PROTECTION DE L'ENFANT; GARDE DE FAIT; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CC.310
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la Jeunesse autorise le directeur du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement), constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC).
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
E. 1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).
E. 1.4 En l'espèce, le recours, formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et ordonnant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelles a été formé dans le délai légal de dix jours (compte tenu du report de l'échéance du délai de recours venant à échéance un samedi au lundi suivant). Il respecte la forme prescrite, comprend une motivation et des conclusions suffisantes et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Il est, partant, recevable.
E. 1.5 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit en en opportunité (art. 450a CC). Elle n'examine cependant la question des mesures probatoires ordonnées qu'avec réserve.
E. 2 Visant dans son recours le chiffre 1 du dispositif entrepris, la recourante conteste la ratification de la « clause-péril » prononcée par la direction du SPMi le 27 novembre 2015. Elle conteste également le retrait de la garde et le placement de sa fille chez son père. A titre subsidiaire, elle conclut au placement de la mineure dans un foyer et à un droit de visite plus large en sa faveur.
E. 2.1 Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de l'art. 12. al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions DAS/12/2012 , consid. 3.1). Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation.
E. 2.2 En l'espèce, la ratification de la "clause-péril" du 27 novembre 2015 ne se justifiait pas. En effet, le fait que la recourante n'ait pas amené sa fille à l'école après avoir quitté la veille le domicile familial pour se réfugier dans un hôtel était insuffisant pour lui retirer, avec effet immédiat, la garde de sa fille. Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas de retenir que C______ se serait retrouvée dans une situation de danger concret si la mesure n'était pas prise. L'intimé a certes allégué que la recourante risquait de repartir aux Philippines avec l'enfant, comme elle l'avait fait en janvier 2014, mais ce fait - contesté – n'était pas à lui seul suffisant pour prononcer la clause-péril. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé.
E. 3 La recourante fait valoir que le retrait de garde ne se justifiait pas, d'autres mesures moins incisives pouvant être prises.
E. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure et notamment des observations formulées le 13 janvier 2016 par le SPMi que la recourante a montré de nombreuses difficultés psychologiques depuis la naissance de sa fille C______. Depuis que C______ a été placée chez son père, elle évolue de manière positive, notamment grâce à la stabilité de la prise en charge. D'autre part, le lien avec la mère a été maintenu, ce qui semble bénéfique à l'enfant. Si la recourante peut assumer les soins et la prise en charge de C______, le bon développement de la mineure ne peut être garanti au vu des différents comportements inquiétants de la mère. Selon le Service de protection des mineurs, qui se réfère sur ce point aux observations de la Doctoresse ______, psychiatre à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, la recourante a besoin d'un suivi psychiatrique afin de palier à ses difficultés. Il s'agit d'un processus qui s'inscrit sur le long terme, compte tenu notamment de la complexité des difficultés personnelles de la recourante. En outre, il ressort clairement du constat du Service de protection des mineurs que l'enfant a besoin de stabilité après plusieurs déménagements. Il est nécessaire d'observer les résultats d'un tel travail sur une longue durée avant d'évoquer un retour éventuel de l'enfant auprès de sa mère. Il sera rappelé que la situation de C______ est connue du Service de protection des mineurs depuis 2011 et que l'enfant se voit pris en otage de par le comportement de sa mère, qui, malgré les mesures mises en place, coupe de manière abrupte les relations entre l'enfant et son père. Le Tribunal de protection a retenu que la recourante semblait visiblement dépassée par son propre état psychologique, ainsi que par l'instabilité de sa situation personnelle depuis plusieurs années. Ses propres difficultés paraissaient l'empêcher, pour l'instant du moins de se centrer sur les besoins de l'enfant. Il convenait donc de lui laisser l'opportunité de s'occuper d'elle-même, avec le soutien des professionnels auxquels elle avait fait appel. A cet égard, il était impératif qu'elle poursuive un suivi thérapeutique individuel sérieux et approfondi. La Chambre de surveillance fait siens ces considérants. Il apparaît que la mesure de retrait de garde était justifiée sur mesures provisionnelles. En effet, il apparaît que le placement de la mineure auprès de son père est une solution adéquate pour l'enfant, au regard de son besoin de stabilité accru et de la nécessité de renouer un lien solide avec ce dernier. Un placement en foyer ne se justifie en revanche pas. Il appartiendra au Tribunal de protection, après avoir instruit la cause, de décider si le retrait de garde et le placement doivent être maintenus, ou si la garde peut être restituée à la recourante. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés.
