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C/13262/2015

Genf · 2017-08-31 · Français GE

REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.341; CO.336ss; CO.337; CO.3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 septembre 2014, les concierges avaient remis à A______ 660 fr., respectivement 780 fr., sommes relativement conséquentes pour des recettes de buanderie. Ces faits permettaient légitimement de douter des versions des deux concierges qui étaient de surcroît contradictoires, sans qu'il n'ait été toutefois possible de déterminer laquelle des deux versions correspondait à la réalité. En revanche, dans la mesure où le congé immédiat du 8 janvier 2015 était injustifié, l'employé avait droit à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. Il fallait tenir compte du fait que le contrat avait été résilié pour le 31 décembre 2014. Il se justifiait de fixer l'indemnité à un mois de salaire, soit 6'330 fr. Pour ce qui concerne le remboursement de la somme de 5'900 fr., le Tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas prouvé le montant du dommage, se contentant de produire un rapport de la société M______, qui n'était pas probant puisque celle-ci effectuait son calcul depuis l'installation des machines, et un tableau qu'elle avait établi concernant l'encaissement des recettes de buanderie. Aucune comptabilité n'avait cependant été produite relative à ces recettes de buanderie. Par ailleurs, A______ n'avait pas apporté la preuve que le dommage avait été causé par B______. Le témoin H______ avait déclaré que d'autres personnes pouvaient être responsables du manque d'argent relatif aux recettes de buanderie. Ainsi, les conditions d'une violation contractuelle par l'employé ainsi que du dommage n'étaient pas réalisées, de sorte que B______ n'avait pas à supporter le prétendu dommage. L'employeur devait donc être condamné à lui restituer la somme de 5'900 fr. Dans la mesure où C______ avait versé des indemnités journalières de 4'330 fr. 80, elle était subrogée dans les droits de l'employé à concurrence dudit montant. EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.![endif]>![if> Il en va de même de l'appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 311 al. 1 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et l'employé comme l'intimé. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC).

2.             L'intimé a produit des pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les décomptes de la caisse de chômage de juin à septembre 2016 produits par l'intimé avec la réponse sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont ainsi recevables. Par ailleurs, les décomptes de l'assurance chômage d'octobre et novembre 2016 ainsi que le décompte de l'Hospice général de décembre 2016, produits par l'intimé avec les répliques ont été produits sans retard, de sorte qu'ils sont également recevables. Il en va de même de la décision de l'Hospice général du 5 mai 2017, déposée par l'intimé après la fixation d'une audience par la Cour.

3. Les griefs que l'appelante fait valoir sous le chapitre "Constatation inexacte des faits" de son appel visent en réalité l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal (art. 157 CPC), qui constitue une question de droit. Ces griefs seront ainsi examinés avec ceux que l'appelante fait valoir sous le chapitre "Violations du droit" de son appel. Par ailleurs, les faits que l'appelante reprend sous le chapitre "Constatation inexacte des faits" de son appel ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure utile.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la convention du 15 septembre 2014 ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence en matière de résiliation conventionnelle et ne liait donc pas les parties. 4.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne s'oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques - d'importance comparable -, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b). Les parties restent libres de rompre le contrat d'un commun accord pour une date précise, pour autant qu'elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a). Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu'avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Lorsque l'accord est préparé par l'employeur, il faut en outre que le travailleur ait pu bénéficier d'un délai de réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature. L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions susmentionnées ne lie pas les parties. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'il faut faire abstraction dudit accord et appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et 3.2). Lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même d'une volonté implicite de celui-ci de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Pour savoir si un tel accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective); si le juge ne parvient pas à établir en fait une telle volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante a pris l'initiative de la résiliation des rapports de travail en rédigeant à l'avance une lettre de congé qu'elle a présentée le 15 septembre 2014 à l'employé. Avant l'entretien du 9 septembre 2014 déjà, lors d'une réunion de direction, l'employeur avait décidé de résilier le contrat de travail de l'intimé en respectant le délai de congé, à savoir en septembre 2014 pour fin décembre 2014. Cette décision a été communiquée à l'employé le 9 septembre 2014, les déclarations contraires de l'intimé, contredites par les témoignages recueillis, n'étant pas crédibles. Les termes utilisés dans la lettre de congé, comme le préambule de la convention du 15 septembre 2015, ne permettent pas de douter du caractère unilatéral de son contenu. Le fait que l'employé ait contresigné la lettre de résiliation qui lui a été soumise le 15 septembre 2014 ne constitue pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une volonté de l'employé de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO. En outre, l'employé n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur la convention qui lui a été soumise le 15 septembre 2014. A cet égard, il faut relever que l'intimé n'est pas de langue maternelle française et ne lit pas le français. Même si la convention lui a été lue lors de l'entretien du 15 septembre 2014, l'employé ne pouvait pas en comprendre tous les détails. De plus, comme l'a déclaré le directeur de l'appelante devant la Cour, lors de l'entretien du 9 septembre 2014, les détails de la convention n'avaient pas été discutés. En particulier, la question de la renonciation à la protection de l'art. 336c CO, réglé à l'art. 4 de la convention, n'avait pas été abordée. L'appelante aurait dû remettre à l'employé un exemplaire de la convention et lui laisser quelques jours pour l'examiner, avant de fixer un rendez-vous pour la signature. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a admis qu'il fallait faire abstraction de la convention du 15 septembre 2014. Il est ainsi superflu d'examiner si celle-ci comportait des concessions réciproques.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le congé du 8 janvier 2015 était injustifié. 5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans faute empêché de travailler (art. 337 al. 3 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, au motif que l'employé n'avait pas respecté l'art. 4 paragraphe 2 de la convention du 15 septembre 2014, en faisant valoir son incapacité de travail afin d'obtenir la suspension du délai de congé. Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, dans la mesure où la convention de fin des rapports de travail ne liait pas les parties, l'employé n'était pas tenu de la respecter. En outre, même si cette convention était valable, le fait pour l'employé de réclamer son salaire pendant une incapacité de travail ne saurait constituer un motif de licenciement avec effet immédiat. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que le congé immédiat était injustifié. Les conséquences que le Tribunal a tirées de ce qui précède au niveau du droit au salaire de l'employé pour les mois de janvier à mai 2015 ne sont pas contestées. Pour ce qui concerne le paiement des vacances relatives à la période de janvier à mai 2015, l'appelante se borne à indiquer que la Cour devrait dire que le solde de vacances de l'employé est réputé pris pendant le mois de mai 2015, de sorte qu'aucun montant n'est dû de ce chef (appel, p. 23, ch. 97). Cette motivation n'est pas suffisante. L'appelante ne critique pas le raisonnement du Tribunal au sujet de la réduction du droit aux vacances de l'intimé et n'indique pas quel était le solde des vacances en question. Le grief n'est ainsi pas recevable. En tout état de cause, le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a retenu que le salaire relatif aux vacances non prises était de 2'022 fr. 45. Ce montant correspond à environ 6 jours et demi. Une fois ces jours de vacances pris en nature, l'intimé ne disposait plus que de 10,5 jours ouvrables (compte tenu des jours fériés de mai 2015) pour chercher un nouvel emploi, ce qui est insuffisant. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il alloue à l'intimé la somme brute de 28'608 fr. 45 et la somme nette de 4'682 fr. 50. Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il prévoit que le montant net de 4'330 fr. 80 doit être déduit de la somme brute de 28'608 fr. 45 et être versé à C______, qui s'est subrogée dans les droits de l'employé.

6. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 6'330 fr. Elle soutient qu'en équité, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier eu égard à la violation durable et répétée des obligations de diligence et de fidélité de l'intimé, aucune indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO n'est due. Pour sa part, l'intimé, qui a formé appel joint sur ce point, fait valoir que ladite indemnité aurait dû être fixée à 31'150 fr. au vu de toutes les circonstances, y compris le caractère abusif du congé du 15 septembre 2014. 6.1 L'art. 337c al. 3 CO énonce que le juge peut condamner l'employeur, qui a résilié immédiatement le contrat sans justes motifs, à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité revêt les traits d'une peine conventionnelle et d'une réparation pour le tort subi. Qu'il s'agisse de son principe ou de sa quotité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation. Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2012 du 29 juillet 2013 consid. 7). Il n'y a pas de cumul possible des indemnités prévues par les art. 336a CO (qui prévoit la sanction en cas de licenciement abusif) et 337c al. 3 CO, même lorsque le licenciement réputé abusif a été donné avant le congé immédiat. Toutefois, dans la détermination du montant de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO, la résiliation abusive peut être prise en considération au nombre de "toutes les circonstances" dont le juge doit tenir compte (ATF 121 III 64 consid. 2a-2b). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement simplement inconvenant ne suffirait cependant pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3; 131 III 535 consid. 4.2). L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel. L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits. L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux. Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). 6.2 En l'espèce, l'appelante a résilié le contrat de l'intimé le 15 septembre 2014 avec effet à fin décembre 2014, en faisant valoir que l'intimé et l'autre concierge concerné avaient indûment prélevé la somme de 11'800 fr. sur les recettes des buanderies des immeubles dont ils avaient la charge. A cet égard, le témoin H______ a déclaré qu'il n'était pas possible d'attribuer de manière certaine le manque d'argent constaté aux deux concierges, d'autres personnes pouvant également en être responsables. En outre, l'employeur durant plusieurs années n'avait pas contrôlé les recettes des buanderies et n'avait jamais donné de directives écrites et/ou claires quant à la remise des recettes par les concierges. Toutefois, ceux-ci étaient responsables de la remise des recettes à l'employeur. De plus, les deux concierges concernés ont donné des explications contradictoires au sujet du manque de recettes constaté par l'appelante. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la résiliation du 15 septembre 2014 n'était pas abusive. Par ailleurs, le licenciement immédiat du 8 janvier 2015 n'a atteint l'employé dans sa personnalité que dans une mesure réduite, puisque les rapports de travail avaient déjà été résiliés de manière ordinaire le 15 septembre 2014 pour fin décembre 2014. En outre, l'appelante pouvait de bonne foi croire que la convention du 15 septembre 2014 était valable et reprocher ainsi à l'intimé de ne pas la respecter. Enfin, il est renvoyé à ce qui a été retenu ci-dessus pour nier le caractère abusif du précédent congé. En définitive, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de refuser à l'employé toute indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il alloue à l'intimé la somme nette de 6'330 fr.

7. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à restituer à l'intimé la somme de 5'900 fr. qu'elle avait déduite des salaires de celui-ci de septembre à décembre 2014. 7.1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé, en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO). 7.2 En l'espèce, l'appelante a retenu la somme de 5'900 fr. sur le salaire de l'intimé sur la base de l'art. 3 par. 1 de la convention du 15 septembre 2014. Dans la mesure où ladite convention ne lie pas les parties, le montant précité a été reçu sans cause valable par l'employeur, qui est ainsi tenu de le restituer. Si l'on retient que l'intimé a payé volontairement la somme en question, il faut admettre qu'il peut la répéter puisqu'il est établi qu'il a payé en croyant, par erreur, que la convention du 15 septembre 2014 était valable. Par surabondance, il peut être renvoyé à la motivation convaincante que le Tribunal a développée au considérant 8 du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5D_15/2012 consid. 4.2.3, 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.2.1). Il sera en outre relevé que le montant allégué à titre de dommage ne résulte pas de manière claire des pièces produites et que l'appelante n'a fourni aucune explication sur le document censé établir les sommes comptabilisées à titre de recettes de buanderie. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme nette de 5'900 fr.

8. En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la somme nette due par l'appelante est de 10'582 fr. 50 (16'912 fr. 50 - 6'330 fr). Le jugement sera confirmé pour le surplus.

9. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par A______ et l'appel incident formé le 1er novembre 2016 par B______ contre le jugement JTPH/323/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2016 dans la cause C/13262/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 10'582 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1 er juin 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Roberto SPINELLI, Monsieur Yves DUPRE, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.08.2017 C/13262/2015

REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CO.341; CO.336ss; CO.337; CO.3

C/13262/2015 CAPH/127/2017 du 31.08.2017 sur JTPH/323/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : CO.341; CO.336ss; CO.337; CO.3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13262/2015-1 CAPH/127/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 31 AOÛT 2017 Entre A______ , sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2016 ( JTPH/323/2016 ) et intimée sur appel joint, comparant par M e Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et 1) Monsieur B______ , domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par M e Ariane Bouckaert-Brandt, avocate, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) C______ , sise ______ (GE), partie intervenante, comparant en personne. d'autre part. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/323/2016 du 19 août 2016, reçu par les parties le 22 août 2016 et rectifié le 8 décembre sur des points non litigieux, le Tribunal des prud'hommes, à la forme, a déclaré irrecevable la demande formée le 30 octobre 2015 par B______ contre A______ dans la mesure où le précité concluait à la constatation de la fin des rapports de travail au 31 mai 2015 (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable l'amplification faite par B______ le 8 février 2016 (ch. 2) et déclaré ladite demande recevable pour le surplus (ch. 3). Au fond, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 28'608 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2015, sous déduction d'un montant net de 4'330 fr. 80 en faveur de C______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 16'912 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (ch. 5), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ à payer à C______ la somme nette de 4'330 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2015 (ch. 7), condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail complet, au sens du considérant 9 du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 720 fr., mis à la charge de A______, condamnée ainsi à verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10 à 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).![endif]>![if> B.            a. Par acte expédié le 21 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais de première instance et d'appel.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 1er novembre 2016, B______ a conclu, sur appel principal, à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Il a formé un appel joint, en concluant à ce que l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, fixé par le Tribunal à 6'330 fr. (correspondant à un mois de salaire), soit portée à 31'150 fr. (correspondant à cinq mois de salaire, participation à l'assurance-maladie non comprise). Il a produit des pièces nouvelles, à savoir les décomptes des indemnités de chômage qu'il avait perçues durant les mois de juin à septembre 2016.

