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C/14189/2017

Genf · 2018-04-19 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ACTION EN VALIDATION DE SÉQUESTRE | LP.81; LP.80; Cst.29.al2; CO.143.al2; CPC.126.al1; LIPP.12.al1

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Au terme de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris pour les causes instruites en procédure sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 1 et 4; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). En l'espèce, la duplique de l'intimée a été reçue par la recourante le 22 février 2018. Par courrier du 1 er mars 2018, cette dernière a fait usage de son droit de réplique dans un délai raisonnable, inférieur à dix jours. Ces écritures sont donc recevables.
  2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours à un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  3. 3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les faits immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération, même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante, dès lors qu'il s'agit de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral tient ainsi également compte d'arrêts qu'il prononce dans le cadre d'une procédure entre les mêmes parties nonobstant le fait qu'ils aient été rendus postérieurement à l'arrêt cantonal, objet de la procédure de recours pendante devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre de surveillance le 9 novembre 2017 et du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral le 20 novembre 2017, dans des procédures opposant les mêmes parties. L'état de fait a donc été complété en conséquence. Selon la recourante, les justificatifs d'envoi des courriers des 4 août et 18 octobre 2017 doivent également être admis à la procédure car ils ont été produits en réponse à la contestation par l'AFC de la réception de ces courriers pour la première fois devant la Cour. Cette question peut rester indécise, puisque même si ces pièces étaient recevables, elles ne modifieraient pas l'issue du litige, ainsi qu'il le sera exposé ci-après. Toutes les autres pièces produites en deuxième instance, et les éléments de faits nouveaux qu'elles comportent, sont en revanche irrecevables. Il en va de même des allégués nouveaux portant sur l'appartenance et la valeur des biens séquestrés. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte.
  4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas son argumentation selon laquelle en dépit des apparences, il ne pouvait être question de retenir l'existence de titres exécutoires étant donné les effets légaux attachés en droit fiscal à la situation d'insolvabilité du contribuable pris solidairement avec son conjoint. 4.1 Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97 ). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst en tant que garantie constitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et les références). 4.2 En l'espèce, dans les considérants du jugement entrepris, le Tribunal a mentionné les conditions nécessaires pour admettre l'existence d'un titre de mainlevée définitive, notamment le caractère exécutoire du titre et l'exigibilité de la dette, ainsi que celles pour admettre une objection, laquelle devait être démontrée par titre, afin de faire échec à mainlevée. Il a en outre précisé qu'il n'appartenait au juge ni d'interpeller les parties sur le caractère incomplet de leur dossier ni de le compléter à leur place. Ce faisant, le Tribunal a implicitement écarté le grief de la recourante, en retenant que l'intimée était au bénéfice de bordereaux entrés en force de chose jugée et qu'aucune objection faisant obstacle à la mainlevée n'avait été établie par titre. Il a ainsi débouté la recourante de toutes ses conclusions, tant principale que subsidiaires, liées à l'argumentation de l'insolvabilité des époux. Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation du droit d'être entendu de la recourante.
  5. La recourante conteste la réalisation des conditions d'octroi d'une mainlevée définitive. 5.1.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 5.1.2 La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P_239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 22 ad art. 80 LP) et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle. En revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Ainsi, abstraction faite de l'éventualité où elle est indubitable ou d'emblée manifeste, la nullité d'une mesure de l'office ne peut pas être constatée par le juge; pareille compétence appartient aux autorités de surveillance (ATF 140 III 175 consid. 4.3). Plus précisément, le juge de la mainlevée n'a pas en principe à se prononcer sur la question de savoir si des délais, dont l'inobservation entraîne la nullité radicale de la poursuite, sont expirés ou non. Tout au plus lui appartiendrait-il d'écarter la demande préjudiciellement s'il est déjà constant que la poursuite est périmée. C'est à l'autorité de surveillance qu'il incombe de trancher la question, sans être lié par la décision du juge de la mainlevée (cf. ATF 69 III 52 , JdT 1944 II 58). 5.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (art. 12 al. 1 LIPP). L'insolvabilité est une notion de droit fédéral. Selon la jurisprudence constante de la Chambre administrative de la Cour de justice, le débiteur est insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour s'acquitter de ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager. Il y aura insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse. Seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable ( ATA/1458/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3a et les références citées). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante ne soutient plus que le juge de la mainlevée est compétent pour connaître d'une éventuelle inobservation du délai pour valider les séquestres. Cette question, dont la réponse n'est pas évidente, relève en effet de la compétence de la Chambre de surveillance. Dans la mesure toutefois où cette dernière a, par arrêt du 9 novembre 2017, retenu que le séquestre n° 8______, validé par la poursuite n° 2______, objet de la présente cause, n'a pas été validé en temps utile en ce qui concerne les créances d'impôts relatives à l'année 2000, qu'elle a en conséquence réduit l'assiette de ce séquestre à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais, et que l'intimée n'a pas fait recours au Tribunal fédéral sur ce point, il y a lieu de tenir compte de cet élément et de ne prononcer la mainlevée qu'à concurrence de ce montant s'agissant du poste n° 1 du commandement de payer. Pour le surplus, la procédure de séquestre a été engagée à bon escient par la créancière, ce qui justifie le prononcé de la mainlevée également pour le poste n° 2 du commandement de payer en 1'048 fr., lequel était cependant inutile puisque les frais du séquestre sont, ex lege, prélevés sur le produit de la réalisation (art. 281 al. 2 LP). Le jugement entrepris devra donc a priori être modifié dans ce sens. 5.3 La recourante considère cependant que le premier juge aurait dû constater l'inexistence d'un titre de mainlevée définitif, les bordereaux litigieux n'étant pas exécutoires en raison de l'insolvabilité des époux. Certes, l'insolvabilité du conjoint de la recourante pourrait constituer un moyen démontrant que les créances fondées sur les bordereaux ICC 2001 à 2005, bien qu'entrés en force de chose jugée après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2016, ont depuis cessé d'exister ou d'être exigibles à son encontre. Toutefois, la recourante n'a produit aucune pièce - recevable - tendant à établir cette insolvabilité. Les courriers rédigés par son conseil en date des 4 août et 18 octobre 2017 ne suffisent pas pour admettre que les conditions d'une insolvabilité sont remplies. Le fait que l'intimée n'ait pas immédiatement réagi aux allégués de la recourante sur ce point, avant que le jugement ne soit prononcé, ne permet pas non plus de retenir comme admise l'insolvabilité alléguée. Même si l'on admettait que l'intimée avait reçu, avec le courrier du 4 août 2017, la déclaration fiscale indonésienne pour l'année 2015, sur laquelle la recourante se fonde pour invoquer l'insolvabilité, rien de pertinent n'en résulterait en l'état, ce document n'étant, selon le texte du courrier du 4 août 2017, pas traduit. On ignore au demeurant tout de son contenu, puisqu'il n'a pas été produit. Aussi, on ne saurait admettre que l'intimée disposait déjà le 26 octobre 2017, date de réception de la réponse de la recourante, de tous les documents nécessaires pour se prononcer sur une éventuelle insolvabilité, laquelle n'a été expressément invoquée, tant devant elle que devant le Tribunal, qu'en toute fin de procédure de première instance, soit quelques jours avant le prononcé du jugement entrepris. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les bordereaux ICC 2001 à 2005 constituaient des titres de mainlevée à l'égard de la recourante et que cette dernière n'avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, l'existence d'un moyen libératoire. Ce grief doit donc être rejeté.
  6. Subsidiairement, la recourante invoque la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure A/1______/2017 et sur réclamation introduite auprès de l'intimée le 4 août 2017. 6.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC). Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure ( ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3). Cependant, appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire, invoqué comme titre de mainlevée, il a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). Une décision de mainlevée définitive ou provisoire, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d'autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3, JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P_142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP). 6.2 La Cour retient que compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier les principes selon lesquels le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et le jugement de mainlevée est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Par ailleurs, faute d'éléments probants au dossier, les chances de succès de la recourante, qui plaide l'insolvabilité des époux dans le cadre de la procédure sur réclamation introduite le 4 août 2017, apparaissent moindres. Il en va de même en ce qui concerne la procédure A/1______/2017 pendante devant le Tribunal fédéral, dès lors que la Chambre de surveillance a retenu, dans sa décision du 16 janvier 2014, entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, que les poursuites en validation des séquestres prononcés le 9 avril 2010 devaient être requises dans les dix jours à partir de la date de notification aux poursuivis des décisions de taxations définitives, ce qui vient faire échec à la thèse plaidée par la recourante pour soutenir la nullité de la poursuite. La recourante ne donne au demeurant aucune indication sur les biens séquestrés. Elle ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans l'une des procédures précitées. Au vu des éléments au dossier, on ne voit par ailleurs pas en quoi le prononcé de la mainlevée pourrait consacrer une violation de son droit d'être entendue, de son droit de propriété ou des règles fondamentales d'un procès équitable, la recourante s'étant prévalue de ces arguments dans sa réplique, sans les préciser davantage. Enfin, l'issue définitive des procédures de réclamation et de celle pendante devant le Tribunal fédéral ne sera vraisemblablement pas connue dans un proche avenir, et une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Infondé, ce grief sera également rejeté.
