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C/1355/2013

Genf · 2019-04-24 · Français GE
Dispositiv
  1. de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 24 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2134/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er avril 2019 dans la cause C/1355/2013-8. Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.05.2019 C/1355/2013

C/1355/2013 DAS/87/2019 du 06.05.2019 sur DTAE/2134/2019 ( PAE ) Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1355/2013-CS DAS/87/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 MAI 2019 Recours (C/1355/2013-CS) formé en date du 24 avril 2019 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 mai 2019 à : - Madame A______ c/o Me Tatiana GURBANOV, avocate Rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ c/o Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/1355/2013; Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/2134/2019 du 1 er avril 2019, communiquée aux parties le 11 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants E______ et F______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2013 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs E______ et F______ auprès de leur père, B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, dans un premier temps d'une heure trente par semaine, sous surveillance, selon des modalités déterminées par les curatrices et invité les curatrices à préaviser en temps opportun toute adaptation des relations personnelles (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 5), maintenu, respectivement désigné et étendu les mandats de curatrices confiés à D______, intervenante en protection de l'enfant, ainsi qu'à C______, en sa qualité de cheffe de groupe, dans le sens des chiffres 4 et 5 du dispositif (ch. 6), ordonné la mise en oeuvre d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de chacun des enfants (ch. 7), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès d'un thérapeute reconnu (ch. 8), ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie de famille incluant les enfants, B______ et G______ (ch. 9), ouvert une instruction sur l'autorité parentale des enfants et accordé aux parties et aux curatrices un délai au 11 juin 2019 pour faire parvenir au Tribunal de protection leurs déterminations s'agissant de la répartition de l'autorité parentale entre les parents (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 12 et 13); Que le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des conclusions de l'expertise, des recommandations des thérapeutes de l'Office médico-pédagogique et afin d'éviter toute mise en danger supplémentaire des enfants auprès de leur mère, l'intérêt de ces derniers commandait un placement auprès de leur père; Vu le recours formé le 24 avril 2019 par A______, laquelle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance querellée et préalablement à la suspension du caractère exécutoire desdits chiffres, à l'établissement d'une contre-expertise et à l'audition de témoins; Qu'elle allègue que malgré l'existence d'un conflit de loyauté, tel que relevé par les experts, les enfants E______ et F______ se sont bien développés auprès d'elle, d'autant plus qu'elle est seule à s'en occuper depuis la séparation définitive avec leur père intervenue en 2015; Qu'elle précise en outre suivre une thérapie avec un nouveau psychiatre, assurer la prise en charge des enfants par des pédopsychiatres et être prête à se remettre en question; Que par courrier du 2 mai 2019, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, dans mesure où les mineurs E______ et F______ ont d'ores et déjà été placés le 11 avril 2019 auprès de leur père; Que par observations du 3 mai 2019, B______ conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif; Qu'il indique que les enfants, placés auprès de lui depuis le 11 avril 2019, ont pu profiter à Pâques d'un voyage au Mexique, ce qui leur a permis de décompresser dans l'immédiat, et qu'avec le concours du Service de protection des mineurs, les différents suivis thérapeutiques et les modalités des relations personnelles avec leur mère sont en train d'être mis en place; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en oeuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt des mineurs; Qu'en l'espèce, les mineurs sont déjà placés auprès de leur père depuis le 11 avril 2019, de sorte que la décision a été exécutée; Qu'en l'état, il se justifie de maintenir cet état de fait, dans l'attente de la décision sur recours; Qu'il est en particulier exclu de faire procéder aux enfants à des allers-retours d'un parent à l'autre, ce qui serait préjudiciable à leur intérêt; Que le recours sera tranché dans un délai raisonnable, de sorte que son sort sera connu prochainement; Que par conséquent, la demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais de la demande de restitution de l'effet suspensif avec le fond également.

* * * * * PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 24 avril 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2134/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 1 er avril 2019 dans la cause C/1355/2013-8. Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.