c. Par courrier du 17 novembre 2016 au Tribunal, transmis par celui-ci à la Cour, C______ a indiqué n'avoir aucune observation complémentaire à apporter. Elle a confirmé que pour la période du 1er avril au 31 mai 2015, elle avait versé à B______ des indemnités journalières pour un total de 4'330 fr. 80.

d. Dans sa réponse du 15 décembre 2016 à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de B______ en tous les frais de procédure, tant de première que de deuxième instance, et à la réserve de ses prétentions en dommages et intérêts.

e. Dans sa réplique du 20 décembre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir les décomptes des indemnités de chômage qu'il avait perçues en octobre et novembre 2016, ainsi qu'un décompte provisoire de virement de l'Hospice général pour décembre 2016.

f. Dans sa duplique du 13 février 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées le 14 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

h. La Cour a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 17 mai 2017.

i. Par acte du 15 mai 2017, B______ a allégué nouvellement que, âgé de 59 ans, marié et père de quatre enfants mineurs à charge, il se retrouvait toujours sans emploi et sans moyens de subsistance suffisants hormis le "petit salaire" de son épouse, l'Hospice général ayant mis fin à compter du 1er mars 2017 à l'aide financière dont il avait précédemment bénéficié. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une décision de fin de prestations d'aide financière, rendue le 5 mai 2017 par l'Hospice général. Lesdits acte et pièce ont été transmis à A______ et à C______.

j. Lors de l'audience de la Cour du 17 mai 2017, A______, représentée par D______, directeur, s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité des allégations et de la pièce nouvelle de B______. Ce dernier a pu s'exprimer, pour l'essentiel, sans l'aide de l'interprète français/arabe qui avait été convoqué. Les parties ont renoncé à plaider et la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. C. a. A______ (ci-après : A______) a pour but la mise à disposition de ses associés et de leurs familles de logements à des conditions favorables, ainsi que des surfaces d'activités, l'encouragement des activités menées avec un esprit coopératif dans les Cités dont elle est propriétaire, ainsi que la promotion de l'entraide sociale et la solidarité entre ses associés. D______ en est le directeur et E______ le directeur adjoint. F______ est le responsable du service technique et G______ le responsable du service conciergerie. H______ est le responsable des finances depuis janvier 2014. I______ a été comptable auprès de A______ jusqu'à fin septembre 2014.

b. Par courrier du 18 décembre 2001, A______ a confirmé à B______ son engagement, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'employé du service d'entretien d'immeubles, affecté essentiellement à l'entretien des immeubles et aménagements extérieurs de la promenade 1______n° 1 à 5, de la rue 2______n° 23 à 31 et des extérieurs du centre commercial ______, des consignes plus détaillées pouvant lui être communiquées par son supérieur G______. Le dernier salaire mensuel brut de B______ s'élevait à 6'330 fr., comprenant 100 fr. de participation à l'assurance-maladie. L'assurance-maladie collective de A______ auprès d'HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA couvrait le 90% du salaire AVS dès le 91ème jour. B______ avait droit à cinq semaines de vacances par année.

c. Il est admis que lors de l'entrée en fonction de B______, son supérieur hiérarchique de l'époque lui a demandé de recharger, contre paiement, les cartes que les locataires utilisaient pour actionner les machines à laver et sécher le linge, installées dans les buanderies collectives des différents immeubles dont il avait la charge. Selon la directive qui lui avait été donnée à l'époque, il devait récolter l'argent que les locataires lui remettaient en contrepartie de la recharge de leurs cartes de buanderie. J______, employé du service d'entretien des immeubles situés promenade 1______n° 6 à 14, avait la même tâche que B______ concernant les cartes de buanderie. J______ a subi une intervention chirurgicale au début de l'année 2013 et a été incapable de travailler durant toute l'année. Il a été licencié par courrier du 23 juillet 2014 avec effet au 31 octobre 2014. A______ n'avait pas mis en place une procédure formelle concernant le versement des recettes de buanderie au bureau, dans la mesure où elle entretenait des liens de confiance avec les concierges (interrogatoire de D______ par le Tribunal). G______ n'a donné aucune instruction à B______ au sujet des recettes de buanderie. Chaque concierge avait des instructions différentes selon l'immeuble auquel il était rattaché et l'entreprise qui gérait les buanderies. Le concierge devait ramener directement l'argent au bureau (témoignage G______); il n'y avait pas d'autre précision (témoignage F______). B______ passait parfois au bureau pour ramener de l'argent des buanderies (témoignage K______, employée de bureau auprès de A______). Au début de son engagement, B______ se rendait régulièrement au bureau, par la suite et vers la fin, il s'y rendait de manière plus espacée. Le comptable n'établissait pas de quittance (témoignage I______). Le 7 mai 2014, B______ a remis à H______ les recettes de buanderie de janvier à avril 2014, soit 900 fr. (témoignage H______ en relation avec la pièce 11 A______). Chaque concierge disposait d'une carte mère personnelle et nominative pour effectuer les recharges. Il devait introduire sa carte mère dans une machine à laver ou un séchoir, puis indiquer le montant de la recharge (30 fr.). Il introduisait ensuite la carte du locataire qui était créditée du montant de la recharge. Le concierge ne pouvait effectuer cette manœuvre que depuis les machines situées dans les immeubles dont il était responsable selon son cahier des charges. Ainsi, B______ ne pouvait recharger les cartes locataires au moyen de sa carte mère qu'auprès des machines situées dans les allées sous sa responsabilité. Les concierges pouvaient toutefois recharger n'importe quelle carte locataire. Ainsi, B______ pouvait recharger, avec sa carte mère depuis une machine située dans une des allées dont il était responsable, une carte d'un locataire résidant dans une allée sous la responsabilité d'un de ses collègues. B______ a déclaré au Tribunal qu'il remettait les recettes de buanderie à J______, qui les amenait au bureau de A______. Il lui confiait des sommes de manière irrégulière, parfois chaque semaine, parfois chaque mois ou mois et demi, selon le nombre de cartes qu'il avait à charger. Il lui remettait les sommes dès qu'elles atteignaient environ 200 fr. de la main à la main. Il a procédé de la sorte jusqu'à fin 2013 (interrogatoire B______ par le Tribunal). J______ a déclaré au Tribunal que c'était B______ qui s'occupait de recharger les cartes des locataires et qui devait ramener l'argent au bureau. Une fois, ce dernier lui avait demandé d'amener de l'argent pour lui au comptable. Lui-même avait perdu sa carte mère nominative et c'était ainsi B______ qui chargeait les cartes des locataires des immeubles dont il était responsable. Il n'en avait pas informé le bureau. Depuis qu'il avait perdu sa carte, il ne s'était plus rendu au bureau (témoignage J______).

