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C/13588/2021

Genf · 2023-08-21 · Français GE
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).![endif]>![if> En l'occurrence, elle est saisie d'un recours, dirigé contre une ordonnance de procédure, ainsi que d'un appel visant la décision rendue sur le fond de la requête. Il s'impose de traiter dans le même arrêt ces deux actes de recours.

E. 1.2 L'art. 353 al. 1 CPC prévoit que les dispositions de la partie 4 dudit code (consacrées à l'arbitrage) s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. Selon l'art. 356 al. 2 CPC, le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent [du tribunal supérieur] ou composé différemment, qui, en instance unique, nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres. L'art. 362 al. 3 CPC prévoit que lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue au tribunal désigné à l'art. 356 al. 2 CPC en matière d'arbitrage (art. 86 al. 2 let. d LOJ).

E. 1.3 Le chapitre 12 (art. 176ss) de la LDIP est consacré à l'arbitrage international. L'art. 179 LDIP prévoit que les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président (al. 1). À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent (al. 2). Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage (al. 3). À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire (al. 4). Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite (al. 5). Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale (al. 6). Dans sa teneur en vigueur avant le 1 er janvier 2021, l'al. 2 de l'art. 179 LDIP disposait que le juge du siège du tribunal arbitral appliquait par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. BUCHER relève ce qui suit : "Le CPC fournit des règles complémentaires permettant de désigner l’autorité judiciaire compétente par rapport à divers actes et décisions de procédure, comme il consacre la procédure sommaire à leur égard (art. 251a CPC). Un changement a été opéré à l’art. 179 al. 2 LDIP, préconisant dans sa version antérieure l’application par analogie des dispositions du CPC «sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres». Cette règle particulière visait l’art. 356 CPC, destiné à ces questions et désignant en principe la compétence du tribunal cantonal supérieur. Cependant, le législateur a biffé cette partie de la disposition, au motif qu’il fallait affranchir le chapitre 12 de la LDIP de tout renvoi au CPC. Dès lors, l’art. 356 CPC étant réservé à l’arbitrage interne de la partie 3 du CPC exclusivement, il ne peut s’appliquer à l’arbitrage de la LDIP, faute d’un renvoi approprié de la loi, ne serait-ce que sous la forme d’une clause d’analogie. En conséquence, c’est la règle générale de l’art. 4 al. 1 CPC qui l’emporte, selon laquelle le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux. Dans ce contexte, le droit cantonal peut renvoyer à l’art. 356 CPC afin de désigner les mêmes autorités pour l’arbitrage selon la LDIP également; faute d’un tel renvoi, c’est normalement la compétence du tribunal de première instance dans le district du siège de l’arbitrage qui l’emporte. Les cantons n’ont pas été incités à adapter leur législation afin d’assurer une compétence unifiée et sans doute plus appropriée de la juridiction supérieure dans chaque canton, englobant les arbitrages régis par la LDIP" (L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, in Swiss Review of International and European Law, vol. 31 p. 261).

E. 1.4 Selon l'ATF 141 III 444 (rendu - dans un cas de décision de refus de nomination d'arbitre - le 28 septembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau texte de l'art. 179 LDIP), les travaux préparatoires du code de procédure civile révèlent que les mots "en instance unique" de l'art. 356 al. 2 CPC interdisent tout recours sur le plan cantonal (consid. 2.2.2.3). Ainsi, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc, dans le cadre d'un arbitrage interne, peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours. Il en va ainsi même lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (consid. 2.5). BUCHER spécifie que le principe vaut par analogie pour l'arbitrage international (CR-LDIP, Bâle 2011, ad art. 179 LDIP, mise à jour accessible sur le site www.andreasbucher-law.ch). Aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui, en vertu de l'art. 362 CPC, a nommé un arbitre (ATF 142 III 230 consid. 1.4).

