CL.43.ch5
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 151'466 fr. 21 plus intérêt à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196);
E. 2 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196);
E. 2.1 La CL est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er janvier 2010 pour les pays de l'Union européenne, dont la Grèce.
E. 2.2 Cette convention est donc applicable en l'occurrence, s'agissant de l'exequatur uniquement.
3. 3.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL (art. 319 let. a, 309 let. a et 327a CPC). En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse.
E. 3 21'844 fr. 34, au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196);
E. 3.2 La question de l'articulation de ces deux délais pour recourir se pose lorsque l'exécution est prononcée à l'occasion d'une procédure de mainlevée. Le créancier qui désire obtenir l'exécution forcée d'une décision étrangère en Suisse peut intenter une procédure d' exequatur préalable et conclure à titre principal à la reconnaissance de la décision en Suisse devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC; à Genève, le Tribunal de première instance selon l'art. 86 al. 2 let. c LOJ). Le créancier peut aussi introduire une poursuite, puis, cas échéant, requérir la mainlevée. Le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère. La déclaration exécutoire ne fait pas partie du dispositif du jugement et n'acquiert pas autorité de chose jugée. Enfin, le créancier peut cumuler la requête d' exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée, lorsque le juge compétent pour la mainlevée est le même que celui de l'exécution, la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC). Une division des causes peut alors être envisagée (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et suivantes ad art. 81; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la convention de Lugano, SJ 2017 II p. 27 pp. 36 et suivantes). Selon la doctrine, seule une décision indépendante ( selbständig ) d'exécution et non, par exemple, une décision préjudicielle d'exécution rendue dans le cadre de la procédure de mainlevée, ouvre la voie du recours fondé sur l'art. 43 CL (Staehelin/Staehelin/Grolimund/Bachofner, Zivilprozessrecht, 3 ème éd. 2019, § 26 n. 47d). Le désavantage pour le créancier qui utilise la voie de l'exécution préjudicielle dans le cadre d'une procédure de mainlevée est de perdre l'effet de surprise du caractère unilatéral de la procédure d' exequatur indépendante (art. 41 dernière phr. CL), dès lors que la procédure de mainlevée est contradictoire et permet d'examiner les exceptions des art. 34 et 35 CL en première instance déjà. Cependant, dans ce cas, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Furrer/Girsberger/Müller-Chen/Schramm, Inter-nationales Privatrecht, 4 ème éd. 2019, n. 36 ad 3. Kapitel). Lorsque le créancier demande expressément l' exequatur de la décision dans la procédure de mainlevée, la question se pose de la voie de recours et du délai pour le former. Selon un courant doctrinal, seul le recours ordinaire soumis à un délai de dix jours contre la décision de mainlevée est ouvert. Alors que d'autres auteurs soutiennent que le recours ordinaire est ouvert contre la décision de mainlevée, mais que le recours spécial prévu par la CL et l'art. 327a CPC est ouvert contre la décision d' exequatur (voir Hofmann/Kunz, Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 345 et 346 ad art. 38 CL). Selon la pratique de la Cour, la décision commune pourra, dans ce cas, être attaquée par la voie du recours au sens étroit (art. 319 ss CPC), prévue tant en matière d' exequatur qu'en matière de mainlevée. Une scission complète des voies de recours contre les deux parties de la décision commune ne s'impose pas. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des divergences formelles existent entre le recours en matière de mainlevée et celui en matière d'exequatur. Afin de ne pas contourner la protection du débiteur poursuivi auquel la CL accorde un délai de recours plus long, il se justifie d'appliquer ce délai le plus long lorsque le recours porte tant sur l' exequatur que sur la mainlevée. Cette solution s'impose d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la sécurité du droit ( ACJC/1394/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2.2; ACJC/214/2017 du 24 février 2017 consid. 2.1).
E. 3.3 En l'espèce, les recours ont été déposés dans le délai de dix jours, s'agissant du recours de l'intimée contre la décision de mainlevée, respectivement dans le délai d'un mois, s'agissant du recours de la recourante contre la décision d'exécution, de sorte qu'ils sont recevables, avec la réserve qui suit. 4. Compte tenu du défaut de la recourante en première instance, la recevabilité de ses conclusions sur recours doit être examinée.
E. 4 5'598 fr. plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018 (5'000 EUR à 1.1196);
E. 4.1 Selon la jurisprudence, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3 ème éd. 2017, n. 30 ad art. 234). Cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit ( ACJC/202/2020 du 31 janvier 2020).
E. 4.2 En l'espèce, le défaut de la recourante lors de la procédure de première instance implique qu'elle n'est fondée à se plaindre, sur recours, que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle ne fait en l'occurrence pas. Cependant, il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. 5. Les parties ont formulé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.