  7. A l'issue de la procédure de recours, la mainlevée définitive est prononcée à hauteur de 41'814'002 fr. 55 pour le poste n° 1 et de 1'048 fr. pour le poste n° 2 du commandement de payer. La recourante succombe ainsi dans l'essentiel de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier le jugement entreprise en tant qu'il met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à sa charge (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).
  8. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette clé de répartition pour la procédure de recours. La recourante sera ainsi condamnée au paiement de ceux-ci (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui n'a pas de représentant professionnel, ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13756/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14189/2017- 22 SML. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, formée par A______ à hauteur de 41'814'002 fr. 55 pour le poste n° 1 et de 1'048 fr. pour le poste n° 2 du commandement de payer. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.04.2018 C/14189/2017

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ACTION EN VALIDATION DE SÉQUESTRE | LP.81; LP.80; Cst.29.al2; CO.143.al2; CPC.126.al1; LIPP.12.al1

C/14189/2017 ACJC/543/2018 du 19.04.2018 sur JTPI/13756/2017 ( SML ) , MODIFIE Recours TF déposé le 28.06.2018, rendu le 14.11.2018, CONFIRME, 5A_555/2018 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ACTION EN VALIDATION DE SÉQUESTRE Normes : LP.81; LP.80; Cst.29.al2; CO.143.al2; CPC.126.al1; LIPP.12.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14189/2017 ACJC/543/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 19 AVRIL 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (Indonésie), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2017, comparant par Me Thierry Ador et Me Michel Cabaj, avocats, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE , soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.05.2018. ![endif]--> EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/13756/2017 du 30 octobre 2017, communiqué pour notification aux parties le 1 er novembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la demande de suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause A/1______/2017 pendante auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______,formée par A______ (ch. 2), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par CONFEDERATION SUISSE, condamné en conséquence A______ à payer à CONFEDERATION SUISSE la somme de 2'000 fr. (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 novembre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation de celui-ci et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure de plainte A/1______/2017 et sur la réclamation introduite le 4 août 2017 par son époux et elle-même, et encore plus subsidiairement au prononcé de la mainlevée définitive de la poursuite qu'à concurrence d'un montant de 41'814'002 fr. 55 en capital, "à l'exclusion de tout autre poste". c. Par ordonnance du 1 er février 2018, le Tribunal fédéral a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, que la Cour avait rejetée par arrêt du 22 décembre 2017. d. Dans sa réponse, CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), conclut au rejet du recours. e. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont alors produit des nouvelles pièces. f. Par courrier du 14 février 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Cette correspondance, ainsi que la duplique de l'AFC, ont été notifiées à A______ le 22 février 2018. g. Par courrier du 1 er mars 2018, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a.a Les bordereaux rectificatifs de taxation relatifs aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC), exercices 2000 à 2005, ainsi que les amendes y afférentes, notifiés aux époux B______ et A______ les 19 décembre 2008, 18 décembre 2009 et 15 janvier 2010, ont fait l'objet d'une réclamation les 16 janvier 2009, 31 août 2009 et 17 février 2010, puis d'un recours au Tribunal administratif de première instance. a.b Par jugement du 21 mai 2012, ce dernier a déclaré irrecevable le recours pour des raisons de tardiveté en tant qu'il portait sur l'année fiscale 2000 et l'a rejeté sur le fond en tant qu'il concernait les années 2001 à 2005. a.c Par arrêt du 24 novembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par les époux A______/B______ à l'encontre du jugement du 21 mai 2012. a.d Par arrêt du 24 novembre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2015, sous réserve de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de A______, qui devait être annulée. a.e Le bordereau rectificatif de taxation relatif à l'ICC pour l'exercice 2000 s'élève à 261'000 fr. 40. Quant aux bordereaux rectificatifs de taxation n° 3______ / 4______, relatifs à l'ICC, exercices 2001 à 2005, ils portent sur un total de 