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C/13658/2017

Genf · 2019-01-24 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/13658/2017-CS DAS/26/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 30 JANVIER 2019 Recours (C/13658/2017-CS) formé en date du 24 janvier 2019 par Madame A______ , actuellement hospitalisée à l'Unité ______ (HUG) des Hôpitaux universitaires de Genève , comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______ (GE). - Maître C______ ______ (GE). - Maître D______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information : - Direction des HUG – Unité ______ , 1211 Genève 14. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/124/2019 rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant confirmant au fond et pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance instituée par un médecin le 26 novembre 2018 en faveur de A______, née le ______ 1966 (ch. 1 du dispositif), ordonnant son maintien auprès de l'Unité ______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), rendant attentive l’institution de placement du fait que la compétence de libérer la personne concernée appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelant que la procédure était immédiatement exécutoire (ch. 4); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 14 janvier 2019; Vu le recours contre cette ordonnance expédié le 24 janvier 2019 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______, comparant par avocat; Vu l'audience de comparution personnelle de A______, et l'audition du Docteur E______, qui s'est tenue par-devant la Chambre de céans le 30 janvier 2019; Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ a déclaré retirer son recours; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 24 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/124/2019 rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13658/2017-4. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.01.2019 C/13658/2017

C/13658/2017 DAS/26/2019 du 30.01.2019 sur DTAE/124/2019 ( PAE ) , RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/13658/2017-CS DAS/26/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 30 JANVIER 2019 Recours (C/13658/2017-CS) formé en date du 24 janvier 2019 par Madame A______ , actuellement hospitalisée à l'Unité ______ (HUG) des Hôpitaux universitaires de Genève , comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate ______ (GE). - Maître C______ ______ (GE). - Maître D______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information : - Direction des HUG – Unité ______ , 1211 Genève 14. Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/124/2019 rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant confirmant au fond et pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance instituée par un médecin le 26 novembre 2018 en faveur de A______, née le ______ 1966 (ch. 1 du dispositif), ordonnant son maintien auprès de l'Unité ______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), rendant attentive l’institution de placement du fait que la compétence de libérer la personne concernée appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelant que la procédure était immédiatement exécutoire (ch. 4); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 14 janvier 2019; Vu le recours contre cette ordonnance expédié le 24 janvier 2019 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______, comparant par avocat; Vu l'audience de comparution personnelle de A______, et l'audition du Docteur E______, qui s'est tenue par-devant la Chambre de céans le 30 janvier 2019; Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ a déclaré retirer son recours; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours; Que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 24 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/124/2019 rendue le 8 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13658/2017-4. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.