CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; AVANCE DE FRAIS; EXPERTISE; DÉCISION INCIDENTE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.103; CPC.319b.al2; CPC.98; CPC.188.al2; CPC.102.al1; CPC.95.al2.letc
Dispositiv
- 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours remet en question tant les questions complémentaires à poser à l'expert que le montant de l'avance de frais. Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable en tant qu'il conteste l'avance de frais (art. 321 al. 1 CPC). S'agissant des questions complémentaires posées à l'expert et la mise sur pied d'une nouvelle expertise, il convient d'examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie pour admettre la recevabilité du recours sur ces points également. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Terchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1;). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3; 5A_435/2010 précité consid. 1.1.1; pour des exceptions, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). En matière de preuve à futur hors procès, le Tribunal fédéral a jugé que la décision ordonnant l'administration d'une preuve consistant dans l'examen d'une moquette posée par le défendeur n'était manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2). De même, la décision rendue en cours de procédure de preuve à futur et refusant la révocation de l'expert ne causait pas de dommage irréparable, puisqu'elle pourrait parfaitement être critiquée pour cause d'incompétence de celui-ci dans la procédure au fond qui suivrait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3; 5A_435/2010 précité consid. 1.1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de succès d'un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC) lorsqu'une expertise apte à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; Hurni, Vorsorgliche Beweisführung zwecks Abklärung der Prozessaussichten, in ZBJV 150/2014 p. 85 ss, spéc. p. 88). 1.3 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit (art. 188 al. 1 CPC). Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c). Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c). 1.4 En l'espèce, se pose la question de savoir si les questions complémentaires posées à l'expert sont de nature à causer aux recourants un préjudice difficilement réparable. Sur ce point, ceux-ci soutiennent que lesdites questions ne permettront pas d'obtenir de l'expert une expertise cohérente et complète, l'expert n'ayant pas, dans son rapport d'expertise, fait état de ce que la démolition sur le chantier des intimés par tractopelle et/ou son roulement sur le ______, était une cause éventuelle des dégradations survenues. Ce seul fait ne permet pas de retenir que le rapport d'expertise présenterait des lacunes grossières, que seule une nouvelle expertise permettrait de combler. Par ailleurs, il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que l'intégralité du rapport serait confuse ou contradictoire. De plus, après le dépôt du rapport complémentaire, les parties, dont les recourants, pourront encore solliciter des explications de l'expert. Enfin, les recourants pourront requérir, si cela s'avère nécessaire, l'administration d'une nouvelle expertise dans le procès futur sur le fond qu'ils ont la possibilité d'introduire. Partant, les recourants ne subissaient aucun préjudice difficilement réparable. Les recourants soutiennent ensuite que le Tribunal aurait dû, d'office, ordonner le recours à un autre expert à la suite de la reddition du rapport d'expertise, compte tenu de son caractère équivoque. Comme retenu ci-avant, les recourants ne démontrent pas le caractère douteux de l'expertise réalisée. 1.5 Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées, de sorte que le recours contre les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée est irrecevable.
- Les recourants se plaignent du montant de l'avance de frais complémentaires de 4'000 fr. requis par le Tribunal, qu'ils qualifient d'excessif. 2.1 Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal n'a pas motivé expressément la fixation du montant requis à 4'000 fr., les recourants n'ignorent pas qu'il s'agit d'une évaluation des frais engendrés par l'expertise ordonnée, dont la mission est détaillée dans la décision attaquée. L'argument des recourants selon lequel l'avance complémentaire correspond à 2/3 du montant de l'avance initiale est sans pertinence, puisque seuls les frais effectifs présumables de l'expertise entrent en ligne de compte. Or, dans la mesure où il s'agit d'un litige portant sur l'existence de plusieurs défauts, de leurs causes et de leurs éventuelles conséquences, où l'expert devra encore répondre à six questions complémentaires, puis rédiger un rapport complémentaire, le montant de 4'000 fr. n'apparaît pas excessif, de sorte que le recours sera rejeté.
- Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 41 RTFMC), et aux dépens des intimés, arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 1 CPC; 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser 560 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais (art. 111 al. 2 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par B______ et A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance otpi/330/2018 rendue le 30 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14588/2017-9 SP. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux. Condamne B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à D______ et C______, pris conjointement, à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.09.2018 C/14588/2017
CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; AVANCE DE FRAIS; EXPERTISE; DÉCISION INCIDENTE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.103; CPC.319b.al2; CPC.98; CPC.188.al2; CPC.102.al1; CPC.95.al2.letc
C/14588/2017 ACJC/1306/2018 du 26.09.2018 sur OTPI/330/2018 (SP), CONFIRME Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION; AVANCE DE FRAIS; EXPERTISE; DÉCISION INCIDENTE; DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CPC.103; CPC.319b.al2; CPC.98; CPC.188.al2; CPC.102.al1; CPC.95.al2.letc En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14588/2017 ACJC/1306/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 26 septembre 2018 Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2018, comparant tous deux par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______, intimés, comparant tous deux par Me Luca Bozzo, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. a. B______ et A______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______, plan 2______, de la commune de E______, sise ______, sur laquelle se trouve une villa construite en 1735. b. D______ et C______ sont propriétaires de la parcelle n° 3______, plan 4______, de la commune de E______, sise ______. Ces deux parcelles sont situées l'une en face de l'autre, de part et d'autre du ______. Dans le cadre d'un projet de transformation et d'agrandissement de la villa sise sur la parcelle n° 3______ de D______ et C______, une étude géotechnique préliminaire a été effectuée par le bureau d'ingénieurs F______ SA le 22 septembre 2016. Il résulte du rapport de ladite étude ce qui suit : " une étude de stabilité devra être réalisée, une fois les hypothèses géologiques et les profondeurs d'excavation validées, afin de contrôler la stabilité générale vis-à-vis du ______ [adresse] situé en amont "; " des mesures de contrôle pourront être prises afin de suivre et vérifier le bon déroulement des travaux. Les terrassements devront notamment être suivis de près par un spécialiste " (contrôle de l'exécution); " comme toujours dans ce type de chantier pouvant être relativement délicat, il sera recommandé d'effectuer le constat des propriétés avoisinantes avec, si nécessaire, la mise en œuvre de point de nivellement de précision dans le but de pouvoir contrôler et, si nécessaire, démontrer l'absence de déformation de propriétés voisines " (constat des avoisinants); " l'interface terrain meuble (potentiellement glissé) - rocher est connue pour être délicate du point de vue de la stabilité, notamment lors de la réalisation d'excavation importante ". c. D______ et C______ ont obtenu une autorisation de construire n° 5______ délivrée le 5 mai 2017, portant sur la transformation et agrandissement d'une villa préexistante et l'abattage d'arbres. Le chantier a débuté le 1 er juin 2017. Sur mandat de D______ et C______ visant à " définir les conditions stratigraphiques et hydrogéologiques du site et, sur la base de l'interprétation qui peut en être faite, de proposer des solutions pour la conception des travaux de protection de fouille et de fondation de l'ouvrage projeté ", le bureau d'ingénieurs F______ SA a rendu une étude géotechnique le 19 juin 2017, laquelle recommandait la réalisation de travaux spéciaux, tels qu'une paroi microberlinoise ou une paroi clouée pour garantir la stabilité du talus amont, ces ouvrages pouvant être associés à un pré-talus. S'agissant du contrôle de l'exécution, " des mesures de contrôle pourront être prises afin de suivre et vérifier le bon déroulement des travaux. Les terrassements devront notamment être suivis de près par un spécialiste ". d. Par courrier du 22 juin 2017, B______ et A______ ont interpellé le bureau d'architecte en charge du projet pour obtenir des explications quant aux travaux envisagés. e. Par requête de preuve à futur déposée au greffe du Tribunal de première instance le 29 juin 2017, B______ et A______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal nomme G______, architecte, en qualité d'expert (3) et lui confie la mission d'expertise suivante (4): "4.1 Inviter l'expert à prendre connaissance des écritures des parties et des pièces produites; 4.2 Constater l'existence des fissures survenues sur la propriété des requérants et en déterminer l'ampleur, ainsi que l'impact sur ladite propriété; 4.3 Constater l'existence de tous autres dégâts sur la propriété des requérants potentiellement en relation avec les travaux effectués par les cités sur leur parcelle et en déterminer l'ampleur, ainsi que l'impact sur ladite propriété; 4.4 Estimer le montant nécessaire à la remise en état de la propriété des requérants; 4.5 Répondre aux questions suivantes :
a. Les fissures survenues sur la propriété des requérants présentent-elles en l'état un risque pour la stabilité des bâtiments et pour leurs occupants?
