CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; CONGE(TEMPS LIBRE); | Dès lors que T a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies, il ne peut pas prétendre, en plus, au paiement de jours de repos auxquels il a renoncé de son propre chef et dans son intérêt personnel. | CO.321c;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.03.2001 C/14487/2000
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; CONGE(TEMPS LIBRE); | Dès lors que T a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies, il ne peut pas prétendre, en plus, au paiement de jours de repos auxquels il a renoncé de son propre chef et dans son intérêt personnel. | CO.321c;
C/14487/2000 [pjdoc 14877] (3) du 13.03.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; CONGE(TEMPS LIBRE); Normes : CO.321c; Résumé : Dès lors que T a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies, il ne peut pas prétendre, en plus, au paiement de jours de repos auxquels il a renoncé de son propre chef et dans son intérêt personnel. Pas de document HTML