E. 1.5 En l'espèce, il est constant que l'intimée B______, entité de droit G______, a saisi le Tribunal en se fondant sur une clause arbitrale, prévoyant un siège en G______ et l'application à la sentence du droit G______, contenue dans un contrat dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été signé par l'appelant, Etat souverain. Les décisions attaquées ont ainsi été rendues dans le cadre d'une procédure d'arbitrage international dont le siège n'est pas en Suisse. Le jugement du 13 février 2023 constitue une décision de nomination d'arbitre, basée sur l'art. 179 LDIP. La jurisprudence du Tribunal fédéral, pas plus que la doctrine rappelée ci-dessus, n'ouvre de voie de recours cantonale dans un tel cas de figure. Il s'ensuit que la Cour de justice n'est pas compétente pour connaître des actes de recours et d'appel (dirigés respectivement contre un jugement et une ordonnance du Tribunal) qui lui ont été soumis. En conséquence, ces recours et appel seront déclarés irrecevables.

E. 2 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure devant la Cour de justice. Ceux-ci seront arrêtés à 3'800 fr. (art. 6, 13, 26 RTFMC), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

E. 3 Celui-ci versera en outre des dépens à la seule partie qui se soit déterminée, soit l'intimée B______, en 4'000 fr. (art. 84, 88, 90 RTFMC).![endif]>![if>

E. 4 Une copie du présent arrêt sera communiquée au Tribunal fédéral, comme cette autorité l'a requis dans son ordonnance du 23 mars 2023.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables le recours formé par l'ETAT A______ contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance et l'appel formé par l'ETAT A______ contre le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13588/2021–4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Condamne l'ETAT A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.08.2023 C/13588/2021

