CO.31.al1
Dispositiv
- 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite, être motivé et contenir des conclusions (art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 617 ). Celles-ci doivent indiquer sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée et libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours, à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur des actions transférées, supérieure à 10'000 fr. Il respecte en outre la forme prescrite par la loi. Le fait que l'appelante ait, après avoir sollicité l'annulation de certains points du dispositif du jugement attaqué, repris à titre principal ses conclusions au fond bien que la procédure ait été circonscrite à la question du respect du délai d'invalidation pour dol n'apparaît pas problématique dès lors qu'une éventuelle annulation du jugement entrepris impliquerait de trancher le fond du litige et qu'elle conclut de surcroît subsidiairement à ce qu'il soit constaté que son action respecte le délai d'invalidation de l'art. 31 al. 1 CO. Il s'ensuit que l'appel est recevable. La recevabilité des écritures subséquentes des parties, déposées dans les formes et délais prescrits, sera également admise (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). La question de la recevabilité des allégués de l'appelante relatifs à la répartition de la succession figurant aux pages 16 et 17 de sa réplique sous ad 7 peut demeurer indécise, dès lors que ces allégués ne sont pas susceptibles d'influencer le sort du litige.
- La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC).
- Le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question du respect du délai d'invalidation pour dol de l'art. 31 al. 1 CO. Le développement de l'appelante relatif à l'existence même d'un dol ne sera par conséquent pas pris en considération.
- 4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas procédé à l'invalidation pour dol de la déclaration du 29 janvier 2010 dans le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO, de sorte que celle-ci n'avait pas valablement été invalidée. Elle soutient qu'il est faux de considérer qu'elle a eu connaissance du dol à réception du courrier du précédent avocat de sa soeur du 26 mai 2015. Ce courrier ne constitue en effet qu'une réponse " évasive et tendancieuse " d'un avocat qui tente d'éluder les prétentions formulées à l'encontre de sa cliente. Le premier juge a en outre constaté arbitrairement les faits en retenant qu'elle avait reconnu, dans sa requête en conciliation, avoir découvert la tromperie de sa soeur à réception du courrier précité. Enfin, il est sans pertinence que le juge pénal ait considéré qu'elle avait connaissance de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie à fin mai 2015, dès lors que cette décision a été rendue sans qu'il soit procédé à une instruction et que le juge civil n'est pas lié par les constatations du juge pénal. Comme affirmé en première instance, elle n'a eu connaissance des éléments constitutifs du dol qu'à réception du courrier de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA du 27 août 2015, lequel énonçait clairement pour la première fois que le certificat d'actions pouvait avoir plusieurs titulaires. Avant cet événement, elle demeurait fondée à croire que la déclaration du 29 janvier 2010 ne constituait qu'une mise en conformité formelle n'affectant pas ses droits de propriété sur le certificat d'actions. Le délai d'un an a donc commencé à courir au plus tôt le 28 août 2015, de sorte qu'en saisissant le Tribunal le 6 juillet 2016, elle a invalidé en temps utile la déclaration litigieuse. En tout état, même à supposer qu'elle ait eu connaissance du dol le 26 mai 2015 ou le 14 juin 2012, voire le 8 mai 2015, le délai d'invalidation d'un an de l'art. 31 al. 1 CO a néanmoins été respecté. C'est en effet à tort que le premier juge a considéré que la plainte pénale qu'elle a déposée en date du 6 octobre 2015 ne constitue pas une déclaration d'invalidation pour dol. Une simple lecture de l'arrêt de la chambre pénale de recours du 19 avril 2016 démontre le contraire. Par ailleurs en demandant le 21 février 2013 au Tribunal civil de I______ d'étendre l'objet du litige au certificat d'actions litigieux, demande confirmée dans ses écritures du 23 mars 2013, respectivement en adressant le courrier du 12 mai 2015 à sa soeur, elle a clairement revendiqué ses droits de propriété sur le certificat d'actions litigieux, invalidant ainsi par actes concluants la déclaration du 29 janvier 2010. 4.2 Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. Pour que le délai d'invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l'intéressé ait des doutes; il faut qu'il ait connaissance non seulement de son erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie intentionnelle d'autrui (ATF 108 II 102 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_383/2001 du 11 avril 2002 consid. 1f). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2 ème éd., 2012, n. 12 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). Il doit être reçu par le cocontractant mais n'a pas besoin d'être accepté (ATF 72 II 403 ; Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar OR I, 2020, 7 ème éd., n. 10 ad art. 31 CO). Le délai d'un an instauré par l'art. 31 CO constitue un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). La partie qui fait valoir un vice de volonté doit prouver que son invalidation respecte les délais légaux (Schmidlin, op. cit, n. 54 ad art. 31 CO). 4.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelante avait eu une connaissance claire du dol au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2015. Dans ce courrier, l'intimée indiquait à sa soeur, qui lui demandait des renseignements sur le certificat d'actions, que celle-ci lui avait cédé ses droits relatifs audit certificat depuis plusieurs années dans le cadre d'un arrangement. Elle exprimait ainsi clairement qu'elle se considérait comme l'unique titulaire du certificat d'actions. Dans la mesure où l'appelante avait quelques jours plus tôt été informée par la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA que seule sa soeur était enregistrée dans le registre des actionnaires de la société et où elle avait déjà reçu, en 2012, un courrier de sa soeur lui signalant qu'elle avait renoncé à ses droits sur le certificat d'actions, elle ne pouvait raisonnablement considérer que ledit courrier constituait, comme elle l'allègue, une réponse " évasive et tendancieuse " d'un avocat qui tente d'éluder les prétentions formulées à l'encontre de sa cliente. Le contenu du courrier qu'elle a adressé à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA quelques jours après avoir reçu le courrier litigieux démontre au contraire qu'elle avait conscience d'avoir été victime d'un dol puisqu'elle y indiquait que sa soeur avait outrepassé ses pouvoirs en s'appropriant indûment la propriété du certificat d'actions et qu'elle s'apprêtait à entamer une procédure judiciaire à l'encontre de celle-ci. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante a admis, dans sa requête en conciliation du 6 juillet 2016, avoir eu connaissance de la tromperie de sa soeur à réception du courrier du 26 mai 2015 (cf. page 14 de la requête par. 3). Enfin, quand bien même le juge civil n'est pas lié par les conclusions du juge pénal, le fait que tant le Ministère public que la chambre pénale de recours aient également considéré que l'appelante avait connaissance de tous les éléments constitutifs de la supposée escroquerie à fin mai 2015 plaide en faveur de la solution retenue dans le jugement entrepris. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante a eu connaissance du dol au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2015. Le délai d'invalidation d'un an de l'art. 31 al. 1 CO est donc arrivé à échéance à la fin du mois de mai 2016. Reste à déterminer si l'appelante a, durant ce laps de temps, manifesté sa volonté d'invalider pour dol la déclaration du 29 janvier 2010. Comme le relève à juste titre le premier juge, la plainte pénale du 6 octobre 2015 ne saurait être considérée comme un acte d'invalidation. En effet, dans la mesure où un tel acte est soumis à réception, il doit, pour déployer ses effets, avoir été reçu par la partie concernée par l'invalidation. Or, il est établi que la procédure pénale intentée par l'appelante a eu lieu sans instruction et qu'en conséquence l'intimée n'a pas eu connaissance de son existence. Au demeurant, l'appelante n'a pas produit ladite plainte pénale, dont le contenu est uniquement résumé dans l'arrêt de la chambre pénale de recours du 19 avril 2016. S'il ressort de cet arrêt que l'appelante estimait avoir été trompée par sa soeur lors de la signature de la déclaration du 29 janvier 2010, il n'apparaît en revanche pas qu'elle aurait exprimé, même implicitement, le souhait d'invalider ladite déclaration pour dol, mentionnant uniquement que la tromperie de sa soeur lui avait causé un dommage. Par ailleurs, il n'est pas concevable que l'appelante ait, comme elle le soutient, déjà pu invalider par actes concluants la déclaration litigeuse au mois de février 2013, respectivement au mois de mars 2013, puis le 12 mai 2015 alors qu'elle-même soutient n'avoir eu connaissance du dol qu'au mois d'août 2015. L'appelante a ainsi valablement manifesté sa volonté d'invalider la déclaration du 29 janvier 2010 pour la première fois lors de l'introduction de la présente procédure en date du 6 juillet 2016, soit plus d'une année après avoir eu connaissance du dol. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le délai d'invalidation de l'art. 31 al. 1 CO n'avait pas été respecté. En tout état, même à supposer qu'il doive être admis que l'appelante a eu connaissance du dol à réception du courrier du 27 août 2015 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, la solution retenue demeurait inchangée. En effet, si l'appelante a effectivement, par le dépôt le 6 juillet 2016 de la présente action, manifesté sa volonté d'invalider la déclaration du 29 janvier 2010 dans l'année suivant la réception dudit courrier, l'intimé n'a eu connaissance de cette déclaration d'invalidation qu'en date du 19 septembre 2016, à réception de la convocation pour l'audience de conciliation. S'agissant d'une déclaration soumise à réception, elle n'a ainsi déployé ses effets qu'à compter de cette dernière date. Aucun acte d'invalidation valable n'est donc intervenu avant l'échéance du délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Compte tenu de la solution retenue, la Cour peut se dispenser d'examiner si, comme le plaide l'intimée, les allégués de l'appelante selon lesquels elle aurait invalidé la déclaration du 29 janvier 2010 à quatre reprises constituent des faits nouveaux irrecevables en appel.
- Après avoir retenu que l'appelante était forclose pour invalider pour dol la déclaration du 29 janvier 2010, le premier juge en a conclu que la propriété du certificat d'actions litigieux avait valablement été transférée à l'intimée. L'appelante se prévaut, pour la première fois en appel, de la nullité de la déclaration du 29 janvier 2010 en raison, d'une part, de l'absence d'échange de manifestations de volonté concordantes entre les parties et, d'autre part, du non- respect de la forme prescrite. Elle allègue que, faute de cession, les droits de propriété en main commune " ne sauraient être affectés par le délai de l'art. 31 al. 1 CO ". Elle soutient en outre que le certificat d'actions étant un titre nominatif, la déclaration de transfert aurait dû être signée aussi par l'intimée. Le Tribunal aurait dû l'examiner d'office et constater la nullité du transfert. 5.1 En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la forme requise, l'appelante se fonde sur des faits non allégués en première instance et donc nouveaux, à savoir qu'il s'agissait d'actions nominatives liées. Cette indication apparait pour la première fois dans l'écriture d'appel (allégué n° 4) et ne ressort pas non plus des pièces auxquelles l'allégué renvoi, soit l'extrait du registre du commerce de la SI et la procuration du 10 avril 2009. Ce moyen est donc irrecevable (art. 317 CPC). 5.2 L'appelante soutient qu'elle n'avait pas l'intention de céder ses droits de propriété à sa soeur mais uniquement de " lui donner un mandat de représentation à l'égard de la SI ". La déclaration de transfert du certificat d'actions serait ainsi nulle, dès lors qu'elle ne reflèterait pas la volonté réelle de l'appelante. En sus d'être nouveau, ce moyen est en contradiction avec la thèse soutenue en première instance, selon laquelle l'appelante avait bien compris, en signant la déclaration litigieuse, qu'elle transférait le certificat d'actions à sa soeur, dès lors que cette dernière lui aurait fait croire que le certificat d'actions ne pouvait avoir qu'un seul propriétaire. C'est ce que l'appelante a déclaré du reste au premier juge, précisant qu'elle avait signé la déclaration de transfert en se fiant aux explications de sa soeur, qui se seraient avérées par la suite fallacieuses selon elle. Or, ces affirmations permettent de retenir que l'appelante avait bien compris le sens de la déclaration qu'elle a signée. Le texte de la déclaration de transfert est d'ailleurs clair, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Eu égard à ces considérations, l'appel sera entièrement rejeté.
