BONUS; OPTION DE COLLABORATEUR | CO.322d
Dispositiv
- Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.
- La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC).![endif]>![if>
- L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir donné droit à sa prétention liée à l'octroi d'actions de la société G______.![endif]>![if> 3.1 Selon une opinion doctrinale, dans les groupes de sociétés où le plan d'intéressement porte sur des actions ou options de la société-mère, il est courant que la réalisation de ce plan soit confiée à une personne morale autre que la société employeuse, et le travailleur ne peut alors pas réclamer à cette société-ci des prestations qui sont dues, à teneur des conventions conclues, par cette personne-là (Portmann, Mitarbeiterbeteiligung, Berne 2005, n° 138 p. 109/110). Dans une espèce où un employé soutenait que les règles impératives du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, y compris celles d'un plan d'intéressement, cela indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur pour la mise en œuvre du plan, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes, le Tribunal fédéral a retenu qu'en tant que le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n'exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts. Dans ce cas, il n'apparaissait pas que l'employeur se soit obligé à fournir lui-même des options sur actions, en l'occurrence de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l'art. 111 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 3 et 4 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, il est établi que des discussions, impliquant notamment A______, ont eu lieu s'agissant de l'attribution d'actions d'une société appartenant au même groupe que la société intimée. L'appelant ne soutient pas explicitement, et à raison, que l'intimée aurait formulé une promesse en ce sens, se limitant à faire valoir que ladite promesse, dont il se garde d'alléguer qui l'aurait émise, a été articulée en raison de sa qualité d'employé de l'intimée et non d'actionnaire de celle-ci. Au Tribunal, il a déclaré que le paiement de la "gratification" avait été promis puis confirmé par l'actionnaire majoritaire de l'intimée, soit la société E______. Il n'a pas allégué que l'intimée aurait été représentée par la société précitée ou qu'elle aurait repris l'engagement de celle-ci, et rien de tel ne résulte du dossier. Au contraire, le courrier adressé le 5 octobre 2012 directement à F______ tend à montrer que l'appelant avait compris que le précité se serait engagé envers lui. Pour leur part, les témoins F______, R______, K______ et T______ ont déclaré de façon unanime que la promesse émanait de l'actionnaire majoritaire, respectivement de F______. Certes, comme le relève l'appelant, le témoin R______ a mentionné que la remise d'actions était liée à la qualité d'employé de l'intimée, le témoin T______ n'était pas actionnaire d'une des entités existant avant la fusion, et la nécessité d'un règlement rapide et global de la situation de l'appelant a été évoqué, en lien avec le congé, par le témoin F______. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, puisqu'ils concernent la cause de l'attribution et non la personne du débiteur de celle-ci. Aucun engagement à ce titre ne résulte du contrat écrit liant les parties, pas plus que l'appelant n'a allégué d'accord oral sur ce point. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que l'intimée était débitrice envers lui d'une prétention en remise d'actions, partant a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point.
- L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en versement d'un solde de bonus.![endif]>![if> 4.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour qualifier un bonus dans un cas d'espèce, il faut interpréter les manifestations de volonté des parties (cf. art. 1 CO). Il s'agit tout d'abord d'établir si le bonus est déterminé (respectivement déterminable) ou indéterminé (respectivement indéterminable). Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus (cf. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, no 1 ad art. 322d CO; en lien avec l'art. 1 CO : Kramer/Probst, Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 2003, p. 28 et les références citées). Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 139 III 155 consid. 3.1 p. 3.3). Si le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention : la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de l'employeur (cf. ATF 139 III 155 consid. 3.1 et 3.3 p. 156 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2014 du 11 août 2015 consid. 4, destiné à la publication). 