E. 5 324 fr. 68 plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des frais de jugement selon jugement du 28 août 2018 (290 EUR à 1.1196);
E. 5.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la CL, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 327a CPC (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 5 et 6 ad art. 327a CPC). Toutefois, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l'art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de "preuve" (" Beweis "), mais de "constatation" (" Nachweis ") du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger peuvent dès lors être pris en considération aussi en procédure de recours (ATF 138 III 232 , JdT 2012 II 511).
E. 5.2 En l'espèce, comme il l'a déjà été mentionné, la recourante a été citée à des débats de première instance auxquels elle ne s'est pas présentée. Il s'ensuit que la procédure de première instance, contradictoire, lui a donné l'occasion de se prévaloir de tous les faits utiles à sa cause et de produire tous les titres utiles, ce dont elle n'a pas fait usage. La recourante ne s'étant pas exprimée en première instance, les allégués du recours sont nouveaux. Il en va de même des pièces produites avec le recours. Ainsi, les passages du recours portant sur les relations entre les parties, puis sur la procédure judiciaire grecque, sont autant d'allégués irrecevables, de même que les pièces qui s'y rapportent. Il n'en va pas autrement des différentes procédures introduites en Grèce par la recourante, ainsi que la procédure pénale introduite en Suisse, la recourante n'alléguant de toute façon pas que l'effet suspensif à l'exécution de la décision grecque aurait été demandé, ni octroyé, de sorte que l'existence de cette procédure est sans pertinence. Par conséquent, l'intégralité des allégués et pièces nouveaux apportés par la recourante à la présente procédure seront déclarés irrecevables.
E. 5.3 Il en ira de même des pièces produites par l'intimée, mise à part un texte légal grec, qui constitue un élément de droit étranger pouvant être pris en considération en procédure de recours.
E. 6 La recourante reproche au Tribunal d'avoir reconnu exécutoire le jugement rendu par la Cour d'appel de C______ le 28 août 2018.
E. 6.1.1 La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL).
E. 6.1.2 La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé par l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 par. 2 CL). Le certificat en question est délivré par la juridiction ayant délivré la décision étrangère, et il atteste du caractère exécutoire de cette décision, dans l'Etat d'origine (art. 54 CL, annexe V à la CL, art. 38 par. 1 CL).
E. 6.1.3 A teneur de l'art. 37 al. 1 CL, l'autorité judiciaire d'un Etat lié par la présente convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
E. 6.1.4 Le juge amené à décider de la reconnaissance d'une décision étrangère dûment produite et accompagnée du certificat visé par l'art. 54 CL peut néanmoins refuser de la reconnaître et/ou d'ordonner son exécution (en particulier par la voie de la mainlevée définitive) lorsque l'un des cas de figure prévus par les art. 34 et 35 CL est réalisé. En particulier, la reconnaissance est refusée lorsqu'elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL) ou lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 par. 2 CL). Pour la Suisse, il convient de s'inspirer de la notion d'ordre public prévue à l'art. 27 LDIP (Bucher, Commentaire Romand - CL/LDIP, 2011, n. 9 ad art. 34 CL). Ainsi, l'exigence de compatibilité avec l'ordre public couvre non seulement le respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, mais également certaines règles fondamentales de procédure civile (art. 27 al. 1 et 2 LDIP; ATF 142 III 180 consid. 3). La reconnaissance doit ainsi être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon celui de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserves (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP; ordre public formel).
E. 6.2 En l'espèce, la recourante soutient que la reconnaissance du jugement grec en Suisse contreviendrait à l'ordre public formel et matériel. S'agissant du respect de l'ordre public formel, elle considère n'avoir pas eu une connaissance suffisante de la procédure grecque. Ce point de vue est pourtant démenti par les pièces produites par l'intimée, tous les actes essentiels de la procédure grecque ayant été dûment notifiés à la recourante en Suisse. Le Tribunal a fait une juste application du droit en retenant que l'ordre public formel n'était pas violé et en reconnaissant le jugement étranger en Suisse. Matériellement, la recourante expose, se fondant sur des faits irrecevables, qu'une infraction pénale aurait été commise à son détriment, sous la forme d'une escroquerie au procès. Même à considérer ces faits irrecevables, il n'existerait pas le moindre indice de la commission d'une infraction pénale dans la procédure grecque. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle aurait introduit une procédure dans laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé et ferait obstacle à l'exécution du jugement grec. Ainsi, le Tribunal a à bon droit considéré que la reconnaissance de la décision étrangère en Suisse ne violait pas l'ordre public matériel. Il s'ensuit que les conditions de la reconnaissance du jugement de la Cour d'appel de C______, qui ne sont par ailleurs pas contestées, sont réunies; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. L'existence des procédures que la recourante allègue avoir initiées en Grèce constitue un fait irrecevable. En outre, ces procédures n'ont pas été intentées selon des voies de recours ordinaires au sens de l'art. 37 al. 1 CL pourvues de l'effet suspensif, ce que n'a d'ailleurs pas soutenu la recourante.