b. Existe-t-il un risque que lesdites fissures s'agrandissent dans le futur?
c. En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'agrandissement des fissures pourrait-il présenter un risque pour la stabilité des bâtiments et pour leurs occupants?
d. Si d'autres dégâts ont été constatés, présentent-ils un risque pour les requérants ou pour tout autre personne?
e. Si d'autres dégâts ont été constatés, existe-t-il un risque que ces dégâts s'aggravent dans le futur?
f. En cas de réponse affirmative à la question précédente, l'aggravation de ces dégâts pourrait-elle présenter un risque pour les requérants ou pour tout autre personne?
g. Est-il possible que les fissures sur la propriété des requérants aient été causées par les travaux effectués sur la parcelle des cités?
h. Si d'autres dégâts ont été constatés, est-il possible que ces dégâts aient été causés par les travaux effectués sur la parcelle des cités?
i. Les cités, ainsi que toute personne impliquée dans la mise en œuvre de l'autorisation 5______ ont-ils respecté le contenu de ladite autorisation?
j. Les cités, ainsi que toute personne impliquée dans la mise en œuvre de l'autorisation 5______ ont-ils respecté les prescriptions contenues dans le rapport du 22 septembre 2016 du Bureau F______ SA, ainsi que toutes autres recommandations émises par le Bureau?
k. Les cités, ainsi que toute personne impliquée dans la mise en œuvre de l'autorisation 5______ ont-ils respecté les lois et règlements applicables, les règles de l'art et la diligence nécessaire dans les travaux effectués?". f. Sur mesures superprovisionnelles, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné à D______ et C______ de stopper immédiatement tous travaux en relation avec l'autorisation 5______ ou tous autres travaux sur la parcelle n° 3______, plan 4______, de la commune de E______ et à ce qu'il leur soit fait interdiction d'entreprendre tous nouveaux travaux en relation avec l'autorisation 5______ ou tous autres travaux sur la parcelle n° 3______, plan 4______, de la commune de E______ jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir que des trépidations et vibrations très importantes étaient survenues pendant les travaux dès le 19 juin 2017 et que, entre le 20 et le 27 juin 2017, ils s'étaient aperçus que des fissures étaient apparues sur les murs de leur maison. Lesdites fissures étaient dues aux travaux effectués sur la parcelle de D______ et C______ qui n'avaient pas pris les précautions voulues et encouragées par le bureau d'ingénieurs F______ SA, de sorte qu'une action fondée sur les articles 679 et 684 CC, plus particulièrement sur l'article 685 CC devrait être introduite. L'objet de la preuve était toutefois en danger, dès lors qu'il était possible que les dégâts subis varient avec le temps, très probablement en s'aggravant, que cette aggravation soit due à des travaux supplémentaires sur la parcelle de D______ et C______ ou à l'écoulement du temps, étant précisé que la nature instable du terrain était d'autant plus défavorable. Le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles le 29 juin 2017. g. Les travaux de terrassement sur la parcelle de D______ et C______ ont eu lieu du 3 au 19 juillet 2017. Par courrier du 8 août 2017, le bureau d'ingénieurs civils H______ SA a confirmé avoir été mandaté pour l'extension et la transformation de la villa sise sur la parcelle de D______ et C______ et avoir effectué les prestations suivantes: démolition légère de quelques éléments structurels et construction en béton armé de l'extension prévue latéralement. Pour exécuter cette extension, un terrassement traditionnel avec des talus périphériques et une paroi berlinoise avait été effectué, la paroi berlinoise ayant été en outre dimensionnée et contrôlée par un spécialiste géotechnique, le bureau d'ingénieurs F______ SA. Aucun rabattement de nappe phréatique n'avait été exécuté lors des travaux de terrassement. h. Dans leurs déterminations écrites du 21 août 2017, D______ et C______ ont conclu, principalement, au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet des conclusions n° 3, 4.4 