d. En consultant la comptabilité, H______ a constaté que les recettes de buanderie avaient diminué depuis 2001 et étaient devenues quasi inexistantes à compter de 2011. Ce manque d’argent pouvait être attribué à plusieurs personnes dont celles recevant B______ au guichet ou celles s'occupant de la comptabilité (témoignage H______).

e. A la demande de A______, L______, responsable commercial régional auprès de M______, a vérifié les compteurs des machines à laver et à sécher se trouvant dans les immeubles situés promenade 1______n° 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 et 15, ainsi que rue 2______n° 23. Il a établi un rapport informatique sur lequel figurent le nombre de recharges effectuées sur chaque machine et le montant correspondant. Le système ne permettait pas de déterminer quelle carte mère avait procédé à la recharge. Trois machines contrôlées présentaient des valeurs incorrectes et le lecteur de deux autres machines était hors service. Le décompte établi comprenait l'indication de l'année d'installation des appareils (témoignage L______). Le rapport de M______ a été transmis à A______ le 30 juin 2014.

f. Vers la fin du mois d'août 2014, F______ a indiqué à B______ qu'il souhaitait s'entretenir avec lui et avec J______ afin de discuter d'un problème rencontré avec la collecte des recettes de buanderie, en lui expliquant que seul un montant de 600 fr. avait été comptabilisé par A______ pour l'année 2013.

g. A______ a décidé de résilier le contrat de travail de B______. Certains membres de la direction souhaitaient procéder à un licenciement ordinaire en respectant les trois mois de préavis, alors que E______ aurait préféré un licenciement immédiat. Finalement, A______ a décidé de résilier ledit contrat de manière ordinaire, à la condition que la somme manquante, estimée par A______ à 11'000 fr. environ, soit restituée à celle-ci, qui renonçait à déposer plainte pénale. Suite à cette décision, F______ a convoqué les deux concierges concernés à un entretien fixé au 9 septembre 2014 (interrogatoire E______ par le Tribunal).

h. Le 9 septembre 2014, une réunion a eu lieu entre D______, E______, F______, G______ et H______, d'une part, ainsi que B______ et J______, d'autre part. A cette occasion, il a été indiqué aux deux concierges que A______ avait chargé l'entreprise M______ d'effectuer un contrôle des compteurs des machines concernées, lequel avait mis en évidence qu'il manquait un montant de 11'800 fr. (témoignage F______). Si ladite somme était remboursée par les deux concierges, A______ renonçait à déposer plainte pénale. Par ailleurs, l'employeur ne souhaitait pas d'accord individuel de remboursement, mais les deux concierges devaient "s'arranger entre eux". Sans cet accord, B______ serait licencié avec effet immédiat (interrogatoire E______). Par ailleurs, il a été annoncé à B______ que son contrat se terminerait "en fin d'année pour faute grave" (témoignage G______). Dès l'évocation de la plainte pénale, B______ a proposé que la somme soit remboursée par moitié par chaque concierge. Celui-ci a fait une proposition de remboursement, sans cependant reconnaître devoir cet argent, expliquant qu'il avait remis les recettes à J______, ce que ce dernier contestait (témoignage H______). Une offre a été faite à B______ comprenant un licenciement à fin décembre contre remboursement du montant calculé par A______ et la signature d'une convention qui serait établie par celle-ci (témoignage H______). La convention devait mentionner qu'il y aurait des prélèvements sur salaire pour compenser les pertes; elle était prévue pour les deux concierges. Elle visait à ne pas déposer de plainte pénale (témoignage F______). H______ a proposé que les retenues sur salaire soient terminées à l'échéance des contrats de travail respectifs, alors que B______ avait proposé un remboursement de 200 fr. par mois. H______ a spécifié à B______ que les retenues se feraient jusqu'à l'échéance de son contrat de travail (témoignage H______). Les concierges ont indiqué qu'ils étaient d'accord de signer un arrangement à l'amiable et de rembourser "une certaine somme" (témoignage G______). Les détails de la convention qui devait être préparée par A______ n'ont pas été discutés lors de l'entretien du 9 septembre 2014. En particulier, la question d'une éventuelle incapacité de travail de l'employé n'a pas été abordée (déposition D______ devant la Cour). Il a été indiqué aux deux concierges que les représentants de A______ n'étant pas des professionnels du droit du travail, une convention préparée par un avocat, formalisant la discussion, leur serait soumise ultérieurement (interrogatoire E______). B______ a déclaré qu'il était parti de l'entretien en ayant compris qu'il allait rembourser un certain montant et continuer à travailler. Il ne se souvenait pas que quelqu'un ait parlé d'un licenciement (déposition B______ devant la Cour). Il avait accepté les prélèvements sur son salaire pour conserver son emploi et il ne lui avait pas été précisé qu'il s'agissait des trois derniers mois de travail (interrogatoire B______ par le Tribunal). Lors de l'entretien du 9 septembre 2014, B______ a remis à A______ 660 fr. à titre de recettes de buanderie. J______ a remis à la société 780 fr. au même titre.

i. D______ a déclaré au Tribunal qu'après la réunion du 9 septembre 2014, il avait pris B______ à part, dans le but de s'assurer qu'il avait bien compris que A______ était contrainte de résilier son contrat en respectant le délai légal (interrogatoire D______ par le Tribunal). B______ a admis qu'il avait été pris à part par D______, mais a déclaré que selon lui cette entrevue avait eu lieu le 15 septembre 2014. A cette occasion, il avait répondu à D______ qu'il allait chercher un travail ou monter un petit commerce (interrogatoire B______ par le Tribunal).

