Le mémoire préventif (art. 270 CPC) est exclu en matière de mainlevée d'opposition | CPC.270. LP.80
Dispositiv
- Bien que déclarant formellement "rejeter la requête", le jugement querellé consacre en réalité un refus du Tribunal de première instance de prendre en dépôt le mémoire préventif qui lui était adressé. Il doit être retenu qu'une décision de cette nature est susceptible d'être attaquée devant l'instance supérieure par la voie de l'appel (art. 308 CPC) et, compte tenu de la systématique de la loi, qu'elle est rendue en procédure sommaire, laquelle est applicable d'une manière générale aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La contestation a été portée devant la Cour dans le délai utile de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et la lecture attentive de son contenu permet de comprendre que son auteur reproche au premier juge une violation de l'art. 270 CPC. Nier sa recevabilité consacrerait ainsi un formalisme excessif.
- Elle est toutefois manifestement infondée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 270 al. 1 CPC, quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif. Un tel mémoire ne peut être déposé qu'en prévision d'une mesure pouvant être ordonnée, ex parte, sans audition préalable de la partie citée, telle une mesure superprovisionnelle au sens des art. 265 CPC ou un séquestre au sens des art. 271 et ss LP. Il constitue en effet un moyen, pour la partie qui serait visée par une telle mesure, d'exercer de manière anticipée son droit d'être entendue (Message, n. 5.19 ad art. 166 projet CPC; BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010; HESS-BLUMER, Commentaire bâlois 2010, n. 6 et 7 ad. art. 270 CPC; GASSER/RICKLI, Schw. ZPO, Kurzkomm., Bern/St-Gall 2010, no 2 ad art. 270 CPC). In casu , la mesure visée, au sujet de laquelle l'appelant entend se prononcer de manière anticipée par le biais du mémoire préventif, est le prononcé d'une mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP. Une telle requête est traitée par la voie de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la mainlevée ne peut être prononcée qu'après que le poursuivi a été préalablement invité à se prononcer sur la requête, soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC). Le juge n'ayant ainsi pas la possibilité de statuer sur une requête de mainlevée (provisoire ou définitive) sans avoir donné l'occasion au débiteur d'exercer son droit d'être entendu, le premier juge a retenu avec raison que le dépôt d'un mémoire préventif était exclu en la matière.
- L'appelant conteste en outre en vain le jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à un émolument de décision de 200 fr., faisant valoir que le dépôt d'un mémoire préventif ne peut entraîner le paiement de frais. L'art. 27 du Règlement genevois fixant le Tarif des greffes en matière civile (RTFMC) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, prévoit en effet, pour le dépôt d'un mémoire préventif, la perception d'un émolument forfaitaire de 100 fr. à 500 fr. Sur ce point également, l'appel est manifestement infondé.
- Ce qui précède conduit au rejet pur et simple de l'appel, la décision attaquée étant entièrement confirmée. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/2707/2011 , rendu le 25 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2707/2011-11 SP. Au fond : Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.04.2011 C/1446/2011
Le mémoire préventif (art. 270 CPC) est exclu en matière de mainlevée d'opposition | CPC.270. LP.80
C/1446/2011 ACJC/458/2011 (3) du 04.04.2011 sur JTPI/2707/2011 ( SP ) , CONFIRME Normes : CPC.270. LP.80 Résumé : Le mémoire préventif (art. 270 CPC) est exclu en matière de mainlevée d'opposition En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1446/2011 ACJC/458/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 4 AVRIL 2011 Entre Monsieur A_______ , domicilié _______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2011, comparant en personne, et B_______ , ayant son siège_______ à Genève, intimée, comparant en personne, EN FAIT A. Par jugement du 12 mars 2009, rendu dans le cadre d'une action en annulation de poursuite formée par A_______ et C______ à l'encontre de B_______, le Tribunal de première instance a en particulier, statuant sur demande reconventionnelle, condamné A_______ et C______, conjointement et solidairement, à payer 88'718 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2007. Sur