E. 7 Dans son recours, l'intimée reproche au premier juge d'avoir écarté l'application de l'art. 346 du Code civil grec, alors que cette disposition avait été correctement invoquée.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de " preuve ", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (" Nachweis ") du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1 ère phrase LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3 ème phrase LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2).
E. 7.2 Selon une traduction libre de l'art. 346 du Code civil grec, le débiteur d'une dette pécuniaire, même s'il n'est pas en défaut, doit des intérêts légaux à compter de la date de notification du procès ou du commandement de payer de la créance échue (intérêt légal). Le pourcentage de ces intérêts est supérieur de deux (2) points de pourcentage à celui des intérêts moratoires, ces derniers étant déterminés par la loi ou par le contrat. Cette augmentation ne s'applique pas si, préalablement à l'audience sur le fond, le débiteur reconnaît la créance par écrit ou s'il y a transaction extrajudiciaire, ou s'il ne s'oppose pas au commandement de payer.
E. 7.3 En l'espèce, l'intimée a valablement produit dans la procédure de recours le texte de l'art. 346 du Code civil grec qui fonde sa prétention en intérêts. Cette pièce est recevable. Elle porte sur la constatation du droit étranger et permet d'établir la prétention de l'intimée. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a considéré que le contenu du droit étranger n'avait pas été suffisamment démontré. Le jugement sera dès lors annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la Cour statuera à nouveau. Pour plus de clarté, les ch. 2 et 5 du jugement entrepris seront annulés et la mainlevée sera accordée pour les sommes de 151'466 fr. 21 plus intérêts à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196); 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196); 5'598 fr. plus intérêts à 7.250% dès le 28 août 2018, au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018, ainsi que pour la somme de 21'844 fr. 34 au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196).
E. 8 La recourante ne sera pas condamnée à une amende disciplinaire (art. 128 al. 3 CPC), ainsi qu'y a conclu l'intimée, les conditions d'application de la disposition précitée n'étant pas réunies.
E. 9 L'intimée reproche à l'autorité précédente de lui avoir octroyé des dépens insuffisants.
E. 9.1 S'agissant des frais judiciaires de première instance, le Tribunal s'est fondé sur l'art. 26 RTFMC. Dans la mesure où il a prononcé une décision de mainlevée définitive, l'art. 48 OELP trouvait application, éventuellement couplé avec les dispositions du CPC et du RTFMC, lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère est demandée simultanément (voir à ce sujet Abbet, op. cit. , n. 39 ad art. 81 LP). En l'occurrence, le montant des frais de première instance est compatible avec le tarif fixé par l'art. 48 OELP et n'est pas contesté. Il sera donc confirmé.
E. 9.2.1 Les dépens de première instance sont arrêtés conformément au tarif applicable (art. 96 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 300 000 fr. et jusqu'à 600 000 fr., les dépens sont de 19 400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300 000 fr. plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours en 3% au total (art. 25 et 26 LaCC). La TVA n'est pas due si la partie est domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344 ). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif (art. 88 RTFMC).
E. 9.2.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 303'366 fr. 45 - soit la totalité des conclusions litigieuses en première instance -, les dépens calculés selon le tarif de l'art. 85 RTFMC sont de 19'400 fr. + 67 fr. 30 (2% de 3'366 fr. 45), soit 19'467 fr. 30. Ce montant plus ou moins 10 % se situe entre 17'521 fr. et 21'413 fr. Le montant minimum des dépens en procédure sommaire est donc de 3'504 fr. (17'521 fr. / 5) et le montant maximum de 14'275 fr. (21'413 fr. / 3 x 2), plus des débours en 3%. Certes, le Tribunal pouvait réduire encore ce montant de 3'504 fr. en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC. Cependant en l'espèce, il n'apparaît pas que la cause, bien que la recourante n'ait pas comparu en première instance, était à ce point simple qu'elle justifiait des dépens aussi réduits. En effet, ainsi que le soulève à juste titre l'intimée, elle a demandé un certain nombre d'actes à l'étranger, puis procédé au dépôt d'une demande de mainlevée relativement complexe, car comprenant une requête d'exécution d'un jugement étranger. Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et le montant des dépens alloués en première instance sera fixé à 7'500 fr., débours compris. La TVA n'est pas due, le siège de l'intimée se situant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
E. 9.3 La recourante, qui succombe dans les deux recours, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 3'725 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances du même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 600 fr. à l'intimée à titre de remboursement de son avance de frais. Les dépens dus à l'intimée pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, seront arrêtés, au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, à 3'500 fr. (art. 85, 88, 90 RTFMC et 20 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 16 janvier 2020 par B______ et le 6 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/18239/2019 rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13815/2019-8 SML. Au fond : Rejette le recours de A______ SA. Annule les ch. 2, 4 et 5 du jugement entrepris. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des sommes suivantes :
