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C/15129/2013

Genf · 2015-10-21 · Français GE

CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTÉS; POUVOIR DE REPRÉSENTATION | CO.18; CO.32

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'Employée a exercé la fonction de remplaçante de l'administrateur auprès de son Employeuse, A______, à ______ (GE). L'Employeuse a résilié cette relation de travail le 12 mars 2010 avec effet au 31 janvier 2011.

E. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 1.3 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2014, n. 22 ad art. 247 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

2.             L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un accord entre les parties relatif au versement du montant allégué par l'intimée, à titre de compensation de perte de prévoyance.![endif]>![if> 2.1.1 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la commune et réelle intention des parties s'effectue notamment sur la base d'indices (arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999 consid. 1c = SJ 2000 I 305). Constituent de tels indices, les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.484/1994 consid. 3a = SJ 1996 p. 549). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à un cocontractant le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, quand bien même il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 = JdT 2004 I 268; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 précité). 2.1.2 Le texte même de l'art. 18 CO suppose que les parties au contrat aient trouvé un consensus contractuel (commune intention), sans lequel le contrat n'est pas conclu. Un tel consensus existe, conformément aux art. 1 et 2 CO, si les parties ont effectivement trouvé un accord au moins sur les points essentiels du contrat (Winiger, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 18 ad. 18 CO) En effet, en vertu de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat (ou l'acte juridique) est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Morin, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 2 ad. 2 CO). Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Morin, op. cit., n.5 ad. 2 CO). 2.1.3 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite (art. 33 al. 3 CO). Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvrissent pas l'acte accompli. Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 120 II 197 consid. 2; Chappuis, Commentaire romand, CO I, n. 19 ad art. 33 CO). La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; 124 III 418 consid. 1c; ATF 99 II 39 consid. 1 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/1999 du 21 octobre 1999 consid. 3c, publié in SJ 2000 I p. 198). Ainsi, lorsqu'un organe, habilité à engager une société par une signature collective à deux a agi seul, ce défaut de pouvoir peut être guéri par une autorisation donnée a posteriori par une deuxième personne habilitée à engager la société (cf. art. 38 al. 1 CO). La ratification tacite de l'engagement en question est aussi possible, l'exigence de la signature collective à deux pouvant être abandonnée par actes concluants et se transformer en signature individuelle lorsque, de manière répétée, le chef de la maison tolère que le représentant collectif agisse seul, peu importe que la restriction soit inscrite au Registre du commerce ou ne le soit pas (ATF 128 III 129 consid. 2b, SJ 2002 I 389 ; Chappuis, op. cit., n. 9 ad art. 460 CO). 2.2.1 En l'occurrence, il résulte clairement des courriers électroniques de K______ du 2 novembre 2010 et de H______ du 16 mars 2011 la volonté de verser à l'intimée une indemnité de départ. Les modalités du versement de celle-ci, de même que sa quotité, ont fait l'objet de discussions, qui ont trouvé leur terme, faute de contestations respectives, en ce sens que le montant, arrêté à 30'000 fr., serait effectué dans le plan de prévoyance de l'employée. Certes l'intimée a manifesté, en outre, qu'elle n'entendait pas accepter une clause de renonciation à toute autre prétention, dont rien n'établit qu'elle l'aurait avalisée précédemment lors d'un entretien (ce qui serait au demeurant sujet à caution sous l'angle de l'art. 341 al. 1 CO), ni que cette clause aurait été déterminante dans l'économie générale de l'accord entre les parties. Cette circonstance n'est ainsi pas de nature à faire échec à l'accord intervenu sur les autres points. 2.2.2 Par ailleurs, s'il est exact, comme le relève l'appelante, que ni H______ ni K______ ne disposaient du pouvoir formel de l'engager seuls, il n'a pas été sérieusement contesté que ceux-ci, organes de l'entité juridique, avaient été dépêchés auprès de l'intimée pour négocier les conditions du départ anticipé de celle-ci. L'employée était ainsi fondée à croire, de bonne foi, que son employeur articulait une offre emportant engagement de sa part.

