LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | CO.18
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 décembre 2014, indiqué qu'il contestait la validité de la tentative d'annulation de ses RSU.
p. Le 17 février 2015, le conseil de A______ a invité B______ à lui confirmer, pour le 28 février 2015, que les RSU lui seraient payés. Par courrier de son conseil du 27 mars 2015, B______ a rejeté la requête de A______.
q. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 31 août 2015, A______ a principalement conclu à la condamnation de B______ au paiement de 1'195'482 USD brut, avec intérêts moratoires dès le 30 juin 2014. Il a allégué que B______ avait unilatéralement mis fin au contrat de travail en raison d'une réduction des effectifs et sans faute de sa part et lui avait soumis une convention de résiliation qu'elle avait refusé de négocier et qu'il avait signée par gain de paix, bien qu'elle ne corresponde pas à ses attentes. Il a précisé qu'il avait ainsi renoncé à réclamer le bonus auquel il aurait eu droit pour 2013/2014. S'agissant des stock-options, le plan américain cité par l'art. 4.3 de la convention n'était pas annexé à celle-ci. Ladite convention le libérait de toute obligation de non-concurrence et le chapitre concernant les RSU dans l'annexe 2 de celle-ci ne faisait pas référence à une prohibition de faire concurrence – silence qualifié –, contrairement au chapitre sur la rémunération différée. Or, en novembre 2014, en contradiction avec cette levée de l'obligation de non-concurrence, la société avait prétendu annuler ses stock-options en se fondant sur la prohibition de concurrence prévue dans ses règlements internes, laquelle ne respectait pas l’exigence de la forme écrite dans la mesure où lesdits règlements avaient seulement été acceptés électroniquement. Par ailleurs, cette prohibition de concurrence, pour autant qu’elle soit valable, avait en tout état pris fin lors du licenciement.
r. B______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle n’avait pas la qualité pour défendre et au rejet de la demande. Elle a allégué qu'à trois reprises dans le cadre de son emploi au sein du groupe C______, l'employé avait reçu des RSU, qui lui avaient été octroyées par D______, société de droit américain, sur la base du plan d'intéressement du groupe. Ce plan était géré par D______ et elle-même n'avait aucune compétence pour décider de l'octroi ou de l'annulation d’actions. Les modalités d'octroi, de maturation, d'exercice ou d'annulation des RSU figuraient dans le Restated ______, Incorporated Management Restricted Stock Unit plan , complété par le Restrictive Stock Unit Agreement . Chaque octroi d'actions avait fait l'objet d'un accord entre A______ et D______ D’ailleurs, celui-ci avait exercé les actions octroyées en 2007 et arrivées à maturité en 2010, comme le montrait le courrier de félicitations reçu de H______, corporate administrator au sein de D______ B______ contestait ainsi avoir la qualité pour défendre. L'art. 4 de la convention de résiliation prévoyait que le paiement des stock-options était soumis aux dispositions du plan de stock-options américain applicables en cas de réduction des effectifs. La décision d'annuler les RSU était fondée sur l'art. 12 du Management Restricted Stock Unit Agreement , qu'A______ avait accepté le 5 octobre 2013. En effet, en le libérant de l'obligation de non-concurrence, elle avait laissé l'intéressé libre de poursuivre une activité concurrente mais cela ne le libérait nullement du respect de la condition applicable au paiement des RSU non arrivées à maturité de ne pas exercer une activité concurrente pendant un certain temps. En acceptant un poste chez I______, société de négoce concurrente, A______ savait qu'il prenait le risque de voir ses RSU annulées.
s. Lors des débats d'instruction, les parties ont confirmé leurs conclusions et le Tribunal a notamment imparti un délai à B______ pour produire les documents attestant de la valeur de marché des stock-options au 30 juin 2014. Celle-ci a produit les états financiers consolidés de D______ et de ses filiales, établis par la société J______, attestant de la valeur de marché des RSU au 31 mai 2014, soit 49.55 USD par action.
t. Par courrier du 23 mars 2016, le demandeur a requis qu'il soit ordonné à la société de produire un document attestant de la valeur de marché des stock-options au 30 juin 2014 et non au 31 mai 2014.
