opencaselaw.ch

C/13909/2020

Genf · 2020-11-17 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13909/2020 ACJC/221/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 FEVRIER 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2020, comparant en personne, et Madame B ______ , domiciliée ______ [VD], intimée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 12 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre une ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13909/2020; Que, par décision du 17 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 3 décembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.; Que, par décision du 25 janvier 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 février 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/13909/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2021 C/13909/2020 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2021 C/13909/2020 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2021 C/13909/2020

C/13909/2020 ACJC/221/2021 du 22.02.2021 sur ORTPI/925/2020 (SDF), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13909/2020 ACJC/221/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 FEVRIER 2021 Entre Monsieur A ______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2020, comparant en personne, et Madame B ______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 12 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre une ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13909/2020; Que, par décision du 17 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 3 décembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.; Que, par décision du 25 janvier 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 février 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/13909/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Présidente ad interim; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.