3.             La conclusion d'un accord devant être admise, et celui-ci étant opposable à l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner en sus si l'acceptation par l'intimée des conditions supplémentaires litigieuses, le 31 janvier 2012, était tardive, comme le soutient l'appelante. Postérieure à la conclusion de l'accord, une telle acceptation n'était pas nécessaire et n'a pas de portée propre.![endif]>![if> Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les sommes accordées à l'intimée selon l'accord conclu lui seraient également dues au titre de l'égalité de traitement entre les travailleurs, comme l'a retenu le Tribunal. L'intimée a ainsi droit au versement de 30'000 fr. nets. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.

4.             La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 décembre 2014 par A______ à l'encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 novembre 2014 ( JTPH/485/2014 ) dans la cause C/15129/2013-1. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

E. 2 En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour l'Employée, l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de l'Employée CHF 30'000.-. Cette somme s'ajoutera à la prestation de libre passage de l'Employée.

E. 3 L'Employée n'aura de ce fait, à l'exception des prestations de rente et du libre passage, plus aucune prétention en matière de prévoyance à l'encontre de l'Employeuse ni à l'encontre de la Fondation patronale du groupe C______. »

l. Par courriel du 16 mars 2011, H______ a adressé à B______ une nouvelle déclaration à signer « de manière à ce qu'elle corresponde à ce qui avait été convenu oralement ». Ce nouveau document reprenait les mêmes termes que le premier document envoyé à B______ le 7 mars 2011, sous réserve du titre, qui avait été supprimé, et du paragraphe « Dans le contexte de la résolution des rapports de travail, l'Employeuse payera à l'Employée CHF 30'000 brut », qui avait été remplacé par « En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour l'Employée, l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de l'Employée CHF 30'000. Cette somme s'ajoutera à la prestation de libre passage de l'Employée ». H______ a relevé que ce qui avait été convenu oralement était le paiement d'un montant de 30'000 fr. de leur part en échange d'un reçu pour solde de tout compte et de toute prétention de sa part à l'encontre de A______, de la Fondation patronale et de toutes les autres sociétés affiliées au groupe C_____, de quelque nature que ce soit. Dès réception de la déclaration signée, ils procéderaient immédiatement au versement du montant de 30'000 fr.

m. Le 4 mai 2011, H______ a réitéré sa demande à B______ de lui retourner ledit document signé afin qu'il puisse lui transférer les 30'000 fr. Par courriel du 8 mai 2011, B______ lui a demandé pourquoi il souhaitait qu'elle signe encore une décharge pour exécuter le paiement promis par K______ et pour lequel elle avait déjà signé et envoyé une décharge, qui devait lui suffire.

n. Par courrier recommandé du 9 juin 2011, sous la double signature de K______ et de H______, la Fondation patronale du groupe C______ a indiqué à B______ que son refus de signer leur proposition selon laquelle ils auraient versé 30'000 fr. à sa caisse de pension, entraînait la caducité de leur offre.

o. Par lettre recommandée de son conseil du 3 octobre 2011, B______ a invité la Fondation patronale du groupe C______ à lui verser sans plus attendre le montant convenu de 30'000 fr. sur son compte de prévoyance, en relevant que, lors des discussions avec K______, ce montant lui avait été accordé et qu'il n'avait été aucunement question que le versement de celui-ci fût subordonné à une renonciation pour solde de tout compte à l'égard de A______. B______ a ajouté savoir, de par sa fonction, que des prestations avaient été régulièrement versées par A______ dans des cas similaires au sien, et ce durant les cinq dernières années à plus d'une vingtaine de personnes, sans que la moindre clause pour solde de tout compte à l'égard de l'employeur n'ait été imposée. Par lettre recommandée du 31 octobre 2011, sous la plume de H______ et d'une gérante adjointe, la Fondation patronale du groupe C______ a indiqué à B______ qu'elle avait refusé l'offre qui lui avait été soumise par son ancien employeur et qu'aucun engagement de quelque nature que ce soit, n'avait été pris en sa faveur. La Fondation patronale du groupe C______ relevait en outre que c'était la première fois que B______ s'adressait à elle, alors que jusque-là le litige s'était déroulé uniquement avec son ancien employeur.