- 6.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, CR CPC, n. 5 ad art. 128 CPC et les références). 6.2 En l'espèce, quand bien même l'appelante a développé en appel des arguments qui apparaissent, à tout le moins en partie, en contradiction avec ceux présentés en première instance, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende, le caractère téméraire ou de mauvaise foi d'un procédé ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.
- Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'500 fr., et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 et 4 LaCC; art. 17 RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance en 800 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève, l'appelante étant condamnée à verser le montant restant de 1'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11985/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13648/2016-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie de 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.07.2020 C/13648/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.07.2020 C/13648/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.07.2020 C/13648/2016
C/13648/2016 ACJC/1061/2020 du 23.07.2020 sur JTPI/11985/2019 ( OO ) , CONFIRME Normes : CO.31.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13648/2016 ACJC/1061/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 juillet 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______, Croatie, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2019, comparant par Me Luis Arias, avocat, rue du Conseil Général 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/11985/2019 du 28 août 2019, notifié aux parties le 4 septembre 2019, le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'action déposée par A______ ne respectait pas le délai de l'article 31 al. 1 CO (chiffre 2 du dispositif), l'a déboutée de ses conclusions tendant à la constatation de son droit de propriété en main commune en relation avec le certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA (ch. 3), a condamné B______ à lui payer un montant de 4'002 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2010 (ch. 4), a débouté A______ des autres conclusions principales de sa demande (ch. 5) et a dit que les conclusions reconventionnelles subsidiaires de B______ étaient sans objet au vu du sort de la demande principale (ch. 6). Les frais judiciaires, arrêtés à 8'400 fr. et compensés avec les avances effectuées par les parties, ont été mis à la charge de A______ à concurrence de 8'000 fr. et de B______ à concurrence de 400 fr., la restitution à chacune des parties du solde de leurs avances respectives a été ordonnée et A______ a été condamnée à payer à B______ un montant de 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 7). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8). b. Par acte déposé le 4 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 7 et 8 de son dispositif. Elle a conclu principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Chambre de céans constate son droit de propriété en main commune en relation avec le certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, ordonne à B______ de rendre compte des revenus et des charges afférents à la location de l'appartement et du garage sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève depuis le 23 décembre 2003 jusqu'à ce jour, condamne cette dernière à la faire inscrire en tant que cotitulaire du certificat d'actions susmentionné au registre des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, ainsi qu'à lui restituer sa part du produit de la location de l'appartement et du garage précités depuis le 23 décembre 2003 jusqu'à ce jour, avec intérêts au taux légal de 5%, lui réserve le droit de chiffrer et d'amplifier ses conclusions une fois connus les revenus et charges afférents à la location de l'appartement et du garage litigieux durant la période concernée et enfin, condamne B______, à défaut d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision et à sa requête, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. A______ a en outre conclu subsidiairement à ce qu'il soit dit et constaté que l'action introduite par ses soins respecte le délai de l'art. 31 al. 1 CO, persistant pour le surplus dans ses conclusions principales. Enfin, elle a, plus subsidiairement, sollicité, sous suite de frais judiciaire et dépens, le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. c. Aux termes de son mémoire de réponse du 23 janvier 2020,B______ a conclu, à la forme, notamment à l'irrecevabilité des nouveaux allégués de fait et de la nouvelle augmentation invoquée par A______ s'agissant de la nullité de l'acte de cession et du respect du délai de l'art. 31 al. 1 CO en lien avec les nouvelles dates et, au fond, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. A______ a répliqué le 26 février 2020, persistant dans ses précédentes conclusions. e. B______ a dupliqué le 25 mars 2020, concluant, à la forme, notamment à l'irrecevabilité des allégués de fait nouveaux de A______ relatifs à la répartition de la succession, mentionnés aux pages 16 et 17 de la réplique sous ad 7, et persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions. f. Par plis séparés du 26 mars 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ sont des soeurs jumelles, nées le ______ 1962. Elles sont les uniques héritières de leur mère, feue D______, décédée le ______ 2003 à I______ (Croatie). b. Feue D______ était notamment titulaire du certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA (anciennement no 1111) incorporant les droits relatifs à un appartement et un garage sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève. c. Le 16 février 2009, un certificat d'héritiers attestant de la qualité d'héritières uniques de A______ et B______ dans la succession de leur mère a été établi par l'Etude de notaires E______ à Genève. d. Le 10 avril 2009, A______ a donné mandat et tous pouvoirs à B______ pour régler toutes les questions afférentes à la succession de leur mère, et en particulier le certificat d'actions de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. A______ a, lors de son audition, déclaré avoir signé cette procuration car il avait, depuis un certain temps, été décidé avec sa soeur de vendre l'appartement de [l'avenue] 1______. La procuration devait être utilisée pour l'établissement d'un certificat d'héritiers, nécessaire pour la vente de l'appartement. Elle ignorait qu'un tel certificat existait déjà lorsqu'elle avait signé ladite procuration. e. Le 23 