- 151'466 fr. 21 plus intérêt à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196);
- 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196);
- 5'598 fr. plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018 (5'000 EUR à 1.1196);
- 21'844 fr. 34 au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196). Condamne A______ SA à payer 7'500 fr. TTC à B______ à titre de dépens de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 3'725 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer 600 fr. à B______ à titre de remboursement de son avance de frais. Condamne A______ SA à payer 3'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.08.2020 C/13815/2019
C/13815/2019 ACJC/1283/2020 du 27.08.2020 sur JTPI/18239/2019 ( SML ) , MODIFIE Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 15.11.2021, CONFIRME, 5A_899/2020 Normes : CL.43.ch5 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13815/2019 ACJC/1283/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 27 AOÛT 2020 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante et intimée contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ , [étude d'avocats] sise ______, Grèce, intimée et recourante, comparant par Me Alexandre Camoletti, avocat, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/18239/2019 rendu le 17 décembre 2019, notifié aux parties le 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire le jugement n° 1______/2018 rendu le 28 août 2018 par la Cour d'appel de C______ [Grèce] (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des sommes suivantes : 151'466 fr. 21 plus intérêts à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196); 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196); 5'598 fr. plus intérêts à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018 (5'000 EUR à 1.1196; ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par [l'étude d'avocats] B______ et mis à la charge de A______ SA, condamné celle-ci à payer 750 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ SA à payer 2'955 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 16 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour complète le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris en prononçant en sus la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence du montant de 21'844 fr. 34, dise que la poursuite irait sa voie, annule le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, condamne A______ SA à lui verser 12'978 fr. 20 à titre de dépens et condamne l'Etat de Genève à lui verser des dépens pour la procédure de recours. Elle a produit deux pièces nouvelles. b. A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. d. A______ SA n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 5 mai 2020. C. a. Par acte expédié le 6 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce même jugement. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Puis, principalement, elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement entrepris, refuse de reconnaître et de déclarer exécutoire le jugement n° 1______/2018 rendu le 28 août 2018 par la Cour d'appel de C______, rejette la requête de mainlevée définitive formée par B______ et déboute celle-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. c. Par arrêt rendu le 5 mars 2020, la Cour a constaté que le recours avait un effet suspensif et réservé les frais pour l'arrêt à rendre sur le fond. d. Dans sa réponse au fond, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de A______ SA et/ou ses représentants à une amende disciplinaire, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle. e. A______ SA a répliqué. Elle a nouvellement conclu à ce que la Cour surseoie à statuer jusqu'à droit jugé dans la procédure d'opposition introduite devant la Cour d'appel de C______. Au surplus, elle a persisté dans ses conclusions. Elle a produit deux pièces nouvelles. f. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. g. Par avis du 28 avril 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Par décision du 28 août 2018, la Cour d'appel de C______, statuant par défaut, a condamné A______ SA à payer à B______, société civile professionnelle d'avocats sise en Grèce, 135'286 EUR, somme majorée de l'intérêt légal, comme " il est référé dans le considérant du présent jugement jusqu'à acquittement entier", et a mis à la charge de A______ SA les frais de B______, fixés à 5'000 EUR. Selon les considérants de la décision, la somme de 135'286 EUR est due "majorée de l'intérêt légal à partir du jour qui suit la date de mise en demeure de la demanderesse, soit le 14/4/2009" . Les droits de procédure par défaut concernant la partie intimée ont été fixés à 290 EUR. b. Cette décision est exécutoire, ainsi que l'atteste le certificat du 13 mars 2019 prévu par l'Annexe V de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.12) c. Par ailleurs, A______ SA s'est vue notifier à Genève par les voies officielles : - Le 26 mars 2012,l'acte introductif d'instance du 15 novembre 2011 de la procédure grecque de première instance, ainsi que la convocation à la première audience; - Le 1 er juin 2017, le jugement grec de première instance; - Le 1 er juin 2017, l'acte d'appel formé devant la deuxième instance grecque, ainsi que la convocation à l'audience d'appel; - Le 11 février 2019, le jugement de la Cour d'appel dont l'exécution est demandée. d. B______ a fait notifier, le 12 avril 2019, à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes suivantes:
1. 151'466 fr. 21 plus intérêt à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196);
2. 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196);
3. 21'844 fr. 34, au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196);
4. 5'598 fr. plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018 (5'000 EUR à 1.1196);
5. 324 fr. 68 plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des frais de jugement selon jugement du 28 août 2018 (290 EUR à 1.1196);
6. 5'936 fr. plus intérêt à 5% dès le 28 mars 2019 au titre des honoraires d'avocats postérieurs au jugement. A______ SA y a formé opposition. e. B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, en se fondant sur la décision de la Cour d'appel de C______ du 28 août 2018. Elle a, notamment, allégué que, selon l'article 346 du Code civil grec - texte légal qu'elle n'a pas produit en première instance -, un intérêt supplémentaire de 2% s'ajoutait dès le début de la procédure, soit, en l'espèce, dès le 18 novembre 2011. Le montant d'intérêts supplémentaires du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 s'élevait à 19'510.84 EUR, selon le calcul détaillé fourni par elle. f. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2019, A______ SA n'était ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de pièces ou de déterminations. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, après avoir retenu que la CL était applicable, a constaté l'authenticité de la décision dont l'exécution était demandée et l'a déclarée exécutoire. A______ SA n'ayant fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive, celle-ci devait être prononcée, sous réserve des postes 5 et 6 du commandement de payer qui ne trouvaient pas leur fondement dans le jugement étranger, ainsi que du poste 3, dès lors que B______ n'avait pas produit le texte de l'art. 346 du Code civil grec fondant sa prétention en paiement d'un intérêt annuel supplémentaire de 2%. EN DROIT 1. Par souci de clarté, A______ SA sera ci-après désignée comme la recourante et B______ comme l'intimée. 2. Le présent litige a un caractère international en raison du siège de l'intimée situé en Grèce et de l'existence d'une décision judiciaire en matière civile rendue en Grèce, entre les parties à la présente procédure. 2.1 La CL est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er janvier 2010 pour les pays de l'Union européenne, dont la Grèce. 2.2 Cette convention est donc applicable en l'occurrence, s'agissant de l'exequatur uniquement.
3. 3.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Il en va de même en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL (art. 319 let. a, 309 let. a et 327a CPC). En matière de mainlevée d'opposition, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). A défaut d'une disposition légale spéciale, le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En revanche, en matière d'exécution d'une décision étrangère selon la CL, la procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC) mais, en vertu de l'art. 327a al. 3 CPC qui renvoie à l'art. 43 ch. 5 CL, le délai de recours est d'un mois si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée en Suisse. 3.2 La question de l'articulation de ces deux délais pour recourir se pose lorsque l'exécution est prononcée à l'occasion d'une procédure de mainlevée. Le créancier qui désire obtenir l'exécution forcée d'une décision étrangère en Suisse peut intenter une procédure d' exequatur préalable et conclure à titre principal à la reconnaissance de la décision en Suisse devant le tribunal de l'exécution (art. 339 CPC; à Genève, le Tribunal de première instance selon l'art. 86 al. 2 let. c LOJ). Le créancier peut aussi introduire une poursuite, puis, cas échéant, requérir la mainlevée. Le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision étrangère. La déclaration exécutoire ne fait pas partie du dispositif du jugement et n'acquiert pas autorité de chose jugée. Enfin, le créancier peut cumuler la requête d' exequatur à titre principal avec la requête de mainlevée, lorsque le juge compétent pour la mainlevée est le même que celui de l'exécution, la procédure sommaire étant applicable dans les deux cas (art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC). Une division des causes peut alors être envisagée (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et suivantes ad art. 81; Jeandin, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la convention de Lugano, SJ 2017 II p. 27 pp. 36 et suivantes). Selon la doctrine, seule une décision indépendante ( selbständig ) d'exécution et non, par exemple, une décision préjudicielle d'exécution rendue dans le cadre de la procédure de mainlevée, ouvre la voie du recours fondé sur l'art. 43 CL (Staehelin/Staehelin/Grolimund/Bachofner, Zivilprozessrecht, 3 ème éd. 2019, § 26 n. 47d). Le désavantage pour le créancier qui utilise la voie de l'exécution préjudicielle dans le cadre d'une procédure de mainlevée est de perdre l'effet de surprise du caractère unilatéral de la procédure d' exequatur indépendante (art. 41 dernière phr. CL), dès lors que la procédure de mainlevée est contradictoire et permet d'examiner les exceptions des art. 34 et 35 CL en première instance déjà. Cependant, dans ce cas, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Furrer/Girsberger/Müller-Chen/Schramm, Inter-nationales Privatrecht, 4 ème éd. 2019, n. 36 ad 3. Kapitel). Lorsque le créancier demande expressément l' exequatur