j. Un entretien a eu lieu le 15 septembre 2014 entre E______ et H______, d'une part, et J______ et B______, d'autre part. Selon E______ et D______, ce dernier n'a pas participé à cet entretien (interrogatoires D______ et E______ devant le Tribunal et déposition D______ devant la Cour). B______ a déclaré à la Cour qu'il lui semblait que D______ était présent, mais il n'en était pas certain (déposition D______ devant la Cour). E______ a donné lecture à cette occasion d'une convention entre A______, d'une part, et B______ et J______, d'autre part, qui avait été préparée par la société. Le préambule de la convention mentionne que A______ avait constaté que B______ et J______ avaient, conjointement, indûment prélevé un montant de 11'800 fr. sur les recettes des buanderies des immeubles dont ils avaient la charge. Au vu de ce qui précède, A______ avait décidé de mettre un terme aux rapports de travail par pli remis en mains propres le même jour à B______ et ce, avec effet au 31 décembre 2014. Les rapports de travail liant J______ à A______ prendraient fin le 31 octobre 2014. Par ailleurs, la convention a la teneur suivante : " Article 1 M. B______ et M. J______ reconnaissent avoir indument prélevé, conjointement, un montant total de CHF 11'800.- sur les recettes de buanderie des différents immeubles dont ils avaient la charge d'entretien. Article 2 A______ renonce à signifier un licenciement immédiat à M. B______ ainsi qu'à M. J______ et renonce au dépôt de plaintes pénales si la présente convention est entièrement exécutée. Article 3 M. B______ déclare accepter de restituer un montant de CHF 5'900.-, équivalent à la moitié du montant soustrait et accepte que cette restitution se fasse en compensation avec ses salaires à venir des mois de septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014 et décembre 2014 à hauteur de CHF 1'475.- par mois. M. J______ déclare accepter de restituer un montant de CHF 5'900.-, équivalant à la moitié du montant soustrait et accepte que cette restitution se fasse en compensation avec ses salaires à venir des mois de septembre 2014 et octobre 2014 à hauteur de 2'950.- par mois. Article 4 Les parties conviennent d'un commun accord de mettre fin à leurs rapports de travail avec effet au 31 octobre 2014 (M. J______), respectivement le 31 décembre 2014 (M. B______). Cela étant, aucun cas d'incapacité de travail, résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une autre cause, ne sera susceptible de prolonger les rapports de travail au-delà du 31 octobre 2014 (M. J______), respectivement le 31 décembre 2014 (M. B______). Article 5 Après bonne et fidèle exécution de la présente convention, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions à valoir l'une envers l'autre." Lorsque E______ a lu la convention, personne ne lui a posé de questions. J______ s'est montré réticent à signer ce document. E______ a alors rappelé que pour A______ la convention ne pouvait être valable que si les deux concierges la signaient (interrogatoire E______ par le Tribunal). B______ a déclaré qu'il n'avait pas tout compris (interrogatoire B______ par le Tribunal). B______ et J______ ont signé la convention. Après la signature, A______ a remis à B______ une lettre de résiliation dont la teneur est la suivante : "La présente fait référence à notre entretien du 9 septembre 2014, lors duquel nous vous avons indiqué les motifs qui nous ont menés à prendre la décision de mettre un terme à votre contrat de travail. Dès lors, nous vous confirmons par la présente la résiliation de votre contrat de travail pour le 31 décembre 2014. Selon notre discussion, vous poursuivrez votre activité jusqu'à l'échéance de votre contrat, à l'exclusion des tâches relatives aux recettes de la buanderie, dont vous êtes immédiatement déchargé. Vous n'êtes en conséquence plus autorisé, dès aujourd'hui, à recevoir de l'argent ou à vendre des cartes de buanderie. Le solde de vacances vous restant à prendre sera fixé d'entente avec votre responsable".

k. A______ a retenu mensuellement la somme de 1'475 fr. sur les salaires de B______ de septembre à décembre 2014. Le décompte de salaire de décembre 2014 a été établi le 22 décembre 2014. Il en résulte que l'employé a perçu 4'026 fr. bruts à titre de "vacances payées".

l. B______ a été incapable de travailler pour cause de maladie à 100% du 22 décembre 2014 au 31 mars 2015 et à 50% du 1er au 30 avril 2014. A réception du premier certificat médical de B______, E______ lui a téléphoné et lui a indiqué que s'il se mettait en arrêt de travail, il ne respectait pas un des éléments de la convention. Dans un tel cas, celle-ci deviendrait nulle et A______ déposerait plainte pénale (interrogatoire E______).

m. Par lettre recommandée du 6 janvier 2015 adressée à A______, B______ a fait opposition au congé et a informé l'employeur de ce qu'il comptait reprendre son service dès que son médecin l'y autoriserait.

n. Par lettre recommandée du 8 janvier 2015, A______ a indiqué à B______ que selon la lettre de résiliation et la convention signées le 15 septembre 2015, le contrat de travail liant les parties avait pris fin le 31 décembre 2014 sans possibilité de prolongation. A______ lui avait payé, conformément à la convention, le salaire et le solde de vacances non prises au 31 décembre 2014. En contradiction flagrante avec la convention, il avait adressé à la société deux certificats médicaux dont il semblait déduire une prolongation des relations de travail au-delà du 31 décembre 2014. A______ contestait catégoriquement toute prolongation au-delà de cette date. Dans l'unique objectif de parer à l'éventualité d'une telle prolongation, A______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant à B______ "pour non-respect de la convention du 15 septembre 2014".

o. Après avoir reçu le courrier de B______ du 6 janvier 2015, A______ a répondu à celui-ci, par lettre recommandée du 14 janvier 2015, qu'elle maintenait la résiliation avec effet immédiat. Le "détournement de fonds (recettes de la buanderie)" que l'employé avait reconnu par la convention du 15 septembre 2014, avait définitivement détruit la confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Le licenciement ne pouvait ainsi pas être considéré comme abusif.

p. Par lettres des 15 et 29 janvier 2015, B______ a indiqué à A______ que le délai de congé avait été suspendu en raison de son incapacité de travail et que celle-ci devait dès lors être annoncée à l'assurance perte de gain.

q. Dans l'attestation de l'employeur destinée à l'assurance-chômage, datée du 30 avril 2015, A______ a indiqué qu'elle avait résilié le contrat de travail la liant à B______ le 15 septembre 2014 avec effet au 31 décembre 2014 en raison des "prélèvements indus sur les recettes des buanderies des immeubles dont il avait la charge". Par décision du 23 septembre 2015, C______ a suspendu le droit aux indemnités de chômage de B______ pour une durée de 35 jours indemnisables à compter du 1er janvier 2015, pour le cas où la juridiction des prud'hommes viendrait à considérer que l'assuré était responsable de la résiliation des rapports de travail. B______ a perçu de C______ 4'330 fr. 80 à titre d'indemnités journalières pour le mois de mai 2015.

r. Le 22 septembre 2015, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA a fait parvenir à A______ un décompte des indemnités journalières dues à B______, à savoir 4'682 fr. 50 pour la période du 22 mars au 30 avril 2015. A______ a proposé de verser le montant précité à B______ pour solde de tout compte et de toute prétention, ce que ce dernier a refusé. D. a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 17 août 2015, B______ a porté le 30 octobre 2015 devant le Tribunal une demande en paiement de 90'023 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juin 2015, à savoir la somme nette de 17'724 fr. à titre de salaire de janvier à mars et pour 15 jours en avril 2015, 9'495 fr. bruts à titre de salaire pour 15 jours en avril 2015 et pour le mois de mai 2015, la somme brute de 4'127 fr. à titre d'indemnité pour des jours de vacances non pris en nature, la somme brute de 2'637 fr. à titre de treizième salaire, la somme nette de 31'150 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 18'990 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 5'900 fr. nets à titre de remboursement des retenues sur salaire. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mai 2015.