juin 2009, l'Etude de notaires E______ a transmis à la régie F______, en charge de l'administration de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, une copie du certificat d'héritiers et de la procuration susmentionnés, et l'a invitée à procéder à l'inscription des " nouveaux titulaires " sur le certificat d'actions no 13, à faire approuver ce transfert par le Conseil d'administration puis à lui retourner le nouveau certificat d'actions. f. Par courriel du 28 janvier 2010, B______ a transmis à A______ une déclaration rédigée par ses soins, aux termes de laquelle cette dernière déclarait consentir au transfert de la titularité du certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA de sa défunte mère à sa soeur, B______, " le certificat des actions devant n'avoir qu'un seul titulaire ". B______ a invité sa soeur à signer cette déclaration ainsi que le certificat d'actions et à joindre une copie de son passeport puis à renvoyer l'ensemble des documents à l'Etude de notaires E______ en vue de l'établissement d'un nouveau certificat d'actions, précisant que, comme elle le lui avait déjà dit, ledit certificat d'actions ne devait avoir qu'un seul titulaire. g. A______ a signé la déclaration susmentionnée le 29 janvier 2010. Elle a déclaré avoir accepté de signer ladite déclaration car elle pensait, sur la base des explications fournies par sa soeur selon lesquelles seule une personne pouvait être titulaire du certificat d'actions, que ce document était nécessaire pour procéder à la vente de l'appartement de [l'avenue] 1______. Elle a allégué n'avoir jamais eu l'intention de renoncer à ses droits sur le bien immobilier. B______ a déclaré que cette déclaration avait été signée en exécution d'un accord trouvé avec sa soeur sur le partage partiel de la succession de leur mère selon lequel l'appartement de [l'avenue] 1______ lui revenait. Cet accord prenait notamment en compte que A______ conservait l'appartement de cinq pièces dans lequel elle vivait au centre de I______. L'appartement de [l'avenue] 1______ avait été acheté par sa mère afin qu'elle dispose d'un bien à vendre en cas de nécessité, eu égard aux graves problèmes de santé de son fils. Le transfert du certificat d'actions à son seul nom concrétisait la volonté de leur mère. B______ a en outre précisé qu'à une époque il était envisagé que sa soeur et elle valorisent la propriété de G______ en Croatie, héritée de leur mère et maintenue en indivision. Elle aurait alors investi le produit de la vente de l'appartement de [l'avenue] 1______ dans ce projet et sa soeur aurait également procédé à un investissement financier. A______ a contesté les explications de sa soeur. Elle a déclaré qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre elles au sujet d'un partage partiel incluant l'appartement de [l'avenue] 1______. h. Au mois de mai 2010, les deux soeurs ont échangé des courriels concernant la vente de l'appartement de [l'avenue] 1______ ainsi que les revenus et charges de celui-ci. i. Le 12 juillet 2010, B______ a transmis à sa soeur un décompte des revenus locatifs et des frais générés par l'appartement et le garage de [l'avenue] 1______ entre le 1 er mai 2003 et le 31 mars 2010. A teneur de ce document, la part de bénéfice due àA______ pour cette période s'élevait à 12'895 fr. 75. Il est admis que B______ a procédé, au mois de novembre 2011, à un versement de 8'893 fr. en faveur de A______. Le solde de 4'002 fr. 75n'a jamais été acquitté. j. A compter de l'été 2010, les rapports entre les deux soeurs se sont détériorés. A______ a pris la décision de se retirer du projet immobilier relatif à la propriété de G______ en Croatie. k. Le 14 juin 2012, l'avocat croate de B______ a écrit à l'avocat croate de A______ au sujet du partage des biens immobiliers en Croatie relevant de la succession de D______. Il a notamment souligné que A______ avait renoncé à son droit sur les actions de l'appartement de [l'avenue] 1______ en faveur de sa soeur. Il proposait que les parties s'échangent leurs propositions de division en vue de trouver un accord. A______ a déclaré avoir eu connaissance de ce courrier, mais ne pas avoir été alarmée par son contenu. Elle pensait que la déclaration qu'elle avait signée au mois de janvier 2010 constituait une renonciation purement formelle n'entraînant pas une perte de ses droits sur l'appartement. Elle avait compris, sur la base des explications fournies par sa soeur, que le droit suisse exigeait qu'il n'y ait qu'un seul titulaire sur le certificat d'actions afin que l'appartement puisse être vendu. l. Le 28 décembre 2012, B______ a déposé, auprès du Tribunal civil de I______, une action en partage portant sur les biens de feue D______ en Croatie demeurés en indivision. A______ a requis que la procédure soit étendue au certificat d'actions de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. B______ s'y est opposée, invoquant l'incompétence des autorités judiciaires croates.A______ a finalement retiré sa requête. m. Par courrier recommandé du 24 avril 2015, l'avocat genevois de A______ a informé la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA de ce que sa mandante n'avait plus de nouvelles de sa soeur depuis qu'elle lui avait donné tous pouvoirs afin de régler les différentes questions afférentes à la succession de leur mère. Sa soeur devait endosser le certificat d'actions hérité de leur mère et le mettre en vente. Elle souhaitait ainsi savoir si ledit certificat avait été vendu et sollicitait, cas échéant, des informations relatives à cette vente. n. Le 8 mai 2015, la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA a répondu que B______ avait été enregistrée au registre des actionnaires de la société comme titulaire du certificat d'actions et qu'un nouveau certificat avait été émis sur la base de la déclaration du 29 janvier 2010. Elle a ajouté qu'à sa connaissance le certificat d'actions n'avait pas été vendu à ce jour. o. Par courrier recommandé du 12 mai 2015, A______ a, par l'intermédiaire de son avocat, réclamé à B______ le versement d'une somme de 4'002 fr. 75, correspondant au solde de sa part au bénéfice due pour la location de l'appartement de [l'avenue] 1______ entre le mois de mai 2003 et mars 2010. Elle a également sollicité des informations sur la vente du certificat d'actions afférent à cet appartement, en soulignant qu'elles s'étaient, en 2009, mises d'accord pour procéder à sa vente ainsi que sur une répartition par moitié chacune du produit de la vente, raison pour laquelle elle l'avait autorisée à apparaître comme l'unique titulaire dudit certificat. A______ a