u. Lors de l'audience de débats principaux, B______ a expliqué que les exercices n'étaient sortis que quatre fois par année, de sorte que la date du 31 mai 2014 était la plus proche s'agissant de la valeur de marché des RSU et que celle-ci restait valable jusqu'au 31 août 2014. A______ a pris acte de ce fait et a renoncé à réclamer la cotation au 30 juin 2014. E______, entendu comme témoin, ayant travaillé pour B______ de 1997 à fin juin 2014, sa dernière fonction ayant été directeur, a indiqué que l'entretien de fin des rapports de travail avait duré entre 15 et 20 minutes. Il avait annoncé à A______ leur décision de le licencier à la suite d'une restructuration et lui avait demandé de lire la lettre de congé et la convention de fin des rapports de travail. Celui-ci lui avait fait quelques remarques concernant les conditions de la convention, faisant notamment valoir que les conditions financières étaient insuffisantes. E______ lui avait confirmé qu'il s'agissait des modalités offertes à leurs salariés dans le même genre de contexte et dans un souci de justesse et d'équité. A la fin de leur conversation, il avait conseillé à l'employé de lire la convention à tête reposée et éventuellement de prendre conseil. Ils n'avaient pas parlé du plan de participation du groupe C______. A______ a ensuite renoncé à l'audition de ses deux témoins. B. Par jugement JTPH/236/2016 du 20 juin 2016, notifié le 21 juin 2016 à A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande déposée le 31 août 2015 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), mis les frais de la procédure, arrêtés à 10'000 fr., à la charge d'A______ (ch. 3), dit que ces frais étaient compensés par l'avance de frais (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que, eu égard à l'ensemble des circonstances, A______, travaillant depuis 1996 au sein du groupe C______ avec un poste de cadre, ne pouvait pas croire de bonne foi que B______ reprenait à son compte la dette de la société-mère et libérait celle-ci de ses obligations, ni qu'elle s'engageait à garantir d'une autre manière une prestation de ce genre. B______ n'avait dès lors pas la légitimation passive. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 août 2016, A______ conclut, principalement, à ce que ledit jugement soit annulé et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 1'173'690 USD, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2014.![endif]>![if> Il soutient que B______ dispose de la légitimation passive parce que le cas d'espèce se distinguerait de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 auquel se réfère le Tribunal, que B______ aurait repris la dette originelle de D______ et, subsidiairement, que le Termination agreement emportait novation et devait être interprété contra stipulatorem . Il fait valoir que l'art. 7 du Restricted Stock Unit Plan constitue une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions des art. 340 ss CO et que l'art. 5.1 de la convention de résiliation a levé toute hypothétique obligation de non-concurrence et, partant que B______ est débitrice du paiement des RSU. A______ produit une nouvelle pièce, soit un extrait d'un site internet de convertisseur de devises avec état au 29 juin 2014.
b. B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la capacité pour défendre parce qu'elle n'était pas partie au contre d'unités d'actions restreintes conclu entre D______ et A______ et que le cas d'espèce ne se distingue pas de celui faisant l'objet de l'arrêt mentionné, qu'il n'y avait en l'espèce pas de reprise de dette externe et que la convention de résiliation n'avait aucun effet novatoire. Par ailleurs, la clause pour solde de tout compte et la condition liée au paiement des RSU étaient valables.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il rappelle qu'il considère que, si la position de l'intimée était suivie, il serait privé de toute voie de droit en lien avec la prétendue annulation de ses RSU. Quand bien même l'intimée a indiqué que s'il avait agi aux Etats-Unis la clause pour solde de tout compte ne lui serait pas opposable, il considère qu'il ne fait aucun doute que D______ aurait invoqué cette clause s'il avait ouvert action aux Etats-Unis. Par ailleurs, il estime que, s'il avait agi à Genève contre D______ en application de la clause d'élection de for et de droit suisse de la Convention, comme le suggérait B______, D______ aurait argué qu'elle n'était pas partie à ladite convention et que la clause d'élection de for ne lui était donc pas opposable. En cas de doute quant à la question de savoir si B______ dispose de la légitimation passive, les clauses ambiguës de la Convention devraient être interprétées contra stipulatorem .