E. 4 Les modalités du droit de visite en faveur de la recourante, à savoir une journée par semaine, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, seront confirmées dès lors qu'elles paraissent adéquates. Il est par ailleurs rappelé que les curatrices ont été invitées à préaviser de nouvelles modalités lorsque les circonstances le permettront.
E. 5 La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 du dispositif), la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 8) et l'invitation aux parents de la mineure à suivre un suivi thérapeutique individuel (ch. 9 et 10) n'ont pas été critiquées. Ces mesures, qui sont adéquates et proportionnées, seront donc confirmées.
E. 6 La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5542/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13701/2011-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 L'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la Jeunesse autorise le directeur du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement), constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). 1.2 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC). 1.4 En l'espèce, le recours, formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et ordonnant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelles a été formé dans le délai légal de dix jours (compte tenu du report de l'échéance du délai de recours venant à échéance un samedi au lundi suivant). Il respecte la forme prescrite, comprend une motivation et des conclusions suffisantes et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Il est, partant, recevable. 1.5 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit en en opportunité (art. 450a CC). Elle n'examine cependant la question des mesures probatoires ordonnées qu'avec réserve.
- Visant dans son recours le chiffre 1 du dispositif entrepris, la recourante conteste la ratification de la « clause-péril » prononcée par la direction du SPMi le 27 novembre 2015. Elle conteste également le retrait de la garde et le placement de sa fille chez son père. A titre subsidiaire, elle conclut au placement de la mineure dans un foyer et à un droit de visite plus large en sa faveur. 2.1 Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de l'art. 12. al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions DAS/12/2012 , consid. 3.1). Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation. 2.2 En l'espèce, la ratification de la "clause-péril" du 27 novembre 2015 ne se justifiait pas. En effet, le fait que la recourante n'ait pas amené sa fille à l'école après avoir quitté la veille le domicile familial pour se réfugier dans un hôtel était insuffisant pour lui retirer, avec effet immédiat, la garde de sa fille. Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas de retenir que C______ se serait retrouvée dans une situation de danger concret si la mesure n'était pas prise. L'intimé a certes allégué que la recourante risquait de repartir aux Philippines avec l'enfant, comme elle l'avait fait en janvier 2014, mais ce fait - contesté – n'était pas à lui seul suffisant pour prononcer la clause-péril. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé.
- La recourante fait valoir que le retrait de garde ne se justifiait pas, d'autres mesures moins incisives pouvant être prises. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure et notamment des observations formulées le 13 janvier 2016 par le SPMi que la recourante a montré de nombreuses difficultés psychologiques depuis la naissance de sa fille C______. Depuis que C______ a été placée chez son père, elle évolue de manière positive, notamment grâce à la stabilité de la prise en charge. D'autre part, le lien avec la mère a été maintenu, ce qui semble bénéfique à l'enfant. Si la recourante peut assumer les soins et la prise en charge de C______, le bon développement de la mineure ne peut être garanti au vu des différents comportements inquiétants de la mère. Selon le Service de protection des mineurs, qui se réfère sur ce point aux observations de la Doctoresse ______, psychiatre à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, la recourante a besoin d'un suivi psychiatrique afin de palier à ses difficultés. Il s'agit d'un processus qui s'inscrit sur le long terme, compte tenu notamment de la complexité des difficultés personnelles de la recourante. En outre, il ressort clairement du constat du Service de protection des mineurs que l'enfant a besoin de stabilité après plusieurs déménagements. Il est nécessaire d'observer les résultats d'un tel travail sur une longue durée avant d'évoquer un retour éventuel de l'enfant auprès de sa mère. Il sera rappelé que la situation de C______ est connue du Service de protection des mineurs depuis 2011 et que l'enfant se voit pris en otage de par le comportement de sa mère, qui, malgré les mesures mises en place, coupe de manière abrupte les relations entre l'enfant et son père. Le Tribunal de protection a retenu que la recourante semblait visiblement dépassée par son propre état psychologique, ainsi que par l'instabilité de sa situation personnelle depuis plusieurs années. Ses propres difficultés paraissaient l'empêcher, pour l'instant du moins de se centrer sur les besoins de l'enfant. Il convenait donc de lui laisser l'opportunité de s'occuper d'elle-même, avec le soutien des professionnels auxquels elle avait fait appel. A cet égard, il était impératif qu'elle poursuive un suivi thérapeutique individuel sérieux et approfondi. La Chambre de surveillance fait siens ces considérants. Il apparaît que la mesure de retrait de garde était justifiée sur mesures provisionnelles. En effet, il apparaît que le placement de la mineure auprès de son père est une solution adéquate pour l'enfant, au regard de son besoin de stabilité accru et de la nécessité de renouer un lien solide avec ce dernier. Un placement en foyer ne se justifie en revanche pas. Il appartiendra au Tribunal de protection, après avoir instruit la cause, de décider si le retrait de garde et le placement doivent être maintenus, ou si la garde peut être restituée à la recourante. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés.