41'814'002 fr. 55. b.a Alors que les procédures de taxation pour les années 2000 à 2005 étaient encore en cours, l'AFC a émis des demandes de sûretés le 9 avril 2010, valant ordonnances de séquestres au sens de l'art. 274 LP (art. 38 et 39 LPGIP; 169 et 170 LIFD), notamment pour le montant de 42'075'002 fr. 95, les époux A______/B______ étant domiciliés à l'étranger. b.b Ces ordonnances de séquestre ont été exécutées le 12 avril 2010. c. Le 28 novembre 2016, l'AFC a déposé des réquisitions de poursuite en validation du séquestre. d.a L'AFC a fait notifier par voie édictale le 31 mars 2017, via l'Office, quatre commandements de payer en validation de séquestre, poursuites n° 2______ (ICC 2000 à 2005) et n° 5______ (IFD 2001 à 2005) à A______, ainsi que poursuites n° 6______ (IFD 2001 à 2005) et n° 7______ (ICC 2000 à 2005) à B______, portant sur les sommes de (1) 42'075'002 fr. 95 sans intérêts (poste n° 1), plus 1'048 fr. correspondant au coût du procès-verbal de séquestre (poste n° 2) (poursuite n° 2______), (2) 14'834'206 fr. 50 sans intérêts (poursuite n° 5______), (3) 21'786'836 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 9 avril 2010 (poursuite n° 6______) et (4) 60'787'980 fr. 40 sans intérêts (poursuite n° 7______). d.b B______ et A______ ont formé opposition à ces commandements de payer le 1 er mai 2017. e. Le 26 avril 2017, les poursuivis ont déposé une dénonciation-plainte à l'encontre des quatre commandements de payer précités ainsi que contre les procès-verbaux de séquestre que lesdits commandements de payer étaient censés valider. Ils ont fait valoir que les séquestres étaient caducs en raison de leur validation tardive, que le for du séquestre n'était donc plus donné et que l'Office des poursuites de Genève n'était ainsi plus compétent, de sorte que les poursuites étaient nulles (cause A/1______/2017). C. a. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 juin 2017, l'AFC a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités. Dans ce cadre, elle a exposé que conformément à la jurisprudence, si le séquestre était exécuté alors que la taxation était entamée, la procédure de taxation était assimilée à une action en reconnaissance de dette pendante. La poursuite devait donc être requise dans les dix jours dès taxation définitive, décision sur réclamation définitive, décision sur recours définitive ou arrêt sur recours de droit administratif. b. Par courrier du 22 septembre 2017, A______ a sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause A/1______/2017 pendante auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, exposant que les poursuites, dont la 2______ objet de la présente cause, étaient nulles voire annulables en raison de la tardiveté de la validation du séquestre. A son avis, le délai de dix jours pour valider les séquestres avait commencé à courir dès l'entrée en force des demandes de sûretés. c.a Par écriture du 4 octobre 2017, l'AFC s'est opposée à la suspension sollicitée, au motif notamment que la question de la caducité des séquestres se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée, cette problématique ayant déjà fait l'objet d'une procédure précédente qui avait abouti à un recours au Tribunal fédéral lequel avait été rejeté par décision du 10 juillet 2014. c.b En 2013, les poursuivis avaient en effet déjà formé une plainte similaire au sujet de commandements de payer que l'AFC avait fait notifier à la suite de réquisitions de poursuite en validation des séquestres du 12 avril 2010. A teneur de la décision de la Chambre de surveillance du 16 janvier 2014, le délai de dix jours pour requérir les poursuites en validation de séquestre n'avait alors pas commencé à courir et cela n'aurait été le cas qu'à partir de la date de notification aux poursuivis des décisions de taxations définitives. d. Dans sa réponse du 20 octobre 2017, A______ s'est prévalue de la nullité de la poursuite, en raison de la validation tardive du séquestre, précisant que le juge de la mainlevée était compétent pour examiner cet aspect. Elle a également invoqué l'insolvabilité des époux pour soutenir que les bordereaux d'imposition, libellés au nom des deux conjoints, n'étaient pas exécutoires. A l'appui de cet allégué, elle a invoqué une réclamation formulée le 4 août 2017 auprès de l'AFC concernant la taxation fiscale des époux pour l'année 2016 et un courrier adressé par son conseil à l'AFC, daté du 18 octobre 2017. Dans le premier document - dont les annexes ne sont pas produites -, les époux A______/B______ demandaient qu'il soit tenu compte de leur situation patrimoniale sur le plan mondial pour les périodes fiscales 2015 et 2016; ils se référaient notamment à leur déclaration fiscale indonésienne, non traduite, pour l'année 2015; dans la mesure où ils n'avaient pas encore reçu leur taxation indonésienne pour l'année 2016, ils priaient l'AFC de surseoir à statuer sur l'objet de la réclamation. Le second document - produit également sans ses annexes - indique que les déclarations fiscales suisse et indonésienne déposées à l'appui de la réclamation du 4 août 2017 faisaient apparaître une valeur de fortune totale de 20'681'606 fr. contre un montant de dettes totales solidaires d'environ 117'556'665 fr. Compte tenu des créances réclamées par l'AFC aux époux A______/B______, ceux-ci n'étaient pas en position de faire face à leurs obligations financières et se trouvaient donc en situation d'insolvabilité. De ce fait, l'AFC aurait déjà dû émettre d'office une décision distincte fixant la part aux impôts de chaque année fiscale pour chacun des époux séparément. La mainlevée ne pouvait dans ces conditions être prononcée; subsidiairement, la procédure devait être suspendue dans l'attente des nouvelles décisions de l'AFC. A______ a enfin soutenu que les créances d'impôts relatives à la période fiscale 2000 étaient prescrites depuis le 21 janvier 2015. Elle a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause A/1______/2017 pendante auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice et dans l'attente des nouvelles décisions à rendre par l'AFC, qui fixeraient la part des impôts due par chaque époux séparément. Au fond, elle a demandé le rejet de la requête en mainlevée définitive. e. Par courrier du 25 octobre 2017, reçu le lendemain, la réponse de A______ a été transmise à l'AFC, laquelle était informée de ce que la cause était gardée à juger. f. Par arrêt rendu le 9 novembre 2017 dans la cause A/1______/2017, la Chambre de surveillance a réduit les assiettes des séquestres ordonnés le 9 avril 2010 dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas été validés en temps utile en ce qui concernait les créances d'impôts et d'amende relatives à l'année 2000, et débouté les époux A______/B______ de toutes autres conclusions. Elle a ainsi réduit l'assiette du séquestre n° 8______, validé par la poursuite n° 2______, à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais. La Chambre de surveillance a retenu que la question du dies a quo du délai pour valider le séquestre avait déjà été définitivement tranchée par arrêt du 16 janvier 2014, entrée en force de chose jugée. Elle était toutefois habilitée à examiner si l'AFC avait entrepris, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, les démarches nécessaires pour maintenir en force les séquestres. S'agissant des bordereaux d'impôts et d'amende relatifs à l'ICC 2000, l'AFC avait agi tardivement, dans la mesure où ces décisions étaient devenues définitives le jour du prononcé de l'arrêt de la Chambre administrative du 24 novembre 2015, qui confirmait l'irrecevabilité du recours interjeté au TAPI pour les impôts et amendes de l'année 2000. L'AFC avait en revanche procédé en temps utile aux démarches propres à maintenir en vigueur les séquestres ordonnés en tant que ceux-ci visaient à garantir les créances fiscales fondées sur les bordereaux d'impôts et d'amende des années 2001 à 2005. Les poursuivis ont interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt le 20 novembre 2017. D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a écarté la demande de suspension jusqu'à droit jugé dans la cause A/1______/2017 au motif que cette procédure n'interagissait pas avec la présente cause. Sur le fond, il a retenu que seule était litigieuse la question de la validité des commandements de payer. Or, cette question n'était pas de la compétence du juge de la mainlevée, dans la mesure où la nullité invoquée n'était pas manifeste. Pour le surplus, il a rappelé les conditions nécessaires pour admettre l'existence d'un titre de mainlevée définitive et celles pour faire obstacle à cette dernière, précisant que la procédure était soumise à la maxime des débats. Il a retenu que les bordereaux ICC 2000 à 2005 étaient entrés en force de chose jugée, de sorte qu'ils constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Le Tribunal a par ailleurs écarté l'exception de prescription invoquée à l'encontre des impôts relatifs à l'année 2000, dans la mesure où le bordereau lié à cette période fiscale n'était entré en force de chose jugée que le 21 mai 2012, date du prononcé du jugement du TAPI. b. Dans son recours, A______ reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il n'aurait pas traité le grief concernant son insolvabilité. Elle reprend pour le surplus les arguments soulevés en première instance sur la caducité des poursuites, en admettant néanmoins que le juge de la mainlevée n'est pas compétent pour connaître de cette question, et sur l'insolvabilité des époux, ainsi que ses conclusions en suspension, en se prévalant du fait que l'arrêt du 9 novembre 2017 - qui lui avait donné partiellement raison - n'était pas définitif. Elle produit un courrier adressé le 8 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, avec ses annexes, et l'arrêt de cette dernière du 9 novembre 2017. c. Dans sa