4.2 En l'espèce, les parties sont convenues expressément d'un salaire fixe de 220'000 fr. par an, et d'une part variable, qualifiée – s'agissant des prétentions que l'appelant fait valoir – de "discrétionnaire selon qualité de l'analyse de marché", respectivement de "discrétionnaire selon qualité du reporting", dont la quotité maximum a été arrêtée au total à 50'000 fr. pour un exercice. Selon l'appelant, les objectifs et hypothèses de travail, de même que les données de reporting, n'ont pas été définis. Pour l'intimée, l'octroi du montant maximal du bonus était subordonné à l'atteinte des objectifs d'analyse de marché de promotion et de marketing fixés d'une part, de reporting (ou rapport des informations) assigné d'autre part. Dès lors, le montant maximal du bonus est déterminé, et les prestations de l'employé déterminables, selon l'appréciation de l'employeur. Il n'est pas résulté des témoignages recueillis que la qualité de l'analyse du marché, respectivement du reporting effectué par l'appelant ait été insatisfaisante. Le seul bémol apporté par les témoins K______ et F______ tenait au caractère parfois incomplet des informations fournies, lequel était toutefois réparé sur demande. Il résulte également de pièces produites par l'appelant qu'il a reçu des commentaires positifs sur son travail, notamment en octobre 2011 et février 2012. L'intimée, pour sa part, n'a apporté aucun élément de preuve dont résulterait l'expression d'une insatisfaction de sa part sur les éléments précités, avant le courrier électronique de janvier 2012, dont il résulterait que les conditions de qualité permettant d'obtenir le montant maximum n'auraient pas été objectivement réalisées. Elle s'est pour le surplus fondée sur la circonstance qu'aucune vente n'avait été conclue, ou sur des résultats financiers négatifs, éléments qui n'apparaissent pas pertinents au regard des critères contractuellement retenus pour l'appréciation des bonus 1 et 2. Il y a ainsi lieu de retenir, contrairement à la décision des premiers juges, que l'appelant avait droit à la part variable de son salaire durant son emploi effectif au service de l'intimée, soit du 1 er septembre 2011 au 31 mars 2012. Au-delà de cette date, l'appelant a lui-même admis qu'il n'avait plus effectué de prospection ni soumis de reporting, et il n'a pas allégué qu'il aurait procédé à des analyses de marché, ayant évoqué au Tribunal une activité de suivi de contrats. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé sur ce point. Il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 29'166 fr. (7 x [50'000 /12]), sous déduction de 7'500 fr. déjà versés, soit 21'666 fr. Ce montant portera intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012, date de la fin des rapports de travail, et conformément aux conclusions de l'appelant.
- L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses deux prétentions, et sur une quotité faible de ses conclusions d'appel. Il supportera dès lors la moitié de l'émolument d'appel, arrêté à 2'000 fr. (art. 71 RTFMC) couverts par l'avance déjà opérée, dont l'intimée supportera l'autre moitié (art. 106 al. 2 CPC).![endif]>![if> Vu l'issue de la procédure, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3, 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2015 ( JTPH/191/2015 ). Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement précité. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ le montant brut de 21'666 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à charge de A______ à raison de 1'000 fr. et à celle de B______ à raison de 1'000 fr. Condamne en conséquence B______ à rembourser 1'000 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.01.2016 C/15011/2013
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C/15011/2013 CAPH/6/2016 du 12.01.2016 sur JTPH/191/2015 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : BONUS; OPTION DE COLLABORATEUR Normes : CO.322d En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15011/2013-3 CAPH/6/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 JANVIER 2016 Entre A______ , domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2015 ( JTPH/191/2015 ), comparant par M e Christophe GAL, avocat, CG Partners, avenue Krieg 7, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______, (GE), intimée, comparant par M e Christian SCHILLY, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le 31 mars 2011, qui a pour but la distribution, la maintenance, l'exploitation et la commercialisation de produits technologiques et informatiques, dans les domaines du traitement d'informations, notamment financières, patrimoniales et industrielles, ainsi que tous services et location de services et de personnel s'y rapportant.![endif]>![if> Elle est issue de la fusion par combinaison de diverses sociétés, dont C______, laquelle avait, le 16 février 2011, repris les actifs et passifs de D______. La majorité des actions de B______ est détenue par une société de droit luxembourgeois, E______ (dont le président du conseil exécutif est F______), laquelle détient encore le capital social de G______, société également incorporée au Luxembourg, auprès de qui les droits