- Les modalités du droit de visite en faveur de la recourante, à savoir une journée par semaine, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, seront confirmées dès lors qu'elles paraissent adéquates. Il est par ailleurs rappelé que les curatrices ont été invitées à préaviser de nouvelles modalités lorsque les circonstances le permettront.
- La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 du dispositif), la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 8) et l'invitation aux parents de la mineure à suivre un suivi thérapeutique individuel (ch. 9 et 10) n'ont pas été critiquées. Ces mesures, qui sont adéquates et proportionnées, seront donc confirmées.
- La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5542/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13701/2011-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2016 C/13701/2011
PROTECTION DE L'ENFANT; GARDE DE FAIT; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE | CC.310
C/13701/2011 DAS/29/2016 du 03.02.2016 sur DTAE/5542/2015 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.03.2016, rendu le 14.07.2016, CONFIRME, 5A_198/2016 Descripteurs : PROTECTION DE L'ENFANT; GARDE DE FAIT; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE Normes : CC.310 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13701/2011-CS DAS/29/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU mercredi 3 fÉvrier 2016 Recours (C/13701/2011-CS) formé en date du 4 janvier 2016 par Madame _______ , domiciliée ______, Genève, comparant par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate, en l'Étude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2016 à : - Madame A______ c/o Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate Rue du Lac 12, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Magda KULIK, avocate Rue de Candolle 14, 1205 Genève. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. La mineure C______, née le ______ 2011, est issue de la relation hors mariage entre B______ et A______. A______ est également mère de D______, né le ______ 1994, E______, née le ______ 1997, tous deux issus de son union avec F______, et de G______, née le ______ 2004 de sa relation avec H______. Ses trois enfants aînés vivent auprès de leur père respectif. Le 30 octobre 2011, A______ a quitté Genève pour s'établir dans le canton de Soleure, de sorte que la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existantes ont été l'objet d'un transfert de for dans ce canton par décision des autorités compétentes du 23 février 2012. Le 10 mars 2014, un signalement a été adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par I______, infirmier spécialisé en soins psychiatriques. Ce dernier a indiqué que la citée présentait un sérieux trouble de la personnalité et a précisé qu'elle était partie de façon impulsive aux Philippines avec C______, avant d'être retrouvée par le père de l'enfant et de revenir à Genève. Dans son rapport du 31 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que A______ avait à nouveau quitté la Suisse avec sa fille en date du 18 juillet 2014 et a préconisé, en cas de retour des intéressées à Genève, l'instauration d'une nouvelle curatelle d'assistance éducative, pour autant que la mère reprenne, ainsi qu'elle s'y était engagée, un suivi thérapeutique à son retour. Le 12 janvier 2015, B______ a sollicité l'autorité parentale conjointe, précisant que bien que s'étant engagée à regagner la Suisse avec C______ avant fin 2014, la mère lui avait signifié à plusieurs reprises sa volonté de ne plus revenir. Par courrier du 29 janvier 2015, l'autorité de protection a décliné sa compétence, dès lors que l'enfant avait sa résidence habituelle à l'étranger. Le 2 novembre 2015, le Tribunal de protection a été saisi d'une requête formée par B______. Ce dernier a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déménager à l'étranger avec l'enfant sans son consentement ou celui du Service de protection des mineurs, qu'une autorité parentale conjointe soit instituée, que la garde soit retirée à la mère et confiée au père, qu'un droit de visite soit accordé à la mère, et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. A l'appui de sa requête, B______ a fait valoir que A______ et C______ étaient rentrées en Suisse en octobre 2015. L'enfant avait commencé à fréquenter l'école de Choulex, où les choses se passaient bien pour elle. Toutefois, A______ lui avait adressé des messages lui annonçant, en des termes menaçants et inadéquats, qu'elle allait repartir de façon imminente aux Philippines. Le 2 novembre 2015, il avait en outre constaté qu'elle avait préparé sa valise et celle de l'enfant afin de quitter le domicile et de repartir dans son pays d'origine. Pourtant, à l'âge de quatre ans, C______ avait déjà vécu dans trois régions linguistiques différentes et avait changé huit fois de domicile sur une période de trois ans. En outre, durant les séjours de sa fille aux Philippines, B______ avait eu de grandes