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C/15213/2005

Genf · 2007-03-30 · Français GE

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; TRAVAILLEUR ; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL ; SALAIRE USUEL ; SALAIRE MINIMUM ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; SALAIRE EN NATURE ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; JOUR FÉRIÉ | La Cour, confirmant le jugement de première instance quant au principe tout en modifiant le calcul des montants dus à T, rappelle que les époux E devaient verser à T, employée de maison de nationalité philippine, la rémunération usuelle à Genève pour la profession considérée en vertu de l'art. 9 OLE. Le statut des travailleurs de l'économie domestique étant régi par un contrat type de travail, c'est le salaire minimum prévu qui correspond à la rémunération usuelle. Sont également dus à T une indemnité pour jours fériés et une compensation pour le logement et la nourriture durant ses vacances. En revanche, après examen détaillé de l'emploi du temps de la famille E et des tâches quotidiennes de T, la Cour rejette la prétention en rémunération d'heures supplémentaires, faisant supporter à T l'échec de la preuve. | CO.359.al2; CO.360; CO.342.al2; OLE.9; CO.321c; CC.8; CTT.17; CTT.24; CTT.16

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., un émolument doit être perçu. Les particularités du cas d’espèce n’impliquent pas de déroger à la règle selon laquelle chaque partie prend en charge ses dépens devant les prud’hommes.

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevables l'appel principal et l’appel incident interjetés par T______ et E1______ et E2______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 mai 2006 dans la cause C/15213/2005 – 5; Au fond : annule ledit jugement; Puis statuant à nouveau : condamne E1______ et E2______ à payer à T______ la somme brute de 180'066 fr. 96, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002, sous déduction de la somme nette de 139'925 * 132'800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002; *rectification d'une erreur matérielle le 24.4.07 : LP déboute les parties de toute autre conclusion. Le greffier de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.03.2007 C/15213/2005

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; TRAVAILLEUR ; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL ; SALAIRE USUEL ; SALAIRE MINIMUM ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; SALAIRE EN NATURE ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; JOUR FÉRIÉ | La Cour, confirmant le jugement de première instance quant au principe tout en modifiant le calcul des montants dus à T, rappelle que les époux E devaient verser à T, employée de maison de nationalité philippine, la rémunération usuelle à Genève pour la profession considérée en vertu de l'art. 9 OLE. Le statut des travailleurs de l'économie domestique étant régi par un contrat type de travail, c'est le salaire minimum prévu qui correspond à la rémunération usuelle. Sont également dus à T une indemnité pour jours fériés et une compensation pour le logement et la nourriture durant ses vacances. En revanche, après examen détaillé de l'emploi du temps de la famille E et des tâches quotidiennes de T, la Cour rejette la prétention en rémunération d'heures supplémentaires, faisant supporter à T l'échec de la preuve. | CO.359.al2; CO.360; CO.342.al2; OLE.9; CO.321c; CC.8; CTT.17; CTT.24; CTT.16