de propriété intellectuelle de divers produits informatiques ont été transférés. B. A______ a travaillé à compter du 1 er février 2002 au service de D______, en qualité de directeur des ventes et du marketing.![endif]>![if> A la suite des reprises et fusions précitées, le contrat de travail de A______ a été repris par B______, dont le directeur général était H______. Les parties sont convenues d'un nouvel accord écrit, avec effet au 1 er septembre 2011. Cet accord stipulait notamment que l'ancienneté de l'employé remontait au 1 er février 2002, que la fonction occupée était celle de "Head of Business Development Europe", et que le salaire annuel brut était de 220'000 fr. Le point 6, intitulé "Objectifs professionnels et part variable" prévoyait ce qui suit : "Pour l'année en cours, les objectifs personnels de l'employé et la part variable sont fixés en annexe. Ces annexes comprennent deux volets : 1. Un business plan, indiquant les objectifs et hypothèses de travail. 2. Un plan de calcul de la part variable liée à l'activité européenne et liée à l'activité en Suisse romande". Selon l'annexe 2, intitulée "calcul de la part variable pour l'exercice 2011-2012", il était prévu quatre éléments de bonus, numérotés 1 à 4. Le bonus 1, d'un montant maximum de 30'000 fr. était qualifié de "discrétionnaire selon qualité de l'analyse de marché, payé par quarter", et le bonus 2, d'un montant maximum de 20'000 fr., était qualifié de "discrétionnaire selon qualité du reporting, payé par quarter". C. A______ allègue qu'il avait contractuellement droit aux bonus 1 et 2, soit quatre versements trimestriels de 12'500 fr.![endif]>![if> Selon lui, les objectifs et hypothèses de travail, de même que les données de reporting, n'avaient jamais été définis. Il avait travaillé à la satisfaction de l'employeur, lequel ne lui avait pas adressé de reproches. Pour B______, le paiement du montant maximal de bonus était subordonné à l'atteinte des objectifs d'analyse de marché, de promotion et de marketing fixés pour le bonus 1, de reporting (rapport des informations) assigné pour le bonus 2. Elle attendait de son employé la liste de ses contacts, les chances de conclusions de relations contractuelles, agrémentées d'analyses de marché, le suivi des dossiers (monitoring), la mention des discussions amorcées avec des clients potentiels, les étapes suivantes à entreprendre, le calendrier de celles-ci et le point de savoir si le prix des services avait été abordé, sous forme d'un travail qualitativement utile à l'employeur. Par courrier électronique du 8 janvier 2012, A______ a requis le paiement de 12'000 fr., à titre de bonus pour le premier trimestre de son activité. B______ lui a répondu le 17 janvier suivant qu'au vu du travail effectué, la moitié du quart du montant annuel de 30'000 fr, soit 3'750 fr. serait alloué au titre de bonus 1 et les trois-quarts du quart du montant annuel de 30'000 fr. [recte : 20'000 fr.] soit 3'750 fr. seraient alloués au titre de bonus 2. Elle allègue que le travail de démarchage des clients et les rapports effectués à ce sujet étaient insuffisants, que le chiffre d'affaires était mauvais, et les objectifs budgétaires fixés pas atteints. Le 20 janvier 2012, A______ a fait part de son désaccord avec la décision de B______, au motif que celle-ci s'était déclarée satisfaite de son reporting et des informations présentées, n'avait pas formulé d'observations à ce propos ni requis d'amélioration, et avait demandé des analyses marketing sommaires et non trop détaillées. Il a encore mentionné la question de la compensation "sous forme d'actions de la société ______" que les "core partners Assura" devaient recevoir, précisant en outre ce qui suit : "Le problème qui existe aujourd'hui pour les actionnaires de B______, c'est que tout l'effort de l'entreprise est essentiellement dirigé vers la création de valeur d'une entreprise dont à l'heure actuelle nous ne faisons pas partie. Tu comprendras aisément qu'il y a un problème déontologique fondamental pour les actionnaires de B______ qui ne sont pas actionnaires du Luxembourg. Pour ma part spécialement, je travaille avec une mission qui ne crée aucune valeur pour B______ car tout ce que j'ai apporté et je peux apporter au niveau des ventes de logiciels crée de la valeur sur la société IP du Luxembourg uniquement". Le 27 février 2012, A______ a communiqué à son employeur souhaiter recevoir "un descriptif précis" de ce qui était attendu de lui, point par point et avec exemple à l'appui, dans l'optique de l'atteinte de ses objectifs donnant droit à un bonus. Il a produit pour le surplus divers courriers électroniques comportant, selon lui, des appréciations de son travail bonnes voire élogieuses. Il en résulte en particulier, le 20 octobre 2011, les mots "c'est du bon boulot" adressé par H______ au sujet d'un "teaser […] utilisé à l'international", "ça me paraît très bien" adressés par I______, le 25 