difficultés à maintenir des contacts réguliers avec celle-ci. Enfin, les conditions de vie et la situation sanitaire prévalant aux Philippines étaient très mauvaises, ce qui était préoccupant dès lors que C______ avait souffert de difficultés respiratoires nécessitant un traitement médicamenteux, et que la famille de la mère ne jouissait d'absolument aucune ressource sur le plan financier. Par ordonnance du 3 novembre 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles et sous la menace des peines de l'article 292 du Code pénal, fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse sa fille C______, ou encore de déplacer le lieu de résidence de cette dernière hors du canton de Genève, sans son accord. L'autorité de protection a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, a ordonné le dépôt immédiat des documents d'identité de celle-ci ainsi que son inscription dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire. B. Le 27 novembre 2015, J______, chef de service auprès du Service de protection des mineurs, a prononcé une décision de clause-péril retirant provisoirement la garde de C______ à sa mère et supprimant toute relation personnelle avec l'enfant. Dans le cadre de cette décision urgente, ledit Service a exposé que la mère n'hésitait pas à couper brutalement la relation père–enfant, ce qu'elle avait encore fait la veille, soit le 26 novembre 2015. De ce fait, B______ avait dû solliciter la police, car son inquiétude était d'autant plus grande que la mère était sujette à des déplacements multiples en Suisse et aux Philippines, allers et retours qui engendraient une instabilité du lien et un trouble de l'attachement pour l'enfant. En outre, A______ n'avait pas emmené sa fille à l'école le matin même et avait été hébergée dans un hôtel par le biais de la LAVI. Enfin, elle instrumentalisait sa fille dans le conflit qui l'opposait au père et utilisait des mots dénigrants ou insultants envers ce dernier lorsqu'elle parlait de lui à l'enfant. A______ a fait valoir qu'elle était victime de violences conjugales de la part de B______ depuis plusieurs années, ce qui l'avait contrainte encore une fois à quitter le domicile familial le 26 novembre 2015. Le 27 novembre 2015, elle avait eu peur d'emmener sa fille à l'école, car elle craignait un nouvel épisode de violence du père. Elle a en outre rappelé qu'elle avait déposé le document d'identité de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs en date du 6 novembre 2015, de sorte qu'il n'existait pas de risque qu'elle quitte la Suisse. Enfin, elle a indiqué qu'elle s'occupait de sa fille depuis sa naissance et que toutes deux n'avaient jamais été séparées plus d'une journée, alors que le père ne s'était jamais occupé seul de l'enfant, qu'il travaillait tous les jours, y compris en se déplaçant dans toute la Suisse. Dans un rapport subséquent du 8 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a conclu à la ratification de la clause-péril du 27 novembre 2015. Il a recommandé, sur mesures provisionnelles, que l'autorité parentale conjointe soit d'ores et déjà instituée, que la garde de l'enfant soit retirée à A______ et que la mineure soit placée auprès de son père. La fixation d'un droit de visite a également été préconisée à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant par le biais du Point Rencontre et mise en place d'un temps de battement de 15 minutes avant et après chaque visite. Dans l'attente de l'intervention du Point Rencontre, il a proposé que des visites accompagnées aient lieu auprès du Docteur ______, psychiatre connaissant déjà l'enfant. Le Service de protection des mineurs a de surcroît recommandé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et une curatelle d'assistance éducative soient instaurées, et qu'instruction soit donnée aux père et mère d'entreprendre ou de continuer un suivi thérapeutique individuel. Sur le fond, il a préconisé une expertise familiale et un bilan de la mineure auprès de la Guidance infantile. A l'appui de ces recommandations, le Service de protection des mineurs a, notamment, exposé que les deux parents étaient collaborants et montraient les compétences requises pour la prise en charge de l'enfant au quotidien. Cependant, le conflit parental était installé et le fonctionnement de la mère, qu'elle avait reproduit avec l'ensemble de ses enfants, l'incitait à utiliser sa fille comme moyen de chantage lorsqu'elle ne parvenait pas à obtenir quelque chose. Lorsque les enfants atteignaient une autonomie gestuelle et intellectuelle, ses relations avec eux se dégradaient. De plus, il était compliqué pour elle de voir sa fille proche de son père, ce qui laissait peu de place à l'individualisation de la mineure. Lors de l'audience qui s'est tenue au Tribunal de protection le 15 décembre 2015, ______, représentantes du Service de protection des mineurs, ont confirmé les termes de leur rapport et ont souligné que si des visites mère-enfant avaient lieu sans l'intervention du Point