de la décision dans la procédure de mainlevée, la question se pose de la voie de recours et du délai pour le former. Selon un courant doctrinal, seul le recours ordinaire soumis à un délai de dix jours contre la décision de mainlevée est ouvert. Alors que d'autres auteurs soutiennent que le recours ordinaire est ouvert contre la décision de mainlevée, mais que le recours spécial prévu par la CL et l'art. 327a CPC est ouvert contre la décision d' exequatur (voir Hofmann/Kunz, Basler Kommentar Lugano-Übereinkommen, 2016, n. 345 et 346 ad art. 38 CL). Selon la pratique de la Cour, la décision commune pourra, dans ce cas, être attaquée par la voie du recours au sens étroit (art. 319 ss CPC), prévue tant en matière d' exequatur qu'en matière de mainlevée. Une scission complète des voies de recours contre les deux parties de la décision commune ne s'impose pas. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des divergences formelles existent entre le recours en matière de mainlevée et celui en matière d'exequatur. Afin de ne pas contourner la protection du débiteur poursuivi auquel la CL accorde un délai de recours plus long, il se justifie d'appliquer ce délai le plus long lorsque le recours porte tant sur l' exequatur que sur la mainlevée. Cette solution s'impose d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la sécurité du droit ( ACJC/1394/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2.2; ACJC/214/2017 du 24 février 2017 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, les recours ont été déposés dans le délai de dix jours, s'agissant du recours de l'intimée contre la décision de mainlevée, respectivement dans le délai d'un mois, s'agissant du recours de la recourante contre la décision d'exécution, de sorte qu'ils sont recevables, avec la réserve qui suit. 4. Compte tenu du défaut de la recourante en première instance, la recevabilité de ses conclusions sur recours doit être examinée. 4.1 Selon la jurisprudence, en cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi; il se base au surplus, sous réserve de l'art. 133 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel ou un recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (Willisegger, Basler Kommentar - ZPO, 3 ème éd. 2017, n. 30 ad art. 234). Cela étant, la Cour vérifie que le premier juge a fait une juste application des dispositions sur le défaut et que la décision rendue sur la base du dossier et les allégations de la partie comparante est conforme au droit ( ACJC/202/2020 du 31 janvier 2020). 4.2 En l'espèce, le défaut de la recourante lors de la procédure de première instance implique qu'elle n'est fondée à se plaindre, sur recours, que de l'application des règles sur le défaut, ce qu'elle ne fait en l'occurrence pas. Cependant, il y a lieu de vérifier dans les considérants qui suivent si la décision du premier juge est conforme au droit, compte tenu du dossier et des allégations de l'intimée. 5. Les parties ont formulé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. 5.1 En vertu de l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention (art. 327a CPC). Dans le système de la CL, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans que le débiteur ne soit entendu (art. 41 CL), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir pour la première fois son point de vue dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime qui prévaut habituellement pour une voie de recours extraordinaire. Dans ce cadre, l'instance de recours pourra examiner les faits sans restriction. A ce titre, la limitation normalement applicable au recours s'agissant des nova ne s'applique pas dans le cadre de l'art. 327a CPC (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 5 et 6 ad art. 327a CPC). Toutefois, dans l'hypothèse où l'exequatur est requis dans une procédure contradictoire de mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP) et non pas dans une procédure unilatérale et distincte de la poursuite, le Tribunal fédéral a jugé que les allégations et moyens de preuve admissibles s'étendent déjà en première instance à tout ce qui est nécessaire pour vérifier les conditions matérielles de la reconnaissance et de l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2.1), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait, mais du droit; ainsi l'art. 16 al. 1 LDIP ne parle pas de "preuve" (" Beweis "), mais de "constatation" (" Nachweis ") du droit étranger. Les éléments produits pour établir le droit étranger peuvent dès lors être pris en considération aussi en procédure de recours (ATF 138 III 232 , JdT 2012 II 511). 5.2 En l'espèce, comme il l'a déjà été mentionné, la recourante a été citée à des débats de première instance auxquels elle ne s'est pas présentée. Il s'ensuit que la procédure de première instance, contradictoire, lui a donné l'occasion de se prévaloir de tous les faits utiles à sa cause et de produire tous les titres utiles, ce dont elle n'a pas fait usage. La recourante ne s'étant pas exprimée en première instance, les allégués du recours sont nouveaux. Il en va de même des pièces produites avec le recours. Ainsi, les passages du recours portant sur les relations entre les parties, puis sur la procédure judiciaire grecque, sont autant d'allégués irrecevables, de même que les pièces qui s'y rapportent. Il n'en va pas autrement des différentes procédures introduites en Grèce par la recourante, ainsi que la procédure pénale introduite en Suisse, la recourante n'alléguant de toute façon pas que l'effet suspensif à l'exécution de la décision grecque aurait été demandé, ni octroyé, de sorte que l'existence de cette procédure est sans pertinence. Par conséquent, l'intégralité des allégués et pièces nouveaux apportés par la recourante à la présente procédure seront déclarés irrecevables. 