Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er février 2013 consid. 1.2).
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14570/2015-CS DAS/263/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 Recours (C/14570/2015-CS) formé en date du 3 décembre 2018 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/14570/2015 relative au mineur E______, né le ______ 2015; Attendu que par requête urgente formée le 31 octobre 2018, le Service de protection des mineurs, suite aux récents événements intervenus entre les deux parents de E______, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la modification des modalités du droit de visite de A______ sur son fils de la manière suivante : du mercredi de 18h30 (lieu de passage: Crèche F______) à 20h30 au Parc G______ en présence de la nounou engagée par B______, un week-end sur deux : du vendredi dès la sortie de la crèche soit entre 18h30 et 19h (lieu de passage : Crèche F______) au dimanche soir avec passage de E______ par le Point Rencontre. Un temps de battement étant nécessaire au vu du conflit existant, dire que la nounou engagée par B______ pourrait assurer les différents passages le temps de l'introduction du Point Rencontre, dire également que les passages de E______ s'effectueront par le biais du Point Rencontre pendant les vacances scolaires et enfin exhorter A______ à informer la curatrice de tout changement dans sa situation professionnelle afin de revoir la modalité du mercredi soir; Que par ordonnance DTAE/6426/2018 rendue le même jour, soit le 31 octobre 2018, sans audition des parties et par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a autorisé toutes les mesures requises par le Service de protection des mineurs, et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire; Que cette décision était assortie, lors de sa notification, d'un courrier d'accompagnement standard comprenant des voies de recours; Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 décembre 2018 par A______, lequel a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Considérant, EN DROIT , que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 ); Qu'il n'existe pas d'exception à cette règle; Qu'en effet une décision prise immédiatement suite à un signalement ou une demande, sans audition des parties, est une décision superprovisionnelle; Que tel est le cas en l'espèce. Que l'avis standard du Tribunal de protection était inapproprié et erroné; Qu'un tel avis ne peut créer une voie de recours inexistante; Que le juge qui prononce des mesures superprovisionnelles doit rapidement entendre les parties et statuer sans délai sur les mesures provisionnelles (ATF 139 III 86 /88 consid. 1.1.1), décision sujette, elle, à recours (cf. art. 265 al. 2 CPC); Qu'ainsi le recrours formé le 3 décembre 2018 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/6426/2018 rendue par le Tribunal de protection le 31 octobre 2018; Que le Tribunal de protection procédera sans désemparer conformément à la loi dès réception de la présente décision, si ce n'est déjà fait; Qu''il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6426/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14570/2015-8. Dit qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.12.2018 C/14570/2015
C/14570/2015 DAS/263/2018 du 12.12.2018 sur DTAE/6426/2018 ( PAE ) , IRRECEVABLE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14570/2015-CS DAS/263/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 Recours (C/14570/2015-CS) formé en date du 3 décembre 2018 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/14570/2015 relative au mineur E______, né le ______ 2015; Attendu que par requête urgente formée le 31 octobre 2018, le Service de protection des mineurs, suite aux récents événements intervenus entre les deux parents de E______, a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la modification des modalités du droit de visite de A______ sur son fils de la manière suivante : du mercredi de 18h30 (lieu de passage: Crèche F______) à 20h30 au Parc G______ en présence de la nounou engagée par B______, un week-end sur deux : du vendredi dès la sortie de la crèche soit entre 18h30 et 19h (lieu de passage : Crèche F______) au dimanche soir avec passage de E______ par le Point Rencontre. Un temps de battement étant nécessaire au vu du conflit existant, dire que la nounou engagée par B______ pourrait assurer les différents passages le temps de l'introduction du Point Rencontre, dire également que les passages de E______ s'effectueront par le biais du Point Rencontre pendant les vacances scolaires et enfin exhorter A______ à informer la curatrice de tout changement dans sa situation professionnelle afin de revoir la modalité du mercredi soir; Que par ordonnance DTAE/6426/2018 rendue le même jour, soit le 31 octobre 2018, sans audition des parties et par apposition de son timbre humide, le Tribunal de protection a autorisé toutes les mesures requises par le Service de protection des mineurs, et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire; Que cette décision était assortie, lors de sa notification, d'un courrier d'accompagnement standard comprenant des voies de recours; Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 décembre 2018 par A______, lequel a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours; Considérant, EN DROIT , que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 ); Qu'il n'existe pas d'exception à cette règle; Qu'en effet une décision prise immédiatement suite à un signalement ou une demande, sans audition des parties, est une décision superprovisionnelle; Que tel est le cas en l'espèce. Que l'avis standard du Tribunal de protection était inapproprié et erroné; Qu'un tel avis ne peut créer une voie de recours inexistante; Que le juge qui prononce des mesures superprovisionnelles doit rapidement entendre les parties et statuer sans délai sur les mesures provisionnelles (ATF 139 III 86 /88 consid. 1.1.1), décision sujette, elle, à recours (cf. art. 265 al. 2 CPC); Qu'ainsi le recrours formé le 3 décembre 2018 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/6426/2018 rendue par le Tribunal de protection le 31 octobre 2018; Que le Tribunal de protection procédera sans désemparer conformément à la loi dès réception de la présente décision, si ce n'est déjà fait; Qu''il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6426/2018 rendue le 31 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14570/2015-8. Dit qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).