Rencontre, la question du passage de C______ devait être résolue au préalable. A______ s'est opposée à la ratification de la clause-péril du 27 novembre 2015, considérant que sa fille n'avait jamais été en danger auprès d'elle. Pour sa part, B______ a conclu à la ratification de la décision, estimant que celle-ci était pleinement justifiée par les circonstances. A______ a demandé que la garde de sa fille lui soit restituée sans délai, et si tel n'était pas le cas, que son droit de visite soit plus étendu. Elle a également expliqué qu'elle avait désormais l'intention de s'établir durablement à Genève et d'y trouver du travail. Enfin, elle a indiqué qu'elle ne s'opposait pas aux curatelles préconisées. B______ s'est déclaré pour sa part favorable à l'ensemble des mesures recommandées par le Service de protection des mineurs. C. Par ordonnance DTAE/5542/2015 du 15 décembre 2015, communiquée pour notification aux parties le 22 décembre 2015, le Tribunal de protection a préalablement ratifié la clause péril prise le 27 novembre 2015 par le chef de service du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif); retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 2); placé la mineure auprès de B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant par le biais du Point Rencontre, avec un temps de battement de 15 minutes avant et après les visites, dit que dans l'attente de l'intervention du Point Rencontre, des visites pourront avoir lieu en présence d'un professionnel tel qu'un pédopsychiatre, voire, ponctuellement, en présence d'un tiers de confiance, précisé qu'il appartiendra aux curatrices d'organiser ces visites initiales et les passages de l'enfant correspondants, en prenant en compte les modalités proposées par les thérapeutes en charge de l'enfant, les disponibilités des personnes concernées et, enfin, l'intérêt et les besoins de leur protégée, et invité enfin les curatrices à préaviser de nouvelles modalités de visite lorsque les circonstances le permettront, notamment au regard de l'évolution de la situation psychique et sociale de A______ et du suivi de guidance parentale devant être entrepris par les parties (ch. 4); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite, invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici au 31 août 2017 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite curatelle (ch. 5); instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6); désigné ______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, ______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure (ch. 7); ordonné la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile, invitant les curatrices à veiller à la mise sur pied rapide de ce suivi (ch. 8); donné acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à poursuivre un suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 9); donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait également à poursuivre un suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière (ch. 10); déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). En substance, le Tribunal de protection a considéré que la décision de clause-péril était justifiée par la nécessité impérieuse de permettre la poursuite du séjour de C______ en Suisse auprès de ses deux parents, de même que le maintien de sa prise en charge scolaire et psycho-sociale actuelle. Le fait que A______ ait déposé le passeport suisse de l'enfant ne constituait pas une garantie suffisante pour éviter tout risque de départ. Le Tribunal de protection a également considéré que A______ était visiblement dépassée par son propre état psychologique, ainsi que par l'instabilité de sa situation personnelle depuis plusieurs années. Ses propres difficultés paraissaient l'empêcher de se centrer sur les besoins de son enfant. Il convenait de tout mettre en œuvre pour assurer l'exercice de son droit de visite dans de bonnes conditions et il était impératif qu'elle poursuive un suivi thérapeutique individuel sérieux et approfondi. Le placement de l'enfant C______ auprès de son père était adéquat, notamment au regard du besoin de stabilité accru de l'enfant et de la nécessité de renouer un lien solide avec celui-ci. Les mesures étaient prononcées à titre provisionnel dès lors qu'il se justifiait de diligenter l'expertise familiale préconisée par le Service de protection des mineurs pour juger de la cause sur le fond. D. a) Par acte expédié le 4 janvier 2016, A______ a formé un appel auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 décembre 2015. Elle a conclu à la constatation de l'absence de justification de la clause-péril, à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, à un droit de visite pour le père d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Elle a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte "de son engagement à ce que le droit de garde soit assorti de toutes mesures propres à confirmer ses capacités parentales". A titre subsidiaire, elle a demandé