et 4.5, à ce que le Tribunal nomme un architecte en qualité d'expert et l'invite à prendre connaissance des autorisations de construire 6______ et de démolir 7______ auprès du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, et que, cela fait, le Tribunal invite l'expert à se rendre aux abords du chantier en cours sur la parcelle n° 8______ de la commune de E______ et qu'il dresse un rapport faisant état de la localisation et de l'ampleur du chantier en cours sur la parcelle n° 8______ de la commune de E______. A l'appui de leurs conclusions, ils ont indiqué que la parcelle n° 8______, voisine de la parcelle n° 1______ de B______ et A______, faisait l'objet d'un important projet d'ouvrage (autorisation n° 6______) ayant donné lieu à de lourds travaux de démolition d'une villa préexistante (7______) et à de lourds travaux de terrassement sur plus de 10 mètres de profondeur. Par ailleurs, la parcelle n° 1______ se trouvait partiellement située en zone instable. Ils ont expliqué que l'installation de la paroi berlinoise avait pu être réalisée par forage à la tarière de façon à ne générer aucune vibration. Suivant les recommandations du bureau d'ingénieurs F______ SA, ils avaient également fait poser des clous de surveillance en bordure de propriété. Ils avaient ainsi respecté scrupuleusement l'ensemble des recommandations prescrites par ledit bureau d'ingénieurs. Le chantier sur leur parcelle ne pouvait pas être à l'origine des fissures sur les murs de la propriété de B______ et A______, les travaux de terrassement ayant débuté le 3 juillet 2017, soit après que ces derniers avaient indiqué avoir aperçu des fissures sur les murs de leur villa. En outre, les travaux de démolition et de terrassement en cours sur la parcelle n° 8______, la nature instable du terrain et l'ancienneté de la propriété de B______ et A______ étaient autant de causes qui pourraient être à l'origine des fissures en question. i. A l'audience du 28 août 2017 devant le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions pour le surplus. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. j. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 17 octobre 2017 pour se déterminer sur les questions à l'expert figurant dans le projet d'ordonnance joint. Les parties ont adressé leurs observations au Tribunal par courriers des 17 octobre 2017. k . Par ordonnance OTPI/623/2017 du 16 novembre 2017, le Tribunal a admis la requête, commis I______ en qualité d'expert, lui a confié la mission suivante:
- prendre connaissance du dossier de la présente procédure, ainsi que de tout autre document qu'il estimera utile ou nécessaire à la conduite de sa mission.
- recueillir auprès des parties, en présence de leurs conseils respectifs, et/ou de tout tiers, tout complément d'information ou assistance qu'il estimera utile ou nécessaire à la conduite de sa mission.
- s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tous tiers utiles à la mission après s'être assuré auprès des parties qu'aucun motif de récusation n'existe sur leur personne et faire figurer dans son rapport les coordonnées complètes desdits tiers.
- procéder à toutes démarches utiles à la conduite de sa mission.
- constater l'existence des fissures survenues sur la propriété de B______ et A______ et en déterminer l'ampleur, leurs éventuelles causes et leur impact sur la propriété.
- constater l'existence de tous autres dégâts sur la propriété de B______ et A______ et en déterminer l'ampleur, leurs éventuelles causes et leur impact sur la propriété.
- déterminer si un risque d'agrandissement des fissures et/ou autres dégâts constatés existe et en déterminer la cause éventuelle cas échéant, ainsi que l'impact sur la propriété cas échéant.
- constater si les prescriptions recommandées par le bureau d'ingénieurs F______ SA ont été suivies dans le cadre de la conduite des travaux effectués par D______ et C______.
- constater si le contenu de l'autorisation de construire 5______ a été respecté.
- constater si les travaux effectués par D______ et C______ ont été exécutés conformément aux règles de l'art en la matière.