5.3 Il en ira de même des pièces produites par l'intimée, mise à part un texte légal grec, qui constitue un élément de droit étranger pouvant être pris en considération en procédure de recours. 6. La recourante reproche au Tribunal d'avoir reconnu exécutoire le jugement rendu par la Cour d'appel de C______ le 28 août 2018. 6.1 6.1.1 La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL). 6.1.2 La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé par l'art. 54 CL, sans préjudice de l'art. 55 CL (art. 53 par. 2 CL). Le certificat en question est délivré par la juridiction ayant délivré la décision étrangère, et il atteste du caractère exécutoire de cette décision, dans l'Etat d'origine (art. 54 CL, annexe V à la CL, art. 38 par. 1 CL). 6.1.3 A teneur de l'art. 37 al. 1 CL, l'autorité judiciaire d'un Etat lié par la présente convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire. 6.1.4 Le juge amené à décider de la reconnaissance d'une décision étrangère dûment produite et accompagnée du certificat visé par l'art. 54 CL peut néanmoins refuser de la reconnaître et/ou d'ordonner son exécution (en particulier par la voie de la mainlevée définitive) lorsque l'un des cas de figure prévus par les art. 34 et 35 CL est réalisé. En particulier, la reconnaissance est refusée lorsqu'elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 par. 1 CL) ou lorsque l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire (art. 34 par. 2 CL). Pour la Suisse, il convient de s'inspirer de la notion d'ordre public prévue à l'art. 27 LDIP (Bucher, Commentaire Romand - CL/LDIP, 2011, n. 9 ad art. 34 CL). Ainsi, l'exigence de compatibilité avec l'ordre public couvre non seulement le respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, mais également certaines règles fondamentales de procédure civile (art. 27 al. 1 et 2 LDIP; ATF 142 III 180 consid. 3). La reconnaissance doit ainsi être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon celui de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserves (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP; ordre public formel). 6.2 En l'espèce, la recourante soutient que la reconnaissance du jugement grec en Suisse contreviendrait à l'ordre public formel et matériel. S'agissant du respect de l'ordre public formel, elle considère n'avoir pas eu une connaissance suffisante de la procédure grecque. Ce point de vue est pourtant démenti par les pièces produites par l'intimée, tous les actes essentiels de la procédure grecque ayant été dûment notifiés à la recourante en Suisse. Le Tribunal a fait une juste application du droit en retenant que l'ordre public formel n'était pas violé et en reconnaissant le jugement étranger en Suisse. Matériellement, la recourante expose, se fondant sur des faits irrecevables, qu'une infraction pénale aurait été commise à son détriment, sous la forme d'une escroquerie au procès. Même à considérer ces faits irrecevables, il n'existerait pas le moindre indice de la commission d'une infraction pénale dans la procédure grecque. Par ailleurs, la recourante n'a pas allégué qu'elle aurait introduit une procédure dans laquelle l'effet suspensif aurait été octroyé et ferait obstacle à l'exécution du jugement grec. Ainsi, le Tribunal a à bon droit considéré que la reconnaissance de la décision étrangère en Suisse ne violait pas l'ordre public matériel. Il s'ensuit que les conditions de la reconnaissance du jugement de la Cour d'appel de C______, qui ne sont par ailleurs pas contestées, sont réunies; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. L'existence des procédures que la recourante allègue avoir initiées en Grèce constitue un fait irrecevable. En outre, ces procédures n'ont pas été intentées selon des voies de recours ordinaires au sens de l'art. 37 al. 1 CL pourvues de l'effet suspensif, ce que n'a d'ailleurs pas soutenu la recourante. 7. Dans son recours, l'intimée reproche au premier juge d'avoir écarté l'application de l'art. 346 du Code civil grec, alors que cette disposition avait été correctement invoquée. 7.1 Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de " preuve ", le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (" Nachweis ") du droit étranger (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). En procédure de mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1 ère phrase LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait en revanche au poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1 3 ème phrase LDIP), même sans y avoir été invité par le juge. Il a ajouté que, s'il n'y procédait pas, il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse, mais de rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.3 et 2.4; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2). 7.2 Selon une traduction libre de l'art. 346 du Code civil grec, le débiteur d'une dette pécuniaire, même s'il n'est pas en défaut, doit des intérêts légaux à compter de la date de notification du procès ou du commandement de payer de la créance échue (intérêt légal). Le pourcentage de ces intérêts est supérieur de deux (2) points de pourcentage à celui des intérêts moratoires, ces derniers étant déterminés par la loi ou par le contrat. Cette augmentation ne s'applique pas si, préalablement à l'audience sur le fond, le débiteur reconnaît la créance par écrit ou s'il y a transaction extrajudiciaire, ou s'il ne s'oppose pas au commandement de payer. 