p. Par courrier du 31 janvier 2012, B______ a retourné, datée et signée du même jour, à « C______ Prévoyance », soit pour elle H______, la dernière version de la déclaration que celui-ci lui avait soumise, et lui a demandé de bien vouloir lui verser la prestation de prévoyance promise de 30'000 fr. sur son compte bloqué de libre passage. Elle a expliqué qu'elle pouvait désormais lui retourner la déclaration signée, exigée par A______, dans la mesure où elle arrivait bientôt au terme de son chômage et qu'elle venait d'être libérée de toute obligation de se présenter aux contrôles (pièce 9 dem). Le 24 février 2012, A______ a opposé une fin de non-recevoir à la demande de B______, indiquant à cette dernière que l'offre était devenue caduque.

q. Le 14 janvier 2013, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites du canton de Bâle-Ville a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite N° 1______, pour un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2011, auquel la poursuivie a formé opposition. B. Le 24 juin 2013, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 30'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2011, à titre de compensation de perte de prévoyance, et requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 14 janvier 2013 à A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 août 2013, B______ a adressé, le 12 novembre 2013, sa demande au Tribunal des prud'hommes. Par mémoire-réponse du 5 février 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. C. Par jugement JTPH/485/2014 du 20 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser à B______ le montant net de 30'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2011 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 4 janvier 2013 à A______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient convenu du principe du versement d'une indemnité dans le plan de prévoyance de l'employée, qu'un organe de l'employeur s'étant engagé dans ce sens, que l'acceptation des conditions supplémentaires litigieuses en janvier 2012 n'était pas tardive et que l'égalité de traitement imposait que l'employée bénéficie d'une indemnité de départ, à l'instar d'autres collaborateurs. D. a. Par acte déposé le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle conclut à l'annulation de celui-ci, cela fait, principalement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 2 février 2015, B______ conclut à la confirmation de la décision querellée.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a notamment allégué, sans élément à l'appui, que B______ aurait quitté la Suisse et constitué domicile à l'étranger. Celle-ci a contesté globalement les développements de l'appelante.

d. Par avis du 29 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.10.2015 C/15129/2013

CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTÉS; POUVOIR DE REPRÉSENTATION | CO.18; CO.32

C/15129/2013 CAPH/174/2015 du 21.10.2015 sur JTPH/485/2014 ( OS ) , CONFIRME Recours TF déposé le 26.11.2015, rendu le 04.08.2016, REJETE, 4A_642/2015 Descripteurs : CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTÉS; POUVOIR DE REPRÉSENTATION Normes : CO.18; CO.32 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15129/2013-1 CAPH/174/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 OCTOBRE 2015 Entre A______ , sise ______ (BS), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2014 ( JTPH/485/2014 ), comparant par M e Eric STERN, avocat, Beethovenstrasse 24, 8002 Zurich, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______ , domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par M e Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. A______ est une fondation de prévoyance dont le siège social se trouve à ______ (BS), issue de la fusion de diverses entités du groupe C______, dont la Fondation de prévoyance D______ (anciennement Fondation de prévoyance E______). Le groupe C______ est lui-même issu de la fusion, en 2006, des groupes F______ et G______.![endif]>![if> Le groupe comporte encore la Fondation patronale du groupe C______. Depuis décembre 2007, le gérant de A______ est H______, qui dispose d'un pouvoir de signature collective à deux.

b. B______, née le 26 mars 1948, a commencé une activité lucrative au sein de la fondation de prévoyance E______ le 1 er mai 1996. Par contrat de travail du 12 décembre 2003, elle est devenue administratrice de cette fondation, à temps plein, pour un salaire mensuel brut de 9'561 fr., versé douze fois l'an.

c. Entre 2005 et 2008, la Fondation patronale du groupe C______ a versé à plusieurs reprises des prestations à des collaborateurs en raison d'un plan social. L'employeur faisait la demande à cette entité, qui acceptait ou non de verser des montants aux assurés. A l'époque, la Fondation précitée pouvait verser des indemnités pour retraite anticipée, selon les années de service et les relations entre employeur et employé; ces montants étaient visés à la caisse de pension ordinaire et non à l'intéressé. Il n'y avait pas de règle au sein du groupe pour les employés partant avant l'âge de la retraite; soit celle-ci n'était pas financée, soit elle l'était par l'employeur, soit la Fondation intervenait. Des prestations pouvaient être octroyées à la personne partant avant l'âge de la retraite, les critères principaux étant l'ancienneté, l'évolution du salaire, la fidélité, et le comportement de l'employé.