octobre 2011, au sujet de fixation de prix de divers produits, "bravo à A______ pour le travail initial" adressés par I______ le 2 février 2012, au sujet d'une signature de contrat, "super […] j'aimerais […] montrer le résultat du boulot accompli!!" adressés le 26 juillet 2011 par H______ à propos d'une offre. Il a également déposé trois présentations "powerpoint", datées respectivement d'octobre, novembre et décembre 2011, représentant, selon lui, l'activité déployée mensuellement, ainsi qu'un courriel du 22 décembre 2011 adressé à ses supérieurs, mentionnant diverses annexes, dont des contacts de prospection en Suisse, France, Grande-Bretagne, ainsi qu'au Luxembourg et à Monaco. A______ présentait ses rapports d'activité, notamment à son responsable hiérarchique J______, tous les mois et demi environ. Cela se passait bien, et à la connaissance du témoin, qui assistait à ces rapports, il n'avait pas vu de rapport traitant de la question d'une amélioration du travail. A______ ne notait pas toujours le nom des personnes qu'il allait voir, mais les indiquait à la demande, et il n'y avait pas de problème sans quoi il n'aurait pas été laissé partir en visites, génératrices de frais (témoin K______). A______ faisait son reporting mensuel à J______ et K______. Il lui était demandé de remplir des listes d'une certaine manière. Il n'y avait pas de feed-back suffisant des sociétés, cela était dû au marché et non à A______. Celui-ci avait acquis des contrats en Suisse avant juin 2011 et pas de contrats à l'étranger; aucune affaire initiée par lui ne s'était concrétisée après son départ (témoin F______). En juin 2011, A______ avait approché la banque ______ pour la commercialisation d'un produit informatique (témoin L______). Avant l'été 2011, la société ______ avait signé un contrat proposé par A______ (témoin M______). En 2010, un contrat avait été signé par ______, à la suite d'une présentation de produit par A______ (témoin N______). En 2011 environ, à la demande de A______ qui avait besoin de ce contrat pour démarrer la société B______, un contrat avait été conclu avec la banque ______ (témoin O______). D. A______ allègue qu'à une date indéterminée, lors de la création de B______, son employeur lui a promis, à lui ainsi qu'à des collègues, en contrepartie de leur engagement en faveur de G______, le paiement d'un bonus global de 700'000 fr. sous forme d'actions de la société précitée. La part lui revenant était de 30%, qu'il n'avait pas touchée.![endif]>![if> B______ conteste avoir formulé une telle promesse dans le cadre du rapport de travail avec A______. Selon elle, l'allocation d'actions de G______ a fait l'objet de discussions et négociations entre des actionnaires minoritaires de D______, respectivement C______, dont A______, et l'actionnaire majoritaire, au moment de la prise de contrôle par E______. Le 16 juin 2011, une personne appartenant à la société P______, a adressé un courrier électronique à divers destinataires, dont A______, ainsi libellé : "Comme vous le savez, l'assemblée constitutive de G______ aura lieu la semaine prochaine. E______ souscrira 100% du capital. La partie vous revenant sera transférée par le biais d'un contrat de vente, vraisemblablement le 27 ou 28 juin. […]". Le 28 juin 2011, elle a adressé un nouveau courrier électronique, en ces termes : "L'assemblée constitutive de G______ a donc eu lieu la semaine dernière et la société a été constituée comme prévu. Je m'occupe maintenant de la préparation de la documentation relative au transfert en votre faveur d'un certain nombre d'actions de ______". Cinq collaborateurs travaillant pour B______ et qui travaillaient auparavant pour ______ se sont vus promettre des actions de G______, étant précisé qu'à l'éoque, soit au moment de la fusion, le nom de cette société n'était pas encore connu. Le but de la société était de transformer le logiciel Q______ pour le commercialiser. Il y avait un accord, mais qui n'avait jamais été signé par l'autre partie. Ce qui avait été écrit dans le mail du 28 juin 2011 ne s'était pas produit. C'est F______ qui devait remettre les actions venant de G______ en sa qualité de président du groupe. La remise d'actions, et non de leur contre-valeur, avait été promise, et demeurait due, y compris au témoin qui n'avait jamais été salarié de B______ (témoin K______). Un accord avait eu lieu entre l'actionnaire majoritaire de B______, représenté par F______, et des "core partners", soit actionnaires minoritaires, membres de l'équipe dirigeante de B______, dont A______, de façon à ce que ceux-ci puissent bénéficier de la valeur ajoutée du produit Q______, qui ne faisait plus partie de ladite société mais passait à G______. Cet accord n'impliquait pas B______. Le témoin était également bénéficiaire de l'accord, et n'avait reçu ni actions ni contre-valeur de celles-ci. Après l'envoi du message électronique du 28 juin 2011, il y avait eu quelques