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C/136/2014

Genf · 2014-05-23 · Français GE

OUVERTURE DE LA FAILLITE; PAIEMENT; DETTE | CPC.322.1; LP.174.2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/136/2014 ACJC/608/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MAI 2014 Entre Monsieur A_______ , domicilié ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2014, comparant en personne, et B_______ , rue ______ Martigny, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/4203/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 dans la cause C/136/2014-8 SFC, prononçant la faillite de A_______; Vu le recours formé le 11 avril 2014 par A_______, dans lequel ce dernier indique avoir payé la dette; Attendu qu'en date du 14 avril 2014 un délai venant à échéance le 15 avril 2014 a été imparti à la partie recourante pour déposer au greffe de la Cour de justice la quittance de l'Office des poursuites attestant le règlement de la poursuite n o 1_______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ainsi que le jugement dont est recours; Que le recourant a reçu ce recommandé le 15 avril 2104, soit le dernier jour du délai; Qu'un nouveau délai au 13 mai 2014 a été imparti au recourant, par courrier recommandé du 5 mai 2014, pour produire les documents sollicités; Que ce pli a été distribué au recourant le 10 mai 2014; Que le recourant n'a pas produit les documents requis dans le délai imparti à cet effet; Considérant que le recourant n'a dès lors pas établi par titre la réalisation de l'une des trois conditions alternatives prévues par l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, à savoir, le paiement de la dette, le dépôt de ce montant auprès de l'autorité de recours, ou encore, le retrait par la partie créancière de la réquisition de faillite; Que, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit dès lors être rejeté; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquis à l'Etat de Genève et mis à la charge du recourant; Considérant que la présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 litt. c LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 avril 2014 par A_______ contre le jugement JTPI/4203/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/136/2014-8 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr. Les met à la charge de A_______, compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.05.2014 C/136/2014

OUVERTURE DE LA FAILLITE; PAIEMENT; DETTE | CPC.322.1; LP.174.2

C/136/2014 ACJC/608/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/4203/2014 ( SFC ) , CONFIRME Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; PAIEMENT; DETTE Normes : CPC.322.1; LP.174.2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/136/2014 ACJC/608/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MAI 2014 Entre Monsieur A_______ , domicilié ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2014, comparant en personne, et B_______ , rue ______ Martigny, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/4203/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 26 mars 2014 dans la cause C/136/2014-8 SFC, prononçant la faillite de A_______; Vu le recours formé le 11 avril 2014 par A_______, dans lequel ce dernier indique avoir payé la dette; Attendu qu'en date du 14 avril 2014 un délai venant à échéance le 15 avril 2014 a été imparti à la partie recourante pour déposer au greffe de la Cour de justice la quittance de l'Office des poursuites attestant le règlement de la poursuite n o 1_______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ainsi que le jugement dont est recours; Que le recourant a reçu ce recommandé le 15 avril 2104, soit le dernier jour du délai; Qu'un nouveau délai au 13 mai 2014 a été imparti au recourant, par courrier recommandé du 5 mai 2014, pour produire les documents sollicités; Que ce pli a été distribué au recourant le 10 mai 2014; Que le recourant n'a pas produit les documents requis dans le délai imparti à cet effet; Considérant que le recourant n'a dès lors pas établi par titre la réalisation de l'une des trois conditions alternatives prévues par l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, à savoir, le paiement de la dette, le dépôt de ce montant auprès de l'autorité de recours, ou encore, le retrait par la partie créancière de la réquisition de faillite; Que, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit dès lors être rejeté; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, laquelle reste acquis à l'Etat de Genève et mis à la charge du recourant; Considérant que la présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 litt. c LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 avril 2014 par A_______ contre le jugement JTPI/4203/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/136/2014-8 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 220 fr. Les met à la charge de A_______, compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.