MAINLEVÉE DÉFINITIVE;COMPENSATION DE CRÉANCES;ABUS DE DROIT | LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch1; CO.120.al1; CO.125.al2; CC.2.al2
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans les délais prescrits et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables en tant qu'elles n'ont pas été produites devant le Tribunal, ainsi que les allégués de faits y afférant.
- Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 77'600 fr. Selon lui, les créances en aliment de sa fille C______ datant d'octobre 2006 à fin décembre 2012 étaient prescrites. Ainsi, seules les pensions du 1 er janvier 2013 au 22 mai 2018 (date de la réquisition de poursuite) étaient exigibles et représentaient un montant maximal de 43'567 fr. 75. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005 ). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 3.2 L'art. 128 ch. 2 CO dispose que se prescrivent par cinq ans les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge. L'art. 134 al. 1 ch. 1 CO, entré en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, prévoit la suspension de la prescription à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants, indépendamment de la question de l'autorité parentale. Auparavant, l'art. 134 al. 1 ch. 1 aCO prévoyait que la prescription ne courait point et, si elle avait commencé à courir, elle était suspendue à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que durait l'autorité parentale. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, cette disposition est immédiatement applicable dès son entrée en vigueur (art. 1 al. 3 et art. 3 titre final CC), (FF 2014 p. 570, 2.7.1). A teneur du Message ,"dans le but de renforcer le droit de l'enfant à son entretien, le Conseil fédéral propose notamment d'ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille. De plus, chaque enfant a droit à une contribution d'entretien qui ne se limite pas à couvrir ses besoins courants, mais qui lui garantit également la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui lui convient le mieux, par un tiers (par ex. une maman de jour ou une crèche) ou par les parents eux-mêmes. Le coût lié à la prise en charge de l'enfant par le parent qui s'occupe de lui est donc pris en compte lors de la détermination de la contribution d'entretien pour l'enfant. La position de l'enfant va être renforcée aussi dans les procédures du droit de la famille. Il ne suffit toutefois pas que l'enfant ait droit à une contribution. Il importe tout autant qu'il reçoive à temps et régulièrement les moyens d'assurer son entretien" (Message, op. cit., p. 512). 3.3 En l'occurrence, la fille du recourant, née le ______ 2001, est encore mineure. Les montants requis en poursuite correspondent aux contributions à l'entretien de celle-ci que le recourant n'a pas versées depuis le prononcé du jugement de divorce du 16 octobre 2006, jugement valant titre de mainlevée définitive. A teneur de texte et du Message précité, le nouvel art. 134 al. 1 ch. 1 CO est immédiatement applicable. L'enfant est mineure, de sorte que ses créances alimentaires ne sont pas prescrites. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire invoqué.
- Le recourant fait valoir en compensation les frais de l'enfant qu'il dit avoir réglés directement en mains de tiers, en particulier les frais de dentiste, de téléphone, de loisirs (école de chant, cours de ukulélé et cours de danse), d'abonnement CFF et d'assurances. Par ailleurs, l'intimée commettrait un abus de droit en requérant, après plus de douze ans, le paiement d'anciennes contributions d'entretien. 4.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 4 ad art. 81 LP). 4.2 Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). Cependant, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). 4.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Une compensation vise à préserver l'entretien du créancier d'aliments. Elle est interdite, si elle est effectuée sans l'accord du créancier (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 8 ad art. 125 CO). 4.4 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le débiteur commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription ( venire contra factum proprium ; ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les références; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Le comportement en cause peut par exemple consister à maintenir le créancier dans l'espoir que des discussions aboutiront à une solution favorable à ses intérêts (cf. arrêt C.114/1987 du 6 juillet 1987 consid. 4; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, p. 245 ss). Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 24 ad art. 81 LP). 4.5 En l'espèce, il est constant que par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à verser en mains de l'intimée, à compter du 1 er novembre 2006 et par mois d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 400 fr. jusqu'au 10 ans de l'enfant, 600 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelles ou des études sérieuses et régulières. Le premier juge a retenu, à juste titre, que la pièce produite par la recourante, soit le jugement du 16 octobre 2006 suscité constituait un titre de mainlevée définitif au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le recourant invoque l'extinction d'une partie de sa dette intervenue par compensation, en raison du paiement de plusieurs factures pour le compte de sa fille. Il se prévaut d'un accord verbal avec l'intimée portant sur les paiements desdites factures, venant compenser les créances en entretien de sa fille. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la compensation ne peut intervenir, dans le cadre de la mainlevée définitive, que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Or, en l'espèce, l'intimée a contesté l'existence d'un accord. Le recourant n'a par ailleurs produit aucun autre titre permettant de retenir une créance compensante. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'extinction partielle par compensation de la dette requise en poursuite. Enfin, l'intimée ne commet pas un abus de droit à requérir le paiement des contributions d'entretien dues de sa fille, même plusieurs années après l'exigibilité de celles-ci. En effet, le recourant reconnaît lui-même devoir à tout le moins la somme de 18'677 fr. 25 à titre d'arriérés de contribution d'entretien à l'intimée. Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un accord de l'intimée visant à ce que le recourant s'acquitte directement de frais de l'enfant, de sorte qu'elle est fondée à en réclamer le paiement. 4.6 Les griefs du recourant sont ainsi infondés, de sorte que le recours sera rejeté.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours, y compris pour la décision sur effet suspensif, seront arrêté à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).