d. Le 21 décembre 2007, un nouveau contrat de travail a été signé, prévoyant que B______ occuperait, dès janvier 2008, le poste de remplaçante de l'administrateur, à temps plein, pour un salaire mensuel brut de 12'266 fr., versé treize fois l'an. La fondation de prévoyance E______, soit pour elle I______ et J______, a alors convenu avec B______ qu'en cas de réduction de son taux d'activité, son salaire serait proportionnellement adapté, mais que le salaire assuré resterait identique; il en serait de même pour les cotisations. En outre, au regard de son ancienneté, un montant de 40'000 fr. lui serait versé afin de compenser la perte sur son avoir de prévoyance.

e. Le 30 avril 2008, B______ et la Fondation de prévoyance D______, soit pour elle I______ et J______, ont conclu un nouveau contrat de travail réduisant l'activité de cette dernière à 80% pour un salaire mensuel brut de 9'813 fr., versé treize fois l'an. Le 27 octobre 2008 les parties sont convenues que le taux d'activité de B______ était réduit à 60%, son salaire correspondant toutefois à une activité exercée à 70%. J______ et H______ ont co-signé le contrat pour la Fondation de prévoyance D______. Par courrier du 20 novembre 2008, J______ et H______ ont confirmé à B______ le versement du montant de 40'000 fr. dû à titre de compensation de perte de prévoyance, à la suite de la baisse de son taux d'activité. Cette prestation a été versée par la Fondation patronale du groupe C______, sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de cette institution.

f. Par courriel du 26 février 2010, adressé à J______ et H______ et faisant suite à un entretien relatif à son futur professionnel où l'éventualité d'une retraite anticipée avait été abordée, B______ a réaffirmé son souhait de travailler jusqu'à l'âge légal pour ne pas péjorer ses prestations de retraite. Toutefois, elle était prête à acquiescer à la proposition d'un licenciement économique à la fin janvier 2011, si sa perte de prévoyance, estimée par elle à 51'620 fr., était comblée. En date du 7 juin 2010, B______ a eu un entretien avec K______, alors membre du conseil de fondation de A______ avec signature collective à deux, mais également Directeur financier (« CFO/Chief Financial Officer ») du groupe C______, concernant la perte de prévoyance qu'elle subirait en cas de licenciement.

g. Par courrier du 1 er septembre 2010, remis en mains propres le même jour à B______, la Fondation de prévoyance D______ a résilié le contrat de travail de l'employée pour le 31 janvier 2011, au motif de sa prochaine fusion avec A______, ainsi que du transfert à ______ (AG) de ses bureaux.

h. Par courriel du 25 octobre 2010 adressé à K______, B______ a déclaré rappeler que son licenciement intervenait avant ses 15 ans d'activité et à peine 14 mois avant l'âge légal de la retraite. En outre, des collaborateurs se trouvant dans la même situation avaient perçu des prestations pour combler leur perte de prévoyance. Elle a également rappelé que sa perte s'élevait, selon elle, à plus de 50'000 fr. Par courriel du même jour, K______ lui a répondu qu'elle serait informée, en temps voulu, du montant qui serait versé dans son plan de prévoyance. Toutefois, comme déjà mentionné leur de leur entretien, ce montant ne serait pas de 50'000 fr.

i. Par courriel du 2 novembre 2010, B______ a indiqué à K______ que, pour permettre à A______ de ne pas compenser entièrement sa perte de prévoyance, elle proposait de travailler jusqu'au 31 janvier 2011 sans prendre de vacances, en se déplaçant à ______ (AG) si nécessaire, et de se faire payer son solde de vacances, pour autant que H______, qui la lisait en copie, fût d'accord avec cela. Par courriel du même jour, K______ a répondu qu'« un accord était un accord » et qu'ils avaient convenu qu'elle démissionnerait et que A______ lui verserait dans son plan de prévoyance un montant qui devait encore lui être communiqué, mais qui ne pourrait pas atteindre le montant qu'elle imaginait. Si B______ mettait en doute leur accord, elle devait le lui faire savoir et il ne se sentirait alors plus lié par son engagement.

