CPC.317.al1; CST.29.al2; CC.176; CC.179; CC.163; CC.285
Dispositiv
- 1.1 Les appels des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, art. 248 let. d et art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
- 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont chacune produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles sont potentiellement pertinentes pour déterminer l'étendue des obligations de l'appelant envers ses enfants mineurs, laquelle est remise en cause par celui-ci, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
- L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir contrevenu à son droit d'être entendu. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir rappelé différentes bases légales et jurisprudences applicables à la fixation de contributions d'entretien et à la détermination des revenus imputables aux parties. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas été empêché de saisir la motivation de la décision entreprise, qu'il critique abondamment en citant lui-même les dispositions et principes concernés. Les développements (subsomptions) du Tribunal sont par ailleurs adéquats au regard de la nature sommaire de la procédure applicable. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant n'en résulte et le grief sera en conséquence écarté.
- L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir établi de manière inexacte et arbitraire certains faits. 4.1 La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 4.2 En l'espèce, la plupart des éléments de faits que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir établi correctement, tel que le fait qu'il se satisferait de ne plus gagner sa vie ou qu'aucun motif ne justifierait qu'il n'entreprenne pas de démarche pour conserver ses précédents revenus, sont en réalité des conclusions auxquelles le Tribunal parvient dans le cadre de son raisonnement juridique; elles relèvent à ce titre de l'application du droit, plutôt que de l'établissement des faits ou de l'appréciation des preuves, au sens des principes rappelés ci-dessus. Le grief est de ce point de vue dénué de portée propre et doit donc être examiné dans la mesure utile avec le fond du litige. Concernant d'autres faits, le grief est également infondé, soit parce que les constatations du premier juge sont conformes aux éléments de preuve recueillis, notamment quant à la baisse des activités de la société H______ SARL ou à l'encaissement du produit de vente de devises sur l'un des comptes bancaires de l'appelant, soit parce que les faits concernés sont dépourvus de pertinence pour l'issue du litige sur mesures provisionnelles, notamment quant aux montant des prêts qui peuvent avoir été consentis à l'intimée par son père, aux requêtes de séquestre ou de mesures superprovisionnelles qui peuvent avoir été formées par l'intimée, ou encore au montant des honoraires d'avocat dont celle-ci se serait acquittée dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale. Plusieurs des faits contraires allégués par l'appelant dans ce contexte - sans d'ailleurs les avoir jamais présentés dans un état de fait correctement établi - ne sont eux-mêmes étayés par aucun moyen de preuve, par exemple quant à l'origine des devises dont il a encaissé le produit de vente ou quant à l'usage que l'intimée aurait fait des montants avancés par son père. Dans ces conditions, le grief relatif à l'établissement inexact et arbitraire des faits sera également écarté.
- Sur le fond, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que la situation financière des parties s'était modifiée de façon significative depuis le prononcé de l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il y avait lieu de réduire la contribution à son entretien mise à la charge de l'appelant. 5.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il est établi que lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2017, l'appelant avait déjà été licencié du poste qu'il occupait auprès du groupe I______ et s'était inscrit au chômage, où il avait été déclaré apte au placement à 50%. La société H______ SARL avait quant à elle déjà perdu ses deux principaux clients, qui assuraient la moitié de son chiffre d'affaires et procurait à l'appelant des dividendes importants. Ces faits ne sauraient dès lors à eux seuls justifier de modifier les dispositions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'avère cependant que l'appelant n'a pas retrouvé d'autre emploi et que la société H______ SARL n'a pas acquis de nouveaux clients, à l'exception d'un mandat ponctuel, de sorte que l'appelant n'a pas continué à réaliser le revenu moyen de 30'300 fr. par mois déterminé sur mesures protectrices de l'union conjugale; il a seulement perçu des indemnités de chômage du mois de février 2018 au mois de janvier 2019, oscillant entre 7'800 fr. et 8'960 fr. par mois, ainsi que des revenus inférieurs de la société H______ SARL. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que la situation de l'appelant s'était modifiée de façon importante et durable et qu'il convenait de réexaminer la situation des parties à l'aune de ces changements, sans préjuger des éventuels revenus hypothétiques qui pouvaient être imputés aux parties et notamment à l'appelant. Il convient ainsi de vérifier le bien-fondé des nouvelles mesures prises par le Tribunal, qui demeurent litigieuses.
- Les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant en faveur de l'intimée. Elles reprochent en particulier au Tribunal de leur avoir imputé un revenu hypothétique. Pour les mêmes motifs, l'appelant reproche en outre au premier juge de ne pas avoir réduit le montant des contributions dues à l'entretien de ses enfants. 6.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les mesures relatives aux enfants mineurs sont ordonnées d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 6.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1). 6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. 6.1.2.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 cité consid. 5.2; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les références). 6.1.2.2 Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En présence d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 6.1.3 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 6.2 Au regard de ces principes, la situation des parties doit en l'espèce être appréciée comme suit : 6.2.1 Il est établi que l'appelant n'a pas retrouvé de poste de directeur semblable à celui qu'il occupait à mi-temps au sein du groupe I______ durant la vie commune. La société H______ SARL qu'il anime n'a quant à elle pas acquis de nouveaux clients depuis la fin de ses relations avec deux filiales du groupe susvisé, lesquelles assuraient la moitié au moins de ses revenus. L'appelant a seulement perçu des indemnités de l'assurance-chômage pendant une année environ, en plus des revenus que lui procure l'activité résiduelle de H______ SARL (sous forme de dividendes). Cela étant, la Cour constate comme le Tribunal que l'appelant n'a pas réduit de manière significative son train de vie, puisqu'il allègue supporter des charges personnelles de plus de 11'500 fr. par mois, la différence avec celles qui lui ont été imputées sur mesures protectrices de l'union conjugale (de l'ordre de 14'000 fr. par mois) s'expliquant largement par la diminution de sa charge fiscale (de 6'650 fr. à 2'000 fr. par mois). Pour maintenir ce train de vie, l'appelant puise à l'évidence dans sa fortune, dont le montant imposable a décru plus rapidement que ne l'imposerait le seul paiement des contributions d'entretien litigieuses (baisse de plus d'un million de francs par an depuis 2017, alors que le total des contributions d'entretien dues s'élève en moyenne à 200'000 fr. par an). Ceci tend à démontrer que l'appelant, qui n'est pas atteint dans sa santé, demeure confiant dans le fait qu'il pourra retrouver à l'avenir un niveau de revenu proche de celui qui était le sien précédemment, en particulier lorsque le procès en divorce des parties sera terminé. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant ne fournit par ailleurs aucun élément ni aucune preuve relative aux démarches qu'il aurait effectuées pour retrouver un nouvel emploi ni surtout de nouveaux clients pour la société H______ SARL. Le seul fait que l'appelant ait perçu des indemnités de chômage et qu'il ait en principe été contrôlé sur ce point ne permet pas de vérifier le sérieux des offres d'emploi qu'il aurait présentées, ni ne donne de quelconque indication quant aux recherches de clients qu'il aurait effectuées pour le compte de H______ SARL, clients par le biais desquels l'appelant pourrait ensuite obtenir un poste de direction, comme c'était le cas avec le groupe I______. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il convenait d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique, correspondant aux revenus qu'il pourrait encore réaliser s'il fournissait les efforts nécessaires pour redévelopper l'activité de H______ SARL et retrouver un poste de direction. S'agissant de leur montant, il paraît toutefois excessif de retenir que ces revenus pourraient aujourd'hui encore s'élever à 30'300 fr. net par mois, correspondant aux revenus moyens réalisés par l'appelant entre 2013 et 2016. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient plutôt d'observer que ces revenus ont diminué de manière constante entre 2014 et 2016, de sorte que seuls les revenus réalisés durant cette dernière année, de l'ordre de 23'900 fr. par mois, seront pris en considération. A cela s'ajoute que l'un des comptes bancaires de l'appelant se voit toujours régulièrement crédité du produit d'opérations en devises, sur lesquelles celui-ci ne fournit pas d'explication corroborée par des pièces. On peut donc estimer que l'appelant réalise sur ces opérations, qui portent sur plusieurs milliers de francs à chaque fois, un bénéfice moyen 1'000 fr. par mois, ce qui porte à 25'000 fr. par mois le total des revenus qui peuvent lui être imputés, en chiffres ronds. Les dépenses établies de l'appelant s'élèvent quant à elles à 10'000 fr. par mois. Compte tenu de leur composition (notamment frais d'alimentation, eau, électricité, vêtements, assurance ménage/RC, etc.), il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant un poste d'entretien de base, qui couvre les mêmes dépenses. Les frais supplémentaires allégués de carburant, de coiffeur, de cadeaux à des tiers ainsi que les frais médicaux non couverts ne sont pas établis par pièces et ne seront donc pas retenus. Les dépenses encourues spontanément pour ses enfants le sont quant à elles à bien plaire. Compte tenu du revenu hypothétique attribué à l'appelant, sa charge fiscale doit en revanche être augmentée de 2'000 fr. à 3'500 fr. par mois, étant précisé que la charge fiscale de 6'600 fr. retenue sur mesures provisionnelles ne tenait vraisemblablement pas compte des contributions d'entretien versées et que la fortune imposable de l'appelant a dans l'intervalle notablement diminué. Au vu de ces chiffres, le disponible de l'appelant peut ainsi être estimé à 13'500 fr. par mois (25'000 fr. - 11'500 fr.). 6.2.2 L'intimée perçoit quant à elle un salaire de 2'000 fr. brut, soit 1'830 fr. net par mois,de sa société J______ SARL. S'il est vraisemblable qu'elle ne tire pas d'autres revenus des sociétés K______ SARL ou L______ LTD, il reste difficilement concevable que l'intimée, qui est diplômée d'une école supérieure de ______, ne perçoive pas des revenus plus élevés de J______ SARL cinq ans après sa reprise de la société et alors que le chiffre d'affaires de celle-ci oscille entre 800'000 fr. et 1'000'000 fr. par année. Par comparaison, un employé de son âge disposant de la même formation peut selon les statistiques réaliser un salaire médian de 5'380 fr. brut, soit environ 4'500 fr. net par mois dans les mêmes conditions (âge de 35 ans, pas d'expérience préalable, formation HES, fonction de spécialiste en administration d'entreprises, position de cadre inférieur, 30 heures par semaine à Genève; cf. https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home). Si l'intimée ne parvient pas à réaliser de tels revenus en dirigeant sa propre société, ni à rendre celle-ci bénéficiaire, elle peut être tenue, pour épuiser sa capacité maximale de travail, de trouver un emploi de gestionnaire pour le compte d'une autre entreprise afin de réaliser elle aussi des revenus de l'ordre de 4'500 fr. par mois. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les dépenses établies de l'intimée s'élèvent à 7'069 fr. par mois. Comme pour l'appelant, et par souci d'équité, il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme un forfait d'entretien de base, dont les composantes sont déjà largement comprises dans les dépenses susvisées. Les frais d'employé de maison ne sont quant à eux pas établis et les frais de véhicule sont vraisemblablement assumés en majeure partie par la société détentrice du véhicule en question, de sorte que seul un forfait de 150 fr. par mois sera admis en sus à ce titre. S'agissant des prétentions de l'appelante à disposer d'un logement et d'un véhicule plus luxueux au titre du maintien de son train de vie, celle-ci ne rend pas vraisemblable que l'appelant disposerait lui-même d'un logement ou d'un véhicule équivalents, de sorte qu'il faut admettre que la diminution de train de vie en résultant, si tant est qu'elle soit effective, peut être imposée aux deux parties. Le budget de l'intimée présente dès lors un déficit de 2'720 fr. (4'500 fr. - 7'219 fr.) par mois avant impôts, en chiffres ronds. 6.2.3 Au vu des montants ci-dessus, il apparaît que l'appelant est en mesure de continuer à s'acquitter des contributions dues à l'entretien des enfants C______ et D______, qui priment celle due à l'intimée et dont le total s'élève à 7'700 fr. par mois. Il convient d'observer que ce montant couvre adéquatement les besoins établis des enfants, qui n'ont vraisemblablement pas varié depuis l'arrêt prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale, et leur assure une participation adéquate au train de vie de leurs parents. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la réduction de ces contributions. Après versement des contributions dues aux enfants, l'appelant possède encore un disponible théorique de 5'800 fr. par mois (13'500 fr. - 7'700 fr.). L'ordonnance entreprise sera dès lors également confirmée en tant qu'elle a fixé à 5'630 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée, avec la précision que le surcroît par rapport au montant nécessaire à celle-ci pour couvrir ses dépenses mensuelles établies (2'720 fr.) doit lui permettre de s'acquitter de la charge fiscale inhérente à sa perception des contributions d'entretien susvisées. 6.2.4 S'agissant du point de départ de la réduction de la contribution d'entretien due à l'intimée, que l'appelant souhaite voir débuter au jour du dépôt de la requête, voire à une date antérieure, il convient d'observer que les parties ne pouvaient anticiper se voir imputer un revenu hypothétique avant de connaître la teneur du présent procès sur mesures provisionnelles, en particulier dans le cas de l'intimée, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal. L'ordonnance entreprise sera dès lors également confirmée en tant qu'elle a fixé le dies a quo de la modification ordonnée au jour du prononcé de sa décision, soit au 1 er septembre 2019.