discussions mais pas d'accord; au même moment, il était apparu des pertes dans B______. Lorsque la situation de cette société sera meilleure, le témoin réclamera les actions de G______ à l'actionnaire majoritaire, soit E______ (témoin F______). Au printemps 2011, les actionnaires minoritaires avaient discuté avec F______ et J______, lesquels leur avaient dit qu'ils allaient participer aux actions de G______, pour une valeur de 700'000 fr., montant validé pour toutes les parties. Sans cette promesse, les dirigeants de B______ ne seraient pas entrés en matière sur la fusion. La remise des actions était liée à la qualité d'employé de B______. F______ représentait E______, l'actionnaire majoritaire; pour le témoin, il était évident qu'il fallait discuter avec lui, qui tirait toutes les ficelles. Techniquement, c'est le conseil d'administration qui devait remettre les actions promises, il n'y avait pas d'autres interlocuteurs (témoin R______). Au moment de la création de G______, F______ ainsi que S______ avaient promis des actions, en nombre non précisé de cette société. Celles-ci n'avaient pas été remises et c'est à F______ qu'elles seraient réclamées aujourd'hui cas échéant. Il en allait de même pour A______, à la connaissance du témoin, lequel avait reçu cette promesse en sa qualité de concepteur initial du logiciel Q______. Le témoin savait que la promesse avait été faite à A______ en sa qualité d'actionnaire, mais ignorait si c'était également en sa qualité d'employé (témoin T______). E. Par lettre du 30 mars 2012, B______ a licencié A______ pour le 30 juin 2012. Elle a fait valoir que la situation des marchés financiers et la restructuration actuellement menée en son sein la contraignait à supprimer la fonction occupée par le précité.![endif]>![if> A______ a déclaré au Tribunal que pendant son délai de congé, il avait continué à travailler et à gérer certains clients, mais n'avait plus voyagé ni fait de prospection de clientèle et par conséquent n'avait pas envoyé de rapports d'activité. Il n'était pas venu de manière régulière dans les bureaux de B______. B______ a déclaré au Tribunal qu'il avait été oralement indiqué à A______ qu'il était libéré de son obligation de travailler durant le préavis, et qu'il semblait l'avoir compris. Après son licenciement, A______ avait continué à s'occuper des affaires en cours. Il avait été convenu d'agir vite en ce qui concerne ce congé, pour trouver une solution rapide notamment au sujet d'actions. A______ était actionnaire de B______ et il y avait la promesse d'action de G______ (témoin F______). F. Par courrier du 5 octobre 2012, adressé à "F______, P______", l'avocat de A______ s'est exprimé en ces termes : "Il appert que vous vous êtes personnellement engagé en date du 27 juillet 2012 auprès de Messieurs H______, K______ et R______ agissant tant pour lui-même qu'en représentation de Monsieur U______, engagement que vous avez renouvelé en date du 9 août écoulé à l'occasion d'une séance avec mon mandant, de remettre à chacun un document signé de votre part stipulant la cession d'actions de la société d'G______ d'une valeur totale de CHF 700'000.- répartie conformément à la "Répartition de type contribution" du 28 juillet 2011, représentant pour Monsieur A______ la contrevaleur de CHF 210'000.-".![endif]>![if> G. Le 30 mai 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre B______, en paiement de 281'370 fr. 70 avec suite d'intérêts moratoires et de dépens.![endif]>![if> Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 19 août 2013, A______ a déposé au Tribunal, le 23 octobre 2013, sa demande, concluant à ce que B______ soit condamnée à lui payer 11'704 fr. (à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris), 41'666 fr. 70 (à titre de bonus), 55'000 fr. à titre d'indemnité relative à l'interdiction de faire état de la résiliation des rapports de travail, et 210'000 fr. à titre de paiement de la contre-valeur d'actions de B______, sous déduction de 37'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012. Par mémoire-réponse du 4 avril 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle portait sur le montant de 210'000 fr., au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que le précité soit condamné à lui verser 31'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012, et 25'680 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er octobre 2012, ainsi qu'à lui restituer une carte de crédit, avec suite de dépens. Par acte du 3 juin 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de ses conclusions reconventionnelles; il a pour le surplus réduit sa prétention en paiement de bonus à 34'166 fr. 70. A l'issue de l'audience du Tribunal du 12 janvier 2015, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. H. Par jugement du 11 mai 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ le montant brut de 10'767 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 