C/13588/2021 ACJC/1055/2023 du 21.08.2023 sur ORTPI/1196/2022 ( SP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 02.10.2023, 4A_490/2023 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13588/2021 ACJC/1055/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 AOÛT 2023 Entre ETAT A ______ , sis c/o Ambassade de A______ à Berne, recourant contre une ordonnance rendue par la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022 et appelant d'un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance le 13 février 2023, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B ______ OIL COMPANY , sise ______, G______, intimée, comparant par Me Wolfgang PETER et Me Arfazadeh HOMAYOON, avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier,![endif]>![if> 2) Madame C ______ , domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Anath GUGGENHEIM, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.![endif]>![if> EN FAIT A. a . Le 15 juillet 2021, le Tribunal de première instance a été saisi par B______ OIL COMPANY (ci-après B______), entité de droit G______ dont le siège est à H______ (G______), d'une requête en nomination d'arbitres, dirigée d'une part contre D______ LTD, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, entrée en liquidation en ______ 2020, d'autre part contre l'ETAT A______. ![endif]>![if> B______ s'est notamment prévalue d'un contrat du 18 octobre 1977 qu'elle avait conclu avec D______ LTD, qui lierait également, selon ce qu'elle soutient, l'ETAT A______. Ce contrat comportait une clause arbitrale. Cette clause prévoyait notamment un siège arbitral à H______ (G______) et un avis de la partie qui voulait soumettre un litige à l'arbitrage, comportant la nomination d'un arbitre, l'autre partie nommant à son tour un second arbitre dans les trente jours dès notification de l'avis, les deux arbitres nommant ensuite un troisième arbitre destiné à la présidence du tribunal arbitral; si le deuxième arbitre n'était pas désigné ni nommé, la partie qui y avait intérêt pouvait requérir du président de la Cour d'appel de H______ (G______) la nomination de ce deuxième arbitre; la sentence était régie et interprétée conformément au droit G______. B______ a notamment allégué que D______ LTD avait initié le 4 juillet 2019 une procédure arbitrale, à son encontre, visant à faire constater qu'elle s'était acquittée du montant dû en vertu d'une précédente sentence arbitrale rendue entre elles et des sociétés tierces par un versement sous forme d'une consignation en mains de l'ETAT A______, et désigné un arbitre (E______). Elle-même avait conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête arbitrale, appelé à la procédure l'ETAT A______, et formé des conclusions reconventionnelles en paiement contre celui-ci et contre D______ LTD; elle avait également nommé son propre arbitre (F______), et requis que l'ETAT A______ accepte la nomination de l'arbitre désigné par D______ LTD ou nomme conjointement avec D______ LTD un autre co-arbitre. Cette dernière requête n'avait pas reçu de réponse de l'ETAT A______. Avant qu'elle ne désigne son propre arbitre, D______ LTD avait, le 11 novembre 2019, saisi le Tribunal, en qualité de juge d'appui du for de nécessité (art. 3 LDIP), d'une requête en nomination d'arbitre, requête retirée le 2 janvier 2020. b . A la suite de la cession des droits de la masse en faillite de D______ LTD à C______ notamment, la qualité de partie de celle-ci a été admise par le Tribunal, par ordonnance du 19 juillet 2022. c . Le Tribunal a expédié un exemplaire de la requête à l'attention de l'ETAT A______ avec fixation d'un délai pour répondre, d'abord le 6 août 2021 à l'ambassade en Suisse de celui-ci (laquelle a fait savoir au Département fédéral des affaires étrangères que la notification n'était pas régulière), puis à l'Autorité centrale compétente au sens de la CLaH65 à I______ (A______), qui n'a pas retiré son pli, puis par l'entremise de l'Office fédéral de la justice en mai 2022. L'ordonnance a ainsi été reçue par l'ETAT A______ le 16 juin 2022, selon note de la représentation suisse en A______. Le 15 août 2022, un avocat s'est constitué pour l'ETAT A______ auprès du Tribunal, et requis une prolongation de délai, laquelle a été accordée. Le 28 octobre 2022, l'ETAT A______, tout en se prévalant de ce qu'il n'était pas partie au contrat précité comportant la clause arbitrale, a requis que la procédure soit, en application de l'art. 125 let. a CPC, limitée à la question de son immunité de juridiction et qu'un délai lui soit imparti pour faire valoir ses observations sur ce point. Le dossier du Tribunal ne fait pas ressortir que cette requête aurait été soumise aux autres parties à la procédure. C______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais. B. a . Par ordonnance du 31 octobre 2022, expédiée pour notification le 1 er novembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la limitation de la procédure à la question de l'immunité de juridiction de l'ETAT A______ (ch. 1), et prolongé au 30 novembre 2022 le délai fixé à l'ETAT A______ pour se déterminer par écrit, spécifiant qu'aucune autre prolongation de délai ne serait accordée (ch. 2 et 3).![endif]>![if> Cette ordonnance ne comporte pas d'état de fait, se bornant à viser "la procédure", et la requête de l'ETAT A______ du 28 octobre 2022. La motivation de la décision, citant l'art 125 let. a CPC, se résume à ce que le Tribunal a retenu que la question soulevée par l'ETAT A______ pourrait être traitée cas échéant de manière préjudicielle dans