déclaré n'avoir, entre 2010 et 2015, pas demandé à sa soeur le montant des charges de l'appartement de [l'avenue] 1______ ni à combien s'élevait sa propre participation et n'avoir posé des questions quant à la vente de celui-ci qu'en 2010 et 2011 mais plus par la suite. Au mois de juin 2015, elle avait donné instruction à ses avocats, tant genevois que croates, d'entreprendre les démarches nécessaires pour défendre ses intérêts. p. Le 26 mai 2015, B______, par l'entremise de son conseil de l'époque, a répondu à sa soeur que dans le cadre d'arrangements datant de plusieurs années, il avait été convenu que cette dernière lui cède ses droits relatifs au certificat d'actions susmentionné et qu'elle ne lui devait plus rien en lien avec cette transaction. q. Le 4 juin 2015, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA avoir pris note du fait que B______ apparaissait comme l'unique titulaire du certificat d'actions dans le registre des actionnaires. Elle l'a informée de ce que la titularité de ce certificat et des droits en découlant étaient litigieux et que B______ avait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été accordés en s'en appropriant indûment la propriété. Elle a annoncé qu'elle s'apprêtait à entamer une procédure judiciaire à l'encontre de sa soeur afin de recouvrer ses droits. Elle lui demandait en conséquence de bloquer toute tentative de transfert, d'aliénation, de mise en gage ou d'utilisation de quelque manière que ce soit dudit certificat d'actions. r. Le 2 juillet 2015, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA ne pas avoir constaté, dans la loi, dans les statuts de la société immobilière ou dans la convention de sociétariat, de clause interdisant de détenir conjointement un certificat d'actions, respectivement de faire apparaître la co-titularité sur ledit certificat. Elle l'invitait en conséquence à lui indiquer si une telle interdiction existait et, dans l'affirmative, sur quelle base elle reposait. s. Le 22 juillet 2015, la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA a indiqué que, au vu des faits exposés et dans l'attente du règlement du différend opposant les soeurs A/B______, elle ne donnerait en l'état pas son accord à une quelconque demande de transfert dudit certificat d'actions qui pourrait lui être soumise. t. Le 7 août 2015, A______ a sollicité une réponse à son courrier du 2 juillet 2015 sur la question de l'interdiction d'une détention conjointe d'un certificat d'actions. u. Le 27 août 2015, la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA a répondu que rien n'interdisait à plusieurs personnes d'être co-titulaires d'un certificat d'actions mais que l'art. 690 CO lui conférait le droit de demander la désignation d'un représentant, droit qu'elle avait exercé. Elle a également rappelé que A______ avait confié un pouvoir de représentation à sa soeur pour le règlement de la succession de leur mère. A______ a déclaré avoir demandé à son avocat de vérifier la question de la titularité du certificat d'actions après réception du courrier du 26 mai 2015 et avoir réalisé qu'elle avait signé la déclaration du 29 janvier 2010 sous l'emprise d'une tromperie lorsqu'elle avait reçu copie de la lettre susmentionnée de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. C. a. Le 6 octobre 2015, A______ a déposé, auprès du Ministère public de Genève, une plainte pénale contre sa soeur pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, lui reprochant de l'avoir trompée dans le but qu'elle signe la déclaration par laquelle elle acceptait que sa soeur apparaisse comme la seule titulaire du certificat d'actions. b. Par ordonnance du 20 octobre 2015, rendue sans mesures d'instruction, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte pénale au motif que celle-ci était tardive, le délai de trois mois pour déposer plainte ayant commencé à courir en mai 2015 et étant arrivé à échéance à fin août 2015. c. Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre pénale de recours, statuant sur recours de A______ sans échange d'écritures ni débats, a confirmé l'ordonnance susmentionnée au motif que celle-ci avait connaissance de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie à fin mai 2015, la confirmation que le certificat d'actions pouvait être détenu par plusieurs personnes n'étant qu'un moyen de preuve supplémentaire. d. B______ a indiqué n'avoir pas été informée de l'existence de ladite procédure pénale. D. a. Par acte déposé en conciliation le 6 juillet 2016, déclaré non concilié le 17 novembre 2016 et introduit au greffe du Tribunal de première instance le 10 février 2017, A______ a déposé une action en revendication et en paiement à l'encontre de sa soeur, B______. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, après avoir préalablement requis que le Tribunal constate son droit de propriété en main commune en relation avec le certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA et ordonne à B______ de rendre compte des revenus et des charges afférents à la location de l'appartement et du garage sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève depuis le 23 décembre 2003 jusqu'à ce jour, à la condamnation de cette dernière à la faire inscrire au registre des actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA en tant que co-titulaire du certificat d'actions susmentionné, à lui rembourser la somme de 4'002 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2010 et à lui restituer sa part du produit de la location de l'appartement et du garage précités depuis le 23 décembre 2003 jusqu'à ce jour, avec intérêts au taux légal de 5%. Elle a également conclu à ce que lui soit réservé le droit de chiffrer et d'amplifier ses conclusions une fois connus les revenus et charges afférents à la location de l'appartement et du garage litigieux durant la période concernée et à ce que B______ soit, à défaut d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision et à sa requête, condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. A______ a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles tendant au dépôt par B______ du certificat d'actions no 13 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA. Par ordonnance du 4 avril 2017, la Vice-Présidente du Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à déposer ledit certificat d'actions dans le coffre de l'Etude de son conseil auprès de la [banque] H______ et de ne pas en disposer tant qu'il demeurera en mains de son conseil et que la cause ne sera pas jugée sur le fond. A l'appui de son écriture, A______ a allégué avoir été victime