7.3 En l'espèce, l'intimée a valablement produit dans la procédure de recours le texte de l'art. 346 du Code civil grec qui fonde sa prétention en intérêts. Cette pièce est recevable. Elle porte sur la constatation du droit étranger et permet d'établir la prétention de l'intimée. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a considéré que le contenu du droit étranger n'avait pas été suffisamment démontré. Le jugement sera dès lors annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la Cour statuera à nouveau. Pour plus de clarté, les ch. 2 et 5 du jugement entrepris seront annulés et la mainlevée sera accordée pour les sommes de 151'466 fr. 21 plus intérêts à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196); 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196); 5'598 fr. plus intérêts à 7.250% dès le 28 août 2018, au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018, ainsi que pour la somme de 21'844 fr. 34 au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196). 8. La recourante ne sera pas condamnée à une amende disciplinaire (art. 128 al. 3 CPC), ainsi qu'y a conclu l'intimée, les conditions d'application de la disposition précitée n'étant pas réunies. 9. L'intimée reproche à l'autorité précédente de lui avoir octroyé des dépens insuffisants. 9.1 S'agissant des frais judiciaires de première instance, le Tribunal s'est fondé sur l'art. 26 RTFMC. Dans la mesure où il a prononcé une décision de mainlevée définitive, l'art. 48 OELP trouvait application, éventuellement couplé avec les dispositions du CPC et du RTFMC, lorsque la reconnaissance d'une décision étrangère est demandée simultanément (voir à ce sujet Abbet, op. cit. , n. 39 ad art. 81 LP). En l'occurrence, le montant des frais de première instance est compatible avec le tarif fixé par l'art. 48 OELP et n'est pas contesté. Il sera donc confirmé. 9.2 9.2.1 Les dépens de première instance sont arrêtés conformément au tarif applicable (art. 96 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 300 000 fr. et jusqu'à 600 000 fr., les dépens sont de 19 400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300 000 fr. plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent les débours en 3% au total (art. 25 et 26 LaCC). La TVA n'est pas due si la partie est domiciliée à l'étranger (ATF 141 IV 344 ). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif (art. 88 RTFMC). 9.2.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 303'366 fr. 45 - soit la totalité des conclusions litigieuses en première instance -, les dépens calculés selon le tarif de l'art. 85 RTFMC sont de 19'400 fr. + 67 fr. 30 (2% de 3'366 fr. 45), soit 19'467 fr. 30. Ce montant plus ou moins 10 % se situe entre 17'521 fr. et 21'413 fr. Le montant minimum des dépens en procédure sommaire est donc de 3'504 fr. (17'521 fr. / 5) et le montant maximum de 14'275 fr. (21'413 fr. / 3 x 2), plus des débours en 3%. Certes, le Tribunal pouvait réduire encore ce montant de 3'504 fr. en faisant application de l'art. 23 al. 1 LaCC. Cependant en l'espèce, il n'apparaît pas que la cause, bien que la recourante n'ait pas comparu en première instance, était à ce point simple qu'elle justifiait des dépens aussi réduits. En effet, ainsi que le soulève à juste titre l'intimée, elle a demandé un certain nombre d'actes à l'étranger, puis procédé au dépôt d'une demande de mainlevée relativement complexe, car comprenant une requête d'exécution d'un jugement étranger. Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé et le montant des dépens alloués en première instance sera fixé à 7'500 fr., débours compris. La TVA n'est pas due, le siège de l'intimée se situant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). 9.3 La recourante, qui succombe dans les deux recours, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 3'725 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances du même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser 600 fr. à l'intimée à titre de remboursement de son avance de frais. Les dépens dus à l'intimée pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête d'effet suspensif, seront arrêtés, au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, à 3'500 fr. (art. 85, 88, 90 RTFMC et 20 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés le 16 janvier 2020 par B______ et le 6 février 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/18239/2019 rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13815/2019-8 SML. Au fond : Rejette le recours de A______ SA. Annule les ch. 2, 4 et 5 du jugement entrepris. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des sommes suivantes :
- 151'466 fr. 21 plus intérêt à 9.250% dès le 1 er février 2019, au titre du montant de 135'286 EUR converti en fr. au jour de la réquisition (1 EUR = 1 fr. 1196);
- 118'197 fr. 21, au titre des intérêts échus du 14 avril 2009 au 1 er février 2019 (105'570.93 EUR à 1.1196);
- 5'598 fr. plus intérêt à 7.250% dès le 28 août 2018 au titre des dépens judiciaires selon jugement du 28 août 2018 (5'000 EUR à 1.1196);
- 21'844 fr. 34 au titre des intérêts supplémentaires de 2% du 18 novembre 2011 au 1 er février 2019 (19'510.84 EUR à 1.1196). Condamne A______ SA à payer 7'500 fr. TTC à B______ à titre de dépens de la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 3'725 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer 600 fr. à B______ à titre de remboursement de son avance de frais. Condamne A______ SA à payer 3'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.