- L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui verser une provision ad litem pour lui permettre de soutenir devant lui le présent procès sur mesures provisionnelles. Elle conclut également au paiement d'une telle provision pour la présente procédure d'appel. 7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provision ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées). 7.2 En l'espèce, le procès de première instance sur mesures provisionnelles a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance entreprise et la cause ne sera pas renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur de telles mesures. Les conclusions de l'intimée tendant au versement d'une provision ad litem aux fins de soutenir le procès de première instance sur mesures provisionnelles sont dès lors dénuées d'objet et il n'y a pas lieu d'y donner suite. L'appelante conserve par ailleurs la faculté de solliciter du Tribunal une provision ad litem pour l'ensemble du procès de première instance, ce qu'elle a d'ailleurs fait depuis lors; il n'y a pas lieu de se saisir d'office de cette question alors que le Tribunal n'a pas encore statué sur celle-ci. 7.3 Pour les mêmes motifs, la demande de provision relative à la procédure d'appel sera également rejetée. En effet, dans la mesure où la procédure d'appel arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provision ad litem . L'intimée a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. Pour le surplus, la question des frais d'appel sera réglée aux termes du considérant suivant.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'700 fr. au total (art. 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS GE E 1 05.10). Ils seront mis pour 2'000 fr. à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel, et pour 1'700 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe également dans le sien (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/533/2019 rendue le 27 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15420/2018-22. Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2019 par B______ contre cette même ordonnance. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'700 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 2'000 fr. et de B______ à hauteur de 1'700 fr. et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2020 C/15420/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2020 C/15420/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2020 C/15420/2018
C/15420/2018 ACJC/421/2020 du 03.03.2020 sur OTPI/533/2019 ( SDF ) , CONFIRME Recours TF déposé le 13.05.2020, rendu le 04.08.2021, CONFIRME, 5A_364/2020 Normes : CPC.317.al1; CST.29.al2; CC.176; CC.179; CC.163; CC.285 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15420/2018 ACJC/421/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDi 3 MARS 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (VD), appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2019, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/533/2019 du 27 août 2019, notifiée à B______ le 28 août 2019 et à A______ le lendemain, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a modifié l'arrêt ACJC/1307/2017 rendu le 9 octobre 2017 par la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que A______ était condamné à verser à B______, par mois et d'avance, à compter du 1 er septembre 2019, une contribution d'entretien en sa faveur de 5'630 fr. (ch. 1). Le Tribunal a réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2019, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut à ce qu'il soit libéré de l'obligation de verser toute contribution d'entretien en faveur de B______ à compter du 1 er février 2018, voire du 3 juillet 2018, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, par mois d'avance et par enfant, la somme de 1'750 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du 1 er février 2018, voire du 3 juillet 2018. A______ conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Dans tous les cas, il conclut au partage par moitié des frais judiciaires de deuxième instance ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui payer 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. A l'appui de ses conclusions, il produit un bordereau de pièces relatives à la situation financière des parties. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit diverses pièces non soumises au Tribunal. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2019, B______ a également formé un appel contre l'ordonnance susvisée, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles de divorce ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 40'000 fr. à titre de provision ad litem en lien avec la procédure de première instance sur mesures provisionnelles et de 5'000 fr. à titre de provision ad litem en lien avec la procédure d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, B______ conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et à la modification de décisions précédemment rendues sur mesure protectrices de l'union conjugale, en ce sens que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, les somme de 16'130 fr. 10 à titre de contribution à son entretien, de 6'517 fr. 55 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 6'165 fr. 05 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, ainsi qu'à lui verser les sommes de 40'000 fr. à titre de provision ad litem en lien avec la procédure de première instance sur mesures provisionnelles et de 5'000 fr. à titre de provision ad litem en lien avec la procédure d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, B______ conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et à la condamnation de A______ à lui verser 5'000 fr. à titre de provision ad litem en lien avec la procédure d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, A______ conclut au rejet de l'appel formé par B______, dans la mesure de sa recevabilité. Il persiste dans ses propres conclusions d'appel pour le surplus. c. B______ n'a pas répliqué. d. Les parties ont été informées de ce que les deux appels étaient gardés à juger par courriers du greffe des 21 novembre et 11 décembre 2019. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1975, originaire de Genève, et B______, née _____ [nom de jeune fille] le ______ 1985, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2011 à E______ (GE). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010, et de D______, né le ______ 2012. b. Durant la vie commune, les époux ont eu un train de vie confortable, entièrement financé par A______. Ils louaient une villa de onze pièces située à F______ (GE), dont le loyer mensuel s'élevait à 9'000 fr. Ils disposaient également de plusieurs véhicules. c. A______ et B______ vivent séparément depuis le 15 avril 2016. Le premier a alors quitté la villa familiale de F______, tandis que la seconde y est restée avec les deux enfants. Dès le 1 er septembre 2017, B______ et les enfants ont emménagé dans un appartement de onze pièces à Genève, dont le loyer s'élevait à 9'000 fr. par mois. Ils se sont ensuite installés au G______ (GE), dans un appartement de sept pièces dont le loyer s'élève à 5'200 fr. par mois. d. Depuis leur séparation, les parties entretiennent un conflit conjugal intense et s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, leur situation a été réglée par un jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2017, lequel a été partiellement réformé par arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2017. Aux termes de ces décisions, la garde de fait des enfants C______ et D______ a été attribuée à leur mère, un droit de visite a été réservé à leur père et ce dernier a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun d'eux à hauteur de 4'650 fr. par mois dès le 1 er août 2016, puis de 3'850 fr. par mois dès le 1 er septembre 2017, allocations familiales non comprises. A______ a également été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 6'700 fr. par mois dès le 1 er août 2016, puis de 8'300 fr. par mois dès le 1 er septembre 2017. e. Selon l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2017, la situation personnelle et financière des parties était alors la suivante : e.a A______ était l'unique associé gérant de la société H______ SARL, active dans les prestations de services dans le domaine financier. Il travaillait au sein de cette structure depuis le 1 er janvier 2007 et percevait de celle-ci des dividendes. Par le biais de cette société, A______ conseillait le groupe I______, respectivement les filiales française, polonaise et italienne dudit groupe. Au début de l'année 2016, ces deux dernières filiales avaient toutefois cessé toute relation d'affaires avec H______ SARL, dont elles représentaient la moitié du chiffre d'affaires. e.b A______ était par ailleurs actionnaire du groupe I______ à hauteur de 2,5% et, depuis 2011, officiait comme directeur de la succursale suisse de celui-ci, dont il était l'unique employé et le responsable, à un taux d'occupation de 50%. Il avait formellement été licencié de ce poste pour le 31 mars 2017, en raison de restrictions budgétaires et du fait que le groupe souhaitait recentrer ses activités en France. e.c A______ s'était inscrit au chômage. Par décision du Service de l'emploi vaudois du 14 juin 2017, il avait été déclaré apte au placement à un taux de 50% à compter du 5 mai 2017. e.d Selon les avis de taxation du couple, les revenus nets de A______ avaient représenté l'équivalent de 32'770 fr. par mois en 2013, 35'550 fr. par mois en 2014, 29'000 fr. par mois en 2015 et 23'900 fr. par mois en 2016. Sa fortune brute totale durant cette période avait oscillé entre 5'526'823 fr. et 6'014'125 fr., pour s'établir à 5'970'000 fr. à fin 2016. e.f Le revenu net moyende A______ pouvait être estimé à 30'300 fr. par mois, pour des charges admissibles de 14'030 fr. par mois comprenant son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (estimé à 5'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (680 fr.), ses frais de véhicule (estimés à 500 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 6'650 fr.). e.g B______ était depuis 2015 l'unique associée gérante de la société J______ SARL, active dans l'exploitation de clubs de ______. J______ SARL exploitait deux clubs à Genève, dans des locaux commerciaux dont les loyers s'élevaient respectivement à 11'546 fr. et 18'210 fr. par mois. Selon les comptes provisoires arrêtés au 31 décembre 2016, J______ SARL avait subi des pertes nettes de 88'600 fr., malgré un chiffre d'affaires de l'ordre de 950'000 fr. B______ expliquait qu'en dépit du succès de sa société, sa trésorerie ne suivait pas en raison des nombreuses dettes auxquelles elle devait faire face. Elle avait elle-même retiré de l'argent de son compte courant actionnaire pour assumer son train de vie, avant de rembourser les sommes prélevées grâce à des prêts de son père pour un montant total de EUR 265'000 en 2016 et de EUR 100'000 en 2017. Au surplus, B______ alléguait réinvestir les liquidités dégagées par J______ SARL pour financer le développement de la société, raison pour laquelle elle n'était pas en mesure de se verser un salaire mensuel supérieur 1'830 fr. net par mois. e.h B______ était également l'unique associée gérante de la société K______ SARL, active dans la conception de projets, les conseils, la création, l'achat et la vente de ______. Elle alléguait ne retirer que des revenus peu importants de cette activité et ne plus réaliser de chiffre d'affaires depuis décembre 2014. K______ SARL avait toutefois encore facturé des prestations à un client de mars à octobre 2016. B______ était également actionnaire et directrice d'une société dénommée L______ LTD sise à Hong-Kong. e.i Selon les déclarations fiscales 2013, 2014 et 2015 du couple, B______ ne disposait pas d'éléments de fortune notables. Depuis la séparation des parties, elle avait effectué plusieurs séjours et vacances en Suisse et à l'étranger dans des établissements hôteliers de renom. e.j Dans ces conditions, il ne se justifiait pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer à B______ un revenu hypothétique supérieur au revenu de 1'830 fr. net par mois qu'elle tirait de J______ SARL. Les charges admissibles de l'épouse s'élevaient à 8'020 fr. par mois jusqu'à son déménagement au G______ au 1 er septembre 2017, puis à 5'620 fr. par mois dès cette date, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), 60% d'un loyer raisonnable arrêté à 5'000 fr. (soit 3'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (770 fr.) et ses frais de véhicule (estimés à 500 fr.). e.k Les besoins mensuels des enfants C______ et D______ s'élevaient à 4'950 fr. par mois pour chacun d'entre eux, comprenant leur entretien de base (400 fr.), leur participation au loyer de leur mère (chacun 20% soit 1'800 fr. puis 1'000 fr. dès le 1 er septembre 2017), leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (190 fr.), leurs frais de scolarité privée, de cantine, de transport et de matériel scolaire (2'060 fr.) et leurs frais de garde (500 fr. correspondant à la moitié du salaire d'une garde d'enfants à mi-temps). f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 juillet 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ à hauteur de 1'750 fr. par mois et par enfant dès le 1 er janvier 2018, allocations familiales ou d'études non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due à son épouse dès la même date. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure soient partagés par moitié. g. B______ a conclu à la modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, à compter du dépôt de la demande en divorce, en ce sens que A______ devait être condamné à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 6'517 fr. 55 par mois pour C______, de 6'165 fr. 05 par mois pour D______ et de 16'130 fr. 10 par mois pour elle-même. Elle a par ailleurs conclu au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr. à verser dans les dix jours suivant la décision du Tribunal, les frais de la procédure devant être mis à la charge du requérant. h. La situation actuelle des parties se présente comme suit : h.a A______ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage du mois de février 2018 au mois de janvier 2019 inclus. Le montant desdites indemnités oscillait entre 7'800 fr. et 8'960 fr. par mois. A______ demeure associé gérant de H______ SARL, dont le résultat annuel net s'est établi à 145'696 fr. en 2017 et à -105'767 fr. en 2018. Selon une attestation de sa fiduciaire datée du 26 octobre 2018, la société n'avait pas trouvé de nouveau clients ni réalisé de nouveau chiffre d'affaires depuis la fin de ses relations avec les filiales du groupe I______. Ladite fiduciaire a par ailleurs estimé la valeur fiscale des parts sociales de H______ SARL à 865'339 fr. au 31 décembre 2018. En 2019, H______ SARL a reçu un mandat de la part de [la société] M______ pour une durée de dix semaines, devant rapporter à A______ et à son associé des honoraires de 28'340 fr. chacun. En 2017, le revenu net imposable de A______ s'est élevé à 208'102 fr. avant déduction des contributions alimentaires payées, dont 90'669 fr. de salaires et 117'433 fr. de revenus tirés de sa fortune et de sa participation dans H______ SARL. Sa fortune nette imposable s'élevait à 3'535'105 fr. Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2018, A______ a indiqué que sa participation dans H______ SARL lui avait procuré un revenu de 70'000 fr.; indemnités de chômage comprises, le total de ses revenus nets déclarés s'élevait à 154'132 fr. et sa fortune déclarée s'élevait à 1'849'102 fr. A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires, dont un compte en francs suisses auprès de N______ sur lequel étaient versées les indemnités de l'assurance-chômage. Aujourd'hui, ce compte reste alimenté par divers versements de H______ SARL à titre de paiement de dividendes et d'avances en compte courant, ainsi que par le produit de la vente de devises, soit notamment 16'760 fr. à fin décembre 2018 et 22'500 fr. à fin avril 2019. h.b A______ établit s'acquitter des charges mensuelles suivantes : loyer (5'000 fr.), eau/électricité (338 fr.), assurance-maladie de base (503 fr.) et complémentaire (192 fr.) assurance ménage/RC/incendie (38 fr.), taxe déchets ménagers (13 fr.), redevance audiovisuelle (30 fr,), téléphone/internet (128 fr.), assurances/impôts véhicules (267 fr.), entretien véhicules (199 fr.), alimentation (414 fr.), habillement (333 fr.), vacances (64 fr.), restaurant (323 fr.), divers (162 fr.) et impôts (2'000 fr.), soit un total de 10'004 fr. par mois. Il allègue en outre s'acquitter chaque mois de frais médicaux non couverts (17 fr.), de frais de carburant (120 fr.), de frais de coiffure (33 fr.), de cadeaux à des tiers (170 fr.) et de son entretien de base (1'350 fr.). En sus des contributions d'entretien versées, A______ établit dépenser en moyenne les montants mensuels suivants pour ses enfants : vacances/voyages (383 fr.), vêtements (188 fr.) et cadeaux/jouets (224 fr.). Il estime y ajouter chaque mois des frais de loisirs (100 fr.) et de coiffeur (23 fr.). h.c B______ est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en ______ de O______ [France]. Elle est toujours salariée de la société J______ SARL à hauteur de 2'000 fr. brut, soit 1'833 fr. net par mois. Elle indique que son taux d'occupation est réduit, dans la mesure où elle se consacre à ses deux enfants tous les jours à partir de 16 heures ainsi que les mercredis après-midi. Les comptes de la société J______ SARL font état d'une perte de 265'000 fr. pour la période du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2017, malgré des produits d'exploitation totalisant 813'140 fr. Des comptes provisoires pour la période subséquente, échéant au 31 octobre 2018, indiquent une perte de 160'700 fr., malgré des produits d'exploitation atteignant 880'400 fr. B______ allègue avoir emprunté de l'argent à son père pour poursuivre l'exploitation de J______ SARL. La première société fondée par B______, soit K______ SARL, n'a quant à elle réalisé aucun chiffre d'affaires 2016 et 2017 (pièce 10 intimée). Son compte bancaire auprès de N______ n'a connu qu'une entrée de 5'867 fr. entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2018; il présentait un solde de 388 fr. à cette dernière date (pièce 113 intimée). B______ indique ne tirer aucun revenu de cette entité. S'agissant de la société L______ LTD, dont l'existence n'est attestée que par un certificat d'incorporation dont la validité est échue depuis le mois d'avril 2015, B______ indique que cette société n'existe plus et n'a jamais eu d'activité ni de compte bancaire. Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2017, B______ a indiqué que ses revenus étaient composés uniquement du salaire versé par J______ SARL, des contributions d'entretien versées par A______ et des allocations familiales, pour un total annuel de 216'843 fr. Elle ne dispose pas d'éléments de fortune notables. h.d Les charges personnelles dont B______ établit s'acquitter comprennent une part du loyer du logement qu'elle partage avec ses enfants (3'120 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (583 fr.) et complémentaire (253 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (50 fr.), ses frais d'eau/électricité (90 fr.), ses frais de téléphonie/internet (115 fr.), la redevance audiovisuelle (38 fr.), des primes d'assurance et impôt véhicule (134 fr.), des frais de soins personnels (245 fr.), des frais de sport (241 fr.), des frais d'accessoires de mode et bijoux (700 fr.) et des frais de vacances (1'500 fr.), pour un total de 7'069 fr. par mois. Elle estime en outre s'acquitter de frais d'entretien et de carburant véhicule (600 fr.), de frais d'employé de maison (1'000 fr.), d'impôts (4'000 fr.) et de son entretien de base (1'350 fr.), ce qui porte son budget allégué à 14'019 fr. par mois. Afin de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, elle soutient qu'il convient d'ajouter encore 2'280 fr. par mois à son loyer pour disposer d'un logement équivalent et 1'865 fr. par mois pour le leasing d'un véhicule équivalent (soit un véhicule P______ au lieu du véhicule Q______ arborant le logo de J______ SARL que cette société met à sa disposition). B______ produit par ailleurs une note d'honoraires de son conseil datée du 14 novembre 2018, faisant état d'un montant de 18'188 fr. pour l'activité déployée jusqu'au dépôt de ses déterminations sur mesures provisionnelles. Elle soutient que la préparation et la tenue d'audiences sur lesdites mesures ont engendré un coût supplémentaire de 20'000 fr. h.e Les charges mensuelles dont B______ établit s'acquitter pour le compte de sa fille C______ comprennent une part du loyer familial (20% soit 1'040 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base (140 fr. 30) et complémentaire (70 fr.) ses frais d'écolage privé et de fournitures scolaires (2'218 fr. 50), des frais de cantine (282 fr. 75) et de transport scolaire (152 fr.), des frais de vacances (850 fr.) et son entretien de base (400 fr.), soit un total de 5'153 fr. B______ allègue en outre s'acquitter chaque mois pour sa fille de frais de garde (500 fr.), de frais d'activités extra-scolaires (54 fr.) et de frais accessoires personnels (350 fr.). h.f B______ fait état de dépensesmensuelles identiques en faveur de son fils D______, à l'exception des primes d'assurance-maladie de base (110 fr. 80) et des frais d'écolage privé et matériel scolaire (1'895 fr. 50), lesquels ramènent à 4'800 fr. par mois le total des dépenses établies en faveur du susnommé. i. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les modalités de la séparation des parties avaient été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Toutefois, la situation de l'époux s'était notablement modifiée depuis lors, ce qui justifiait un nouvel examen de la situation. En dernier lieu, celui-ci avait en effet perçu des indemnités de chômage en lieu et place de son salaire de directeur. Il n'avait pas retrouvé d'autre emploi, ne percevait plus d'indemnités et n'avait plus de client au travers de H______ SARL, qui ne réalisait plus de chiffre d'affaires. La situation de l'époux était toutefois difficilement compréhensible et l'on pouvait s'interroger sur les raisons pour lesquelles, au vu de ses compétences, de son âge, de son expérience professionnelle et de ses obligations familiales, il se satisfaisait de ne plus gagner sa vie, sous réserve des gains qu'il réalisait par le biais de l'achat et la vente de devises. Aucun motif objectif ne justifiait qu'il n'entreprenne pas de démarches pour continuer de réaliser le revenu qui était le sien en 2017 et qui avait été estimé à 30'300 fr. par mois. Dès lors, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique du même montant, qu'il était toujours en mesure de réaliser en trouvant de nouveaux clients pour la société H______ SARL. Pour le reste, l'époux n'alléguait pas que ses charges avaient notablement augmenté et il n'appartenait pas au Tribunal de refaire les calculs déjà effectués par la Cour. Concernant la situation financière de l'épouse, il n'était pas vraisemblable que celle-ci continue de consacrer du temps et de l'énergie à développer une entreprise dont le chiffre d'affaires était important, tout en ne gagnant que 2'000 fr. brut par mois. Le chiffre d'affaires de J______ SARL était de l'ordre de 950'000 fr. en 2016 et de 813'000 fr. en 2017; il n'y avait aucune raison de penser que la situation économique de la société était différente en 2018 et 2019, ce d'autant que l'épouse n'avait pas remis au Tribunal les comptes 2018 de J______ SARL, ni ses derniers relevés bancaires personnels. Sa situation financière restait donc floue et il fallait considérer que l'épouse, qui avait souhaité gagner en autonomie durant la vie commune déjà, pouvait réaliser à tout le moins un salaire mensuel net de 4'500 fr. La Cour de justice avait relevé en 2017 déjà que l'épouse devait être en mesure d'augmenter le modeste salaire qu'elle se versait; depuis plus de deux ans, celle-ci percevait une contribution d'entretien destinée à couvrir ses charges mais également à l'aider à gagner en autonomie en poursuivant sa carrière. Le revenu hypothétique susvisé devait être pris en compte à partir du 1 er septembre 2019, dès lors qu'il n'était pas équitable de l'imputer à l'épouse antérieurement au prononcé de la décision rendue. Au vu des revenus imputés aux parties, l'époux disposait d'un disponible mensuel de 16'000 fr. Après déduction des contributions dues aux enfants, ce disponible était réduit à 8'300 fr. Le budget de l'épouse présentait quant à lui un déficit mensuel de 1'320 fr. par mois au moins. Afin d'assurer à l'épouse le niveau de vie déterminé par la Cour, il convenait d'arrêter la contribution d'entretien à 5'630 fr. par mois, correspondant à la contribution précédemment allouée sous déduction de l'augmentation de ses revenus (8'300 fr. - 2'670 fr.). Ce montant permettait de tenir compte de la charge fiscale qui viendrait en sus. Au surplus, même si l'épouse n'apparaissait pas disposer d'une fortune importante, elle semblait disposer des ressources financières suffisantes pour prendre en charge ses frais d'avocat, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer la provision ad litem requise sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 Les appels des deux parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, art. 248 let. d et art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). 2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel, même si les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les parties ont chacune produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles sont potentiellement pertinentes pour déterminer l'étendue des obligations de l'appelant envers ses enfants mineurs, laquelle est remise en cause par celui-ci, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir contrevenu à son droit d'être entendu. Ce grief étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il convient de l'examiner en priorité. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir rappelé différentes bases légales et jurisprudences applicables à la fixation de contributions d'entretien et à la détermination des revenus imputables aux parties. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas été empêché de saisir la motivation de la décision entreprise, qu'il critique abondamment en citant lui-même les dispositions et principes concernés. Les développements (subsomptions) du Tribunal sont par ailleurs adéquats au regard de la nature sommaire de la procédure applicable. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant n'en résulte et le grief sera en conséquence écarté. 4. L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir établi de manière inexacte et arbitraire certains faits. 4.1 La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 4.2 En l'espèce, la plupart des éléments de faits que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir établi correctement, tel que le fait qu'il se satisferait de ne plus gagner sa vie ou qu'aucun motif ne justifierait qu'il n'entreprenne pas de démarche pour conserver ses précédents revenus, sont en réalité des conclusions auxquelles le Tribunal parvient dans le cadre de son raisonnement juridique; elles relèvent à ce titre de l'application du droit, plutôt que de l'établissement des faits ou de l'appréciation des preuves, au sens des principes rappelés ci-dessus. Le grief est de ce point de vue dénué de portée propre et doit donc être examiné dans la mesure utile avec le fond du litige. Concernant d'autres faits, le grief est également infondé, soit parce que les constatations du premier juge sont conformes aux éléments de preuve recueillis, notamment quant à la baisse des activités de la société H______ SARL ou à l'encaissement du produit de vente de devises sur l'un des comptes bancaires de l'appelant, soit parce que les faits concernés sont dépourvus de pertinence pour l'issue du litige sur mesures provisionnelles, notamment quant aux montant des prêts qui peuvent avoir été consentis à l'intimée par son père, aux requêtes de séquestre ou de mesures superprovisionnelles qui peuvent avoir été formées par l'intimée, ou encore au montant des honoraires d'avocat dont celle-ci se serait acquittée dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale. Plusieurs des faits contraires allégués par l'appelant dans ce contexte - sans d'ailleurs les avoir jamais présentés dans un état de fait correctement établi - ne sont eux-mêmes étayés par aucun moyen de preuve, par exemple quant à l'origine des devises dont il a encaissé le produit de vente ou quant à l'usage que l'intimée aurait fait des montants avancés par son père. Dans ces conditions, le grief relatif à l'établissement inexact et arbitraire des faits sera également écarté. 