j. Par courriel du 7 mars 2011, se référant aux échanges entre K______ et B______, H______ a invité cette dernière à signer un document intitulé « reçu pour solde de tout compte et de toute prétention », afin que la somme de 30'000 fr. puisse lui être versée. Ce document avait la teneur suivante : « La soussignée, B______ (…) confirme par la présente ce qui suit :

1. L'Employée a exercé la fonction de remplaçante de l'administrateur auprès de son Employeuse, A______, à ______ (GE). L'Employeuse a résilié cette relation de travail le 12 mars 2010 avec effet au 31 janvier 2011.

2. Dans le contexte de la résolution des rapports de travail, l'Employeuse payera à l'Employée CHF 30'000.- brut. Dès la réception de cette somme par l'Employée,

a) l'Employée n'a, à l'exception des prestations de rente et du libre passage, plus aucun droit ou prétention à l'encontre de l'Employeuse, de quelque nature que ce soit.

b) l'Employée n'a aucun droit ou prétention à l'encontre de la Fondation patronale du groupe C_____ de quelque nature que ce soit.

c) l'Employée n'a également aucun droit ou prétention à l'encontre de toutes les autres sociétés affiliées au groupe C_____, à savoir celles qui s'inscrivent dans le périmètre de consolidation de ses comptes, de quelque nature que ce soit. »

k. Le 11 mars 2011, B______ a répondu à H______ qu'il avait toujours été question avec K______ d'un versement dans sa caisse de pension, pour combler au moins en partie sa perte de prévoyance, et non d'un versement « dans le contexte général de la résolution des rapports de travail ». Dans ce dernier cas en effet, elle devrait le déclarer comme revenu et payer les impôts y relatifs, ainsi qu'en informer sa caisse de chômage, qui déduirait ce montant de ses indemnités. C'est pourquoi il convenait que les 30'000 fr. soient versés dans sa caisse de prévoyance comme prestation de libre passage. De plus, dans le cadre du chômage, elle n'avait pas le droit de renoncer à un éventuel versement de l'employeur dont l'assurance-chômage pourrait tenir compte. Elle avait donc signé la déclaration, mais seulement après l'avoir modifiée dans le sens de ce qu'elle venait d'indiquer. B______ a joint à son courriel une déclaration dépourvue de titre, signée de sa main et libellée comme suit: « La soussignée, B______ (…) confirme par la présente ce qui suit :

1. […] L'Employeuse a résilié cette relation de travail le 12 mars 2010 avec effet au 31 janvier 2011.

2. En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour l'Employée, l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de l'Employée CHF 30'000.-. Cette somme s'ajoutera à la prestation de libre passage de l'Employée.

3. L'Employée n'aura de ce fait, à l'exception des prestations de rente et du libre passage, plus aucune prétention en matière de prévoyance à l'encontre de l'Employeuse ni à l'encontre de la Fondation patronale du groupe C______. »

l. Par courriel du 16 mars 2011, H______ a adressé à B______ une nouvelle déclaration à signer « de manière à ce qu'elle corresponde à ce qui avait été convenu oralement ». Ce nouveau document reprenait les mêmes termes que le premier document envoyé à B______ le 7 mars 2011, sous réserve du titre, qui avait été supprimé, et du paragraphe « Dans le contexte de la résolution des rapports de travail, l'Employeuse payera à l'Employée CHF 30'000 brut », qui avait été remplacé par « En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour l'Employée, l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de l'Employée CHF 30'000. Cette somme s'ajoutera à la prestation de libre passage de l'Employée ». H______ a relevé que ce qui avait été convenu oralement était le paiement d'un montant de 30'000 fr. de leur part en échange d'un reçu pour solde de tout compte et de toute prétention de sa part à l'encontre de A______, de la Fondation patronale et de toutes les autres sociétés affiliées au groupe C_____, de quelque nature que ce soit. Dès réception de la déclaration signée, ils procéderaient immédiatement au versement du montant de 30'000 fr.