C/15213/2005 CAPH/55/2007 (2) du 30.03.2007 sur TRPH/389/2006 ( CA ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; EMPLOYÉ DE MAISON ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; TRAVAILLEUR ; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL ; SALAIRE USUEL ; SALAIRE MINIMUM ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; SALAIRE EN NATURE ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; JOUR FÉRIÉ Normes : CO.359.al2; CO.360; CO.342.al2; OLE.9; CO.321c; CC.8; CTT.17; CTT.24; CTT.16 Résumé : La Cour, confirmant le jugement de première instance quant au principe tout en modifiant le calcul des montants dus à T, rappelle que les époux E devaient verser à T, employée de maison de nationalité philippine, la rémunération usuelle à Genève pour la profession considérée en vertu de l'art. 9 OLE. Le statut des travailleurs de l'économie domestique étant régi par un contrat type de travail, c'est le salaire minimum prévu qui correspond à la rémunération usuelle. Sont également dus à T une indemnité pour jours fériés et une compensation pour le logement et la nourriture durant ses vacances. En revanche, après examen détaillé de l'emploi du temps de la famille E et des tâches quotidiennes de T, la Cour rejette la prétention en rémunération d'heures supplémentaires, faisant supporter à T l'échec de la preuve. En fait Madame T______ Dom. élu: Me Jean-Pierre GARBADE Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 GENEVE 11 Partie appelante sur appel principal et intimée sur appel incident D’une part Monsieur E1______ Dom. élu: Me Lionel HALPERIN Avenue Léon-Gaud 5 1206 GENEVE Madame E2______ Dom. élu: Me Lionel HALPERIN Avenue Léon-Gaud 5 1206 GENEVE Parties intimées sur appel principal et appelantes sur appel incident D’autre part ARRET du 30 mars 2007 M. Louis PEILA, président Mme Denise BOËX et M. Daniel FORT, juges employeurs Mmes Pierrette FISHER et Cecilia JAUREGUI, juges salariés Mme Laurence AELLEN, greffière d’audience EN FAIT A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 6 juillet 2005, T______ a assigné ses employeurs E1______ et E2______ en paiement de 570’895 fr. 80 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2002, somme qui se décompose comme suit : fr. 181'900.- à titre de différence de salaire ; fr. 7'450.- à titre d’indemnité pour chambre insuffisante ; fr. 5'490.- à titre d’indemnité pour prestation en nature durant les vacances et le délai de congé; fr. 7'634.80 à titre d'indemnité pour vacances non prises ; fr. 71'442.10 à titre de salaire dominical ; fr. 20'745.80 à titre de salaire relatif aux jours fériés; fr. 276'233.10 à titre de salaire pour les heures supplémentaires. Elle a par la suite porté sa demande à 582'158 fr. 40 brut, sous déduction de 139'925 fr. net, en affirmant qu'elle devait être rémunérée selon les dispositions du CTT relatives au traitement des cuisinières. E1______ et E2______, qui avaient évoqué en conciliation la possibilité de former une demande reconventionnelle, ont finalement conclu au déboutement de T______. B. Par jugement du 22 mai 2006, notifié par pli recommandé du lendemain, le Tribunal des prud’hommes a condamné E1______ et E2______, conjointement et solidairement, à verser à T______ 174'739 fr. 80 brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002, sous déduction de 132'800 fr. net, en invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Le Tribunal, après avoir admis sa compétence ratione loci, l’application du droit suisse, soit plus particulièrement le contrat-type régissant le statut des travailleurs de l’économie domestique à Genève (ci-après : CTT) et la légitimation passive des époux E_______, a considéré que T______ avait droit en sa qualité de travailleuse sans qualification à un salaire de 165'385 fr., pour l'activité qu'elle avait déployée à Genève du 1 er septembre 1999 au 24 mai 2005, sous déduction du montant de 132'810 fr. net, déjà reçu. S'agissant de la fin des rapports de travail, les premiers juges ont relevé que A______ avait quitté son poste sans faute de la part de l'employeur, de sorte qu'elle ne pouvait plus élever aucune prétention à partir de cette date. Elle n'avait en outre droit à aucune compensation pour la qualité de la chambre mise à sa disposition. Son droit aux vacances portait sur 1,23 jour, soit 133 fr. 55; pendant les vacances, l'indemnité compensatoire prévue à l'art. 23 al. 3 CTT alors en vigueur lui conférait une créance de 3'376 fr. 75. Enfin, elle n'avait aucun droit pour des heures supplémentaires ni pour le travail du dimanche, celui-ci étant son jour de congé habituel. les époux E______ devaient en outre verser 5'842 fr. 50 brut à leur employée à titre de salaire pour les jours fériés. C. Par acte déposé le 28 juin 2006, T______ appelle de cette décision et conclut à la condamnation de ses anciens employeurs au paiement de 431'830 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002, sous déduction de 139'925 fr. net, en invitant la partie qui en avait la charge, à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Elle conteste le raisonnement du Tribunal au sujet du commencement de l'assujettissement aux conditions de rémunération genevoises, qu'elle fixe en mars 1999, et considère avoir fait l'objet d'un licenciement, qui reporte ses droits jusqu'au mois de juillet 2005 inclus. Elle sollicite également une modification du calcul du salaire pendant les vacances et les jours fériés et reprend ses conclusions relatives aux heures supplémentaires. Elle reprend également ses prétentions liées à sa qualification de cuisinière. Par mémoire du 30 août 2006, E1______ et E2______ ont contesté toutes les prétentions formulées en appel et ont conclu, reconventionnellement, au rejet intégral des prétentions de leur ancienne employée, avec suite de dépens. T______ a conclu au rejet de l’appel incident. D. Il ressort de la procédure les éléments suivants : Les époux E1______ et E2______, ressortissants libanais, ont un fils, B______, né le 19 janvier 1995. Auparavant, E2______ avait eu une fille et E1______ un fils et une fille, apparemment tous majeurs et indépendants au moment des faits pertinents de la présente cause. Vraisemblablement en 1997, alors qu'ils vivaient au Liban, les époux E______ ont engagé A______ et T______, ressortissantes des Philippines, en qualité d'employées de maison. Après avoir vécu au Liban, les époux E______ se sont installés à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), puis ont cherché à s'établir à Genève. Ils ont toutefois continué à se déplacer fréquemment entre Beyrouth, Abu Dhabi et Genève. Leurs employées de maison susvisées les ont en général suivis, dans la mesure qui sera exposée ci-après. Par acte du 18 juin 1998, les époux E______ ont acquis un certificat d'actions donnant droit à la jouissance d'un appartement d'environ 350 m2, sis rue Z______ à Genève où ils se sont installés, compte tenu de travaux