31'000 fr. et 12'822 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012 sur le premier montant et dès le 1 er octobre 2012 sur le second (ch. 5 et 6) , ainsi qu'à lui restituer la carte de crédit de l'entreprise (ch. 7), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). Il a encore arrêté les frais à 2'814 fr., mis à la charge de A______, et rappelé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9 à 11).![endif]>![if> En substance, le Tribunal a retenu, sur les points encore litigieux en appel, que les parties étaient convenues d'une gratification discrétionnaire, de sorte que l'employeur pouvait en fixer la quotité à son gré, et que la prétention relative aux actions procédait de la position d'actionnaire de l'employé. I. Par acte du 11 juin 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que B______ soit condamnée à lui verser 210'000 fr. et 34'166 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012, avec suite de dépens.![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 7 septembre 2015, B______ a conclu à la confirmation des points attaqués du dispositif du jugement du 11 mai 2015. A______ a encore répliqué, persistant dans ses conclusions, puis les parties ont été informées, le 4 novembre 2015, de ce que la cause avait été gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. EN DROIT
1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC).![endif]>![if>
3. L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir donné droit à sa prétention liée à l'octroi d'actions de la société G______.![endif]>![if> 3.1 Selon une opinion doctrinale, dans les groupes de sociétés où le plan d'intéressement porte sur des actions ou options de la société-mère, il est courant que la réalisation de ce plan soit confiée à une personne morale autre que la société employeuse, et le travailleur ne peut alors pas réclamer à cette société-ci des prestations qui sont dues, à teneur des conventions conclues, par cette personne-là (Portmann, Mitarbeiterbeteiligung, Berne 2005, n° 138 p. 109/110). Dans une espèce où un employé soutenait que les règles impératives du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité, y compris celles d'un plan d'intéressement, cela indépendamment de la construction juridique adoptée au sein du groupe employeur pour la mise en œuvre du plan, et, en particulier, indépendamment d'un éventuel système de contrats multiples liant le travailleur à des personnes morales distinctes, le Tribunal fédéral a retenu qu'en tant que le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n'exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts. Dans ce cas, il n'apparaissait pas que l'employeur se soit obligé à fournir lui-même des options sur actions, en l'occurrence de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l'art. 111 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 3 et 4 et les références citées). 3.2 En l'occurrence, il est établi que des discussions, impliquant notamment A______, ont eu lieu s'agissant de l'attribution d'actions d'une société appartenant au même groupe que la société intimée. L'appelant ne soutient pas explicitement, et à raison, que l'intimée aurait formulé une promesse en ce sens, se limitant à faire valoir que ladite promesse, dont il se garde d'alléguer qui l'aurait émise, a été articulée en raison de sa qualité d'employé de l'intimée et non d'actionnaire de celle-ci. Au Tribunal, il a déclaré que le paiement de la "gratification" avait été promis puis confirmé par l'actionnaire majoritaire de l'intimée, soit la société E______. Il n'a pas allégué que l'intimée aurait été représentée par la société précitée ou qu'elle aurait repris l'engagement de celle-ci, et rien de tel ne résulte du dossier. Au contraire, le courrier adressé le 5 octobre 2012 directement à F______ tend à montrer que l'appelant avait compris que le précité se serait engagé envers lui. Pour leur part, les témoins F______, R______, K______ et T______ ont déclaré de façon unanime que la promesse émanait de l'actionnaire majoritaire, respectivement de F______. Certes, comme le relève l'appelant, le témoin R______ a mentionné que la remise d'actions était liée à la qualité d'employé de l'intimée, le témoin T______ n'était pas actionnaire d'une des entités existant avant la fusion, et la nécessité d'un règlement rapide et global de la situation de l'appelant a été évoqué, en lien avec le congé, par le témoin F______. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, puisqu'ils concernent la cause de l'attribution et non la personne du débiteur de celle-ci. Aucun engagement à ce titre ne résulte du contrat écrit liant les parties, pas plus que l'appelant n'a allégué d'accord oral sur ce point. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que l'intimée était débitrice envers lui d'une prétention en remise d'actions, partant a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point.
