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C/13526/2017

Genf · 2017-09-12 · Français GE

SÉQUESTRE(LP) ; EFFET SUSPENSIF | LP.278;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13526/2017 ACJC/1126/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 septembre 2017 Entre A______ , sise ______, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2017, comparant par Me Pierre-Yves Gunter et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ , intimée, comparant par Me Jean-Marc Carnice, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance de séquestre rendue le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance; Vu le jugement du Tribunal OSQ/______ du 24 août 2017 admettant l'opposition à séquestre formée par la B______ et révoquant le séquestre; Vu le recours contre ce jugement formé le 4 septembre 2017 par A______ qui conclut à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre; Attendu qu'elle sollicite, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours, règle qui a été adoptée pour éviter que le débiteur séquestré ne dispose des biens soumis au séquestre pendant la durée de la procédure d'opposition, procédure de recours incluse; Que tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent dès lors accorder l'effet suspensif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2258 p. 530); Que vu la solution adoptée par l'art. 278 al. 4 LP, la cause n'a pas à être examinée sous l'angle de l'article 325 al. 2 CPC, cette disposition ne s'appliquant pas en l'espèce; Que la requête d'effet suspensif formée par la recourante est sans objet ce qui sera constaté; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Constate que le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 20 juin 2017 dans la cause C/13526/2017-16 SQP, au préjudice de la B______, demeure en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/_____, rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause précitée. Dit en conséquence que la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par A______ est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA Indications des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.09.2017 C/13526/2017

SÉQUESTRE(LP) ; EFFET SUSPENSIF | LP.278;

C/13526/2017 ACJC/1126/2017 du 12.09.2017 sur OSQ/26/2017 ( SQP ) Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; EFFET SUSPENSIF Normes : LP.278; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13526/2017 ACJC/1126/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 septembre 2017 Entre A______ , sise ______, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2017, comparant par Me Pierre-Yves Gunter et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ , intimée, comparant par Me Jean-Marc Carnice, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'ordonnance de séquestre rendue le 20 juin 2017 par le Tribunal de première instance; Vu le jugement du Tribunal OSQ/______ du 24 août 2017 admettant l'opposition à séquestre formée par la B______ et révoquant le séquestre; Vu le recours contre ce jugement formé le 4 septembre 2017 par A______ qui conclut à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre; Attendu qu'elle sollicite, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 278 al. 4 LP, le séquestre demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure d'opposition et de recours, règle qui a été adoptée pour éviter que le débiteur séquestré ne dispose des biens soumis au séquestre pendant la durée de la procédure d'opposition, procédure de recours incluse; Que tant le juge du séquestre que l'autorité de recours ne peuvent dès lors accorder l'effet suspensif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 2258 p. 530); Que vu la solution adoptée par l'art. 278 al. 4 LP, la cause n'a pas à être examinée sous l'angle de l'article 325 al. 2 CPC, cette disposition ne s'appliquant pas en l'espèce; Que la requête d'effet suspensif formée par la recourante est sans objet ce qui sera constaté; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Constate que le séquestre ordonné par le Tribunal de première instance le 20 juin 2017 dans la cause C/13526/2017-16 SQP, au préjudice de la B______, demeure en vigueur en totalité, ex lege, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/_____, rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause précitée. Dit en conséquence que la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par A______ est sans objet. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA Indications des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.