d'aménagements, courant 1999. Cet appartement comprend un salon et trois ou quatre chambres, suivant les témoignages. Outre les époux E______ et B______, neuf chats occupaient cet appartement, et les travaux liés à leur présence incombaient à T______. e. Lorsqu'elles étaient à Genève, A______ et T______ partageaient la même chambre, entièrement rénovée, d'une surface d'environ 15 m2, qui disposait d'une grande fenêtre et d'une salle de bain privative contiguë, et dans laquelle était installée une télévision (témoin P______). Pendant leur travail, elles devaient être habillées en blanc. f . Il est établi par les propres déclarations des parties que les époux E______, après leur installation à Genève, ont maintenu un rythme de vacances élevé, de l'ordre de 12 semaines par année, soit deux semaines dans le sud de la France, quatre semaines au Liban, quatre semaines à Abu Dhabi et deux semaines à la montagne, à Noël. Dans ces circonstances, A______ accompagnait ses employeurs et logeait dans les mêmes hôtels luxueux qu'eux, son activité se limitant à la surveillance de B____________. Pendant ce temps, T______ restait à Genève, où sa tâche consistait à s'occuper des chats et à maintenir l'appartement en ordre. Il est également constant qu'elles se rendaient tous les 6 mois à Abu Dhabi pour renouveler leur visa et restaient entre 3 et 7 jours sur place, A______ considérant ces périodes comme des petites vacances. Enfin, toujours selon A______, elles sont restées pour les mêmes motifs trois semaines à Abu Dhabi en juin 2004. Lors de ces déplacements, leurs frais étaient intégralement pris en charge par les époux E______. T______ retrouvait alors son mari, qu'elle avait connu à Abu Dhabi et épousé en cette ville en 2003. g . B______ a été inscrit à l'Ecole M______ de Genève le 8 février 2000. Il n'apparaît pas qu'il fréquentait une autre école auparavant, et les parties n'ont donné aucun renseignement sur le parcours scolaire de cet enfant au-delà de 2002, période à laquelle il aurait changé d'établissement. Il ressort toutefois des déclarations concordantes des parties que B____________ a toujours suivi un horaire continu. h . A______ et T______ n'ont jamais été déclarées à Genève, où leurs employeurs n'ont pas sollicité de permis de travail pour elles. Elles étaient systématiquement au bénéfice d'un visa d'une validité de 6 mois. Le premier visa de T______ n'a toutefois été délivré, le 21 mars 1999, que pour une validité de 3 mois, autorisant des entrées multiples et une présence maximale de 30 jours sur territoire helvétique. Les époux E______ ont annoncé leur présence à Genève le 28 août 2002 pour E2______ et le 28 février 2003 pour son mari. i . En 1999, T______ et A______ ont perçu une rémunération mensuelle de 750 $ jusqu'au mois d'avril inclus. Dès le mois de mai, elles ont reçu 1'500 fr. par mois et ce, jusqu'en avril 2000. Leur salaire mensuel a alors été porté à 1'700 fr. de mai 2000 à avril 2002. En mai 2002, en raison du départ d'une troisième employée de maison qui, jusqu'alors, partageait les tâches ménagères avec elles, leur salaire a été élevé à 2'000 fr. par mois, cette rémunération restant la même jusqu'en mai 2005. Elles ont toutes deux reçu 2'000 fr. lorsqu'elles ont quitté la Suisse le 6 juin 2005. Les époux E______ leur offraient également des vêtements de marque et, trois fois par an, au moment des fêtes de Noël, respectivement de Pâques et de Nouvel-An, des gratifications situées entre 200 et 400 fr.; ils s'acquittaient également de leurs assurances. j Les pérégrinations des époux E______ et de leurs employées sont difficiles à cerner de manière exacte, personne n'ayant tenu de comptabilité de leurs déplacements et les passeports ne constituant pas nécessairement une source d'informations fiables, certains tampons étant illisibles, ou partiellement illisibles, alors que divers voyages ne figurent manifestement pas dans les pièces d'identité produites. Il ressort néanmoins ceci de l'analyse des deux passeports de chacune des employées de maison: T______ T______ se trouvait à Abu Dhabi le 15 février 1999, selon une attestation figurant sur l'un de ses deux passeports; elle a ensuite séjourné aux Philippines du 18 février au 19 mars, date à laquelle elle est rentrée aux Emirats Arabes Unis. Il résulte de ce qui précède que T______ a alors pris 30 jours de vacances. Elle est arrivée pour la première fois à Genève le 28 mars 1999. Elle était toutefois à nouveau aux Emirats Arabes Unis les 29 avril, 24 mai et 30 juin 1999, sans que la procédure n'indique où elle résidait entre ces dates. L'examen de ses passeports démontre également qu'elle s'est trouvée au Liban en été 1999 toujours et qu'elle a rejoint Genève, pour la première fois depuis le 28 mars précédent, le 7 août 1999. Son passage aux Emirats Arabes Unis est encore établi les 5 septembre et 10 et 17 décembre 1999, sans que l'on sache à quelle date elle est sortie de Suisse, ni quand elle y est retournée. En 2000, alors que T______ était, selon toute vraisemblance installée à Genève, ce qui n'est pas sérieusement contredit par les parties, elle a effectué différents séjours aux Emirats Arabes Unis, soit du 8 au 25 janvier, du 15 au 18 mai et du 3 novembre au 10 décembre. Le départ d'Abu Dhabi pour Genève le 25 janvier et le tampon d'entrée en Suisse le 26 janvier accréditent les réflexions qui précèdent. Il résulte de ce qui précède que T______ a alors pris au moins 30 jours de vacances. En 2001, T______ a transité par les Emirats Arabes Unis les 19 et 20 avril pour se rendre aux Philippines, où elle est restée jusqu'au 19 juin. Elle est revenue aux Emirats Arabes Unis le 20 juin 2000. Un autre tampon des Emirats Arabes Unis du 8 juillet atteste de son passage à l'aéroport d'Abu Dhabi à cette date. Les seuls tampons apposés à l'aéroport de Genève à cette période l'ont été, pour la sortie de Suisse, le 19 avril 2001 et pour l'entrée, le 9 juillet 2001. Il résulte de ce qui précède que T______ a alors pris 81 jours de vacances. L'année 2002 ne présente pas de particularités, si ce n'est que T______ a séjourné aux Emirats Arabes Unis du 27 au 29 juin et du 19 au 22 décembre. En 2003, outre un bref déplacement du 17 au 20 juin, T______ a quitté Genève le 15 octobre pour Abu Dhabi, où elle est restée deux jours avant de rejoindre les Philippines, du 18 octobre au 12 décembre. A son retour, elle a séjourné aux Emirats Arabes Unis jusqu'au 17 décembre puis est revenue à Genève. Il résulte de ce qui précède que T______ a alors pris 62 jours de vacances. Il apparaît qu'en 2004, T______ est restée aux Emirats Arabes Unis du 13 juin au 10 juillet, revenant à Genève le lendemain. Il résulte de ce qui précède que T______ a alors pris 28 jours de vacances. A______ Pour sa part, et en raison de ses tâches, A______ a plus voyagé que sa compatriote. Elle était ainsi déjà venue à Genève en 1998. Le passeport de A______ démontre qu'elle est