d. B______ a dupliqué, soutenant qu'elle n'a pas la capacité pour défendre, l'art. 4.1 de la convention de résiliation prévoyant que "les termes et conditions du CPO [ Cash Performance Shares ; Actions de Rendement des Liquidités] et du programme américain de stock-options en cas de "RIF" sont pleinement applicables à toutes les parts octroyées à l'Employé". L'éventuel paiement de ces actions serait dès lors uniquement effectué par D______ Subsidiairement, l'appel devrait être rejeté sur la base de la clause pour solde de tout compte convenue entre les parties, A______ ayant valablement renoncé à l'octroi de RSU. EN DROIT
1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni à être prouvés (art. 151 CPC).![endif]>![if> 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit un extrait d'un site internet de convertisseur de devises avec état au 29 juin 2014. La contrevaleur de dollars en francs suisses étant un fait notoire, ce moyen de preuve sera déclaré recevable, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
3. L'appelant considère que l'intimée dispose de la légitimation passive.![endif]>![if> 3.1.1 Le défaut de légitimation passive est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (ATF 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 consid. 1a). Il appartient au demandeur de prouver les faits dont il entend déduire un droit, en particulier que le défendeur est son débiteur en vertu d'une cause (Kummer, Berner Kommentar, Einleitung, 1962, n. 147 ad. art. 8 CC). 3.1.2 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (art. 175 al. 1 CO). Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). 3.1.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également au vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). 3.1.4 Si un employé souscrit les documents topiques d'un plan d'intéressement de la société-mère, le Tribunal fédéral a retenu que celui-ci accepte d'entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec la société-mère et que, partant, la société-fille n'a pas la qualité pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'annulation par D______ des RSU auxquelles l'appelant prétend avoir droit. Il n'est pas contesté par les parties que les RSU étaient octroyées par ladite société et non par l'intimée. Par convention de résiliation, l'appelant et l'intimée se sont accordés sur "tous les termes et conditions liés à la résiliation du contrat de travail". Selon le préambule de ladite convention, l'appelant a ainsi renoncé, "de manière définitive et irrévocable, à tout droit qu'il aurait contre [l'intimée], y compris D______". L'art. 4.1 de ladite convention prévoit par ailleurs que "les termes et conditions du CPO [ Cash Performance Shares ; Actions de Rendement des Liquidités] et du programme américain de stock-options en cas de "RIF" sont pleinement applicables à toutes les parts octroyées à l'Employé dans le cadre de ce programme incitatif". L'intimée n'a ainsi pas entendu modifier ni reprendre à son compte le règlement de l'octroi des RSU. Par ailleurs, l'appelant était un cadre au sein de l'intimée et connaissait dès lors la structure de la société. Il ressort dès lors de la convention de résiliation que celle-ci n'a pas repris les éventuelles dettes que D______ auraient vis-à-vis de l'appelant au titre de RSU non accordées. Partant, seule D______ peut décider de l'octroi des RSU. L'appelant a du reste eu des échanges avec D______ pour le versement de ses RSU et n'a alors pas opposé le fait que l'intimée aurait dû être son interlocutrice. Contrairement à la position de l'appelant, le cas d'espèce est par ailleurs comparable à celui de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014. Dans cette affaire, la société mère mettait également en œuvre le plan d'intéressement des employés de la société fille. Les principes qui se dégagent de cet arrêt trouvent ici application, l'ancien employé devant rechercher la société mère s'il entend faire valoir les droits dont il disposerait selon ledit plan d'intéressement. Partant, l'intimée ne possède pas la légitimation passive et le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires seront fixés à 10'000 fr. (art. 114 let. c CPC a contrario ; art. 17 et 35 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A______ contre le jugement JTPH/236/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13821/2015-3. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.03.2017 C/13821/2015
LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | CO.18
C/13821/2015 CAPH/47/2017 du 21.03.2017 sur JTPH/236/2016 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) Normes : CO.18 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13821/2015-3 CAPH/47/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 mars 2017 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2016 ( JTPH/236/2016 ), comparant par M e Alexander TROLLER, avocat, Lalive, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ , sise ______Genève, intimée, comparant par M e Serge PANNATIER, avocat, Etude Baker & McKenzie, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. B______ a pour but social le négoce international de matières premières, notamment de produits agricoles, alimentaires et pétroliers. Ladite société a son siège à Genève. Elle fait partie du groupe C______, que dirige D______, société dont le siège est à ______ (Etats-Unis).![endif]>![if>
b. En 1996, A______ a commencé à travailler pour le groupe C______. Il a occupé divers postes jusqu'en 2012.
c. Le 11 mars 2008, A______ a signé un Restrictive covenant agreement , qui prévoyait une clause de non-concurrence valable jusqu'à la date où le contrat était résilié, une clause de non-sollicitation de la clientèle valable durant trois mois à compter de la résiliation et une clause de non-sollicitation d'un administrateur ou employé de la société valable durant douze mois après la résiliation.
d. Le 13 janvier 2012, A______ et B______ ont signé un contrat de travail selon lequel celui-ci serait employé en qualité de responsable du trading du sucre mondial dans l'unité opérationnelle SUGAR ( Worldwide Sugar Trading Manager ) à compter du 1 er janvier 2012. Ledit contrat prévoyait un salaire annuel brut de 350'000 fr. payé douze fois l'an. A______ était par ailleurs "éligible" à un bonus. Les règles en matière de bonus étaient prévues dans les documents ______ Sugar Incentive award plan et les primes dépassant 200'000 USD étaient payées en deux parties, dont une différée. L'année fiscale au sein du groupe C______ débutant le 1 er juin de chaque année, le bonus pour l'année écoulée était annoncé en juin ou juillet et était versé autour du 25 juillet. Le contrat de travail stipulait également que, pour tous les avantages sociaux, la date de début d'emploi serait le 1 er janvier 1996, pour toute situation dans laquelle le nombre d'années de service déterminait l'étendue des droits ou obligations.