m. Le 4 mai 2011, H______ a réitéré sa demande à B______ de lui retourner ledit document signé afin qu'il puisse lui transférer les 30'000 fr. Par courriel du 8 mai 2011, B______ lui a demandé pourquoi il souhaitait qu'elle signe encore une décharge pour exécuter le paiement promis par K______ et pour lequel elle avait déjà signé et envoyé une décharge, qui devait lui suffire.

n. Par courrier recommandé du 9 juin 2011, sous la double signature de K______ et de H______, la Fondation patronale du groupe C______ a indiqué à B______ que son refus de signer leur proposition selon laquelle ils auraient versé 30'000 fr. à sa caisse de pension, entraînait la caducité de leur offre.

o. Par lettre recommandée de son conseil du 3 octobre 2011, B______ a invité la Fondation patronale du groupe C______ à lui verser sans plus attendre le montant convenu de 30'000 fr. sur son compte de prévoyance, en relevant que, lors des discussions avec K______, ce montant lui avait été accordé et qu'il n'avait été aucunement question que le versement de celui-ci fût subordonné à une renonciation pour solde de tout compte à l'égard de A______. B______ a ajouté savoir, de par sa fonction, que des prestations avaient été régulièrement versées par A______ dans des cas similaires au sien, et ce durant les cinq dernières années à plus d'une vingtaine de personnes, sans que la moindre clause pour solde de tout compte à l'égard de l'employeur n'ait été imposée. Par lettre recommandée du 31 octobre 2011, sous la plume de H______ et d'une gérante adjointe, la Fondation patronale du groupe C______ a indiqué à B______ qu'elle avait refusé l'offre qui lui avait été soumise par son ancien employeur et qu'aucun engagement de quelque nature que ce soit, n'avait été pris en sa faveur. La Fondation patronale du groupe C______ relevait en outre que c'était la première fois que B______ s'adressait à elle, alors que jusque-là le litige s'était déroulé uniquement avec son ancien employeur.

p. Par courrier du 31 janvier 2012, B______ a retourné, datée et signée du même jour, à « C______ Prévoyance », soit pour elle H______, la dernière version de la déclaration que celui-ci lui avait soumise, et lui a demandé de bien vouloir lui verser la prestation de prévoyance promise de 30'000 fr. sur son compte bloqué de libre passage. Elle a expliqué qu'elle pouvait désormais lui retourner la déclaration signée, exigée par A______, dans la mesure où elle arrivait bientôt au terme de son chômage et qu'elle venait d'être libérée de toute obligation de se présenter aux contrôles (pièce 9 dem). Le 24 février 2012, A______ a opposé une fin de non-recevoir à la demande de B______, indiquant à cette dernière que l'offre était devenue caduque.

q. Le 14 janvier 2013, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites du canton de Bâle-Ville a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite N° 1______, pour un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2011, auquel la poursuivie a formé opposition. B. Le 24 juin 2013, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 30'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2011, à titre de compensation de perte de prévoyance, et requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 14 janvier 2013 à A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 août 2013, B______ a adressé, le 12 novembre 2013, sa demande au Tribunal des prud'hommes. Par mémoire-réponse du 5 février 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. C. Par jugement JTPH/485/2014 du 20 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser à B______ le montant net de 30'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2011 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 4 janvier 2013 à A______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient convenu du principe du versement d'une indemnité dans le plan de prévoyance de l'employée, qu'un organe de l'employeur s'étant engagé dans ce sens, que l'acceptation des conditions supplémentaires litigieuses en janvier 2012 n'était pas tardive et que l'égalité de traitement imposait que l'employée bénéficie d'une indemnité de départ, à l'instar d'autres collaborateurs. D. a. Par acte déposé le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle conclut à l'annulation de celui-ci, cela fait, principalement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 2 février 2015, B______ conclut à la confirmation de la décision querellée.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a notamment allégué, sans élément à l'appui, que B______ aurait quitté la Suisse et constitué domicile à l'étranger. Celle-ci a contesté globalement les développements de l'appelante.

d. Par avis du 29 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2014, n. 22 ad art. 247 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

