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C/13392/2024

Genf · 2025-10-09 · Français GE
Dispositiv
  1. republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/13392/2024-CS DAS/198/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 Recours (C/13392/2024-CS) formé en date du 9 octobre 2025 par Madame A ______ , actuellement détenue dans l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 octobre 2025 à : - Madame A ______ p.a. Prison de Champ-Dollon Chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle déclare recevable le recours formé le 2 septembre 2025 par A______, née le ______ 1991, originaire de B______ (Genève), contre la décision médicale du 27 août 2025 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette (ch. 2), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 septembre 2025; Vu le recours formé le 9 octobre 2025 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance auprès du Tribunal de protection, transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 10 du même mois; Vu le courriel adressé le 13 octobre 2025 à la Chambre de céans par A______ laquelle déclare "annuler son recours contre le placement à des fins d'assistance ordonné sur décision d'un médecin"; Vu la transmission du 14 octobre 2025 par A______ de son courriel du 13 octobre 2025 dûment signé par ses soins, en original; Considérant, EN DROIT , que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 9 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13392/2024. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.10.2025 C/13392/2024

C/13392/2024 DAS/198/2025 du 28.10.2025 sur DTAE/8241/2025 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/13392/2024-CS DAS/198/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 OCTOBRE 2025 Recours (C/13392/2024-CS) formé en date du 9 octobre 2025 par Madame A ______, actuellement détenue dans l'établissement pénitentiaire de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 octobre 2025 à : - Madame A ______ p.a. Prison de Champ-Dollon Chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle déclare recevable le recours formé le 2 septembre 2025 par A______, née le ______ 1991, originaire de B______ (Genève), contre la décision médicale du 27 août 2025 ordonnant son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), le rejette (ch. 2), rappelle que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 26 septembre 2025; Vu le recours formé le 9 octobre 2025 par A______, comparant en personne, contre cette ordonnance auprès du Tribunal de protection, transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 10 du même mois; Vu le courriel adressé le 13 octobre 2025 à la Chambre de céans par A______ laquelle déclare "annuler son recours contre le placement à des fins d'assistance ordonné sur décision d'un médecin"; Vu la transmission du 14 octobre 2025 par A______ de son courriel du 13 octobre 2025 dûment signé par ses soins, en original; Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 9 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8241/2025 rendue le 25 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13392/2024. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.