e. Le 21 novembre 2012, A______ a été inscrit au Registre du commerce comme sous-directeur avec signature individuelle de B______.
f. Le salaire annuel brut (hors bonus mais y compris les frais de représentation) de A______ s'est élevé à 597'635 fr. en 2005, 739'240 fr. en 2006, 300'000 fr. en 2007 et en 2008, 312'500 fr. en 2009, 325'000 fr. en 2010, 347'916 fr. en 2011, 300'000 fr. en 2012 et 350'000 fr. en 2013. Le 1 er janvier 2014, le salaire brut de A______ a été augmenté à 390'000 fr. par an.
g. A______ a reçu des restricted stock units (soit des unités d'actions soumises à restrictions, ci-après: RSU) de D______ Il a ainsi obtenu, en 2007, 7'380 RSU arrivées à maturité le 1 er septembre 2010 et pour lesquelles il a perçu 2'398.50 USD en 2010 à titre de dividendes. Le 1 er septembre 2012, il a obtenu 13'227 RSU arrivant à maturité le 1 er septembre 2016 puis, le 1 er septembre 2013, 10'460 RSU arrivant à maturité le 1 er septembre 2017. La valeur des RSU était évaluée trimestriellement et ne pouvait être connue par des documents publics. Les RSU donnaient droit à la perception de dividendes versés trimestriellement jusqu'à la date de maturité. Elles avaient pour but de motiver et de retenir au sein du groupe C______ certains employés et faisaient l'objet du règlement Restated ______, Incorporated Management – Restricted Stock Unit Plan du 31 mai 2012 établi par D______ L'art. 7.1 dudit règlement prévoyait que, pour tous les octrois d'actions effectués après le 1 er juin 2008, le Comité pouvait annuler lesdits octrois sans rémunération, durant l'emploi du participant et pendant une année après la fin des rapports de travail, si le participant acquérait, directement ou indirectement, en qualité d'associé, d'employé, d'actionnaire ou à d'autre titre, un intérêt financier matériel ou était notamment employé par ou associé avec un tiers qui faisait concurrence à la société ou à ses filiales. L'art. 8 stipulait en outre la perte de ces droits si le participant cessait d'être employé pour toute autre raison que le décès ou encore la réduction des effectifs ( reduction in force ou "RIF"), cette dernière étant définie à l'art. 2 let. o comme la résiliation des rapports de travail d'un collaborateur sans faute de sa part en raison d'une suppression de poste ou d'une restructuration.
h. Lors de leur octroi à A______, les RSU ont fait l'objet de contrats d'unités d'actions restreintes ( Restricted Stock Unit Agreement ), établis respectivement les 1 er septembre 2012 et 1 er septembre 2013, entre D______ et le "participant". L'art. 1 desdits contrats précisait que les RSU ne faisaient pas partie du contrat de travail ou d'une autre forme d'accord d'emploi avec D______ Les contrats étaient régis par le droit du Delaware (art. 13). Selon l'art. 12 des règlements Restricted Stock Unit Agreement , le participant acceptait que les RSU seraient annulées dans le cas où il était licencié pour justes motifs, divulguait ou utilisait des informations confidentielles de la société ou corporation ou s'engageait dans des activités concurrentes ou de débauchage, telles que définies dans les clauses 7 et 8 du Restated Plan . Les actions pouvant faire concurrence comprenaient notamment le fait d'être employé pour un concurrent. Le dernier paragraphe du chapitre "Garanties et acceptation du participant" ( Grantee’s warranty and acceptance ) invitait par ailleurs le participant à accepter le contrat en ligne au moyen du site internet du fournisseur de service externe de D______
i. Par courrier remis en mains propres le 31 mars 2014, B______ a résilié le contrat de travail de A______ au 30 juin 2014 en raison d'une reduction in force , en dépit de sa carrière exemplaire de plus de 18 ans au sein du groupe C______ et de la qualité de son travail, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Le courrier précisait que les conditions et termes du « CPO » ( Cash Performance Shares ) et du plan d'options sur actions "US" en cas de reduction in force étaient applicables pour toutes les "stock options/CPO" qui lui avaient été accordées dans le cadre du programme incitatif. Le courrier se référait à la discussion du même jour avec E______, directeur, selon laquelle B______ était disposée à offrir quelques avantages supplémentaires à A______, dont une indemnité de départ. Dès lors, une convention de résiliation entre le salarié et B______ était jointe au courrier et A______ était requis de la retourner signée avant le 7 avril 2014, sous peine d'expiration. Le préambule de la convention de résiliation précisait que l'objet de celle-ci était de trouver un accord sur tous les termes et conditions liés à la résiliation du contrat de travail et