le cadre de la décision sur nomination d'arbitre, de sorte que la limitation de la procédure ne se justifiait pas. b . Par acte du 14 novembre 2022, l'ETAT A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la limitation de la procédure à la question de son immunité de juridiction soit ordonnée, un nouveau délai lui étant imparti pour déposer ses déterminations, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée, ce qui a été rejeté par décision de la Cour du 29 novembre 2022, rendue à titre superprovisionnel, puis considéré comme devenu sans objet par arrêt de la Cour du 5 décembre 2022. L'ETAT A______ a, sous l'intitulé "résumé des faits pertinents", formé trois allégués, puis rappelé les étapes de la procédure de première instance, commentées à la lumière de sa propre appréciation. Elle a produit un avis de droit. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens. Elle s'est déterminée sur les trois allégués de fait de l'ETAT A______, a commenté à la lumière de sa propre appréciation les étapes de la procédure de première instance, et formé des allégués de fait. C______ n'a pas déposé de déterminations. L'ETAT A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 10 février 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Parallèlement au recours déposé à la Cour contre l'ordonnance précitée, l'ETAT A______ a informé le Tribunal de ce qu'il avait saisi l'autorité cantonale supérieure et requis un effet suspensif, et a sollicité une prolongation du délai pour déposer ses déterminations sur le fond. ![endif]>![if> Il a réitéré sa demande de prolongation les 29 et 30 novembre ainsi que le 9 décembre 2022. Le 13 décembre 2022, il a déposé au Tribunal des déterminations limitées à son immunité de juridiction. B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces déterminations, subsidiairement à l'octroi d'un délai pour répondre. Le 19 janvier 2023, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Le 30 janvier 2023, l'ETAT A______ a répliqué. D . a . Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal, "statuant en instance unique et par voie de procédure sommaire", après s'être déterminé sur la recevabilité de déterminations et pièces des parties (ch. 1 à 6), a confirmé les co-arbitres désignés dans la procédure d'arbitrage commercial international ad hoc initiée le 4 juillet 2019 opposant B______ à l'ETAT A______ et D______ LTD en liquidation, respectivement C______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 25'000 fr. (ch. 8), les a compensés avec l'avance de frais fournie en 2'650 fr, et mis à la charge de l'ETAT A______ et de C______ pris conjointement (ch. 9 et 10), condamnés solidairement entre eux à verser 2'650 fr. à B______ et 22'350 fr. à l'Etat de Genève (ch. 11 et 12) ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens à B______ (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. b . Par acte du 27 février 2023, l'ETAT A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soient déclarées recevables les déterminations relatives à son immunité de juridiction et à ce que soit constatée son immunité de juridiction, partant l'incompétence du Tribunal, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens. A titre préalable, il a requis la jonction avec son appel de son recours du 14 novembre 2022, puis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur le recours introduit au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 février 2023. Il a produit des pièces nouvelles ainsi qu'un avis de droit. C______ s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et le fond de l'appel. B______ a conclu au rejet des conclusions préalables de l'ETAT A______, à l'irrecevabilité de l'appel, et sur le fond au déboutement du précité des fins de son appel sous suite de frais et dépens. Elle a encore requis l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué. Elle a notamment produit copie de l'ordonnance 4A_163/2023 du 22 mars 2023, aux termes de laquelle le Tribunal fédéral a suspendu sa procédure jusqu'à droit connu sur l'appel formé devant la Cour, celle-ci étant invitée à lui communiquer une copie de sa décision. Dans sa réplique, l'ETAT A______ a relevé que les conclusions en annulation formulées par B______ relevaient de l'appel joint, qui n'avait pas été formé, de sorte qu'elles n'étaient pas recevables. Il a retiré sa conclusion préalable en suspension. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Par avis du greffe du 6 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1 . 1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).![endif]>![if> En l'occurrence, elle est saisie d'un recours, dirigé contre une ordonnance de procédure, ainsi que d'un appel visant la décision rendue sur le fond de la requête. Il s'impose de traiter dans le même arrêt ces deux actes de recours. 1.2 L'art. 353 al. 1 CPC prévoit que les dispositions de la partie 4 dudit code (consacrées à l'arbitrage) s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. Selon l'art. 356 al. 2 CPC, le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent [du tribunal supérieur] ou composé différemment, qui, en instance unique, nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres. L'art. 362 al. 3 CPC prévoit que lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties. Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue au tribunal désigné à l'art. 356 al. 2 CPC en matière d'arbitrage (art. 86 al. 2 let. d LOJ). 