b. Par demande d'intervention principale formée le 6 novembre 2015, C______, en vertu de sa subrogation dans les droits de B______ à l'encontre de A______, a conclu au paiement de 4'330 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er juin 2015, à titre d'indemnités de chômage versées pour la période du 1 er avril au 31 mai 2015.

c. Dans sa réponse du 16 décembre 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses prétentions et à la réserve de ses "prétentions en dommages et intérêts". Elle a allégué que le contrôle effectué par M______ avait permis de relever un montant de recharges pour un total de 15'630 fr. d'avril 2009 à août 2014 (allégué 20), alors que le "relevé de compte buanderie de la A______" présentait un montant de recettes de buanderie comptabilisé du 30 avril 2009 au 6 août 2014 de 3'830 fr. (1'561 fr. 35 + 666 fr 67 + 833 fr. 33 + 555 fr 56 + TVA) (allégué 21). C'était ainsi "à tout le moins" un montant de 11'800 fr. de recettes encaissées qui n'avait pas été remis à A______ (allégué 22). Le total des cinq montants précités, augmenté de la TVA à 8 %, est de 3'906 fr, 25. Les montants de 660 fr. et 780 fr. remis par les concierges à A______ lors de l'entretien du 9 septembre 2014 n'ont pas été pris en compte dans le calcul. La somme de 11'800 fr. articulée par A______ apparaît ainsi inexacte. Elle devrait être, en suivant le raisonnement de A______, de 10'283 fr 75. A l'appui de ses allégués 21 et 22, A______ a produit notamment un document intitulé "Recettes Buanderie Sport Essor carte", sur lequel aucun témoin n'a été interrogé (pièce 10 A______). Le directeur de A______ n'a pas été en mesure de donner des explications sur cette pièce (déposition D______ devant la Cour).

d. Par acte du 8 février 2016, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et a conclu, en outre, à ce que A______ soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail final complet approprié en vue de favoriser son avenir économique et ses recherches d'emploi. Il a contesté les allégués 20 à 22 de la réponse.

e. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et a entendu divers témoins. Les déclarations pertinentes des parties et des témoins ont été intégrées dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure utile. Pour le surplus, N______, épouse de B______, entendue en tant que témoin, a déclaré qu'à la maison, son époux et elle-même parlaient le français et l'arabe et que son époux ne lisait pas le français et ne comprenait "pas grand-chose". G______ a déclaré qu'il avait toujours parlé français avec B______, qui une fois s'était vanté de parler parfaitement cette langue. Par ailleurs, pour travailler à la A______ il fallait pouvoir s'exprimer en français pour échanger avec les entreprises extérieures, les sociétaires et les locataires. Selon K______, employée de bureau auprès de A______, B______ passait parfois au bureau pour ramener de l'argent des buanderies. Ce n'était pas B______ qui venait le plus souvent au bureau, mais c'était J______ qui ramenait l'argent pour les deux. Le témoin O______, employée à la comptabilité locataire auprès de A______, ne se souvenait pas si B______ était venu au bureau pour ramener des recettes de buanderie. Par contre, elle avait vu J______ qui ramenait les recettes pour le complexe dans lequel lui-même et B______ travaillaient.

f. Dans ses plaidoiries écrites du 17 mai 2016, B______ a retiré sa conclusion en paiement de 2'637 fr. à titre de treizième salaire. Il a persisté pour le surplus. A______ a persisté dans ses conclusions dans ses plaidoiries écrites du même jour.

g. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ avait compris lors de la réunion du 9 septembre 2014 déjà que son contrat de travail se terminerait à fin 2014. Toutefois, les deux concierges avaient signé la convention du 15 septembre 2014 en raison du fait que l'employeur les avait menacés de déposer plainte pénale s'agissant des recettes de buanderie qui manquaient. Par ailleurs, une procédure pénale dirigée contre les deux concierges n'aurait très certainement pas abouti à une condamnation au vu du peu d'éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale telle que le vol ou l'abus de confiance, quand bien même des soupçons légitimes pouvaient être portés sur les deux employés. En outre, la convention ne comportait pas des concessions réciproques, mais était uniquement en faveur de l'employeur. Enfin, il apparaissait à la lumière des différents témoignages que non seulement les deux concierges avaient signé la convention sous la menace d'une plainte à leur encontre, mais n'avaient également pas eu le temps de la réflexion avant de le faire. En définitive, le Tribunal a considéré que la convention n'était pas valable, de sorte qu'il fallait retenir que B______ avait été licencié de manière unilatérale le 15 septembre pour le 31 décembre 2014. Le licenciement avec effet immédiat du 8 janvier 2015 était injustifié, dans la mesure où la convention de fins de rapports de travail n'était pas valable, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employé de ne pas en respecter les termes. En outre, le fait pour l'employé de réclamer son salaire pendant une incapacité de travail alors qu'une convention avait expressément exclu ce cas de figure ne pouvait constituer un motif de licenciement avec effet immédiat. Au vu de ce qui précède, l'employé avait droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, lequel devait être prolongé jusqu'au 31 mai 2015 en raison de l'incapacité de travail. Le délai d'attente de l'assurance-maladie perte de gain conclue par l'employeur était de 90 jours, de sorte que le principe d'équivalence de ladite assurance avec le système légal n'était pas respecté. Par conséquent, l'employé avait droit à ce qui était prévu par le système légal, à savoir par l'échelle bernoise, pour la période du délai d'attente de 90 jours. Du 22 décembre 2014 au 21 mars 2015, l'employé aurait eu droit au 100% de son salaire assuré. Pour janvier et février 2015, il avait droit à la somme brute de 12'660 fr. (6'330 fr. x 2) et pour la période du 1er au 21 mars 2016 à la somme brute de 4'431 fr. (6'330 fr. / 30 x 21), soit à 17'091 fr. bruts au total pour la période du 1er janvier au 21 mars 2015. Du 22 au 31 mars 2015, soit durant 10 jours, l'employé avait droit au 90% de son salaire couvert par l'assurance perte de gain, soit 1'873 fr. nets, l'indemnité journalière s'élevant à 187 fr. nets. Du 1er au 30 avril 2015, soit durant 30 jours, l'employé avait été en incapacité de travail à 50% et avait dès lors droit à la somme nette de 2'809 fr. 50 couverte par l'assurance perte de gain, ainsi qu'à la somme brute de 3'165 fr. (6'330 fr. / 2) représentant sa capacité de travail à 50%. Enfin, l'employé devait percevoir le salaire de mai 2015, soit 6'330 fr. bruts. L'employé avait également droit au paiement de ses vacances relatives à la période de janvier à mai 2015. Toutefois, la période de référence devait être réduite d'un douzième de mois complet d'absence dès le mois de février et ce, jusqu'au 31 mars 2015, le mois de janvier représentant le mois de grâce. Ainsi, le droit aux vacances devait se calculer sur une base de 3 mois. L'employé avait donc droit à la somme brute de 2'022 fr. 45 (6'330 fr. x 3 x 10,65%). Au total, B______ avait droit au paiement de 28'608 fr. 45 bruts (17'091 fr. + 3'165 fr. + 6'330 fr. + 2'022 fr. 45) et de la somme nette de 4'682 fr. 50 (1'873 fr. + 2'809 fr. 50). Le Tribunal a considéré que le congé du 15 septembre 2014 n'était pas abusif, de sorte que l'employé n'avait droit à aucune indemnité à ce titre. Les premiers juges ont considéré qu'il était compréhensible, à la lumière de tous les éléments recueillis, que A______ ait pu soupçonner que les deux concierges soient mêlés d'une manière ou d'une autre au manque de recettes de buanderie, conduisant à une rupture des liens de confiance, ce d'autant plus qu'à la réunion du 15 septembre 2014, les concierges avaient remis à A______ 660 fr., respectivement 780 fr., sommes relativement conséquentes pour des recettes de buanderie. Ces faits permettaient légitimement de douter des versions des deux concierges qui étaient de surcroît contradictoires, sans qu'il n'ait été toutefois possible de déterminer laquelle des deux versions correspondait à la réalité. En revanche, dans la mesure où le congé immédiat du 8 janvier 2015 était injustifié, l'employé avait droit à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. Il fallait tenir compte du fait que le contrat avait été résilié pour le 31 décembre 2014. Il se justifiait de fixer l'indemnité à un mois de salaire, soit 6'330 fr. Pour ce qui concerne le remboursement de la somme de 5'900 fr., le Tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas prouvé le montant du dommage, se contentant de produire un rapport de la société M______, qui n'était pas probant puisque celle-ci effectuait son calcul depuis l'installation des machines, et un tableau qu'elle avait établi concernant l'encaissement des recettes de buanderie. Aucune comptabilité n'avait cependant été produite relative à ces recettes de buanderie. Par ailleurs, A______ n'avait pas apporté la preuve que le dommage avait été causé par B______. Le témoin H______ avait déclaré que d'autres personnes pouvaient être responsables du manque d'argent relatif aux recettes de buanderie. Ainsi, les conditions d'une violation contractuelle par l'employé ainsi que du dommage n'étaient pas réalisées, de sorte que B______ n'avait pas à supporter le prétendu dommage. L'employeur devait donc être condamné à lui restituer la somme de 5'900 fr. Dans la mesure où C______ avait versé des indemnités journalières de 4'330 fr. 80, elle était subrogée dans les droits de l'employé à concurrence dudit montant. EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.![endif]>![if> Il en va de même de l'appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 311 al. 1 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et l'employé comme l'intimé. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC).