pour A______ de renoncer, de manière définitive et irrévocable, à tout droit qu'il aurait contre B______ ou contre toute autre société du groupe C______, y compris D______ ainsi que ses filiales et entités affiliées (préambule let. F). La convention prévoyait une indemnité de départ de 487'500 fr., correspondant à quinze mois de salaire sur la base du dernier salaire mensuel d'A______ ainsi que la mise à disposition des services d'une société de placement. Sous le titre "4. CPO & Programmes de stock-options", la convention mentionnait: "4.1 Etant donné que la résiliation du contrat de l'Employé résulte d'une "RIF", les termes et conditions du CPO [ Cash Performance Shares ; Actions de Rendement des Liquidités] et du programme américain de stock-options en cas de "RIF" sont pleinement applicables à toutes les parts octroyées à l'Employé dans le cadre de ce programme incitatif (selon le résumé attaché – voir Annexe 2). 4.2. En résumé, l'Employé et/ou ses Bénéficiaires Autorisés ou Légataires Autorisés peuvent exercer ses CPO's/stock-options jusqu'à la fenêtre suivant immédiatement le deuxième anniversaire de la RIF tant que cet exercice demeure dans le cadre du délai originel de l'octroi des actions. 4.3 L'employé est invité à lire les termes détaillés du CPO et/ou du programme de stock-options américain tel qu’approprié, dont il peut obtenir copie auprès de l'équipe RH [ressources humaines] de la Société, si nécessaire." Aux termes de l'art. 5, B______ libérait immédiatement A______ de ses obligations de non-concurrence; l’obligation de non-sollicitation subsistait durant un certain temps, de même que les obligations de confidentialité et de non-dénigrement. Par ailleurs, les termes de la convention constituaient le règlement intégral et définitif de toutes les prétentions que A______ pourrait avoir contre B______ ou n'importe quelle société du groupe C______ résultant de ses rapports de travail, de sorte qu'il renonçait de manière irrévocable à tous droits de formuler une quelconque prétention monétaire ou non monétaire et/ou de poursuivre en justice B______ ou toute autre entité juridique du groupe C______. Ladite convention prévoit qu'elle est régie exclusivement par le droit suisse et que tout différend sera soumis aux tribunaux compétents à Genève. L'annexe 2 de la convention contenait deux parties. D'une part, la partie "Rémunération Différée" faisait état de 650'000 USD payables en juin/juillet 2014 et "à risques" en fonction de la performance de l'unité "sucre" pour l'année fiscale 2014, de sorte que cette somme pouvait être réduite ou même perdue en fonction de la rentabilité des fonds propres ("ROE"). A______ pouvait y prétendre tant qu'il ne ferait pas concurrence au moment du paiement, soit en juillet 2014. D'autre part, la partie "LTI [ Long-term Incentives ]" ou "Mesures incitatives à long terme" mentionnait les 13'227 RSU arrivant à maturité le 1 er septembre 2016 et les 10'460 RSU arrivant à maturité le 1 er septembre 2017, qui seraient payées en espèces, en appliquant la valeur du marché la plus récente après la date de maturité. Il était renvoyé à la disposition du programme applicable en cas de "RIF".
j. Par courriel adressé à E______ le 7 avril 2014, A______, faisant référence aux réponses précédentes de son avocat, a exposé qu'il avait besoin de davantage de détails et de temps pour étudier la proposition de B______. Il souhaitait également que la partie différée et "à risques" de sa prime ne soit pas réduite et qu'une indemnité de départ correspondant à 18 mois de salaire lui soit versée. S'agissant des "LTI", il renvoyait B______ au point 1 du Restated ______, Incorporated Management Restricted Stock Unit Plan , faisant valoir que le maintien de ses RSU jusqu'en 2016 et 2017 ne pouvait plus correspondre à un objectif de rétention, ni de motivation suite à la résiliation des rapports de travail. De plus, B______ ne pouvait attendre de lui qu'il supporte le risque de performance de la société et les fluctuations de cours étant donné qu'il ne pouvait influer sur la performance de la société. Il demandait donc à la société de lui payer en totalité et en numéraire ses RSU au dernier cours, au plus tard à la date d'échéance de sa période de préavis.
k. Par courrier du 8 avril 2014, B______ a accepté de prolonger le délai d'acceptation de leur offre au 11 avril 2014, précisant qu'aucune prolongation supplémentaire ne serait acceptée et qu'à défaut d'accord, l'offre serait automatiquement et définitivement retirée. Le contenu de leur offre demeurait inchangé et non négociable dans la mesure où elle était fondée sur la pratique des ressources humaines appliquée de manière équitable à chaque employé.
