CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FRAIS(EN GENERAL); FRAIS DE VOYAGE; PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; | Le travailleur doit apporter la preuve de la nécessité et du montant des frais exposés.; l'employeur a lui la charge de démontrer, cas échéant, le caractère privé et/ou non nécessaire à l'exécution du travail desdits frais, respectivement l'absence, la non-authenticité ou l'inexactitude des justificatifs. | CO.327a;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.12.2000 C/15098/1999
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FRAIS(EN GENERAL); FRAIS DE VOYAGE; PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; | Le travailleur doit apporter la preuve de la nécessité et du montant des frais exposés.; l'employeur a lui la charge de démontrer, cas échéant, le caractère privé et/ou non nécessaire à l'exécution du travail desdits frais, respectivement l'absence, la non-authenticité ou l'inexactitude des justificatifs. | CO.327a;
C/15098/1999 [pjdoc 14773] (3) du 21.12.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FRAIS(EN GENERAL); FRAIS DE VOYAGE; PREUVE; FARDEAU DE LA PREUVE; Normes : CO.327a; Résumé : Le travailleur doit apporter la preuve de la nécessité et du montant des frais exposés.; l'employeur a lui la charge de démontrer, cas échéant, le caractère privé et/ou non nécessaire à l'exécution du travail desdits frais, respectivement l'absence, la non-authenticité ou l'inexactitude des justificatifs. Pas de document HTML