1.3 Le chapitre 12 (art. 176ss) de la LDIP est consacré à l'arbitrage international. L'art. 179 LDIP prévoit que les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président (al. 1). À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent (al. 2). Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage (al. 3). À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire (al. 4). Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite (al. 5). Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale (al. 6). Dans sa teneur en vigueur avant le 1 er janvier 2021, l'al. 2 de l'art. 179 LDIP disposait que le juge du siège du tribunal arbitral appliquait par analogie les dispositions du CPC sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres. BUCHER relève ce qui suit : "Le CPC fournit des règles complémentaires permettant de désigner l’autorité judiciaire compétente par rapport à divers actes et décisions de procédure, comme il consacre la procédure sommaire à leur égard (art. 251a CPC). Un changement a été opéré à l’art. 179 al. 2 LDIP, préconisant dans sa version antérieure l’application par analogie des dispositions du CPC «sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres». Cette règle particulière visait l’art. 356 CPC, destiné à ces questions et désignant en principe la compétence du tribunal cantonal supérieur. Cependant, le législateur a biffé cette partie de la disposition, au motif qu’il fallait affranchir le chapitre 12 de la LDIP de tout renvoi au CPC. Dès lors, l’art. 356 CPC étant réservé à l’arbitrage interne de la partie 3 du CPC exclusivement, il ne peut s’appliquer à l’arbitrage de la LDIP, faute d’un renvoi approprié de la loi, ne serait-ce que sous la forme d’une clause d’analogie. En conséquence, c’est la règle générale de l’art. 4 al. 1 CPC qui l’emporte, selon laquelle le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux. Dans ce contexte, le droit cantonal peut renvoyer à l’art. 356 CPC afin de désigner les mêmes autorités pour l’arbitrage selon la LDIP également; faute d’un tel renvoi, c’est normalement la compétence du tribunal de première instance dans le district du siège de l’arbitrage qui l’emporte. Les cantons n’ont pas été incités à adapter leur législation afin d’assurer une compétence unifiée et sans doute plus appropriée de la juridiction supérieure dans chaque canton, englobant les arbitrages régis par la LDIP" (L'attractivité du toilettage du chapitre 12 de la LDIP, in Swiss Review of International and European Law, vol. 31 p. 261). 1.4 Selon l'ATF 141 III 444 (rendu - dans un cas de décision de refus de nomination d'arbitre - le 28 septembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau texte de l'art. 179 LDIP), les travaux préparatoires du code de procédure civile révèlent que les mots "en instance unique" de l'art. 356 al. 2 CPC interdisent tout recours sur le plan cantonal (consid. 2.2.2.3). Ainsi, la décision par laquelle le juge d'appui refuse de nommer un arbitre ou déclare irrecevable la requête ad hoc, dans le cadre d'un arbitrage interne, peut être soumise directement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, quand bien même elle n'émane pas d'un tribunal statuant sur recours. Il en va ainsi même lorsque le juge d'appui qui rend cette décision n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (consid. 2.5). BUCHER spécifie que le principe vaut par analogie pour l'arbitrage international (CR-LDIP, Bâle 2011, ad art. 179 LDIP, mise à jour accessible sur le site www.andreasbucher-law.ch). Aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision par laquelle le juge d'appui, en vertu de l'art. 362 CPC, a nommé un arbitre (ATF 142 III 230 consid. 1.4). 1.5 En l'espèce, il est constant que l'intimée B______, entité de droit G______, a saisi le Tribunal en se fondant sur une clause arbitrale, prévoyant un siège en G______ et l'application à la sentence du droit G______, contenue dans un contrat dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été signé par l'appelant, Etat souverain. Les décisions attaquées ont ainsi été rendues dans le cadre d'une procédure d'arbitrage international dont le siège n'est pas en Suisse. Le jugement du 13 février 2023 constitue une décision de nomination d'arbitre, basée sur l'art. 179 LDIP. La jurisprudence du Tribunal fédéral, pas plus que la doctrine rappelée ci-dessus, n'ouvre de voie de recours cantonale dans un tel cas de figure. Il s'ensuit que la Cour de justice n'est pas compétente pour connaître des actes de recours et d'appel (dirigés respectivement contre un jugement et une ordonnance du Tribunal) qui lui ont été soumis. En conséquence, ces recours et appel seront déclarés irrecevables. 2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure devant la Cour de justice. Ceux-ci seront arrêtés à 3'800 fr. (art. 6, 13, 26 RTFMC), compensés avec les avances opérées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). ![endif]>![if> 3. Celui-ci versera en outre des dépens à la seule partie qui se soit déterminée, soit l'intimée B______, en 4'000 fr. (art. 84, 88, 90 RTFMC).![endif]>![if> 4. Une copie du présent arrêt sera communiquée au Tribunal fédéral, comme cette autorité l'a requis dans son ordonnance du 23 mars 2023.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevables le recours formé par l'ETAT A______ contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance et l'appel formé par l'ETAT A______ contre le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13588/2021–4 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Condamne l'ETAT A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.