l. Le 10 avril 2014, A______ a accepté de signer la convention de résiliation de B______.
m. Le 1 er septembre 2014, A______ a débuté un emploi chez I______ à Genève.
n. Le 2 septembre 2014, F______, analyst compensation senior au sein de D______, a adressé un courriel à A______, indiquant être prête à transférer le montant de ses stock-options, l'actuelle valeur de marché de l'unité étant de 50.47 USD. Le 3 septembre 2014, A______ lui a répondu en lui demandant le nombre ou montant total attribué à l'actuelle FMV [ Fair Market Value ]. Par réponse du même jour, F______ a indiqué qu'il avait 2'072 stock-options et que 104'573.84 USD lui seraient transférés à la valeur de marché actuelle.
o. Le 18 novembre 2014, G______, de D______, a informé A______ que ses 23'687 stock-options avaient été annulées en raison de son acceptation et de son début d'emploi auprès d'un concurrent direct de C______, mesure fondée sur l'art. 12 du Management Restricted Stock Unit Agreement entre A______ et "C______", accepté par A______ le 5 octobre 2013, de sorte qu'il ne disposait plus d'aucune stock-option auprès de "C______". Par courriel du 21 novembre 2014 à G______, A______ a indiqué qu'il devait s'agir d'une incompréhension ou d'une erreur, le traitement des RSU étant exposé très clairement dans la convention de résiliation, aux conditions de laquelle il s'était conformé. Le 24 novembre 2014, G______ lui a répondu que les règles de leur plan de gestion des RSU en matière de concurrence étaient très claires: si un participant au régime était employé par un concurrent dans l'année suivant la fin de son emploi, "C______" pouvait annuler les RSU du participant. Elle était disposée à lui fournir une copie du Management Restricted Stock Unit Plan/Agreement , documents qu'il avait acceptés en ligne au moment de l'octroi. Après avoir reçu les documents en question, A______ a, par courriel du 17 décembre 2014, indiqué qu'il contestait la validité de la tentative d'annulation de ses RSU.
p. Le 17 février 2015, le conseil de A______ a invité B______ à lui confirmer, pour le 28 février 2015, que les RSU lui seraient payés. Par courrier de son conseil du 27 mars 2015, B______ a rejeté la requête de A______.
q. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 31 août 2015, A______ a principalement conclu à la condamnation de B______ au paiement de 1'195'482 USD brut, avec intérêts moratoires dès le 30 juin 2014. Il a allégué que B______ avait unilatéralement mis fin au contrat de travail en raison d'une réduction des effectifs et sans faute de sa part et lui avait soumis une convention de résiliation qu'elle avait refusé de négocier et qu'il avait signée par gain de paix, bien qu'elle ne corresponde pas à ses attentes. Il a précisé qu'il avait ainsi renoncé à réclamer le bonus auquel il aurait eu droit pour 2013/2014. S'agissant des stock-options, le plan américain cité par l'art. 4.3 de la convention n'était pas annexé à celle-ci. Ladite convention le libérait de toute obligation de non-concurrence et le chapitre concernant les RSU dans l'annexe 2 de celle-ci ne faisait pas référence à une prohibition de faire concurrence – silence qualifié –, contrairement au chapitre sur la rémunération différée. Or, en novembre 2014, en contradiction avec cette levée de l'obligation de non-concurrence, la société avait prétendu annuler ses stock-options en se fondant sur la prohibition de concurrence prévue dans ses règlements internes, laquelle ne respectait pas l’exigence de la forme écrite dans la mesure où lesdits règlements avaient seulement été acceptés électroniquement. Par ailleurs, cette prohibition de concurrence, pour autant qu’elle soit valable, avait en tout état pris fin lors du licenciement.
r. B______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'elle n’avait pas la qualité pour défendre et au rejet de la demande. Elle a allégué qu'à trois reprises dans le cadre de son emploi au sein du groupe C______, l'employé avait reçu des RSU, qui lui avaient été octroyées par D______, société de droit américain, sur la base du plan d'intéressement du groupe. Ce plan était géré par D______ et elle-même n'avait aucune compétence pour décider de l'octroi ou de l'annulation d’actions. Les modalités d'octroi, de maturation, d'exercice ou d'annulation des RSU figuraient dans le Restated ______, Incorporated Management Restricted Stock Unit plan , complété par le Restrictive Stock Unit Agreement . Chaque octroi d'actions avait fait l'objet d'un accord entre A______ et D______ D’ailleurs, celui-ci avait exercé les actions octroyées en 2007 et arrivées à maturité en 2010, comme le montrait le courrier de félicitations reçu de H______, corporate administrator au sein de D______ B______ contestait ainsi avoir la qualité pour défendre. L'art. 4 de la convention de résiliation prévoyait que le paiement des stock-options était soumis aux dispositions du plan de stock-options américain applicables en cas de réduction des effectifs. La décision d'annuler les RSU était fondée sur l'art. 12 du Management Restricted Stock Unit Agreement , qu'A______ avait accepté le 5 octobre 2013. En effet, en le libérant de l'obligation de non-concurrence, elle avait laissé l'intéressé libre de poursuivre une activité concurrente mais cela ne le libérait nullement du respect de la condition applicable au paiement des RSU non arrivées à maturité de ne pas exercer une activité concurrente pendant un certain temps. En acceptant un poste chez I______, société de négoce concurrente, A______ savait qu'il prenait le risque de voir ses RSU annulées.
