ACTION EN INTERDICTION; CONSULTATION DU DOSSIER; SECRET D'AFFAIRES | CPC.156
Dispositiv
- civile : statuant préparatoirement : Transmet à C______ SÀRL le courrier de A______/B______ SÀRL du 1 er juin 2015 et à A______/B______ SÀRL le courrier de C______ SÀRL du 2 juin 2015. Fixe à C______ SÀRL un délai au 16 juin 2015 pour déposer un deuxième exemplaire de son chargé complémentaire du 22 mai 2015. Ordonne une suite de débats d'instruction et la fixe au lundi 22 juin 2015 à 14 heures, salle B5. Siégeant : Madame Pauline ERARD, juge; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : La présente décision (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/15365/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/15365/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 02.06.2015 C/15365/2014
ACTION EN INTERDICTION; CONSULTATION DU DOSSIER; SECRET D'AFFAIRES | CPC.156
C/15365/2014 ACJC/640/2015 du 02.06.2015 ( IUO ) Descripteurs : ACTION EN INTERDICTION; CONSULTATION DU DOSSIER; SECRET D'AFFAIRES Normes : CPC.156 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15365/2014 ACJC/640/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 JUIN 2015 Entre A______/B______ SÀRL , ayant son siège ______ (France), demanderesse, comparant par Me François Besse, avocat, route d'Eysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et C______ SÀRL , ayant son siège ______ [GE], défenderesse, comparant par Me Sébastien Fries, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu la demande déposée par A______/B______ SÀRL (ci-après également: la demanderesse) par-devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 25 juillet 2014, à l'encontre de C______ SÀRL (ci-après : également la défenderesse), aux termes de laquelle elle conclut à ce que :
- il soit fait interdiction à la société C______ SÀRL de produire, d'offrir à la vente, de livrer, d'importer, d'exporter, de mettre de toute autre manière dans le commerce et/ou de vendre, sous quelque forme que ce soit, les produits portant la désignation B______, en particulier les produits sous la désignation B______/1______, B______/2______, B______/3______, B______/4______ et B______/5______;
- il soit fait interdiction à la société C______ SÀRL, ainsi qu'à ses auxiliaires, de faire usage de la dénomination B______ dans, ou en relation avec, la promotion commerciale, en particulier sur les catalogues, sur le site Internet www.______.ch et/ou tous les autres supports électroniques;
- il soit ordonné à la société C______ SÀRL de retirer, dans les 48 heures dès la notification du jugement, toutes pièces de mobilier, notamment les lampes, portant la désignation B______;
- il soit ordonné à la société C______ SÀRL d'indiquer au Tribunal (recte : la Cour), dans les cinq jours dès la notification du jugement à intervenir la provenance exacte des produits B______ qu'elle propose à la vente, la quantité et la désignation des produits B______ dont elle a passé commande, qu'elle a vendus ou proposés à la vente, ainsi que la quantité et la désignation des produits B______ qu'elle détient en stock; sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
- il soit dit que la société C______ SÀRL est la débitrice des A______/B______ SÀRL et lui doit immédiat paiement de 50'000 fr. au titre de délivrance du gain réalisé et/ou de dommages intérêts, sauf à parfaire; Vu la réponse de C______ SÀRL du 12 décembre 2014, aux termes de laquelle elle conclut au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens; Vu la réplique du 28 janvier 2015 et la duplique du 11 février 2015, aux termes desquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions; Vu l'audience de débats d'instruction du 31 mars 2015, à l'issue de laquelle la Cour a ordonné à la défenderesse la production de différentes pièces et fixé une suite de débats d'instruction avec présence des parties le 16 juin 2015 à 9 heures; Attendu que le 22 mai 2015, C______ SÀRL a fait parvenir à la Cour un chargé comprenant les pièces complémentaires requises, en un seul exemplaire, et a sollicité que ces pièces ne soient pas transmises à A______/B______ SÀRL et qu'il soit fait interdiction à celle-ci d'en lever copie, seule leur consultation devant être