat de prêt" qui n'en est point, mais comme "commission indue et proche de l'extorsion"", ne sont pas rendues vraisemblables. Les pièces produites par la recourante émanent soit d'elle-même (ou de son conseil), et ne sont ainsi que des allégations, soit d'un contrat conclu entre elle et C______ SA. La recourante substitue ainsi sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, laquelle ne ressort pas des pièces produites à la procédure. Par ailleurs, et comme cela sera développé sous ch. 5 infra, le juge de la mainlevée statue sur pièces et se fonde sur la vraisemblance, la preuve du moyen libératoire étant à la charge de la recourante. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal a fait état de l'invalidation du contrat, de sorte que ce fait a été établi. Enfin, le premier juge a retenu, sans arbitraire, que les pièces versées à la procédure étaient insuffisantes pour retenir, sous l'angle de la vraisemblable, que la recourante être fondée à invalider le contrat la liant à l'intimée. 4.6 Dès lors, le jugement entrepris ne comporte aucune constatation manifestement inexacte des faits.

5. 5.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; arrêts du Tribunal fédéral 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; 5P.333/1998 consid. 2c). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1 et 5P.380/2005 du 27 mars 2006 consid. 4.2). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 69; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd., § 19 p. 130 n. 77; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 27 ad art. 82 LP). L'art. 17 CO, qui traite de la reconnaissance de dette, n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé ( art. 18 al. 1 CO; ATF 96 II 383 consid. 3a). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; Kut, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 6 ad art. 17 CO; Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 17 CO; Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 157). 5.2 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). 5.3 Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, op. cit., p. 363). Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2). Aux termes de l'art. 30 al. 2 CO, la crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. En principe, n'est pas une menace sans droit le fait d'user d'un moyen licite qui cause un mal licite. Il doit toutefois y avoir adéquation entre le moyen et la fin que l'auteur se propose d'atteindre (Engel, op. cit., p. 366). L'expression "avantages excessifs" signifie une disproportion quantitative qui doit être évaluée selon les mêmes critères que ceux permettant de déterminer l'existence de l'usure, au sens de l'art. 157 CP (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 19 ad art. 29-30 CO). Ainsi, selon une évaluation objective, l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109 et l'auteur cité). La constatation relative à la valeur objective d'une prestation relève du fait; en revanche, dire si les deux prestations se trouvent dans un rapport de disproportion évidente est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.238/2004 du 13 octobre 2005 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Les termes "avantages excessifs" englobent aussi tout avantage inadéquat ou disproportionné par lequel celui qui menace d'invoquer un droit poursuit un but étranger à ce droit ou allant bien au-delà de son simple exercice, en violation des règles de la bonne foi (Schmidlin, ibid.; le même, in Commentaire bernois, 1995, n. 56 ad art. 29/30 CO). Le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'il incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui lui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/200 du 5 août 2009 consid. 2.1.1; 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4 et l'auteur cité). Au demeurant, l'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement. En effet, pour dire si un acte de ce type est entaché d'un tel vice du consentement, il y a lieu de tenir compte non seulement de ce que la partie aurait pu obtenir d'un point de vue objectif en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, fût-ce au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/200 du 5 août 2009 consid. 2.1.2). Selon les art. 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. 5.4 En l'espèce, la Cour retient que le contrat de prêt, signé par les deux parties, vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'elle fait valoir divers moyens libératoires. Elle soutient avoir invalidé le contrat pour contrainte fondée. Elle ne rend toutefois pas vraisemblable cette affirmation En particulier, elle ne rend pas vraisemblable que l'intimée l'aurait menacée, ni qu'elle courait un danger grave et menaçant, pas plus que l'intimée aurait obtenu des avantages excessifs. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen libératoire. 5.5 En ce qui concerne la compensation (art. 120 ss CO), le débiteur doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation mais aussi la cause et le montant de la créance compensante. De simples allégations ne suffisent pas à cet égard, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse de celui qui exerce la compensation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Certes, l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, signifie que le débiteur peut exercer la compensation quand bien même sa créance n'est pas "liquide", à savoir déterminée avec certitude dans son principe et son montant. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). La loi n'exige donc pas la preuve stricte du moyen libératoire, ni même des moyens de preuve déterminés. En particulier, elle n'impose pas de parallélisme des formes entre les pièces produites par le poursuivant et celles sur lesquelles le poursuivi fonde son moyen tiré de la compensation. Le juge de la mainlevée jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.2). 5.6 En l'espèce, la recourante produit à l'appui de sa prétention de 713'000 fr. un courrier envoyé à l'intimée à ce sujet. Ledit courrier constituant cependant de simples allégations, elle ne peut pas se prévaloir d'une quelconque pièce étayant le montant des dommages qu'elle dit subir. Elle n'explique au demeurant pas sur quelle base ces dommages ont été estimés. La recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa libération immédiate au sens de l'art. 82 al. 2 LP. 5.7 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. 6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 750 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 1'125 fr. et mis à la charge de la recourante, partiellement compensé avec l'avance de frais de 750 fr. opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser le solde, soit 375 fr. à l'Etat. La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2013 par A______ SA contre le jugement JTPI/16657/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15498/2013-16 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 1'125 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à payer 375 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.