réponse, l'AFC conteste avoir reçu le courrier des époux A______/ B______ du 18 octobre 2017, ainsi que les annexes de leur courrier du 4 août 2017. d. Dans sa réplique, A______ soutient pour la première fois que l'AFC était au courant de l'insolvabilité de son couple depuis le 11 janvier 2016, car une due diligence mondiale des actifs des époux avait alors été déposée dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral. Elle allègue également pour la première fois que les séquestres porteraient sur une propriété lui appartenant d'une valeur de 20'000'000 fr. et produit des nouvelles pièces, soit les annexes aux courriers adressés à l'AFC les 4 août et 18 octobre 2017, avec des traductions partielles des déclarations fiscales indonésiennes 2015 et 2016, les justificatifs d'envoi des courriers du 4 août et 18 octobre 2017, la demande d'effet suspensif adressée au Tribunal fédéral les 11 et 26 janvier 2016, avec ses pièces justificatives, et la décision sur effet suspensif du Tribunal fédéral du 29 décembre 2017. Elle verse en outre à la procédure un courrier adressé à l'AFC le 18 janvier 2018, avec ses annexes, relevant qu'à teneur de cette correspondance, les créances ICC et IFD 2000 à 2006 n'étaient "selon toute vraisemblance" pas exigibles. e. Dans sa duplique, l'AFC persiste dans ses conclusions. Elle maintient que les annexes du courrier du 4 août 2017 ne sont parvenues à sa connaissance que par le biais de la réplique de la recourante du 8 janvier 2018. Par décision du 8 février 2018 - produite à la procédure -, elle avait rejeté la requête en répartition des revenus et fortune formées par les époux A______/B______ au motif que leur prétendue insolvabilité n'avait pas été démontrée. Au surplus, en l'absence de décision contraire du fisc, la solidarité des époux subsistait, et la décision de taxation du couple valait titre de mainlevée à l'égard de chaque conjoint. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Au terme de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris pour les causes instruites en procédure sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 1 et 4; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). En l'espèce, la duplique de l'intimée a été reçue par la recourante le 22 février 2018. Par courrier du 1 er mars 2018, cette dernière a fait usage de son droit de réplique dans un délai raisonnable, inférieur à dix jours. Ces écritures sont donc recevables. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours à un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les faits immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération, même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante, dès lors qu'il s'agit de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et les réf.). Le Tribunal fédéral tient ainsi également compte d'arrêts qu'il prononce dans le cadre d'une procédure entre les mêmes parties nonobstant le fait qu'ils aient été rendus postérieurement à l'arrêt cantonal, objet de la procédure de recours pendante devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de tenir compte de l'arrêt rendu par la Chambre de surveillance le 9 novembre 2017 et du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral le 20 novembre 2017, dans des procédures opposant les mêmes parties. L'état de fait a donc été complété en conséquence. Selon la recourante, les justificatifs d'envoi des courriers des 4 août et 18 octobre 2017 doivent également être admis à la procédure car ils ont été produits en réponse à la contestation par l'AFC de la réception de ces courriers pour la première fois devant la Cour. Cette question peut rester indécise, puisque même si ces pièces étaient recevables, elles ne modifieraient pas l'issue du litige, ainsi qu'il le sera exposé ci-après. Toutes les autres pièces produites en deuxième instance, et les éléments de faits nouveaux qu'elles comportent, sont en revanche irrecevables. Il en va de même des allégués nouveaux portant sur l'appartenance et la valeur des biens séquestrés. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas son argumentation selon laquelle en dépit des apparences, il ne pouvait être question de retenir l'existence de titres exécutoires étant donné les effets légaux attachés en droit fiscal à la situation d'insolvabilité du contribuable pris solidairement avec son conjoint. 4.1 Le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97 ). Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst en tant que garantie constitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et les références). 