- La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17875/2018 rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14887/2018-24 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 750 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ le somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2019 C/14887/2018
MAINLEVÉE DÉFINITIVE;COMPENSATION DE CRÉANCES;ABUS DE DROIT | LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch1; CO.120.al1; CO.125.al2; CC.2.al2
C/14887/2018 ACJC/531/2019 du 09.04.2019 sur JTPI/17875/2018 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 20.05.2019, rendu le 15.11.2019, CASSE, 5A_416/2019 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE;COMPENSATION DE CRÉANCES;ABUS DE DROIT Normes : LP.80; LP.81.al1; CO.128.al2; CO.134.al1.ch1; CO.120.al1; CO.125.al2; CC.2.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14887/2018 ACJC/531/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 AVRIL 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2018, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée chemin______ [GE], intimée, comparant par Me Michaël Biot, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/17875/2018 du 15 novembre 2018, expédié pour notification aux parties le 16 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2), compensés avec l'avance versée par B______ (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ un montant de 500 fr. à ce titre (ch. 5), ainsi qu'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 29 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 22 juin 2018, sous suite de frais et dépens. Il a requis, préalablement, l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Dans le cadre de son acte, il a relevé que la mainlevée définitive ne pouvait en tout état de cause être accordée qu'à concurrence de 24'890 fr. 50. Il a produit de nouvelles pièces. b. Par arrêt ACJC/1781/2018 du 18 décembre 2018, la Cour a admis la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond. c. Dans sa réponse du 21 décembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. Dans sa réplique du 14 janvier 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 28 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure de première instance : a. A______ et B______ sont parents de C______, née le ______ 2001. b. Par jugement de divorce JTPI/15027/2006 du 16 octobre 2006, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, contradictoirement et par voie de procédure ordinaire, a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de C______ et a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contributions à l'entretien de leur enfant, par mois d'avance, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (chiffre 4 du dispositif). Ce jugement est exécutoire. c. Le 31 mai 2018, B______ a fait notifier un commandement de payer à A______, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 79'200 fr. en indiquant que "suite à un jugement de divorce, aucune pension n'a[vait] été payée". Le poursuivi y a formé opposition. d. Par requête expédiée le 20 juin 2018 au greffe du Tribunal, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. e. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2018, B______ a produit des pièces complémentaires, dont un décompte des prestations dues, et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence de 77'600 fr., sous suite de frais et dépens. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a fait valoir la prescription de cinq ans des contributions d'entretien, laissant ainsi un solde potentiel dû de 40'800 fr. Il s'était acquitté directement, d'un commun accord avec son ex-épouse, des charges de sa fille par des paiements en espèces. Il a produit des documents pour démontrer des paiements effectués en mains de tiers de l'ordre de 18'677 fr., à savoir 206 fr. 65 relatif aux frais de dentiste de C______, durant l'année scolaire 2013/2014, 3'489 fr. 90 de factures de téléphone de C______ durant les années scolaires 2013/2014 à 2017/2018, 11'120 fr. pour l'école de chant, 950 fr. pour le cours de ukulélé et 807 fr. 50 pour le cours de danse de C______ durant les années scolaires 2013/2014 à 2017/2018, 245 fr. d'abonnement CFF de C______ durant l'année scolaire 2017/2018 et 1'858 fr. 17 de frais d'assurances maladie de C______ de l'année scolaire 2017/2018. Un solde de maximum de 22'122 fr. était ainsi dû. Il a invoqué en sus l'abus de droit de son ex-épouse à requérir le paiement des contributions d'entretien, compte tenu notamment du temps écoulé, soit plus de douze ans. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans les délais prescrits et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables en tant qu'elles n'ont pas été produites devant le Tribunal, ainsi que les allégués de faits y afférant. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 77'600 fr. Selon lui, les créances en aliment de sa fille C______ datant d'octobre 2006 à fin décembre 2012 étaient prescrites. Ainsi, seules les pensions du 1 er janvier 2013 au 22 mai 2018 (date de la réquisition de poursuite) étaient exigibles et représentaient un montant maximal de 43'567 fr. 75. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005 ). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire ( ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32 ). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b). 3.2 L'art. 128 ch. 2 CO dispose que se prescrivent par cinq ans les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge. L'art. 134 al. 1 ch. 1 CO, entré en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, prévoit la suspension de la prescription à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants, indépendamment de la question de l'autorité parentale. Auparavant, l'art. 134 al. 1 ch. 1 aCO prévoyait que la prescription ne courait point et, si elle avait commencé à courir, elle était suspendue à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que durait l'autorité parentale. Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, cette disposition est immédiatement applicable dès son entrée en vigueur (art. 1 al. 3 et art. 3 titre final CC), (FF 2014 p. 570, 2.7.1). A teneur du Message ,"dans le but de renforcer le droit de l'enfant à son entretien, le Conseil fédéral propose notamment d'ancrer dans la loi le principe de la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard d'un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien du droit de la famille. De plus, chaque enfant a droit à une contribution d'entretien qui ne se limite pas à couvrir ses besoins courants, mais qui lui garantit également la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui lui convient le mieux, par un tiers (par ex. une maman de jour ou une crèche) ou par les parents eux-mêmes. Le coût lié à la prise en charge de l'enfant par le parent qui s'occupe de lui est donc pris en compte lors de la détermination de la contribution d'entretien pour l'enfant. La position de l'enfant va être renforcée aussi dans les procédures du droit de la famille. Il ne suffit toutefois pas que l'enfant ait droit à une contribution. Il importe tout autant qu'il reçoive à temps et régulièrement les moyens d'assurer son entretien" (Message, op. cit., p. 512). 3.3 En l'occurrence, la fille du recourant, née le ______ 2001, est encore mineure. Les montants requis en poursuite correspondent aux contributions à l'entretien de celle-ci que le recourant n'a pas versées depuis le prononcé du jugement de divorce du 16 octobre 2006, jugement valant titre de mainlevée définitive. A teneur de texte et du Message précité, le nouvel art. 134 al. 1 ch. 1 CO est immédiatement applicable. L'enfant est mineure, de sorte que ses créances alimentaires ne sont pas prescrites. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire invoqué. 4. Le recourant fait valoir en compensation les frais de l'enfant qu'il dit avoir réglés directement en mains de tiers, en particulier les frais de dentiste, de téléphone, de loisirs (école de chant, cours de ukulélé et cours de danse), d'abonnement CFF et d'assurances. Par ailleurs, l'intimée commettrait un abus de droit en requérant, après plus de douze ans, le paiement d'anciennes contributions d'entretien. 4.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 4 ad art. 81 LP). 4.2 Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b p. 44 in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 504). Cependant, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). 4.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Une compensation vise à préserver l'entretien du créancier d'aliments. Elle est interdite, si elle est effectuée sans l'accord du créancier (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 8 ad art. 125 CO). 4.4 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le débiteur commet un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription ( venire contra factum proprium ; ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 269 consid. 2e et les références; cf. également ATF 131 III 430 consid. 2). Le comportement en cause peut par exemple consister à maintenir le créancier dans l'espoir que des discussions aboutiront à une solution favorable à ses intérêts (cf. arrêt C.114/1987 du 6 juillet 1987 consid. 4; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975,
p. 245 ss). Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1; 128 V 236 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 24 ad art. 81 LP). 4.5 En l'espèce, il est constant que par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à verser en mains de l'intimée, à compter du 1 er novembre 2006 et par mois d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 400 fr. jusqu'au 10 ans de l'enfant, 600 fr. de 10 à 15 ans et 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelles ou des études sérieuses et régulières. Le premier juge a retenu, à juste titre, que la pièce produite par la recourante, soit le jugement du 16 octobre 2006 suscité constituait un titre de mainlevée définitif au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le recourant invoque l'extinction d'une partie de sa dette intervenue par compensation, en raison du paiement de plusieurs factures pour le compte de sa fille. Il se prévaut d'un accord verbal avec l'intimée portant sur les paiements desdites factures, venant compenser les créances en entretien de sa fille. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la compensation ne peut intervenir, dans le cadre de la mainlevée définitive, que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Or, en l'espèce, l'intimée a contesté l'existence d'un accord. Le recourant n'a par ailleurs produit aucun autre titre permettant de retenir une créance compensante. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'extinction partielle par compensation de la dette requise en poursuite. Enfin, l'intimée ne commet pas un abus de droit à requérir le paiement des contributions d'entretien dues de sa fille, même plusieurs années après l'exigibilité de celles-ci. En effet, le recourant reconnaît lui-même devoir à tout le moins la somme de 18'677 fr. 25 à titre d'arriérés de contribution d'entretien à l'intimée. Par ailleurs, et comme retenu ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un accord de l'intimée visant à ce que le recourant s'acquitte directement de frais de l'enfant, de sorte qu'elle est fondée à en réclamer le paiement. 4.6 Les griefs du recourant sont ainsi infondés, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours, y compris pour la décision sur effet suspensif, seront arrêté à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC). 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17875/2018 rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14887/2018-24 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 750 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ le somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.