venue à Genève à six reprises en 1999, entre le 7 août et le 19 décembre, mais pas auparavant cette année-là. En 1999 toujours, elle s'est fréquemment trouvée aux Emirats Arabes Unis, son passeport ne présentant pas moins de 10 tampons attestant de son passage en ce lieu. Il est également établi qu'elle s'est trouvée au Liban du 30 juin au 7 août 1999, soit aux mêmes dates que T______. A______ a séjourné aux Philippines du 16 novembre 2000 au 16 janvier 2001. Elle est arrivée à Abu Dhabi le lendemain et n'est repartie pour Genève que le 30 janvier, ainsi qu'en atteste le tampon d'entrée à l'aéroport de Genève du 31 janvier 2001. Il résulte de ce qui précède que A______ a alors pris 75 jours de vacances. En 2002, A______ a quitté Genève entre les 10 et 16 janvier, puis entre les 2 et 5 juillet et entre les 12 et 16 décembre. Ses périples sont plus difficiles à tracer en 2003. Il appert des éléments disponibles qu'elle a notamment quitté les Emirats Arabes Unis le 11 juin, sans pouvoir déterminer quand elle y était arrivée, pour venir à Genève où elle a obtenu, le 18 juin, un visa de l'Ambassade du Liban, pays dans lequel elle a séjourné du 10 au 31 juillet. Il résulte de ce qui précède que A______ a alors pris 21 jours de vacances. En 2004, elle est restée au Liban du 6 au 17 avril, puis elle a rejoint les Emirats Arabes Unis le 24 avril, avant de poursuivre son voyage vers les Philippines, où elle a séjourné jusqu'au 18 juin. De retour le lendemain aux Emirats Arabes Unis, elle y est restée jusqu'au 11 juillet. Il résulte de ce qui précède que A______ a alors pris 97 jours de vacances. A______ s'est encore rendue aux Emirats Arabes Unis entre les 14 et 21 décembre 2004 et entre les 5 et 8 janvier 2005. Les vacances à la montagne ou dans le Sud de la France ne sont attestées que par les dires des parties, mais leur durée telle qu'exposée ci-dessus n'est pas contestée. k . Les parties divergent quant à l'emploi du temps des employées de maison et la date de leur installation à Genève, ce qui nécessite le rappel des positions de chacun : k.a. Selon A______ et T______, le début de leur activité professionnelle à Genève remonterait au 19 ou au 28 mars 1999. A______ a expliqué qu'elle était principalement affectée à l’accompagnement de B____________, ainsi que de ses cousins, pendant leurs vacances à Gstaad, à Monaco et au Liban. Elle a d'abord expliqué qu'à Genève, son horaire de travail s'étendait de 6h30 à 23h00 ou minuit, sept jours sur sept. Elle a toutefois admis ultérieurement des horaires quotidiens différents, échelonnés de 7h15 à 21h00 ou 21h30, précisant qu'elle avait congé le jeudi une partie de la journée. S'agissant de ses tâches, A______ a exposé que, du lundi au vendredi, elle amenait B______ à l’école à 7h15, où il restait jusqu'à 15h00, à l’exception du mercredi, puis rentrait mettre les chambres en ordre jusqu’à 12h30, où elle prenait un rapide repas. Elle reprenait son poste à 13h, et s’occupait de la chambre de E1______, qui partait alors au travail. Elle allait ensuite chercher B______ à l’école, puis passait quatre heures à repasser les habits des trois occupants de l’appartement, ainsi que ceux de S______, la fille de E2______, âgée d’une vingtaine d’années. Après cela, elle baignait B______. Elle ne cuisinait pas ses repas, mais elle l'assistait à l'occasion du repas du soir, ce qui prenait environ quarante-cinq minutes. Ensuite, elle couchait l'enfant et restait à ses côtés jusqu’à ce qu’il s’endorme. Vers 19h45, elle allait préparer le lit des époux E_____ avant de leur servir leur repas, qui se terminait vers 21h00. Elle mangeait alors, puis restait à la disposition des époux E______, lesquels se couchaient vers 1h00 et l’appelaient en général trois fois par soirée. Le mercredi, elle allait chercher B______ et trois de ses camarades à la fin de leurs cours, à 12h00; les enfants déjeunaient ensuite chez les époux E_______, et elle les surveillait l'après-midi, en faisant le ménage. Le samedi, elle se réveillait à 6h30 pour aller acheter les journaux de son patron et elle servait le petit déjeuner au lit entre sept et huit heures, avant de s'occuper de B____________ vers 9h30; l'enfant avait un cours à 11h00, et elle nettoyait alors sa chambre pendant une heure et demie. Les époux E_______ sortaient parfois dîner le samedi soir, mais B______ et ses amis mangeaient à la maison, puis regardaient la télévision jusqu’à minuit, en général. Elle n'allait se coucher qu'une fois B______ endormi. Il arrivait que les amis de l'enfant dorment sur place; dans le cas contraire, ils partaient vers 19h00 ou 20h00. A______ a également affirmé que, le dimanche, alors que sa collègue avait congé de 10h30 à 21h00, elle était seule au service des époux E______. Elle se levait à la même heure que le samedi, pour aller chercher les journaux, et servait aussi le petit déjeuner au lit. Quand B______ retournait dans sa chambre, elle en profitait pour repasser. Ensuite, elle préparait le repas de l’enfant et le lui servait à la cuisine; l’après-midi, elle le surveillait et l’accompagnait pour sortir, le cas échéant. B______ s’était en de rares occasions rendu chez des amis plutôt que d’en inviter chez lui; elle lui préparait son repas vers 18h30, le mettait au lit à 20h30 et le bordait environ une heure. Toujours selon A______, jusqu’en 2004, E1______ voyageait rarement et était à Genève tous les week-ends. Il avait ensuite intensifié ses séjours à Abu Dhabi, où il s’était établi en janvier 2005. Un dimanche sur deux, il mangeait à la maison et elle devait le servir. Lorsque ses employeurs rentraient vers minuit ou 1h00, elle allait leur ouvrir puis retournait se coucher. Elle avait congé le jeudi, mais elle devait nettoyer la chambre de l’enfant avant de partir, vers 10h30, et revenir pour 16h30. k.b. Selon T______, A______ se levait entre 5h30 et 6h00 et préparait B______ pour l’école. Puis, dès 8h00, elle devait nettoyer la maison; elle prenait environ deux heures pour ranger et nettoyer la chambre de B____________, respectivement deux à trois heures pour celle de ses parents, qui était très grande et comportait un « dressing room » et une salle de bains privative. Les employées de maison devaient être totalement disponibles pour E1______ jusqu’à ce qu'il quitte son domicile, en début d’après-midi ; elles devaient attendre son retour pour le dîner, entre 20h00 et 22h30. A______ devait s’occuper de la chambre de E1______ , du repassage ainsi que des amis de B____________, qui venaient à l'appartement les mercredi, vendredi et samedi soir. L'enfant se couchait vers 21h00, mais A______ devait rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il s’endorme, au plus tôt à 23h00. Le jeudi, son jour de congé, A______ quittait l’appartement à 10h00 et devait revenir à 16h00 ou 17h00. Elle travaillait davantage le samedi que les autres jours, car B______ avait son répétiteur et des amis qui venaient lui rendre