4.2 En l'espèce, dans les considérants du jugement entrepris, le Tribunal a mentionné les conditions nécessaires pour admettre l'existence d'un titre de mainlevée définitive, notamment le caractère exécutoire du titre et l'exigibilité de la dette, ainsi que celles pour admettre une objection, laquelle devait être démontrée par titre, afin de faire échec à mainlevée. Il a en outre précisé qu'il n'appartenait au juge ni d'interpeller les parties sur le caractère incomplet de leur dossier ni de le compléter à leur place. Ce faisant, le Tribunal a implicitement écarté le grief de la recourante, en retenant que l'intimée était au bénéfice de bordereaux entrés en force de chose jugée et qu'aucune objection faisant obstacle à la mainlevée n'avait été établie par titre. Il a ainsi débouté la recourante de toutes ses conclusions, tant principale que subsidiaires, liées à l'argumentation de l'insolvabilité des époux. Le jugement entrepris ne consacre ainsi aucune violation du droit d'être entendu de la recourante. 5. La recourante conteste la réalisation des conditions d'octroi d'une mainlevée définitive. 5.1.1 En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 5.1.2 La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P_239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 22 ad art. 80 LP) et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle. En revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Ainsi, abstraction faite de l'éventualité où elle est indubitable ou d'emblée manifeste, la nullité d'une mesure de l'office ne peut pas être constatée par le juge; pareille compétence appartient aux autorités de surveillance (ATF 140 III 175 consid. 4.3). Plus précisément, le juge de la mainlevée n'a pas en principe à se prononcer sur la question de savoir si des délais, dont l'inobservation entraîne la nullité radicale de la poursuite, sont expirés ou non. Tout au plus lui appartiendrait-il d'écarter la demande préjudiciellement s'il est déjà constant que la poursuite est périmée. C'est à l'autorité de surveillance qu'il incombe de trancher la question, sans être lié par la décision du juge de la mainlevée (cf. ATF 69 III 52 , JdT 1944 II 58). 5.1.3 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable (art. 12 al. 1 LIPP). L'insolvabilité est une notion de droit fédéral. Selon la jurisprudence constante de la Chambre administrative de la Cour de justice, le débiteur est insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour s'acquitter de ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager. Il y aura insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse. Seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable ( ATA/1458/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3a et les références citées). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante ne soutient plus que le juge de la mainlevée est compétent pour connaître d'une éventuelle inobservation du délai pour valider les séquestres. Cette question, dont la réponse n'est pas évidente, relève en effet de la compétence de la Chambre de surveillance. Dans la mesure toutefois où cette dernière a, par arrêt du 9 novembre 2017, retenu que le séquestre n° 8______, validé par la poursuite n° 2______, objet de la présente cause, n'a pas été validé en temps utile en ce qui concerne les créances d'impôts relatives à l'année 2000, qu'elle a en conséquence réduit l'assiette de ce séquestre à 41'814'002 fr. 55, hors intérêts et frais, et que l'intimée n'a pas fait recours au Tribunal fédéral sur ce point, il y a lieu de tenir compte de cet élément et de ne prononcer la mainlevée qu'à concurrence de ce montant s'agissant du poste n° 1 du commandement de payer. Pour le surplus, la procédure de séquestre a été engagée à bon escient par la créancière, ce qui justifie le prononcé de la mainlevée également pour le poste n° 2 du commandement de payer en 1'048 fr., lequel était cependant inutile puisque les frais du séquestre sont, ex lege, prélevés sur le produit de la réalisation (art. 281 al. 2 LP). Le jugement entrepris devra donc a priori être modifié dans ce sens. 5.3 La recourante considère cependant que le premier juge aurait dû constater l'inexistence d'un titre de mainlevée définitif, les bordereaux litigieux n'étant pas exécutoires en raison de l'insolvabilité des époux. Certes, l'insolvabilité du conjoint de la recourante pourrait constituer un moyen démontrant que les créances fondées sur les bordereaux ICC 2001 à 2005, bien qu'entrés en force de chose jugée après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2016, ont depuis cessé d'exister ou d'être exigibles à son encontre. Toutefois, la recourante n'a produit aucune pièce - recevable - tendant à établir cette insolvabilité. Les courriers rédigés par son conseil en date des 4 août et 18 octobre 2017 ne suffisent pas pour admettre que les conditions d'une insolvabilité sont remplies. Le fait que l'intimée n'ait pas immédiatement réagi aux allégués de la recourante sur ce point, avant que le jugement ne soit prononcé, ne permet pas non plus de retenir comme admise l'insolvabilité alléguée. Même si l'on admettait que l'intimée avait reçu, avec le courrier du 4 août 2017, la déclaration fiscale indonésienne pour l'année 2015, sur laquelle la recourante se fonde pour invoquer l'insolvabilité, rien de pertinent n'en résulterait en l'état, ce document n'étant, selon le texte du courrier du 4 août 2017, pas traduit. On ignore au demeurant tout de son contenu, puisqu'il n'a pas été produit. Aussi, on ne saurait admettre que l'intimée disposait déjà le 26 octobre 2017, date de réception de la réponse de la recourante, de tous les documents nécessaires pour se prononcer sur une éventuelle insolvabilité, laquelle n'a été expressément invoquée, tant devant elle que devant le Tribunal, qu'en toute fin de procédure de première instance, soit quelques jours avant le prononcé du jugement entrepris. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les bordereaux ICC 2001 à 2005 constituaient des titres de mainlevée à l'égard de la recourante et que cette dernière n'avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, l'existence d'un moyen libératoire. Ce grief doit donc être rejeté. 6. Subsidiairement, la recourante invoque la suspension de la procédure jusqu'à droit définitivement jugé dans la procédure A/1______/2017 et sur réclamation introduite auprès de l'intimée le 4 août 2017. 6.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC). Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957). La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure ( ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3). Cependant, appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire, invoqué comme titre de mainlevée, il a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2). Une décision de mainlevée définitive ou provisoire, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d'autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3, JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P_142/2005 du 9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP). 6.2 La Cour retient que compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier les principes selon lesquels le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et le jugement de mainlevée est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe. Par ailleurs, faute d'éléments probants au dossier, les chances de succès de la recourante, qui plaide l'insolvabilité des époux dans le cadre de la procédure sur réclamation introduite le 4 août 2017, apparaissent moindres. Il en va de même en ce qui concerne la procédure A/1______/2017 pendante devant le Tribunal fédéral, dès lors que la Chambre de surveillance a retenu, dans sa décision du 16 janvier 2014, entrée en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2014, que les poursuites en validation des séquestres prononcés le 9 avril 2010 devaient être requises dans les dix jours à partir de la date de notification aux poursuivis des décisions de taxations définitives, ce qui vient faire échec à la thèse plaidée par la recourante pour soutenir la nullité de la poursuite. La recourante ne donne au demeurant aucune indication sur les biens séquestrés. Elle ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé à tort dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans l'une des procédures précitées. Au vu des éléments au dossier, on ne voit par ailleurs pas en quoi le prononcé de la mainlevée pourrait consacrer une violation de son droit d'être entendue, de son droit de propriété ou des règles fondamentales d'un procès équitable, la recourante s'étant prévalue de ces arguments dans sa réplique, sans les préciser davantage. Enfin, l'issue définitive des procédures de réclamation et de celle pendante devant le Tribunal fédéral ne sera vraisemblablement pas connue dans un proche avenir, et une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée. Infondé, ce grief sera également rejeté. 7. A l'issue de la procédure de recours, la mainlevée définitive est prononcée à hauteur de 41'814'002 fr. 55 pour le poste n° 1 et de 1'048 fr. pour le poste n° 2 du commandement de payer. La recourante succombe ainsi dans l'essentiel de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier le jugement entreprise en tant qu'il met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à sa charge (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 327 CPC). 8. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette clé de répartition pour la procédure de recours. La recourante sera ainsi condamnée au paiement de ceux-ci (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, qui n'a pas de représentant professionnel, ne sollicite pas d'indemnité pour les démarches effectuées (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). Il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/13756/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14189/2017- 22 SML. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______, formée par A______ à hauteur de 41'814'002 fr. 55 pour le poste n° 1 et de 1'048 fr. pour le poste n° 2 du commandement de payer. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.