que C______ soit placée dans un foyer avec un droit de visite en sa faveur de deux heures par jour durant la semaine et d'un week-end sur deux du vendredi au dimanche. En substance, elle a fait valoir qu'elle s'était toujours bien occupée de sa fille et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal en raison des violences du père. Elle admettait ne pas avoir amené à l'école sa fille, mais a allégué craindre pour sa sécurité. Elle a contesté avoir eu l'intention de quitter le territoire suisse. Enfin, elle a contesté que l'enfant soit placée chez son père, lequel avait admis prendre des antidépresseurs et être suivi par un psychiatre, cette décision étant contraire au bien de l'enfant. b) A______ a également pris des conclusions sur mesures superprovisionelles, qui ont été rejetées par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 6 janvier 2016. c) Par courrier du 11 janvier 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. d) Par courrier du 13 janvier 2016, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il maintenait le préavis formulé dans son rapport du 8 décembre 2015. Le Service de protection des mineurs a précisé que C______ était placée chez son père où elle évoluait de manière positive, notamment grâce à la stabilité de la prise en charge. Le lien avec la mère avait été maintenu et cela semblait bénéfique à l'enfant. Néanmoins, A______ avait montré de nombreuses difficultés psychologiques depuis la naissance de sa fille et même précédemment, avec une autre de ses filles. Si les soins et la prise en charge quotidienne de C______ ont été assumés par A______, le bon développement de l'enfant ne pouvait être garanti au vu des différents comportements inquiétants de la mère. A______ avait besoin d'un suivi psychiatrique afin de palier à ses difficultés, comme l'avait relevé la Doctoresse ______, psychiatre à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. De plus, après plusieurs déménagements, l'enfant avait besoin de stabilité. Il était nécessaire d'observer les résultats de la thérapie de A______ avant d'évoquer un éventuel retour de l'enfant auprès de sa mère. e ) Dans sa réponse du 18 janvier 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel. Il a rappelé que A______ avait perdu la garde de ses trois autres enfants, nés de deux relations précédentes. Les deux pères des trois autres enfants avaient fait des attestations très alarmantes sur les agissements problématiques de la mère. Le Service de protection des mineurs avait déjà dans un rapport du 31 juillet 2014 relevé que la mère de l'enfant pouvait couper de manière abrupte les relations entre père et fille. C______ devenait un moyen de chantage pour la mère, lorsqu'elle ne parvenait pas à obtenir quelque-chose. La clause-péril ordonnée par le Service de protection des mineurs était justifiée eu égard aux précédents déplacements du cadre de vie de l'enfant et aux ruptures brutales et durables de tout contact avec le père. B______ a estimé que le retrait de garde était justifié dès lors que le développement de C______ était en danger auprès de sa mère, qui n'avait aucune conscience de son instabilité. Le placement de l'enfant auprès de lui devait donc être confirmé en vertu du principe de précaution. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la Jeunesse autorise le directeur du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Lorsque la "clause-péril" consiste dans le placement ou le maintien d'un enfant hors du milieu familial, la ratification par le Tribunal de protection (laquelle doit, dans la logique de la norme, intervenir le plus rapidement), constitue un retrait de garde pris à titre provisionnel (art. 310 et 445 CC). 1.2 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.3 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC). 1.4 En l'espèce, le recours, formé contre une décision ratifiant une "clause-péril" et ordonnant à titre provisionnel un retrait de garde assorti de curatelles a été formé dans le délai légal de dix jours (compte tenu du report de l'échéance du délai de recours venant à échéance un samedi au lundi suivant). Il respecte la forme prescrite, comprend une motivation et des conclusions suffisantes et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Il est, partant, recevable. 1.5 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit en en opportunité (art. 450a CC). Elle n'examine cependant la question des mesures probatoires ordonnées qu'avec réserve. 2. Visant dans son recours le chiffre 1 du dispositif entrepris, la recourante conteste la ratification de la « clause-péril » prononcée par la direction du SPMi le 27 novembre 2015. Elle conteste également le retrait de la garde et le placement de sa fille chez son père. A titre subsidiaire, elle conclut au placement de la mineure dans un foyer et à un droit de visite plus large en sa faveur. 2.1 Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du SPMi en application de l'art. 12. al. 7 de la loi genevoise sur l'Office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions DAS/12/2012 , consid. 