5. Sur le fond, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que la situation financière des parties s'était modifiée de façon significative depuis le prononcé de l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il y avait lieu de réduire la contribution à son entretien mise à la charge de l'appelant. 5.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, il est établi que lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2017, l'appelant avait déjà été licencié du poste qu'il occupait auprès du groupe I______ et s'était inscrit au chômage, où il avait été déclaré apte au placement à 50%. La société H______ SARL avait quant à elle déjà perdu ses deux principaux clients, qui assuraient la moitié de son chiffre d'affaires et procurait à l'appelant des dividendes importants. Ces faits ne sauraient dès lors à eux seuls justifier de modifier les dispositions prises sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'avère cependant que l'appelant n'a pas retrouvé d'autre emploi et que la société H______ SARL n'a pas acquis de nouveaux clients, à l'exception d'un mandat ponctuel, de sorte que l'appelant n'a pas continué à réaliser le revenu moyen de 30'300 fr. par mois déterminé sur mesures protectrices de l'union conjugale; il a seulement perçu des indemnités de chômage du mois de février 2018 au mois de janvier 2019, oscillant entre 7'800 fr. et 8'960 fr. par mois, ainsi que des revenus inférieurs de la société H______ SARL. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que la situation de l'appelant s'était modifiée de façon importante et durable et qu'il convenait de réexaminer la situation des parties à l'aune de ces changements, sans préjuger des éventuels revenus hypothétiques qui pouvaient être imputés aux parties et notamment à l'appelant. Il convient ainsi de vérifier le bien-fondé des nouvelles mesures prises par le Tribunal, qui demeurent litigieuses. 6. Les deux parties contestent le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant en faveur de l'intimée. Elles reprochent en particulier au Tribunal de leur avoir imputé un revenu hypothétique. Pour les mêmes motifs, l'appelant reproche en outre au premier juge de ne pas avoir réduit le montant des contributions dues à l'entretien de ses enfants. 6.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les mesures relatives aux enfants mineurs sont ordonnées d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 6.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2). En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1). 6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. 6.1.2.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2016 cité consid. 5.2; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les références). 6.1.2.2 Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En présence d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 6.1.3 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 6.2 Au regard de ces principes, la situation des parties doit en l'espèce être appréciée comme suit : 6.2.1 Il est établi que l'appelant n'a pas retrouvé de poste de directeur semblable à celui qu'il occupait à mi-temps au sein du groupe I______ durant la vie commune. La société H______ SARL qu'il anime n'a quant à elle pas acquis de nouveaux clients depuis la fin de ses relations avec deux filiales du groupe susvisé, lesquelles assuraient la moitié au moins de ses revenus. L'appelant a seulement perçu des indemnités de l'assurance-chômage pendant une année environ, en plus des revenus que lui procure l'activité résiduelle de H______ SARL (sous forme de dividendes). Cela étant, la Cour constate comme le Tribunal que l'appelant n'a pas réduit de manière significative son train de vie, puisqu'il allègue supporter des charges personnelles de plus de 11'500 fr. par mois, la différence avec celles qui lui ont été imputées sur mesures protectrices de l'union conjugale (de l'ordre de 14'000 fr. par mois) s'expliquant largement par la diminution de sa charge fiscale (de 6'650 fr. à 2'000 fr. par mois). Pour maintenir ce train de vie, l'appelant puise à l'évidence dans sa fortune, dont le montant imposable a décru plus rapidement que ne l'imposerait le seul paiement des contributions d'entretien litigieuses (baisse de plus d'un million de francs par an depuis 2017, alors que le total des contributions d'entretien dues s'élève en moyenne à 200'000 fr. par an). Ceci tend à démontrer que l'appelant, qui n'est pas atteint dans sa santé, demeure confiant dans le fait qu'il pourra retrouver à l'avenir un niveau de revenu proche de celui qui était le sien précédemment, en particulier lorsque le procès en divorce des parties sera terminé. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelant ne fournit par ailleurs aucun élément ni aucune preuve relative aux démarches qu'il aurait effectuées pour retrouver un nouvel emploi ni surtout de nouveaux clients pour la société H______ SARL. Le seul fait que l'appelant ait perçu des indemnités de chômage et qu'il ait en principe été contrôlé sur ce point ne permet pas de vérifier le sérieux des offres d'emploi qu'il aurait présentées, ni ne donne de quelconque indication quant aux recherches de clients qu'il aurait effectuées pour le compte de H______ SARL, clients par le biais desquels l'appelant pourrait ensuite obtenir un poste de direction, comme c'était le cas avec le groupe I______. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il convenait d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique, correspondant aux revenus qu'il pourrait encore réaliser s'il fournissait les efforts nécessaires pour redévelopper l'activité de H______ SARL et retrouver un poste de direction. S'agissant de leur montant, il paraît toutefois excessif de retenir que ces revenus pourraient aujourd'hui encore s'élever à 30'300 fr. net par mois, correspondant aux revenus moyens réalisés par l'appelant entre 2013 et 2016. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient plutôt d'observer que ces revenus ont diminué de manière constante entre 2014 et 2016, de sorte que seuls les revenus réalisés durant cette dernière année, de l'ordre de 23'900 fr. par mois, seront pris en considération. A cela s'ajoute que l'un des comptes bancaires de l'appelant se voit toujours régulièrement crédité du produit d'opérations en devises, sur lesquelles celui-ci ne fournit pas d'explication corroborée par des pièces. On peut donc estimer que l'appelant réalise sur ces opérations, qui portent sur plusieurs milliers de francs à chaque fois, un bénéfice moyen 1'000 fr. par mois, ce qui porte à 25'000 fr. par mois le total des revenus qui peuvent lui être imputés, en chiffres ronds. Les dépenses établies de l'appelant s'élèvent quant à elles à 10'000 fr. par mois. Compte tenu de leur composition (notamment frais d'alimentation, eau, électricité, vêtements, assurance ménage/RC, etc.), il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant un poste d'entretien de base, qui couvre les mêmes dépenses. Les frais supplémentaires allégués de carburant, de coiffeur, de cadeaux à des tiers ainsi que les frais médicaux non couverts ne sont pas établis par pièces et ne seront donc pas retenus. Les dépenses encourues spontanément pour ses enfants le sont quant à elles à bien plaire. Compte tenu du revenu hypothétique attribué à l'appelant, sa charge fiscale doit en revanche être augmentée de 2'000 fr. à 3'500 fr. par mois, étant précisé que la charge fiscale de 6'600 fr. retenue sur mesures provisionnelles ne tenait vraisemblablement pas compte des contributions d'entretien versées et que la fortune imposable de l'appelant a dans l'intervalle notablement diminué. Au vu de ces chiffres, le disponible de l'appelant peut ainsi être estimé à 13'500 fr. par mois (25'000 fr. - 11'500 fr.). 