s. Lors des débats d'instruction, les parties ont confirmé leurs conclusions et le Tribunal a notamment imparti un délai à B______ pour produire les documents attestant de la valeur de marché des stock-options au 30 juin 2014. Celle-ci a produit les états financiers consolidés de D______ et de ses filiales, établis par la société J______, attestant de la valeur de marché des RSU au 31 mai 2014, soit 49.55 USD par action.
t. Par courrier du 23 mars 2016, le demandeur a requis qu'il soit ordonné à la société de produire un document attestant de la valeur de marché des stock-options au 30 juin 2014 et non au 31 mai 2014.
u. Lors de l'audience de débats principaux, B______ a expliqué que les exercices n'étaient sortis que quatre fois par année, de sorte que la date du 31 mai 2014 était la plus proche s'agissant de la valeur de marché des RSU et que celle-ci restait valable jusqu'au 31 août 2014. A______ a pris acte de ce fait et a renoncé à réclamer la cotation au 30 juin 2014. E______, entendu comme témoin, ayant travaillé pour B______ de 1997 à fin juin 2014, sa dernière fonction ayant été directeur, a indiqué que l'entretien de fin des rapports de travail avait duré entre 15 et 20 minutes. Il avait annoncé à A______ leur décision de le licencier à la suite d'une restructuration et lui avait demandé de lire la lettre de congé et la convention de fin des rapports de travail. Celui-ci lui avait fait quelques remarques concernant les conditions de la convention, faisant notamment valoir que les conditions financières étaient insuffisantes. E______ lui avait confirmé qu'il s'agissait des modalités offertes à leurs salariés dans le même genre de contexte et dans un souci de justesse et d'équité. A la fin de leur conversation, il avait conseillé à l'employé de lire la convention à tête reposée et éventuellement de prendre conseil. Ils n'avaient pas parlé du plan de participation du groupe C______. A______ a ensuite renoncé à l'audition de ses deux témoins. B. Par jugement JTPH/236/2016 du 20 juin 2016, notifié le 21 juin 2016 à A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande déposée le 31 août 2015 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2), mis les frais de la procédure, arrêtés à 10'000 fr., à la charge d'A______ (ch. 3), dit que ces frais étaient compensés par l'avance de frais (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if> Le Tribunal a retenu que, eu égard à l'ensemble des circonstances, A______, travaillant depuis 1996 au sein du groupe C______ avec un poste de cadre, ne pouvait pas croire de bonne foi que B______ reprenait à son compte la dette de la société-mère et libérait celle-ci de ses obligations, ni qu'elle s'engageait à garantir d'une autre manière une prestation de ce genre. B______ n'avait dès lors pas la légitimation passive. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 août 2016, A______ conclut, principalement, à ce que ledit jugement soit annulé et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 1'173'690 USD, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2014.![endif]>![if> Il soutient que B______ dispose de la légitimation passive parce que le cas d'espèce se distinguerait de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 auquel se réfère le Tribunal, que B______ aurait repris la dette originelle de D______ et, subsidiairement, que le Termination agreement emportait novation et devait être interprété contra stipulatorem . Il fait valoir que l'art. 7 du Restricted Stock Unit Plan constitue une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions des art. 340 ss CO et que l'art. 5.1 de la convention de résiliation a levé toute hypothétique obligation de non-concurrence et, partant que B______ est débitrice du paiement des RSU. A______ produit une nouvelle pièce, soit un extrait d'un site internet de convertisseur de devises avec état au 29 juin 2014.