visite. Le week-end, B______ se couchait encore plus tard et, s’il n’était pas au lit à minuit, il arrivait que E2______ se fâche contre A______. Cette dernière avait encore plus de travail le dimanche, jour de congé de T______; elle devait accompagner B______ dans ses sorties l’après-midi et ranger la chambre de E1______ en rentrant à 18h00. Au sujet des week-ends, elle a encore précisé que A______ et elle se levaient aux alentours de 7h00 ou 7h30. A______ allait acheter les journaux et le pain pour E1______, puis préparait le petit déjeuner de B____________. Pour sa part, T______ était en charge de préparer et de servir les repas de ses employeurs et de leur enfant. A midi, les repas pouvaient s’échelonner jusqu'à 15h00 environ. Il y avait parfois E2______ ou sa fille, mais jamais E1______. Pour le service du soir, elle recevait l'aide de l'employée de maison de S______, la fille de E2______, qui habitait au 1 er étage de leur immeuble, alors que A______ s’occupait de B____________. Selon elle, E1______ était toujours à Genève, à l’exception de la dernière année. Entre 2000 et 2001, les employées de maison avaient dû partager leur chambre avec une autre domestique, M______, qui avait d'abord remplacé A______, pendant ses vacances, puis elle-même, absente également pour deux mois la même année, dès avril 2001. A son retour, M______ était encore restée deux mois avec elles. Selon T______ toujours, de 1999 à 2001, les filles respectives de E2______ et E1______ venaient fréquemment à Genève. Elles dormaient ensemble dans la quatrième chambre de l’appartement et le fils de E1______ venait manger le soir. Elle-même repassait durant deux à trois heures par jour, un jour sur deux, et devait changer les trois litières des chats. Elle a encore indiqué que, nonobstant l'interdiction d’utiliser le téléphone, elles étaient passées outre, dès lors qu’elles n’étaient pas autorisées à quitter leur poste pour se rendre dans une cabine. Enfin, elle a précisé qu'elle et sa compatriote se servaient en provisions à l’épicerie philippine, les factures étant prises en charge par les époux E______. k.c. Selon E2______, son mari était très fréquemment en voyage et elle-même n’avait pas de besoins personnels, de sorte que le travail de leurs employées était limité. Ainsi, il ne consistait qu'à préparer le petit-déjeuner et le dîner de B____________, qui quittait la maison à 8h00 pour n’y revenir qu’après l’école et diverses leçons de sport, en fin de journée. Hormis des cas exceptionnels, et outre un peu de repassage, la seule autre tâche quotidienne incombant aux employées était, pour l’une, de faire le petit déjeuner, le dîner et le ménage du salon, et pour l’autre, de s’occuper du ménage des deux chambres à coucher. Plus précisément, A______ s’occupait de B____________ entre 7h00 et 8h00, puis mettait en ordre sa chambre et sa salle de bains, activité qui l'occupait entre une demi-heure et une heure quotidiennement, sauf le lundi où ce travail, effectué plus à fond, prenait environ deux heures et demie. L’après-midi, A______ effectuait un peu de repassage, en alternance avec sa collègue, pendant environ une heure, étant précisé que les draps et l’ensemble des vêtements personnels des époux E______ étaient confiés à la blanchisserie. Ainsi, à l’exception du lundi, les tâches qui incombaient à A______ ne lui demandaient jamais plus de trois heures par jour et elle était libre la majorité de la journée, tout en admettant que B____________ pouvait éventuellement encore l’occuper entre 19h00 et 20h30, heure à laquelle il allait au plus tard se coucher. Le soir, après s'être occupée de B____________, A______ dînait avec sa collègue, ainsi qu’avec la troisième employée de maison qui venait à 19h00 pour aider à servir le repas du soir. E2______ a ajouté que, parfois, ses beaux-enfants passaient dîner avec eux, ce qui n’impliquait pas d’organisation ou de préparation particulières. Le mercredi, le cousin de B____________ venait souvent jouer à la maison, alors que, le week-end, B______ allait fréquemment dormir chez celui-ci. Lorsque les époux E______ sortaient le soir, ils ne réveillaient pas leurs employées en rentrant. Elle a également précisé que A______ se rendait le jeudi, son jour de congé, dans une épicerie philippine, y achetait ce qu’elle désirait et remettait l’ensemble des factures à E2______. Elle sortait régulièrement pour effectuer ses paiements, rendait visite à une amie le mercredi soir et allait à l’église tous les dimanches. En général, durant la majeure partie de la journée, aucun des membres de la famille E______ n’était à la maison et les employées de maison avaient toujours bénéficié de nombreuses heures de pause quotidiennes, durant lesquelles elles étaient totalement libres. Les factures téléphoniques des époux E______ attestaient de ce qu’elles passaient notamment jusqu’à plusieurs heures par jour au téléphone. En outre, les époux E______ et leur fils s’absentaient tous les dimanches et B______ avait systématiquement un programme le samedi, de sorte que les employées de maison n’avaient quasiment aucune tâche à accomplir durant le week-end. A______ passait la journée du samedi à dormir ou à regarder la télévision et B______ dormait en général chez ses cousins un week-end sur deux, ce qui libérait A______ de toute contrainte. Les époux E______ étant fréquemment en voyage, A______ et T______ disposaient très régulièrement de périodes durant lesquelles elles étaient seules à Genève et sans obligation professionnelle. Lors de leurs voyages, A______ était souvent avec eux et elle logeait à leurs frais dans des hôtels somptueux, où elle partageait une chambre avec B______. Elle prenait alors ses repas avec la famille E______ à l’hôtel trois fois par jour et commandait à sa guise ce qu’il lui fallait pendant la journée. Elle pouvait disposer de beaucoup de temps pour elle- même. Les cousins de B____________ n’étaient venus avec eux qu’une seule fois, et pour un long week-end seulement, à Gstaad, si bien que son travail lors des vacances ne consistait qu’à jouer quelques heures par jour avec l’enfant et à dormir avec lui. De plus, pendant ces voyages, A______ recevait systématiquement de l’argent de poche, soit entre 200 et 300 € lorsqu’elle était à Monaco, entre 200 et 300 $ à Beyrouth et au moins 200 fr. lorsqu’elle était à la montagne, outre l’équivalent de 100 fr. par jour qu’elle recevait pour les sorties avec B______. E2______ a encore exposé qu'elle s'était installée à Genève au mois d'août 2002, son mari ne la rejoignant que six mois plus tard. Il était souvent en voyage et il était retourné aux Emirats Arabes Unis à mi-2004, pour s'y installer définitivement en décembre 2004. Dès cette date, il était encore plus souvent absent que d'habitude et elle lui rendait régulièrement visite, de sorte que leurs employées, toujours engagées à plein temps, ne s’occupaient que de deux personnes, dans un appartement