ce point, ce jugement a entièrement été confirmé par arrêt de la Cour de céans ACJC160/2010, rendu le 12 février 2010, actuellement définitif et exécutoire. Formulant différents griefs à l'endroit des décisions judiciaires susdécrites et des magistrats les ayant rendues, A_______ a, par acte expédié le 25 janvier 2011 et se référant à l'art. 270 CPC, sollicité du Tribunal qu'il rejette toute demande de mainlevée définitive que pourrait former B_______ à son encontre en se fondant sur celles-ci. B. Par jugement JTPI/2707/2011 , rendu le 25 février 2011 et expédié pour notification à A_______ le 8 mars 2011, le Tribunal a "rejeté la requête", au motif que l'art. 270 CPC (dépôt d'un mémoire préventif) n'était pas applicable en matière de mainlevée d'opposition. A_______ conteste ce jugement par courrier expédié le 21 mars 2011, sollicitant que la Cour accepte sa requête, déclare fondé son mémoire préventif et le dispense de tous frais. Aucune détermination n'a été requise, la cause étant immédiatement gardée à juger. EN DROIT 1. Bien que déclarant formellement "rejeter la requête", le jugement querellé consacre en réalité un refus du Tribunal de première instance de prendre en dépôt le mémoire préventif qui lui était adressé. Il doit être retenu qu'une décision de cette nature est susceptible d'être attaquée devant l'instance supérieure par la voie de l'appel (art. 308 CPC) et, compte tenu de la systématique de la loi, qu'elle est rendue en procédure sommaire, laquelle est applicable d'une manière générale aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La contestation a été portée devant la Cour dans le délai utile de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et la lecture attentive de son contenu permet de comprendre que son auteur reproche au premier juge une violation de l'art. 270 CPC. Nier sa recevabilité consacrerait ainsi un formalisme excessif. 2. Elle est toutefois manifestement infondée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 270 al. 1 CPC, quiconque a une raison de croire qu'une mesure superprovisionnelle, un séquestre ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif. Un tel mémoire ne peut être déposé qu'en prévision d'une mesure pouvant être ordonnée, ex parte, sans audition préalable de la partie citée, telle une mesure superprovisionnelle au sens des art. 265 CPC ou un séquestre au sens des art. 271 et ss LP. Il constitue en effet un moyen, pour la partie qui serait visée par une telle mesure, d'exercer de manière anticipée son droit d'être entendue (Message, n. 5.19 ad art. 166 projet CPC; BOHNET, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010; HESS-BLUMER, Commentaire bâlois 2010, n. 6 et 7 ad. art. 270 CPC; GASSER/RICKLI, Schw. ZPO, Kurzkomm., Bern/St-Gall 2010, no 2 ad art. 270 CPC). In casu , la mesure visée, au sujet de laquelle l'appelant entend se prononcer de manière anticipée par le biais du mémoire préventif, est le prononcé d'une mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP. Une telle requête est traitée par la voie de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la mainlevée ne peut être prononcée qu'après que le poursuivi a été préalablement invité à se prononcer sur la requête, soit oralement, soit par écrit (art. 253 CPC). Le juge n'ayant ainsi pas la possibilité de statuer sur une requête de mainlevée (provisoire ou définitive) sans avoir donné l'occasion au débiteur d'exercer son droit d'être entendu, le premier juge a retenu avec raison que le dépôt d'un mémoire préventif était exclu en la matière. 3. L'appelant conteste en outre en vain le jugement attaqué, en tant qu'il le condamne à un émolument de décision de 200 fr., faisant valoir que le dépôt d'un mémoire préventif ne peut entraîner le paiement de frais. L'art. 27 du Règlement genevois fixant le Tarif des greffes en matière civile (RTFMC) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2011, prévoit en effet, pour le dépôt d'un mémoire préventif, la perception d'un émolument forfaitaire de 100 fr. à 500 fr. Sur ce point également, l'appel est manifestement infondé. 4. Ce qui précède conduit au rejet pur et simple de l'appel, la décision attaquée étant entièrement confirmée. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/2707/2011 , rendu le 25 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2707/2011-11 SP. Au fond : Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.