3.1). Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation. 2.2 En l'espèce, la ratification de la "clause-péril" du 27 novembre 2015 ne se justifiait pas. En effet, le fait que la recourante n'ait pas amené sa fille à l'école après avoir quitté la veille le domicile familial pour se réfugier dans un hôtel était insuffisant pour lui retirer, avec effet immédiat, la garde de sa fille. Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas de retenir que C______ se serait retrouvée dans une situation de danger concret si la mesure n'était pas prise. L'intimé a certes allégué que la recourante risquait de repartir aux Philippines avec l'enfant, comme elle l'avait fait en janvier 2014, mais ce fait - contesté – n'était pas à lui seul suffisant pour prononcer la clause-péril. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé. 3. La recourante fait valoir que le retrait de garde ne se justifiait pas, d'autres mesures moins incisives pouvant être prises. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité ( ibidem ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, il ressort clairement de la procédure et notamment des observations formulées le 13 janvier 2016 par le SPMi que la recourante a montré de nombreuses difficultés psychologiques depuis la naissance de sa fille C______. Depuis que C______ a été placée chez son père, elle évolue de manière positive, notamment grâce à la stabilité de la prise en charge. D'autre part, le lien avec la mère a été maintenu, ce qui semble bénéfique à l'enfant. Si la recourante peut assumer les soins et la prise en charge de C______, le bon développement de la mineure ne peut être garanti au vu des différents comportements inquiétants de la mère. Selon le Service de protection des mineurs, qui se réfère sur ce point aux observations de la Doctoresse ______, psychiatre à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence, la recourante a besoin d'un suivi psychiatrique afin de palier à ses difficultés. Il s'agit d'un processus qui s'inscrit sur le long terme, compte tenu notamment de la complexité des difficultés personnelles de la recourante. En outre, il ressort clairement du constat du Service de protection des mineurs que l'enfant a besoin de stabilité après plusieurs déménagements. Il est nécessaire d'observer les résultats d'un tel travail sur une longue durée avant d'évoquer un retour éventuel de l'enfant auprès de sa mère. Il sera rappelé que la situation de C______ est connue du Service de protection des mineurs depuis 2011 et que l'enfant se voit pris en otage de par le comportement de sa mère, qui, malgré les mesures mises en place, coupe de manière abrupte les relations entre l'enfant et son père. Le Tribunal de protection a retenu que la recourante semblait visiblement dépassée par son propre état psychologique, ainsi que par l'instabilité de sa situation personnelle depuis plusieurs années. Ses propres difficultés paraissaient l'empêcher, pour l'instant du moins de se centrer sur les besoins de l'enfant. Il convenait donc de lui laisser l'opportunité de s'occuper d'elle-même, avec le soutien des professionnels auxquels elle avait fait appel. A cet égard, il était impératif qu'elle poursuive un suivi thérapeutique individuel sérieux et approfondi. La Chambre de surveillance fait siens ces considérants. Il apparaît que la mesure de retrait de garde était justifiée sur mesures provisionnelles. En effet, il apparaît que le placement de la mineure auprès de son père est une solution adéquate pour l'enfant, au regard de son besoin de stabilité accru et de la nécessité de renouer un lien solide avec ce dernier. Un placement en foyer ne se justifie en revanche pas. Il appartiendra au Tribunal de protection, après avoir instruit la cause, de décider si le retrait de garde et le placement doivent être maintenus, ou si la garde peut être restituée à la recourante. Par conséquent, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés. 4. Les modalités du droit de visite en faveur de la recourante, à savoir une journée par semaine, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, seront confirmées dès lors qu'elles paraissent adéquates. Il est par ailleurs rappelé que les curatrices ont été invitées à préaviser de nouvelles modalités lorsque les circonstances le permettront. 5. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 du dispositif), la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), la mise sur pied d'un suivi de guidance parentale auprès de la Guidance infantile (ch. 8) et l'invitation aux parents de la mineure à suivre un suivi thérapeutique individuel (ch. 9 et 10) n'ont pas été critiquées. Ces mesures, qui sont adéquates et proportionnées, seront donc confirmées. 6. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5542/2015 rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13701/2011-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.