fréquemment vide, aidées de surcroît par l’employée de sa fille. En raison du fait que son mari s’était réinstallé à Abu Dhabi, elle avait décidé d’y retourner également. Ses deux employées devaient les y accompagner, conformément à ce qui avait été prévu. Toutefois, en raison des disputes qui les opposaient et de la propension de A______ à emprunter de l’argent, ce qui l'avait conduite à se battre avec une compatriote, E2______ avait décidé d’avancer leur départ, ce dont elle les avait informées le 23 mai 2005. Le lendemain, aux alentours de 8h15, T______ et A______ avaient quitté la maison en emportant toutes leurs affaires. l. Le 23 mai 2005, E2______ a effectivement annoncé à A______ et à T______ qu'elles devaient partir le lendemain pour Abu Dhabi, où E1______ s’était réinstallé en début d'année. Les employées ont alors réclamé leur salaire, mais E2______ leur a indiqué que celui-ci leur serait payé entre le 25 et le 30 du mois, comme à l’accoutumée. Le 24 mai 2005 au matin, elles ont quitté le domicile genevois des époux E______ en emportant diverses affaires et ont consulté un avocat. Sous la plume de celui-ci, A______ et T______ ont, le même jour, adressé une lettre de mise en demeure à leurs employeurs, indiquant qu’elles ne reprendraient leur service que si les époux E______ leur payaient, avant le 3 juin 2005 au plus tard, le salaire du mois de mai 2005, ainsi que la différence entre le salaire reçu et les minima légaux, les heures supplémentaires et une indemnité pour compensation des jours fériés et des vacances non pris, le tout calculé rétroactivement depuis le début des relations de travail. Elles sollicitaient également la production de documents prouvant leur affiliation à la sécurité sociale. m. Le 26 mai 2005, E1______ a fait savoir à ses employées, dont la défection lui apparaissait soudaine et imprévisible, qu'elles étaient attendues à leur poste, à Abu Dhabi. Il affirmait qu'elles avaient été engagées aux Emirats Arabes Unis, où se situait leur lieu habituel de travail, et qu'elles devaient l’accompagner en Suisse ou dans d’autres pays, en fonction de ses besoins, au bénéfice de visas délivrés à son initiative et sous sa responsabilité. n. Un avis de disparition ayant été lancé par les époux E______, T______ et A______ ont été retrouvées le 5 juin 2005 par la Police judiciaire. les époux E______ ont allégué, sans le démontrer par pièce ou témoignage, que leurs employées étaient disposées à mettre fin aux rapports de travail et à repartir volontairement pour les Philippines, en échange de leur salaire du mois de mai 2005 et de leurs billets d’avion, ce qu'ils leur ont accordé, par l’intermédiaire d’agents de police. Ce même jour, A______ et T______ ont été expulsées de Suisse. Elles ont toutefois été ensuite autorisées à revenir, durant le temps de la présente procédure. o. A______ et T______ ont chacune déposé en qualité de partie dans leur propre cause, et en qualité de témoin dans la cause de l'autre. Elles ont à cette occasion attesté de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Aucun autre témoin n'a constaté que les employées de maison des époux E______ auraient effectué des heures supplémentaires. p. Il ressort encore ceci des témoignages, écrit ou oraux : p.a. L______, gardien d'immeuble à plein temps, a précisé que E1______ était presque tout le temps en voyage, alors que son épouse, qui voyageait aussi beaucoup, était toutefois moins souvent en déplacement. Il voyait les employées aller et venir plusieurs fois par jour et il ne les a pas entendues se plaindre, ni n'a constaté qu'elles seraient maltraitées. Lorsque E2______ partait en voyage, une des employées l'accompagnait et l'autre restait à la maison avec les clés. p.b. P______, décoratrice de l'appartement des époux E______, a vu les employées à plusieurs reprises et a eu l'impression qu'elles étaient traitées comme des membres de la famille. Elles pouvaient faire des propositions pour la maison et avaient l'air particulièrement bien intégrées. Le témoin a également constaté que les époux E______ étaient souvent absents. p.c. V______, amie des époux E______, venait régulièrement leur rendre visite. Elle mangeait environ une fois par semaine chez eux, vers 19h45/20h00; le repas durait à peu près une heure. Elle a confirmé que les époux E______ voyageaient beaucoup, surtout E1______. V______ parlait avec T______ et A______, qui lui disaient que tout allait bien. Selon elle, si elles avaient été malheureuses, elles le lui auraient dit. p.d. O______, directeur d'une des sociétés de E1______ , a précisé que ce dernier était presque toujours en déplacement, même en 2004, lorsqu'il avait un peu moins voyagé. Son épouse voyageait également beaucoup; elle était accompagnée d'une des employées de maison. Le témoin, qui s'occupait des réservations, a précisé que les domestiques étaient logées dans les mêmes hôtels que leurs patrons, et que ceux-ci voyageaient dans des conditions très confortables et dans des hôtels de luxe. p.e. Un ancien employeur de T______, K______, a établi un certificat de travail à Paris le 21 juin 2006, précisant avoir eu à son service cette personne de juin 1994 à février 1997 en qualité d'employée de maison et de cuisinière. T______ préparait la cuisine et servait à table, jusqu'à dix convives. Ceux-ci " appréciaient sa cuisine aussi bien Libanaise, que Thaï ou italienne ". Devant la Cour, A______, entendue à ce sujet en qualité de témoin, a précisé qu'un dénommé Y______ avait appris à T______ la cuisine, en quinze jours, à Abu Dhabi. EN DROIT 1. Interjetés dans la forme et les délais prévus par la loi (art. 59 LJP), les appels principal et incident sont recevables. 2. 2.1. Il est établi et non contesté que les parties ont été liées par un contrat de travail soumis au droit Suisse, dès l'instant où elles ont résidé de manière prépondérante sur le territoire helvétique, et que la juridiction des prud’hommes est compétente (art. 115 et 121 LDIP). 2.2. L'appelante a expressément renoncé à ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour chambre insuffisante. Il en sera pris acte et cette question ne sera naturellement pas abordée ci-après. 3. 3.1.1. Le statut des travailleurs de l’économie domestique est régi à Genève par un Contrat-type (ci-après : CTT). Le CTT en vigueur à Genève a été élaboré en application de l'art. 359 al. 2 CO, selon lequel les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour le service de maison notamment (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.261/1999 du 28 janvier 2000, consid. 2a). Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit (art. 360 al. 1 CO), peu importe que les parties en aient ou non eu connaissance (arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 1998, in SJ 1999 I p. 161, consid. 