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C/15164/2021

Genf · 2022-01-17 · Français GE

CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/15164/2021-CS DAS/70/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 MARS 2022 Recours (C/15164/2021-CS) formé en date du 17 janvier 2022 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2022 à : - Monsieur A ______ c/o Me Michael ANDERS, avocat Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève. - Monsieur B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/7379/2021 du 19 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de B______, né le ______ 1940, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, a classé la procédure et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2 et 3); Que par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 janvier 2022, A______, fils de la personne concernée, a formé recours contre cette ordonnance; Que par décision DCJC/70/2022 du 19 janvier 2022, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 4 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/168/2022 du 15 février 2022, un délai supplémentaire au 28 février 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que par courrier du 10 mars 2022, A______ a informé la Chambre de céans de son intention de déposer une demande d'assistance judiciaire et, de ce fait, a sollicité la suspension de l'avance de frais; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration; Qu'en l'espèce, le délai supplémentaire accordé au recourant pour acquitter l'avance de frais est arrivé à échéance le 28 février 2022; Que dans ce délai, le recourant n'a ni versé l'avance demandée, ni sollicité une nouvelle prolongation du délai pour la verser, ni formé une demande d'assistance judiciaire; Que son courrier du 10 mars 2022, dans lequel le recourant manifeste l'intention de déposer une demande d'assistance judiciaire, a été adressé à la Cour alors que l'ultime délai pour verser l'avance requise était déjà échu; Que sa requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais sera par conséquent rejetée; Que l'avance requise n'ayant pas été fournie par le recourant dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé et qui est arrivé à échéance le 28 février 2022, le recours sera déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige et au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Rejette la requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais. Au fond : Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7379/2021 rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.03.2022 C/15164/2021

C/15164/2021 DAS/70/2022 du 16.03.2022 sur DTAE/7379/2021 (PAE), IRRECEVABLE Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/15164/2021-CS DAS/70/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 MARS 2022 Recours (C/15164/2021-CS) formé en date du 17 janvier 2022 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 mars 2022 à : - Monsieur A ______ c/o Me Michael ANDERS, avocat Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

- Monsieur B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7379/2021 du 19 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de B______, né le ______ 1940, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, a classé la procédure et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2 et 3); Que par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 17 janvier 2022, A______, fils de la personne concernée, a formé recours contre cette ordonnance; Que par décision DCJC/70/2022 du 19 janvier 2022, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 4 février 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/168/2022 du 15 février 2022, un délai supplémentaire au 28 février 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que par courrier du 10 mars 2022, A______ a informé la Chambre de céans de son intention de déposer une demande d'assistance judiciaire et, de ce fait, a sollicité la suspension de l'avance de frais; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration; Qu'en l'espèce, le délai supplémentaire accordé au recourant pour acquitter l'avance de frais est arrivé à échéance le 28 février 2022; Que dans ce délai, le recourant n'a ni versé l'avance demandée, ni sollicité une nouvelle prolongation du délai pour la verser, ni formé une demande d'assistance judiciaire; Que son courrier du 10 mars 2022, dans lequel le recourant manifeste l'intention de déposer une demande d'assistance judiciaire, a été adressé à la Cour alors que l'ultime délai pour verser l'avance requise était déjà échu; Que sa requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais sera par conséquent rejetée; Que l'avance requise n'ayant pas été fournie par le recourant dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé et qui est arrivé à échéance le 28 février 2022, le recours sera déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige et au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Rejette la requête visant à suspendre le délai pour verser l'avance de frais. Au fond : Déclare irrecevable le recours formé le 17 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7379/2021 rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.