4. L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en versement d'un solde de bonus.![endif]>![if> 4.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour qualifier un bonus dans un cas d'espèce, il faut interpréter les manifestations de volonté des parties (cf. art. 1 CO). Il s'agit tout d'abord d'établir si le bonus est déterminé (respectivement déterminable) ou indéterminé (respectivement indéterminable). Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus (cf. Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, no 1 ad art. 322d CO; en lien avec l'art. 1 CO : Kramer/Probst, Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 2003, p. 28 et les références citées). Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 139 III 155 consid. 3.1 p. 3.3). Si le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention : la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification. Tel est le cas lorsque la quotité du bonus n'est pas fixée à l'avance, mais dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de l'employeur (cf. ATF 139 III 155 consid. 3.1 et 3.3 p. 156 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2014 du 11 août 2015 consid. 4, destiné à la publication). 4.2 En l'espèce, les parties sont convenues expressément d'un salaire fixe de 220'000 fr. par an, et d'une part variable, qualifiée – s'agissant des prétentions que l'appelant fait valoir – de "discrétionnaire selon qualité de l'analyse de marché", respectivement de "discrétionnaire selon qualité du reporting", dont la quotité maximum a été arrêtée au total à 50'000 fr. pour un exercice. Selon l'appelant, les objectifs et hypothèses de travail, de même que les données de reporting, n'ont pas été définis. Pour l'intimée, l'octroi du montant maximal du bonus était subordonné à l'atteinte des objectifs d'analyse de marché de promotion et de marketing fixés d'une part, de reporting (ou rapport des informations) assigné d'autre part. Dès lors, le montant maximal du bonus est déterminé, et les prestations de l'employé déterminables, selon l'appréciation de l'employeur. Il n'est pas résulté des témoignages recueillis que la qualité de l'analyse du marché, respectivement du reporting effectué par l'appelant ait été insatisfaisante. Le seul bémol apporté par les témoins K______ et F______ tenait au caractère parfois incomplet des informations fournies, lequel était toutefois réparé sur demande. Il résulte également de pièces produites par l'appelant qu'il a reçu des commentaires positifs sur son travail, notamment en octobre 2011 et février 2012. L'intimée, pour sa part, n'a apporté aucun élément de preuve dont résulterait l'expression d'une insatisfaction de sa part sur les éléments précités, avant le courrier électronique de janvier 2012, dont il résulterait que les conditions de qualité permettant d'obtenir le montant maximum n'auraient pas été objectivement réalisées. Elle s'est pour le surplus fondée sur la circonstance qu'aucune vente n'avait été conclue, ou sur des résultats financiers négatifs, éléments qui n'apparaissent pas pertinents au regard des critères contractuellement retenus pour l'appréciation des bonus 1 et 2. Il y a ainsi lieu de retenir, contrairement à la décision des premiers juges, que l'appelant avait droit à la part variable de son salaire durant son emploi effectif au service de l'intimée, soit du 1 er septembre 2011 au 31 mars 2012. Au-delà de cette date, l'appelant a lui-même admis qu'il n'avait plus effectué de prospection ni soumis de reporting, et il n'a pas allégué qu'il aurait procédé à des analyses de marché, ayant évoqué au Tribunal une activité de suivi de contrats. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé sur ce point. Il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 29'166 fr. (7 x [50'000 /12]), sous déduction de 7'500 fr. déjà versés, soit 21'666 fr. Ce montant portera intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012, date de la fin des rapports de travail, et conformément aux conclusions de l'appelant.
5. L'appelant obtient gain de cause sur le principe de l'une de ses deux prétentions, et sur une quotité faible de ses conclusions d'appel. Il supportera dès lors la moitié de l'émolument d'appel, arrêté à 2'000 fr. (art. 71 RTFMC) couverts par l'avance déjà opérée, dont l'intimée supportera l'autre moitié (art. 106 al. 2 CPC).![endif]>![if> Vu l'issue de la procédure, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3, 106 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2015 ( JTPH/191/2015 ). Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement précité. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ le montant brut de 21'666 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à charge de A______ à raison de 1'000 fr. et à celle de B______ à raison de 1'000 fr. Condamne en conséquence B______ à rembourser 1'000 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.