1b). Il est applicable au cas d’espèce, dans sa globalité. Les art. 342 al. 2 CO et 9 OLE obligent l'employeur - qu'il ait requis ou non un permis de travail - à verser au travailleur étranger la rémunération usuelle dans la localité pour la profession considérée. En cas de travail "au noir" ou si l'activité usuelle exercée dans la réalité n'est pas celle autorisée, le juge civil doit déterminer à titre préjudiciel le salaire usuel (ATF 122 III 110 ; 129 III 618 consid. 5.1; STREIFF/VON KAENEL, op. cit, n. 8 ad art. 322 CO), soit en l'occurrence celui que stipule le CTT applicable dans le temps pour les prestations en cause. 3.1.2. A Genève, le salaire du personnel de maison est régi par l'art. 17 CTT. (art. 18 du CTT du 30.03.2004). La rémunération minimale des employés domestiques sans qualification dès 18 ans, nourris et logés, a précisément évolué dans le temps et, compte tenu de la durée d'emploi de l'appelante, il convient de rappeler cette progression. Les conditions étaient initialement régies par le CTT du 17 novembre 1997, entré en vigueur le 1 er janvier 1998, qui fixait à 2'290 fr. la rémunération mensuelle des employés domestiques. Dès le 1 er février 2000 (CTT du 18.01.2000, entré en vigueur le 01.02.2000), celle-ci fut portée à 2'355 fr., puis à 2'400 fr. à compter du 1 er juillet 2001 (extension du CTT du 05.05.2001) et ce, jusqu'au 30 juin 2004. Elle s'est enfin inscrite à 2'530 fr. au-delà (CTT du 30.03.2004, entré en vigueur le 01.07.2004). La partie en nature du salaire pour le logement et la nourriture était fixée à 810 fr. jusqu'au 30 juin 2001 et à 900 fr. par la suite. 3.1.3. Les parties ne peuvent déroger au CTT que par écrit et pour autant que cela ne concerne pas des dispositions impératives et semi-impératives (art. 4 CTT). Le salaire minimal prévu par le CTT est une disposition à laquelle il peut être dérogé, même en défaveur du salarié. C'est toutefois lui qui sert de référence lorsque les parties n'ont rien convenu ou, comme en l'espèce, si le salaire prévu est déclaré nul (cf. art. 9 OLE, ad 3.1.1. ). 3.2. Cela étant posé, la première question à résoudre, pour fixer le montant du salaire, consiste à déterminer le début et la fin de l'activité devant être rémunérée à Genève, qui sont tous deux contestés. 3.2.1. Dans le cadre d'une procédure en justice, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85). A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC a titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). Le principe de la libre appréciation des preuves n'est cependant pas la porte ouverte à l'arbitraire : bien que le juge puisse fonder sa décision sur sa libre conviction, il devra toujours la motiver (HABSCHEID, Droit judiciaire privé Suisse, p. 368 et 432). 3.2.2. Au regard de ces principes, la Cour considère que les parties n'ont pas formellement démontré la date à laquelle le contrat de travail a été exécuté à Genève. En raison de la préexistence du contrat aux Emirats Arabes Unis, il faut, pour admettre son transfert à Genève, que la résidence et l'activité soient devenues prépondérantes en cette ville. Cette date sera fixée en fonction du faisceau d'indices recueillis. La date avancée par l'appelante, soit fin mars 1999, n'est pas envisageable, au regard du temps qu'elle a passé hors de Suisse depuis lors, tel qu'il ressort des mentions figurant dans son passeport. Cette date n'est, de surcroît, étayée par aucun autre indice, à défaut notamment de preuves permettant de retenir que l'appartement de ses employeurs aurait déjà été habitable à ce moment. Au contraire, les mêmes passeports démontrent que les employées ne se sont pas trouvées de manière prépondérante en Suisse avant le 7 août 1999. Compte tenu du temps d'installation nécessaire dans un nouveau logement, il est raisonnable de retenir que l'emploi doit en conséquence être considéré comme transféré à Genève dès le mois suivant, soit à partir de septembre 1999, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu. Les éléments sur lesquels l'appelante s'appuyait pour retenir une autre date n'ont pas été démontrés; ainsi, notamment, le fait que la date du baptême de l'appartement n'a été démontrée par personne, voire infirmée par les intimés, et la date d'inscription de B____________ à l'école, qui s'est avérée être au début 2000, alors que l'appelante la situait bien avant, plaident en faveur d'un établissement à Genève bien après mars 1999. 3.2.3. L'appelante soutient par ailleurs que le Tribunal a erré en considérant qu'elle avait mis fin au contrat de travail le 24 mai 2005, en quittant son emploi et en acceptant de retourner dans son pays. Il n’est pas contesté en l’espèce que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée, qui pouvait être résilié par chacune des parties, après la période d’essai, pour la fin d’un mois, moyennant un préavis d’un mois. A ce sujet, le CTT dispose notamment que le congé doit être donné par écrit (art. 28 al. 3, en italique CTT) et qu'il ne peut être dérogé à cette disposition en défaveur du travailleur que par écrit (art. 4 CTT). Il résulte de ces dispositions que le licenciement du travailleur doit impérativement intervenir par écrit, à défaut d’un accord, écrit lui aussi, valablement conclu entre les parties. En conséquence, en l’absence d’un tel accord, la résiliation alléguée par l'employeur, orale, n’est, en toute hypothèse, pas valable. Il s’ensuit que, l’employée ayant accepté de quitter les lieux le 6 juin 2005, sans renoncer à ses droits, le cas d'espèce correspond à un congé ordinaire, développant ses effets à la fin d’un mois pour la fin du mois suivant. En conséquence, les relations de travail entre les parties ont pris fin au 31 juillet 2005, et le salaire est intégralement dû jusqu’à cette date. Voulût-on considérer que l'employée a quitté abruptement son emploi le 24 mai 2005 que l'on parviendrait à la même solution; en effet, dès cette date, l'employeur fut régulièrement mis en demeure de s'acquitter de divers arriérés, dont certains étaient manifestement dus, ce qu'il ne fit pas, de sorte que l'employée était en droit de cesser son activité. 3.2.4. En conséquence, l'appelante a droit à une rémunération conforme au CTT de septembre 1999 à juillet 2005 inclus. La qualification requise par le CTT pour un personnel qualifié, soit la possession d’un CFC ad hoc, d'un titre ou d'une expérience équivalente, n’est manifestement pas réalisée en l'espèce par l'appelante, qui n'est au bénéfice d'aucun diplôme et ne peut se prévaloir que d'une formation éphémère, "sur le tas", alors que son expérience, certes longue, d'une cuisine familiale de tous les jours, fût-elle "internationale", ne saurait être comparée à celle qu'il convient d'acquérir pour posséder des atouts culinaires équivalents à ceux que dispensent les cours nécessaires à l'obtention d'un CFC. Il en résulte que l’appelante n’a pas droit à un salaire supérieur à celui qui est dévolu au personnel de maison sans qualification. Le salaire brut minimal de l'appelante aurait donc dû être le suivant :