d'un dol de la part de sa soeur B______ qui lui avait fait croire que le certificat d'actions litigieux ne pouvait avoir qu'un seul titulaire dans le seul but de se l'approprier. Elle avait ainsi signé la déclaration de transfert de titularité du 29 janvier 2010 sous l'emprise d'une erreur provoquée par sa soeur. Elle avait découvert la supercherie lorsque le conseil de B______ avait indiqué, par courrier du 26 mai 2015, qu'elle avait cédé à celle-ci ses droits sur le certificat d'actions depuis de nombreuses années. N'ayant jamais souhaité transférer à sa soeur ses droits de propriété sur le certificat d'actions hérité de sa mère, elle était en droit de les revendiquer et d'être inscrite en tant que co-titulaire de ce certificat. Elle était également en droit de réclamer sa part aux bénéfices découlant de la location de l'appartement et du garage de [l'avenue] 1______, dont 4'002 fr. 75 pour la période allant du 1 er mai 2003 au 31 mars 2010, à savoir la différence entre le montant de 12'895 fr. 75 résultant du décompte au 31 mars 2010 effectué par B______ et celui effectivement perçu en novembre 2011, à savoir 8'893 fr. B______ a été informée de l'action introduite contre elle le 19 septembre 2016, à réception de la convocation pour l'audience de conciliation. Elle a déclaré que son avocate de l'époque ne lui avait, entre la fin du mois de mai 2015 et la réception de ladite convocation, adressé aucun courrier ou autres communications émanant de l'avocat de sa soeur et n'avoir reçu aucune communication directement de celle-ci. b. B______ s'est, sous suite de frais, opposée à la demande. Elle a contesté le dol allégué par A______ et a soutenu qu'en tout état l'invocation de celui-ci était intervenue tardivement. S'agissant du montant de 4'002 fr. 75 réclamé par sa soeur, B______ a expliqué avoir opéré une compensation avec la moitié du coût des travaux en remplacement de fenêtres effectués dans l'appartement de [l'avenue] 1______, que A______ avait, selon elle, accepté de prendre en charge. Elle ne lui devait en conséquence plus rien. B______ a en outre pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'une somme totale de 246'821 fr. 90 dans l'hypothèse où l'action introduite par A______ devait s'avérer fondée. c. A______ s'est opposée à la demande reconventionnelle formée par B______ et a contesté avoir accepté de prendre en charge la moitié du coût des travaux de remplacement des fenêtres. d. Par jugements JTPI/7157/2018 du 8 mai 2018 et JTPI/16362/2018 du 17 octobre 2018, le Tribunal a statué sur diverses exceptions de procédure soulevées par les parties, qu'il a rejetées. e. Lors d'une audience de débats d'instruction du 27 novembre 2018, le Tribunal a indiqué qu'il envisageait de limiter la procédure à la question du respect du délai pour invoquer le dol selon l'article 31 al. 1 CO, conformément à l'art. 125 let. a CPC. Le conseil de A______ ne s'y est pas opposé, sollicitant toutefois l'audition des parties sur ce point. Une audience s'est ainsi tenue le 5 mars 2019. f. Le 15 mai 2019, les parties ont déposé, respectivement expédié leurs plaidoiries écrites. A______ a conclu préalablement à ce qu'il soit dit et constaté que son action respectait le délai de l'art. 31 al. 1 CO, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions. Elle a en substance fait valoir n'avoir eu connaissance du dol qu'à réception du courrier de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA du 27 août 2015, de sorte qu'en déposant son action devant le Tribunal le 6 juillet 2016, le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO avait été respecté. Il en allait de même dans l'hypothèse où la date du 14 juin 2012 ou du 26 mai 2015 devait être retenue comme point de départ, dès lors qu'il convenait de considérer qu'en demandant le 21 février 2013 au Tribunal civil de I______ d'étendre l'objet du litige au certificat d'actions litigieux, respectivement en déposant la plainte pénale du 6 octobre 2015, elle avait invalidé par actes concluants la déclaration du 29 janvier 2010. B______ a également persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a fait en substance valoir qu'à supposer que A______ ait été victime d'un dol elle en avait eu connaissance au plus tard le 26 mai 2015, de sorte que le délai légal d'un an n'avait pas été respecté. En tout état, la déclaration d'invalidation est un acte soumis à réception. Or, elle n'avait appris que le 19 septembre 2016 que sa soeur se prétendait victime d'un dol et souhaitait invalider la déclaration du 29 janvier 2010. g. Par courrier recommandé du 17 mai 2019, lesdites plaidoiries ont été communiquées aux partiesavec l'indication que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal de première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite, être motivé et contenir des conclusions (art. 311 al. 1 CPC; ATF 137 III 617 ). Celles-ci doivent indiquer sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée et libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). 1.2 En l'espèce, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 30 jours, à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur des actions transférées, supérieure à 10'000 fr. Il respecte en outre la forme prescrite par la loi. Le fait que l'appelante ait, après avoir sollicité l'annulation de certains points du dispositif du jugement attaqué, repris à titre principal ses conclusions au fond bien que la procédure ait été circonscrite à la question du respect du délai d'invalidation pour dol n'apparaît pas problématique dès lors qu'une éventuelle annulation du jugement entrepris impliquerait de trancher le fond du litige et qu'elle conclut de surcroît subsidiairement à ce qu'il soit constaté que son action respecte le délai d'invalidation de l'art. 31 al. 1 CO. Il s'ensuit que l'appel est recevable. La recevabilité des écritures subséquentes des parties, déposées dans les formes et délais prescrits, sera également admise (art. 312 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). La question de la recevabilité des allégués de l'appelante relatifs à la répartition de la succession figurant aux pages 16 et 17 de sa réplique sous ad 7 peut demeurer indécise, dès lors que ces allégués ne sont pas susceptibles d'influencer le sort du litige. 2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC). 3. Le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question du respect du délai d'invalidation pour dol de l'art. 31 al. 1 CO. Le développement de l'appelante relatif à l'existence même d'un dol ne sera par conséquent pas pris en considération.