- faire toutes remarques et observations utiles. Le coût provisoire d'expertise a été fixé à 6'000 fr., et dit que son avance devant être préalablement effectuée par B______ et A______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans un délai de 30 jours. Le Tribunal a prescrit à I______ de déposer son rapport d'expertise écrit dans les trois mois suivant la notification de l'ordonnance à l'expert. l . I______ a rendu son rapport le 20 mars 2018. Par ordonnance du 21 mars 2018, le Tribunal a transmis aux parties ledit rapport et leur a imparti un délai pour poser leurs questions complémentaires à l'expert et requérir des explications. Les parties se sont déterminées par écritures des 6 avril 2018 et ont toutes deux sollicité que des questions complémentaires soient posées à l'expert. B. a. Par ordonnance OTPI/330/2018 du 30 mai 2018, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a admis les requêtes des parties tendant à ce que des questions complémentaires soient posées à l'expert (ch. 1 du dispositif), a défini comme suit les questions complémentaires :
- A quelle date a été érigée la paroi microberlinoise recommandée par le bureau d'ingénieurs F______ SA ?![endif]>![if>
- Quels dégâts précisément ont fait l'objet de prélèvements et d'analyse (rapport soit à la mention "analyse technique" figurant sous point 5.2 page 6 du rapport d'expertise) ?![endif]>![if>
- Existe-t-il des indices concrets que les phénomènes figurant sous "causes éventuelles" de tous les dégâts constatés seraient effectivement la cause des dégâts ou s'agit-il plutôt d'une causalité éventuelle théorique ?![endif]>![if>
- Le géomètre J______ a-t-il recommandé de ne pas effectuer les constats avoisinants tels que recommandés par le bureau d'ingénieurs F______ SA ?![endif]>![if>
- A quelle(s) date(s) les photos en pages 12 et 13 du rapport du 20 mars 2018 ont été prises ?![endif]>![if>
- Les vibrations émises par le chantier des cités peuvent-elles représenter une cause vraisemblable de la chute de petites parties de molasse du mur du sous-sol (rapport soit au paragraphe 2 page 3 et au paragraphe 2 page 14 du rapport du 20 mars 2018) ? (ch. 2).![endif]>![if> Le Tribunal a également fixé à B______ et A______ un délai de 30 jours pour procéder au paiement de l'avance des frais d'expertise complémentaire de 4'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), a prescrit à I______ de déposer son rapport complémentaire écrit en trois exemplaires au greffe du Tribunal de première instance dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance à l'expert (ch. 4), a invité l'expert à envoyer au Tribunal sa facture concernant ses frais et honoraires de l'expertise complémentaire (ch. 5) a réservé le sort des frais (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). b. Par acte expédié le 11 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Ils ont conclu, principalement, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, à ce que G______, architecte, soit nommé en qualité d'expert et à ce que la mission d'expertise, comportant onze questions, lui soit confiée. Subsidiairement, ils ont requis l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, et, plus subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. Ils ont fait valoir subir un préjudice difficilement réparable, soutenant que les questions complémentaires figurant dans l'ordonnance ne permettraient pas d'obtenir une expertise cohérente et complète. Par ailleurs, le montant de l'avance de frais complémentaire, qualifié d'excessif, était de nature à leur causer également un tel préjudice "puisque au vu de la qualité du rapport, il ne fait nul doute que ces frais resteront à charge des recourants indépendamment d'un rapport d'expertise de qualité". Ils ont allégué que le rapport d'expertise était équivoque et présentait des lacunes, que le complément d'expertise ordonné ne permettrait pas de combler. Une nouvelle expertise, effectuée par un autre expert, était la seule mesure permettant de déterminer les responsabilités des parties dans la présente affaire. c. Dans leur réponse du 12 juillet 2018, D______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. d. B______ et A______ n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 9 août 2018 de ce que la cause état gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours remet en question tant les questions complémentaires à poser à l'expert que le montant de l'avance de frais. Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable en tant qu'il conteste l'avance de frais (art. 321 al. 1 CPC). S'agissant des questions complémentaires posées à l'expert et la mise sur pied d'une nouvelle expertise, il convient d'examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est remplie pour admettre la recevabilité du recours sur ces points également. 1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; Blickenstorfer, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Terchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1;). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3; 5A_435/2010 précité consid. 