- de septembre 1999 à janvier 2000 : fr. 11'450.- (5 x 2'290)

- de février 2000 à juin 2001 : fr. 40'035.- (17 x 2'355)

- de juillet 2001 à juin 2004 : fr. 86'400.- (36 x 2'400)

- de juillet 2004 à mai 2005 : fr. 27'830.- (11 x 2'530)

- juin et juillet 2005 : fr. 6'860.- (2 x 3'430) soit un total de 172'575 fr., incluant la part en nature pour les deux derniers mois, puisqu'elle n'a pas été nourrie et logée, duquel il convient de déduire les montants effectivement perçus, soit 139'925

* 132'800 fr. brut. *rectification d'une erreur matérielle le 24.4.07 : LP 4. La durée de l’engagement ayant été déterminée, reste à fixer les éventuelles obligations des parties s’agissant des vacances, des jours fériés et des heures supplémentaires. 4.1.1. S’agissant des vacances, les employées ont elles-mêmes défini le nombre de jours auquel elles avaient droit, soit 161 jours si l'on retient un travail commençant le 1 er septembre 1999. On ne peut toutefois omettre les vacances prises durant toute l'année 1999, dans la mesure où l'emploi s'est poursuivi sur toute cette période et eu égard au fait que les employées, en accord avec leurs employeurs, prenaient des vacances une année sur deux. Ainsi, en admettant une période relevante commençant le 1 er janvier 1999, elles auraient eu droit à 179,89 jours. Or, l'appelante a bénéficié, au minimum, dans la mesure où les courts séjours à Abu Dhabi n'ont pas été comptabilisés, de plus de 200 jours de vacances, de sorte qu'elle n'a aucun droit à faire valoir à ce titre. 4.1.2. Demeure la question des indemnités de logement et de nourriture pour ces périodes. L’art. 24 al. 4 CTT (anciennement 23 al. 3) dispose que Pendant les vacances, le travailleur à temps complet a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (CO, art. 329d, al. 1). Celle-ci est calculée, au minimum, selon les normes de l'AVS (voir note in fine). L’indemnité équitable est fixée en fonction des normes de l’assurance-vieillesse et survivants concernant les prestations en nature, fixées à 27 fr. par jour jusqu'au 31 décembre 2000 et à 30 fr. par jour après cette date. L'appelante a droit, en conséquence à des jours de vacances qui devaient lui être alloués, soit 166 jours de septembre 1999 à juillet 2005, à 4'890 fr., soit 30 jours à 27 fr. et 136 jours à 30 fr. Le jugement entrepris sera modifié en conséquence. 4.2. L’appelante reprend ses conclusions relatives au nombre d’heures supplémentaires accomplies, écartées par les premiers juges, en considérant que l'expérience de la vie, les déclarations des parties et des témoins démontrent qu'elle travaillait 75 heures par semaine, soit 69 heures pendant les jours ouvrables et 6 heures le dimanche. 4.2.1. L’art. 321c al. 1 CO prévoit que si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Selon l’al 3, l’employeur est en principe tenu de rémunérer ces heures lorsqu’elles ne sont pas compensées par un congé. Le CCT prévoit un horaire hebdomadaire maximum de 48 heures. Les heures travaillées au-delà de ces 48 heures constituent des heures supplémentaires. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel, dans le secteur de l'économie domestique, il sied en particulier de considérer le fait que la présence sur les lieux de travail ne signifie pas forcément qu'un travail effectif est accompli et ne peut pas non plus être assimilé à un "service de piquet". Ainsi, lorsqu'il apparaît que le travailleur a pu disposer d'heures libres durant son horaire de travail, il y a lieu de retenir que les éventuels dépassements d'horaire ont été compensés (CAPH du 16 juin 1999, cause C/ XII/1139/93 ). Il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut alors appliquer par analogie l’art. 42 al. 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I 629). 4.2.2. Dans ce domaine également, la preuve stricte de la quantité de travail fournie par chacun n'a pas été rapportée, tant s'en faut. L'appelante est le seul témoin des allégués de sa compatriote, dans la cause de cette dernière, alors que celle-ci est le seul témoin de l'appelante dans la présente cause. Cette particularité procédurale, qui fait que chacune a déposé sous la foi du serment dans la cause de l'autre, ne saurait occulter que, ce faisant, elles servaient leurs propres conclusions. La valeur probante de telles dépositions est donc sujette à caution. Elle ne suffira qu'à contrebalancer les déclarations de leur adverse partie. Il sied dès lors de s'en remettre aux éléments constants et à l'expérience de la vie. En l'espèce, il est question d'un appartement, certes grand, entretenu par deux employées de maison à temps complet et occupé par un couple, dont le mari est fréquemment absent, et un enfant, né en 1995. Résident également en ce lieu 9 chats. En principe, personne d'autre que les employées ne mange à midi, sauf l'enfant le mercredi, voire le samedi et/ou le dimanche. Le couple en question reçoit peu, principalement les enfants de leurs premiers lits, et uniquement le soir. Le soir précisément, un troisième domestique vient préparer et débarrasser la table et aide A______ au service du repas. Les employées de maison se chargent principalement de la confection des petits déjeuners et des repas du soir ( T______), de la surveillance de l'enfant (A______), du ménage, avec à-fonds le lundi (salon pour T______ et deux chambres à coucher pour A______) ainsi que d'un peu de repassage, étant observé à ce sujet que l'affirmation de E2______, selon qui le repassage important, soit les draps et les affaires du couple, était confié à une blanchisserie, n'a pas été contredite. Il en résulte pour l'appelante, qui avait congé le dimanche - allégué à propos duquel il n'a pas été démontré qu'elle aurait fait autre chose que des travaux strictement nécessaires (art. 16 al. 2 CTT) -, une activité que l'on peut raisonnablement arrêter à 4 heures par jour six jours par semaine pour la préparation des petits-déjeuners et des repas, 4 heures le lundi pour les à-fonds du ménage et une heure cinq autres jours dans la semaine pour un entretien du ménage "de confort", ainsi qu'une heure par jour en moyenne, 5 jours par semaine, pour le repassage, soit un emploi du temps de 38 heures qui laissait à l'appelante une dizaine d'heures par semaine pour s'occuper des chats et rendre de menus services avant d'accomplir des heures supplémentaires. Qui plus est, l'appelante sollicite le paiement des heures supplémentaires de manière constante durant 48 semaines par année, ce qui sous-entend qu'elle déduit les quatre semaines de vacances qu'elle a effectivement prises, et qu'elle prétend en conséquence avoir accompli autant d'heures supplémentaires lorsqu'elle se trouvait seule au domicile genevois, alors qu'elle n'avait qu'à s'occuper des chats et du ménage, que lorsque sa collègue et la famille E______ s'y trouvaient au complet, ce qui confine à la mauvaise foi. Rien n’est donc dû de ce chef. 4.3. L'appelante reprend également ses prétentions pour la majoration salariale devant être affectée aux heures supplémentaires accomplies le dimanche. Or, il vient d'être observé qu'elle avait précisément congé ce jour-là et qu'elle n'a pas démontré avoir fait autre chose que des travaux strictement nécessaires (art. 16 al. 2 CTT), qui excluent les heures supplémentaires. Qui plus est, l'appelante sollicite expressément d'être payée 48 fois par année pour ladite activité extraordinaire, ce qui sous-entend qu'elle déduit les quatre semaines de vacances qu'elle a effectivement prises, et qu'elle omet de ne rien demander pour le travail supplémentaire du dimanche pendant les 12 semaines durant lesquelles ses employeurs étaient en vacances, ce qui confine à la mauvaise foi. Rien n’est donc dû de ce chef. 4.4. L'appelante prétend enfin au paiement de 13'912 fr. 30 pour le paiement des heures travaillées durant les jours fériés, y compris le même nombre d'heures supplémentaires qu'elle accomplirait chaque jour ouvrable. L’art. 16 al. 1 er CTT prévoit que les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants : le 1 er janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1 er août, le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre. Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du travailleur (art. 16 al. 2 CTT). Au vu de la nature des tâches à charge de l'appelante, il doit être admis avec les premiers juges que les jours fériés n’ont pas donné lieu à des congés particuliers. Il y a lieu toutefois de rappeler que les employeurs prenaient 12 semaines de vacances par année, lesquelles devaient impliquer Noël et Pâques. En conséquence, les jours fériés durant lesquels l'appelante a dû travailler peuvent raisonnablement être circonscrits à quatre par année, soit l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1 er août et le Jeûne genevois. On n'arriverait certainement pas à un autre résultat si l'on prenait en considération le fait que les employeurs de l'appelante n'étaient pas avec elle douze semaines par an, ce qui suppose qu'elle pouvait disposer de son temps les jours fériés lorsqu'elle était seule à Genève. Par ailleurs, ce qui a été dit supra pour les heures supplémentaires vaut bien évidemment à ce stade, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'appelante n'a pas prouvé avoir accompli des heures supplémentaires les jours de congé. Il en va également de même de son statut, qui est celui d'un personnel sans qualification. Elle a donc droit à un jour en 1999, 4 jours de 2000 à 2004 et deux jours en 2005, soit 19 jours, rémunérés 50% en sus du tarif usuel, à savoir :

- fr. 134.28 de septembre 1999 à janvier 2000 (6 x 22.38) ;

- fr. 548.16 du 1 er février 2000 au 30 juin 2001 (4 x 6 x 22.84) ;

- fr. 1'715.04 du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004 (12 x 6 x 23.82) ;

- fr. 294.48 du 1 er juillet 2004 au 31 mai 2005 (2 x 6 x 24.54), soit une somme de 2'601 fr. 96 brut due par les employeurs. 5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., un émolument doit être perçu. Les particularités du cas d’espèce n’impliquent pas de déroger à la règle selon laquelle chaque partie prend en charge ses dépens devant les prud’hommes. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5, A la forme : Déclare recevables l'appel principal et l’appel incident interjetés par T______ et E1______ et E2______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 22 mai 2006 dans la cause C/15213/2005 – 5; Au fond : annule ledit jugement; Puis statuant à nouveau : condamne E1______ et E2______ à payer à T______ la somme brute de 180'066 fr. 96, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002, sous déduction de la somme nette de 139'925

* 132'800 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2002; *rectification d'une erreur matérielle le 24.4.07 : LP déboute les parties de toute autre conclusion. Le greffier de juridiction Le président