4. 4.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas procédé à l'invalidation pour dol de la déclaration du 29 janvier 2010 dans le délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO, de sorte que celle-ci n'avait pas valablement été invalidée. Elle soutient qu'il est faux de considérer qu'elle a eu connaissance du dol à réception du courrier du précédent avocat de sa soeur du 26 mai 2015. Ce courrier ne constitue en effet qu'une réponse " évasive et tendancieuse " d'un avocat qui tente d'éluder les prétentions formulées à l'encontre de sa cliente. Le premier juge a en outre constaté arbitrairement les faits en retenant qu'elle avait reconnu, dans sa requête en conciliation, avoir découvert la tromperie de sa soeur à réception du courrier précité. Enfin, il est sans pertinence que le juge pénal ait considéré qu'elle avait connaissance de tous les éléments constitutifs de l'escroquerie à fin mai 2015, dès lors que cette décision a été rendue sans qu'il soit procédé à une instruction et que le juge civil n'est pas lié par les constatations du juge pénal. Comme affirmé en première instance, elle n'a eu connaissance des éléments constitutifs du dol qu'à réception du courrier de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA du 27 août 2015, lequel énonçait clairement pour la première fois que le certificat d'actions pouvait avoir plusieurs titulaires. Avant cet événement, elle demeurait fondée à croire que la déclaration du 29 janvier 2010 ne constituait qu'une mise en conformité formelle n'affectant pas ses droits de propriété sur le certificat d'actions. Le délai d'un an a donc commencé à courir au plus tôt le 28 août 2015, de sorte qu'en saisissant le Tribunal le 6 juillet 2016, elle a invalidé en temps utile la déclaration litigieuse. En tout état, même à supposer qu'elle ait eu connaissance du dol le 26 mai 2015 ou le 14 juin 2012, voire le 8 mai 2015, le délai d'invalidation d'un an de l'art. 31 al. 1 CO a néanmoins été respecté. C'est en effet à tort que le premier juge a considéré que la plainte pénale qu'elle a déposée en date du 6 octobre 2015 ne constitue pas une déclaration d'invalidation pour dol. Une simple lecture de l'arrêt de la chambre pénale de recours du 19 avril 2016 démontre le contraire. Par ailleurs en demandant le 21 février 2013 au Tribunal civil de I______ d'étendre l'objet du litige au certificat d'actions litigieux, demande confirmée dans ses écritures du 23 mars 2013, respectivement en adressant le courrier du 12 mai 2015 à sa soeur, elle a clairement revendiqué ses droits de propriété sur le certificat d'actions litigieux, invalidant ainsi par actes concluants la déclaration du 29 janvier 2010. 4.2 Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. Pour que le délai d'invalidation commence à courir, il ne suffit pas que l'intéressé ait des doutes; il faut qu'il ait connaissance non seulement de son erreur, mais encore du fait que celle-ci a été causée par la tromperie intentionnelle d'autrui (ATF 108 II 102 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C_383/2001 du 11 avril 2002 consid. 1f). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2 ème éd., 2012, n. 12 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). Il doit être reçu par le cocontractant mais n'a pas besoin d'être accepté (ATF 72 II 403 ; Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar OR I, 2020, 7 ème éd., n. 10 ad art. 31 CO). Le délai d'un an instauré par l'art. 31 CO constitue un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). La partie qui fait valoir un vice de volonté doit prouver que son invalidation respecte les délais légaux (Schmidlin, op. cit, n. 54 ad art. 31 CO). 4.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelante avait eu une connaissance claire du dol au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2015. Dans ce courrier, l'intimée indiquait à sa soeur, qui lui demandait des renseignements sur le certificat d'actions, que celle-ci lui avait cédé ses droits relatifs audit certificat depuis plusieurs années dans le cadre d'un arrangement. Elle exprimait ainsi clairement qu'elle se considérait comme l'unique titulaire du certificat d'actions. Dans la mesure où l'appelante avait quelques jours plus tôt été informée par la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA que seule sa soeur était enregistrée dans le registre des actionnaires de la société et où elle avait déjà reçu, en 2012, un courrier de sa soeur lui signalant qu'elle avait renoncé à ses droits sur le certificat d'actions, elle ne pouvait raisonnablement considérer que ledit courrier constituait, comme elle l'allègue, une réponse " évasive et tendancieuse " d'un avocat qui tente d'éluder les prétentions formulées à l'encontre de sa cliente. Le contenu du courrier qu'elle a adressé à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA quelques jours après avoir reçu le courrier litigieux démontre au contraire qu'elle avait conscience d'avoir été victime d'un dol puisqu'elle y indiquait que sa soeur avait outrepassé ses pouvoirs en s'appropriant indûment la propriété du certificat d'actions et qu'elle s'apprêtait à entamer une procédure judiciaire à l'encontre de celle-ci. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le premier juge, l'appelante a admis, dans sa requête en conciliation du 6 juillet 2016, avoir eu connaissance de la tromperie de sa soeur à réception du courrier du 26 mai 2015 (cf. page 14 de la requête par. 3). Enfin, quand bien même le juge civil n'est pas lié par les conclusions du juge pénal, le fait que tant le Ministère public que la chambre pénale de recours aient également considéré que l'appelante avait connaissance de tous les éléments constitutifs de la supposée escroquerie à fin mai 2015 plaide en faveur de la solution retenue dans le jugement entrepris. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelante a eu connaissance du dol au plus tard à réception du courrier du 26 mai 2015. Le délai d'invalidation d'un an de l'art. 31 al. 1 CO est donc arrivé à échéance à la fin du mois de mai 2016. Reste à déterminer si l'appelante a, durant ce laps de temps, manifesté sa volonté d'invalider pour dol la déclaration du 29 janvier 2010. Comme le relève à juste titre le premier juge, la plainte pénale du 6 octobre 2015 ne saurait être considérée comme un acte d'invalidation. En effet, dans la mesure où un tel acte est soumis à réception, il doit, pour déployer ses effets, avoir été reçu par la partie concernée par l'invalidation. Or, il est établi que la procédure pénale intentée par l'appelante a eu lieu sans instruction et qu'en conséquence l'intimée n'a pas eu connaissance de son existence. Au demeurant, l'appelante n'a pas produit ladite plainte pénale, dont le contenu est uniquement résumé dans l'arrêt de la chambre pénale de recours du 19 avril 2016. S'il ressort de cet arrêt que l'appelante estimait avoir été trompée par sa soeur lors de la signature de la déclaration du 29 janvier 2010, il n'apparaît en revanche pas qu'elle aurait exprimé, même implicitement, le souhait d'invalider ladite déclaration pour dol, mentionnant uniquement que la tromperie de sa soeur lui avait causé un dommage. Par ailleurs, il n'est pas concevable que l'appelante ait, comme elle le soutient, déjà pu invalider par actes concluants la déclaration litigeuse au mois de février 2013, respectivement au mois de mars 2013, puis le 12 mai 2015 alors qu'elle-même soutient n'avoir eu connaissance du dol qu'au mois d'août 2015. L'appelante a ainsi valablement manifesté sa volonté d'invalider la déclaration du 29 janvier 2010 pour la première fois lors de l'introduction de la présente procédure en date du 6 juillet 2016, soit plus d'une année après avoir eu connaissance du dol. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le délai d'invalidation de l'art. 31 al. 1 CO n'avait pas été respecté. En tout état, même à supposer qu'il doive être admis que l'appelante a eu connaissance du dol à réception du courrier du 27 août 2015 de la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, la solution retenue demeurait inchangée. En effet, si l'appelante a effectivement, par le dépôt le 6 juillet 2016 de la présente action, manifesté sa volonté d'invalider la déclaration du 29 janvier 2010 dans l'année suivant la réception dudit courrier, l'intimé n'a eu connaissance de cette déclaration d'invalidation qu'en date du 19 septembre 2016, à réception de la convocation pour l'audience de conciliation. S'agissant d'une déclaration soumise à réception, elle n'a ainsi déployé ses effets qu'à compter de cette dernière date. Aucun acte d'invalidation valable n'est donc intervenu avant l'échéance du délai d'un an de l'art. 31 al. 1 CO. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Compte tenu de la solution retenue, la Cour peut se dispenser d'examiner si, comme le plaide l'intimée, les allégués de l'appelante selon lesquels elle aurait invalidé la déclaration du 29 janvier 2010 à quatre reprises constituent des faits nouveaux irrecevables en appel. 5. Après avoir retenu que l'appelante était forclose pour invalider pour dol la déclaration du 29 janvier 2010, le premier juge en a conclu que la propriété du certificat d'actions litigieux avait valablement été transférée à l'intimée. L'appelante se prévaut, pour la première fois en appel, de la nullité de la déclaration du 29 janvier 2010 en raison, d'une part, de l'absence d'échange de manifestations de volonté concordantes entre les parties et, d'autre part, du non- respect de la forme prescrite. Elle allègue que, faute de cession, les droits de propriété en main commune " ne sauraient être affectés par le délai de l'art. 31 al. 1 CO ". Elle soutient en outre que le certificat d'actions étant un titre nominatif, la déclaration de transfert aurait dû être signée aussi par l'intimée. Le Tribunal aurait dû l'examiner d'office et constater la nullité du transfert. 5.1 En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la forme requise, l'appelante se fonde sur des faits non allégués en première instance et donc nouveaux, à savoir qu'il s'agissait d'actions nominatives liées. Cette indication apparait pour la première fois dans l'écriture d'appel (allégué n° 4) et ne ressort pas non plus des pièces auxquelles l'allégué renvoi, soit l'extrait du registre du commerce de la SI et la procuration du 10 avril 2009. Ce moyen est donc irrecevable (art. 317 CPC). 5.2 L'appelante soutient qu'elle n'avait pas l'intention de céder ses droits de propriété à sa soeur mais uniquement de " lui donner un mandat de représentation à l'égard de la SI ". La déclaration de transfert du certificat d'actions serait ainsi nulle, dès lors qu'elle ne reflèterait pas la volonté réelle de l'appelante. En sus d'être nouveau, ce moyen est en contradiction avec la thèse soutenue en première instance, selon laquelle l'appelante avait bien compris, en signant la déclaration litigieuse, qu'elle transférait le certificat d'actions à sa soeur, dès lors que cette dernière lui aurait fait croire que le certificat d'actions ne pouvait avoir qu'un seul propriétaire. C'est ce que l'appelante a déclaré du reste au premier juge, précisant qu'elle avait signé la déclaration de transfert en se fiant aux explications de sa soeur, qui se seraient avérées par la suite fallacieuses selon elle. Or, ces affirmations permettent de retenir que l'appelante avait bien compris le sens de la déclaration qu'elle a signée. Le texte de la déclaration de transfert est d'ailleurs clair, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Eu égard à ces considérations, l'appel sera entièrement rejeté.
6. 6.1 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). La jurisprudence se montre cependant restrictive. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy, CR CPC, n. 5 ad art. 128 CPC et les références). 6.2 En l'espèce, quand bien même l'appelante a développé en appel des arguments qui apparaissent, à tout le moins en partie, en contradiction avec ceux présentés en première instance, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende, le caractère téméraire ou de mauvaise foi d'un procédé ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel. 7. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'500 fr., et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 et 4 LaCC; art. 17 RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance en 800 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève, l'appelante étant condamnée à verser le montant restant de 1'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11985/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13648/2016-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance fournie de 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.