1.1.1; pour des exceptions, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3; 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). En matière de preuve à futur hors procès, le Tribunal fédéral a jugé que la décision ordonnant l'administration d'une preuve consistant dans l'examen d'une moquette posée par le défendeur n'était manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2). De même, la décision rendue en cours de procédure de preuve à futur et refusant la révocation de l'expert ne causait pas de dommage irréparable, puisqu'elle pourrait parfaitement être critiquée pour cause d'incompétence de celui-ci dans la procédure au fond qui suivrait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 précité consid. 1.2.3; 5A_435/2010 précité consid. 1.1.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a retenu que le requérant n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir l'administration d'une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de succès d'un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC) lorsqu'une expertise apte à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3; Hurni, Vorsorgliche Beweisführung zwecks Abklärung der Prozessaussichten, in ZBJV 150/2014 p. 85 ss, spéc. p. 88). 1.3 Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit (art. 188 al. 1 CPC). Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c). Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c). 1.4 En l'espèce, se pose la question de savoir si les questions complémentaires posées à l'expert sont de nature à causer aux recourants un préjudice difficilement réparable. Sur ce point, ceux-ci soutiennent que lesdites questions ne permettront pas d'obtenir de l'expert une expertise cohérente et complète, l'expert n'ayant pas, dans son rapport d'expertise, fait état de ce que la démolition sur le chantier des intimés par tractopelle et/ou son roulement sur le ______, était une cause éventuelle des dégradations survenues. Ce seul fait ne permet pas de retenir que le rapport d'expertise présenterait des lacunes grossières, que seule une nouvelle expertise permettrait de combler. Par ailleurs, il n'est à ce stade pas rendu vraisemblable que l'intégralité du rapport serait confuse ou contradictoire. De plus, après le dépôt du rapport complémentaire, les parties, dont les recourants, pourront encore solliciter des explications de l'expert. Enfin, les recourants pourront requérir, si cela s'avère nécessaire, l'administration d'une nouvelle expertise dans le procès futur sur le fond qu'ils ont la possibilité d'introduire. Partant, les recourants ne subissaient aucun préjudice difficilement réparable. Les recourants soutiennent ensuite que le Tribunal aurait dû, d'office, ordonner le recours à un autre expert à la suite de la reddition du rapport d'expertise, compte tenu de son caractère équivoque. Comme retenu ci-avant, les recourants ne démontrent pas le caractère douteux de l'expertise réalisée. 1.5 Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont en conséquence pas réalisées, de sorte que le recours contre les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée est irrecevable. 2. Les recourants se plaignent du montant de l'avance de frais complémentaires de 4'000 fr. requis par le Tribunal, qu'ils qualifient d'excessif. 2.1 Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). 2.2 En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal n'a pas motivé expressément la fixation du montant requis à 4'000 fr., les recourants n'ignorent pas qu'il s'agit d'une évaluation des frais engendrés par l'expertise ordonnée, dont la mission est détaillée dans la décision attaquée. L'argument des recourants selon lequel l'avance complémentaire correspond à 2/3 du montant de l'avance initiale est sans pertinence, puisque seuls les frais effectifs présumables de l'expertise entrent en ligne de compte. Or, dans la mesure où il s'agit d'un litige portant sur l'existence de plusieurs défauts, de leurs causes et de leurs éventuelles conséquences, où l'expert devra encore répondre à six questions complémentaires, puis rédiger un rapport complémentaire, le montant de 4'000 fr. n'apparaît pas excessif, de sorte que le recours sera rejeté. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, au paiement des frais judiciaires du recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 41 RTFMC), et aux dépens des intimés, arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 1 CPC; 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront condamnés à verser 560 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais (art. 111 al. 2 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par B______ et A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance otpi/330/2018 rendue le 30 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14588/2017-9 SP. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ et A______, solidairement entre eux. Condamne B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ et A______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à D______ et C______, pris conjointement, à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.