2.             L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un accord entre les parties relatif au versement du montant allégué par l'intimée, à titre de compensation de perte de prévoyance.![endif]>![if> 2.1.1 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la commune et réelle intention des parties s'effectue notamment sur la base d'indices (arrêt du Tribunal fédéral du 22 septembre 1999 consid. 1c = SJ 2000 I 305). Constituent de tels indices, les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.484/1994 consid. 3a = SJ 1996 p. 549). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à un cocontractant le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, quand bien même il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 = JdT 2004 I 268; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 précité). 2.1.2 Le texte même de l'art. 18 CO suppose que les parties au contrat aient trouvé un consensus contractuel (commune intention), sans lequel le contrat n'est pas conclu. Un tel consensus existe, conformément aux art. 1 et 2 CO, si les parties ont effectivement trouvé un accord au moins sur les points essentiels du contrat (Winiger, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 18 ad. 18 CO) En effet, en vertu de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat (ou l'acte juridique) est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Morin, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 2 ad. 2 CO). Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Morin, op. cit., n.5 ad. 2 CO). 2.1.3 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite (art. 33 al. 3 CO). Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvrissent pas l'acte accompli. Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 120 II 197 consid. 2; Chappuis, Commentaire romand, CO I, n. 19 ad art. 33 CO). La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1; 124 III 418 consid. 1c; ATF 99 II 39 consid. 1 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/1999 du 21 octobre 1999 consid. 3c, publié in SJ 2000 I p. 198). Ainsi, lorsqu'un organe, habilité à engager une société par une signature collective à deux a agi seul, ce défaut de pouvoir peut être guéri par une autorisation donnée a posteriori par une deuxième personne habilitée à engager la société (cf. art. 38 al. 1 CO). La ratification tacite de l'engagement en question est aussi possible, l'exigence de la signature collective à deux pouvant être abandonnée par actes concluants et se transformer en signature individuelle lorsque, de manière répétée, le chef de la maison tolère que le représentant collectif agisse seul, peu importe que la restriction soit inscrite au Registre du commerce ou ne le soit pas (ATF 128 III 129 consid. 2b, SJ 2002 I 389 ; Chappuis, op. cit., n. 9 ad art. 460 CO). 2.2.1 En l'occurrence, il résulte clairement des courriers électroniques de K______ du 2 novembre 2010 et de H______ du 16 mars 2011 la volonté de verser à l'intimée une indemnité de départ. Les modalités du versement de celle-ci, de même que sa quotité, ont fait l'objet de discussions, qui ont trouvé leur terme, faute de contestations respectives, en ce sens que le montant, arrêté à 30'000 fr., serait effectué dans le plan de prévoyance de l'employée. Certes l'intimée a manifesté, en outre, qu'elle n'entendait pas accepter une clause de renonciation à toute autre prétention, dont rien n'établit qu'elle l'aurait avalisée précédemment lors d'un entretien (ce qui serait au demeurant sujet à caution sous l'angle de l'art. 341 al. 1 CO), ni que cette clause aurait été déterminante dans l'économie générale de l'accord entre les parties. Cette circonstance n'est ainsi pas de nature à faire échec à l'accord intervenu sur les autres points. 2.2.2 Par ailleurs, s'il est exact, comme le relève l'appelante, que ni H______ ni K______ ne disposaient du pouvoir formel de l'engager seuls, il n'a pas été sérieusement contesté que ceux-ci, organes de l'entité juridique, avaient été dépêchés auprès de l'intimée pour négocier les conditions du départ anticipé de celle-ci. L'employée était ainsi fondée à croire, de bonne foi, que son employeur articulait une offre emportant engagement de sa part.

3.             La conclusion d'un accord devant être admise, et celui-ci étant opposable à l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner en sus si l'acceptation par l'intimée des conditions supplémentaires litigieuses, le 31 janvier 2012, était tardive, comme le soutient l'appelante. Postérieure à la conclusion de l'accord, une telle acceptation n'était pas nécessaire et n'a pas de portée propre.![endif]>![if> Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les sommes accordées à l'intimée selon l'accord conclu lui seraient également dues au titre de l'égalité de traitement entre les travailleurs, comme l'a retenu le Tribunal. L'intimée a ainsi droit au versement de 30'000 fr. nets. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.

4.             La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 18 décembre 2014 par A______ à l'encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes du 20 novembre 2014 ( JTPH/485/2014 ) dans la cause C/15129/2013-1. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.