autorisée; Qu'elle a fait valoir à l'appui de sa requête que ces pièces comprenaient de nombreuses informations confidentielles et/ou sensibles, telles que les noms et coordonnées des clients ou une description complète de la marche de ses affaires jusqu'à sa cessation d'activité, et que la mesure sollicitée permettait la sauvegarde de ses intérêts dignes de protection tout en respectant pleinement les droits de A______/B______ SÀRL; Qu'invitée à se déterminer, A______/B______ SÀRL s'est opposée à la requête, faisant valoir que le secret des affaires ne pouvait en aucun cas l'emporter sur l'intérêt de la victime des actes de contrefaçon à la production de pièces de nature à établir la provenance et l'étendue des actes de contrefaçon, et qu'en tout état C______ SÀRL n'était pas fondée à se prévaloir du secret des affaires, alors qu'elle avait cessé toute activité; Que par courrier du 2 juin 2015, C______ SÀRL a persisté dans les termes de sa requête du 22 mai 2015; Considérant l'art. 156 CPC, qui prévoit que le Tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires; Que la partie ou le tiers qui sollicite la mise en œuvre de mesures de sauvegarde doit rendre vraisemblable l'existence d'un secret justifiant une telle mesure. Que contrairement à ce que préconise une partie de la doctrine, il semble exagéré d'exiger à cet égard une preuve stricte; qu'une vraisemblance doit suffire. Que concrètement, on ne peut aller jusqu'à exiger de l'intéressé qu'il décrive avec précision le secret dont il requiert la protection, faute de quoi l'on viderait les mesures de sauvegarde de toute utilité. Que toutefois, il est essentiel que celui qui invoque le bénéfice de l'art. 156 CPC allègue des éléments suffisamment concrets pour que le tribunal puisse se convaincre du bien-fondé de sa requête. Qu'en allemand, il est question à cet égard de «Substantiierung», par quoi on entend un certain degré de précision ou de détails dans l'allégation de l'état de fait pertinent. Que l'intéressé devra à tout le moins indiquer quel type d'information confidentielle est concerné et pourquoi la protection sollicitée apparaît nécessaire. Que la simple invocation d'un secret ne suffira pas (Schlosser, Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils, in : La protection des secrets d'affaires, De Werra éd., 2013, p. 84). Qu'en matière de droit pénal et de concurrence déloyale, le Tribunal fédéral estime que l'on est en présence d'un secret dès lors que la connaissance considérée n'est pas de notoriété publique et qu'elle n'est pas aisément accessible (ATF 103 IV 283
c. 2b); Que la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt légitime à la préservation du secret lorsque l'information concernée peut influer sur le résultat commercial ou lorsque sa divulgation serait de nature à accélérer l'apparition de produits concurrents ou à diminuer les frais de production des compétiteurs (ATF 80 IV 22
c. 2a); Qu'en l'espèce, C______ SÀRL n'indique pas précisément quel intérêt serait atteint par la divulgation sans restriction des pièces considérées, ni en quoi cet intérêt serait digne de protection; Que cet intérêt est d'autant moins compréhensible qu'elle admet avoir cessé toute activité; Qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête; Qu'un bref délai sera imparti à C______ SÀRL pour produire un deuxième exemplaire de son chargé complémentaire; Que l'audience de débats d'instruction, initialement fixée au 16 juin 2015, sera reportée au 22 juin 2015 à 14 heures, afin de permettre à A______/B______ SÀRL de prendre connaissance de ces pièces.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour civile : statuant préparatoirement : Transmet à C______ SÀRL le courrier de A______/B______ SÀRL du 1 er juin 2015 et à A______/B______ SÀRL le courrier de C______ SÀRL du 2 juin 2015. Fixe à C______ SÀRL un délai au 16 juin 2015 pour déposer un deuxième exemplaire de son chargé complémentaire du 22 mai 2015. Ordonne une suite de débats d'instruction et la fixe au lundi 22 juin 2015 à 14 heures, salle B5. Siégeant : Madame Pauline ERARD, juge; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : La présente décision (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 .