b. B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé. Elle fait valoir qu'elle n'a pas la capacité pour défendre parce qu'elle n'était pas partie au contre d'unités d'actions restreintes conclu entre D______ et A______ et que le cas d'espèce ne se distingue pas de celui faisant l'objet de l'arrêt mentionné, qu'il n'y avait en l'espèce pas de reprise de dette externe et que la convention de résiliation n'avait aucun effet novatoire. Par ailleurs, la clause pour solde de tout compte et la condition liée au paiement des RSU étaient valables.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il rappelle qu'il considère que, si la position de l'intimée était suivie, il serait privé de toute voie de droit en lien avec la prétendue annulation de ses RSU. Quand bien même l'intimée a indiqué que s'il avait agi aux Etats-Unis la clause pour solde de tout compte ne lui serait pas opposable, il considère qu'il ne fait aucun doute que D______ aurait invoqué cette clause s'il avait ouvert action aux Etats-Unis. Par ailleurs, il estime que, s'il avait agi à Genève contre D______ en application de la clause d'élection de for et de droit suisse de la Convention, comme le suggérait B______, D______ aurait argué qu'elle n'était pas partie à ladite convention et que la clause d'élection de for ne lui était donc pas opposable. En cas de doute quant à la question de savoir si B______ dispose de la légitimation passive, les clauses ambiguës de la Convention devraient être interprétées contra stipulatorem .
d. B______ a dupliqué, soutenant qu'elle n'a pas la capacité pour défendre, l'art. 4.1 de la convention de résiliation prévoyant que "les termes et conditions du CPO [ Cash Performance Shares ; Actions de Rendement des Liquidités] et du programme américain de stock-options en cas de "RIF" sont pleinement applicables à toutes les parts octroyées à l'Employé". L'éventuel paiement de ces actions serait dès lors uniquement effectué par D______ Subsidiairement, l'appel devrait être rejeté sur la base de la clause pour solde de tout compte convenue entre les parties, A______ ayant valablement renoncé à l'octroi de RSU. EN DROIT
1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni à être prouvés (art. 151 CPC).![endif]>![if> 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit un extrait d'un site internet de convertisseur de devises avec état au 29 juin 2014. La contrevaleur de dollars en francs suisses étant un fait notoire, ce moyen de preuve sera déclaré recevable, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
3. L'appelant considère que l'intimée dispose de la légitimation passive.![endif]>![if> 3.1.1 Le défaut de légitimation passive est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a). En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (ATF 130 III 417 consid. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 consid. 1a). Il appartient au demandeur de prouver les faits dont il entend déduire un droit, en particulier que le défendeur est son débiteur en vertu d'une cause (Kummer, Berner Kommentar, Einleitung, 1962, n. 147 ad. art. 8 CC). 3.1.2 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (art. 175 al. 1 CO). Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). 3.1.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également au vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1; 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). 3.1.4 Si un employé souscrit les documents topiques d'un plan d'intéressement de la société-mère, le Tribunal fédéral a retenu que celui-ci accepte d'entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec la société-mère et que, partant, la société-fille n'a pas la qualité pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le litige porte sur l'annulation par D______ des RSU auxquelles l'appelant prétend avoir droit. Il n'est pas contesté par les parties que les RSU étaient octroyées par ladite société et non par l'intimée. Par convention de résiliation, l'appelant et l'intimée se sont accordés sur "tous les termes et conditions liés à la résiliation du contrat de travail". Selon le préambule de ladite convention, l'appelant a ainsi renoncé, "de manière définitive et irrévocable, à tout droit qu'il aurait contre [l'intimée], y compris D______". L'art. 4.1 de ladite convention prévoit par ailleurs que "les termes et conditions du CPO [ Cash Performance Shares ; Actions de Rendement des Liquidités] et du programme américain de stock-options en cas de "RIF" sont pleinement applicables à toutes les parts octroyées à l'Employé dans le cadre de ce programme incitatif". L'intimée n'a ainsi pas entendu modifier ni reprendre à son compte le règlement de l'octroi des RSU. Par ailleurs, l'appelant était un cadre au sein de l'intimée et connaissait dès lors la structure de la société. Il ressort dès lors de la convention de résiliation que celle-ci n'a pas repris les éventuelles dettes que D______ auraient vis-à-vis de l'appelant au titre de RSU non accordées. Partant, seule D______ peut décider de l'octroi des RSU. L'appelant a du reste eu des échanges avec D______ pour le versement de ses RSU et n'a alors pas opposé le fait que l'intimée aurait dû être son interlocutrice. Contrairement à la position de l'appelant, le cas d'espèce est par ailleurs comparable à celui de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014. Dans cette affaire, la société mère mettait également en œuvre le plan d'intéressement des employés de la société fille. Les principes qui se dégagent de cet arrêt trouvent ici application, l'ancien employé devant rechercher la société mère s'il entend faire valoir les droits dont il disposerait selon ledit plan d'intéressement. Partant, l'intimée ne possède pas la légitimation passive et le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires seront fixés à 10'000 fr. (art. 114 let. c CPC a contrario ; art. 17 et 35 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A______ contre le jugement JTPH/236/2016 rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13821/2015-3. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.