6.2.2 L'intimée perçoit quant à elle un salaire de 2'000 fr. brut, soit 1'830 fr. net par mois,de sa société J______ SARL. S'il est vraisemblable qu'elle ne tire pas d'autres revenus des sociétés K______ SARL ou L______ LTD, il reste difficilement concevable que l'intimée, qui est diplômée d'une école supérieure de ______, ne perçoive pas des revenus plus élevés de J______ SARL cinq ans après sa reprise de la société et alors que le chiffre d'affaires de celle-ci oscille entre 800'000 fr. et 1'000'000 fr. par année. Par comparaison, un employé de son âge disposant de la même formation peut selon les statistiques réaliser un salaire médian de 5'380 fr. brut, soit environ 4'500 fr. net par mois dans les mêmes conditions (âge de 35 ans, pas d'expérience préalable, formation HES, fonction de spécialiste en administration d'entreprises, position de cadre inférieur, 30 heures par semaine à Genève; cf. https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/home). Si l'intimée ne parvient pas à réaliser de tels revenus en dirigeant sa propre société, ni à rendre celle-ci bénéficiaire, elle peut être tenue, pour épuiser sa capacité maximale de travail, de trouver un emploi de gestionnaire pour le compte d'une autre entreprise afin de réaliser elle aussi des revenus de l'ordre de 4'500 fr. par mois. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 4'500 fr. net par mois et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les dépenses établies de l'intimée s'élèvent à 7'069 fr. par mois. Comme pour l'appelant, et par souci d'équité, il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme un forfait d'entretien de base, dont les composantes sont déjà largement comprises dans les dépenses susvisées. Les frais d'employé de maison ne sont quant à eux pas établis et les frais de véhicule sont vraisemblablement assumés en majeure partie par la société détentrice du véhicule en question, de sorte que seul un forfait de 150 fr. par mois sera admis en sus à ce titre. S'agissant des prétentions de l'appelante à disposer d'un logement et d'un véhicule plus luxueux au titre du maintien de son train de vie, celle-ci ne rend pas vraisemblable que l'appelant disposerait lui-même d'un logement ou d'un véhicule équivalents, de sorte qu'il faut admettre que la diminution de train de vie en résultant, si tant est qu'elle soit effective, peut être imposée aux deux parties. Le budget de l'intimée présente dès lors un déficit de 2'720 fr. (4'500 fr. - 7'219 fr.) par mois avant impôts, en chiffres ronds. 6.2.3 Au vu des montants ci-dessus, il apparaît que l'appelant est en mesure de continuer à s'acquitter des contributions dues à l'entretien des enfants C______ et D______, qui priment celle due à l'intimée et dont le total s'élève à 7'700 fr. par mois. Il convient d'observer que ce montant couvre adéquatement les besoins établis des enfants, qui n'ont vraisemblablement pas varié depuis l'arrêt prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale, et leur assure une participation adéquate au train de vie de leurs parents. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à la réduction de ces contributions. Après versement des contributions dues aux enfants, l'appelant possède encore un disponible théorique de 5'800 fr. par mois (13'500 fr. - 7'700 fr.). L'ordonnance entreprise sera dès lors également confirmée en tant qu'elle a fixé à 5'630 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée, avec la précision que le surcroît par rapport au montant nécessaire à celle-ci pour couvrir ses dépenses mensuelles établies (2'720 fr.) doit lui permettre de s'acquitter de la charge fiscale inhérente à sa perception des contributions d'entretien susvisées. 6.2.4 S'agissant du point de départ de la réduction de la contribution d'entretien due à l'intimée, que l'appelant souhaite voir débuter au jour du dépôt de la requête, voire à une date antérieure, il convient d'observer que les parties ne pouvaient anticiper se voir imputer un revenu hypothétique avant de connaître la teneur du présent procès sur mesures provisionnelles, en particulier dans le cas de l'intimée, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal. L'ordonnance entreprise sera dès lors également confirmée en tant qu'elle a fixé le dies a quo de la modification ordonnée au jour du prononcé de sa décision, soit au 1 er septembre 2019. 7. L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à lui verser une provision ad litem pour lui permettre de soutenir devant lui le présent procès sur mesures provisionnelles. Elle conclut également au paiement d'une telle provision pour la présente procédure d'appel. 7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provision ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées). 7.2 En l'espèce, le procès de première instance sur mesures provisionnelles a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance entreprise et la cause ne sera pas renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision sur de telles mesures. Les conclusions de l'intimée tendant au versement d'une provision ad litem aux fins de soutenir le procès de première instance sur mesures provisionnelles sont dès lors dénuées d'objet et il n'y a pas lieu d'y donner suite. L'appelante conserve par ailleurs la faculté de solliciter du Tribunal une provision ad litem pour l'ensemble du procès de première instance, ce qu'elle a d'ailleurs fait depuis lors; il n'y a pas lieu de se saisir d'office de cette question alors que le Tribunal n'a pas encore statué sur celle-ci. 7.3 Pour les mêmes motifs, la demande de provision relative à la procédure d'appel sera également rejetée. En effet, dans la mesure où la procédure d'appel arrive à son terme par le prononcé du présent arrêt, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provision ad litem . L'intimée a en effet pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. Pour le surplus, la question des frais d'appel sera réglée aux termes du considérant suivant. 8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'700 fr. au total (art. 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS GE E 1 05.10). Ils seront mis pour 2'000 fr. à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel, et pour 1'700 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe également dans le sien (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2019 par A______ contre l'ordonnance OTPI/533/2019 rendue le 27 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15420/2018-22. Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2019 par B______ contre cette même ordonnance. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'700 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 2'000 fr. et de B______ à hauteur de 1'700 fr. et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.