2.             L'intimé a produit des pièces nouvelles.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les décomptes de la caisse de chômage de juin à septembre 2016 produits par l'intimé avec la réponse sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont ainsi recevables. Par ailleurs, les décomptes de l'assurance chômage d'octobre et novembre 2016 ainsi que le décompte de l'Hospice général de décembre 2016, produits par l'intimé avec les répliques ont été produits sans retard, de sorte qu'ils sont également recevables. Il en va de même de la décision de l'Hospice général du 5 mai 2017, déposée par l'intimé après la fixation d'une audience par la Cour.

3. Les griefs que l'appelante fait valoir sous le chapitre "Constatation inexacte des faits" de son appel visent en réalité l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal (art. 157 CPC), qui constitue une question de droit. Ces griefs seront ainsi examinés avec ceux que l'appelante fait valoir sous le chapitre "Violations du droit" de son appel. Par ailleurs, les faits que l'appelante reprend sous le chapitre "Constatation inexacte des faits" de son appel ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure utile.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la convention du 15 septembre 2014 ne satisfaisait pas aux conditions posées par la jurisprudence en matière de résiliation conventionnelle et ne liait donc pas les parties. 4.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette norme prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne s'oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques - d'importance comparable -, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b). Les parties restent libres de rompre le contrat d'un commun accord pour une date précise, pour autant qu'elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a). Une résiliation conventionnelle ne doit être admise qu'avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Lorsque l'accord est préparé par l'employeur, il faut en outre que le travailleur ait pu bénéficier d'un délai de réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature. L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions susmentionnées ne lie pas les parties. Jurisprudence et doctrine considèrent qu'il faut faire abstraction dudit accord et appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de résiliation non valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et 3.2). Lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même d'une volonté implicite de celui-ci de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO. La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Pour savoir si un tel accord a été passé, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective); si le juge ne parvient pas à établir en fait une telle volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (interprétation objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante a pris l'initiative de la résiliation des rapports de travail en rédigeant à l'avance une lettre de congé qu'elle a présentée le 15 septembre 2014 à l'employé. Avant l'entretien du 9 septembre 2014 déjà, lors d'une réunion de direction, l'employeur avait décidé de résilier le contrat de travail de l'intimé en respectant le délai de congé, à savoir en septembre 2014 pour fin décembre 2014. Cette décision a été communiquée à l'employé le 9 septembre 2014, les déclarations contraires de l'intimé, contredites par les témoignages recueillis, n'étant pas crédibles. Les termes utilisés dans la lettre de congé, comme le préambule de la convention du 15 septembre 2015, ne permettent pas de douter du caractère unilatéral de son contenu. Le fait que l'employé ait contresigné la lettre de résiliation qui lui a été soumise le 15 septembre 2014 ne constitue pas un comportement sans équivoque permettant de déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une volonté de l'employé de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO. En outre, l'employé n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause sur la convention qui lui a été soumise le 15 septembre 2014. A cet égard, il faut relever que l'intimé n'est pas de langue maternelle française et ne lit pas le français. Même si la convention lui a été lue lors de l'entretien du 15 septembre 2014, l'employé ne pouvait pas en comprendre tous les détails. De plus, comme l'a déclaré le directeur de l'appelante devant la Cour, lors de l'entretien du 9 septembre 2014, les détails de la convention n'avaient pas été discutés. En particulier, la question de la renonciation à la protection de l'art. 336c CO, réglé à l'art. 4 de la convention, n'avait pas été abordée. L'appelante aurait dû remettre à l'employé un exemplaire de la convention et lui laisser quelques jours pour l'examiner, avant de fixer un rendez-vous pour la signature. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a admis qu'il fallait faire abstraction de la convention du 15 septembre 2014. Il est ainsi superflu d'examiner si celle-ci comportait des concessions réciproques.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le congé du 8 janvier 2015 était injustifié. 5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans faute empêché de travailler (art. 337 al. 3 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, l'appelante a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, au motif que l'employé n'avait pas respecté l'art. 4 paragraphe 2 de la convention du 15 septembre 2014, en faisant valoir son incapacité de travail afin d'obtenir la suspension du délai de congé. Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, dans la mesure où la convention de fin des rapports de travail ne liait pas les parties, l'employé n'était pas tenu de la respecter. En outre, même si cette convention était valable, le fait pour l'employé de réclamer son salaire pendant une incapacité de travail ne saurait constituer un motif de licenciement avec effet immédiat. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que le congé immédiat était injustifié. Les conséquences que le Tribunal a tirées de ce qui précède au niveau du droit au salaire de l'employé pour les mois de janvier à mai 2015 ne sont pas contestées. Pour ce qui concerne le paiement des vacances relatives à la période de janvier à mai 2015, l'appelante se borne à indiquer que la Cour devrait dire que le solde de vacances de l'employé est réputé pris pendant le mois de mai 2015, de sorte qu'aucun montant n'est dû de ce chef (appel, p. 23, ch. 97). Cette motivation n'est pas suffisante. L'appelante ne critique pas le raisonnement du Tribunal au sujet de la réduction du droit aux vacances de l'intimé et n'indique pas quel était le solde des vacances en question. Le grief n'est ainsi pas recevable. En tout état de cause, le Tribunal, sans être critiqué sur ce point, a retenu que le salaire relatif aux vacances non prises était de 2'022 fr. 45. Ce montant correspond à environ 6 jours et demi. Une fois ces jours de vacances pris en nature, l'intimé ne disposait plus que de 10,5 jours ouvrables (compte tenu des jours fériés de mai 2015) pour chercher un nouvel emploi, ce qui est insuffisant. En définitive, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il alloue à l'intimé la somme brute de 28'608 fr. 45 et la somme nette de 4'682 fr. 50. Le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il prévoit que le montant net de 4'330 fr. 80 doit être déduit de la somme brute de 28'608 fr. 45 et être versé à C______, qui s'est subrogée dans les droits de l'employé.

6. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 6'330 fr. Elle soutient qu'en équité, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier eu égard à la violation durable et répétée des obligations de diligence et de fidélité de l'intimé, aucune indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO n'est due. Pour sa part, l'intimé, qui a formé appel joint sur ce point, fait valoir que ladite indemnité aurait dû être fixée à 31'150 fr. au vu de toutes les circonstances, y compris le caractère abusif du congé du 15 septembre 2014. 6.1 L'art. 337c al. 3 CO énonce que le juge peut condamner l'employeur, qui a résilié immédiatement le contrat sans justes motifs, à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité revêt les traits d'une peine conventionnelle et d'une réparation pour le tort subi. Qu'il s'agisse de son principe ou de sa quotité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation. Parmi les circonstances à prendre en considération figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2). L'indemnité est due, en principe, dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 116 II 300 consid. 5a; voir aussi ATF 121 III 64 consid. 3c; 120 II 243 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2012 du 29 juillet 2013 consid. 7). Il n'y a pas de cumul possible des indemnités prévues par les art. 336a CO (qui prévoit la sanction en cas de licenciement abusif) et 337c al. 3 CO, même lorsque le licenciement réputé abusif a été donné avant le congé immédiat. Toutefois, dans la détermination du montant de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO, la résiliation abusive peut être prise en considération au nombre de "toutes les circonstances" dont le juge doit tenir compte (ATF 121 III 64 consid. 2a-2b). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un congé peut être considéré comme abusif en raison de la manière dont il est donné. Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation; un comportement simplement inconvenant ne suffirait cependant pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et 2.3; 131 III 535 consid. 4.2). L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultant de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel. L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits. L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux. Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). 6.2 En l'espèce, l'appelante a résilié le contrat de l'intimé le 15 septembre 2014 avec effet à fin décembre 2014, en faisant valoir que l'intimé et l'autre concierge concerné avaient indûment prélevé la somme de 11'800 fr. sur les recettes des buanderies des immeubles dont ils avaient la charge. A cet égard, le témoin H______ a déclaré qu'il n'était pas possible d'attribuer de manière certaine le manque d'argent constaté aux deux concierges, d'autres personnes pouvant également en être responsables. En outre, l'employeur durant plusieurs années n'avait pas contrôlé les recettes des buanderies et n'avait jamais donné de directives écrites et/ou claires quant à la remise des recettes par les concierges. Toutefois, ceux-ci étaient responsables de la remise des recettes à l'employeur. De plus, les deux concierges concernés ont donné des explications contradictoires au sujet du manque de recettes constaté par l'appelante. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la résiliation du 15 septembre 2014 n'était pas abusive. Par ailleurs, le licenciement immédiat du 8 janvier 2015 n'a atteint l'employé dans sa personnalité que dans une mesure réduite, puisque les rapports de travail avaient déjà été résiliés de manière ordinaire le 15 septembre 2014 pour fin décembre 2014. En outre, l'appelante pouvait de bonne foi croire que la convention du 15 septembre 2014 était valable et reprocher ainsi à l'intimé de ne pas la respecter. Enfin, il est renvoyé à ce qui a été retenu ci-dessus pour nier le caractère abusif du précédent congé. En définitive, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de refuser à l'employé toute indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il alloue à l'intimé la somme nette de 6'330 fr.

7. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à restituer à l'intimé la somme de 5'900 fr. qu'elle avait déduite des salaires de celui-ci de septembre à décembre 2014. 7.1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2 CO). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé, en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO). 7.2 En l'espèce, l'appelante a retenu la somme de 5'900 fr. sur le salaire de l'intimé sur la base de l'art. 3 par. 1 de la convention du 15 septembre 2014. Dans la mesure où ladite convention ne lie pas les parties, le montant précité a été reçu sans cause valable par l'employeur, qui est ainsi tenu de le restituer. Si l'on retient que l'intimé a payé volontairement la somme en question, il faut admettre qu'il peut la répéter puisqu'il est établi qu'il a payé en croyant, par erreur, que la convention du 15 septembre 2014 était valable. Par surabondance, il peut être renvoyé à la motivation convaincante que le Tribunal a développée au considérant 8 du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5D_15/2012 consid. 4.2.3, 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.2.1). Il sera en outre relevé que le montant allégué à titre de dommage ne résulte pas de manière claire des pièces produites et que l'appelante n'a fourni aucune explication sur le document censé établir les sommes comptabilisées à titre de recettes de buanderie. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme nette de 5'900 fr.

8. En définitive, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la somme nette due par l'appelante est de 10'582 fr. 50 (16'912 fr. 50 - 6'330 fr). Le jugement sera confirmé pour le surplus.

9. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 116 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 21 septembre 2016 par A______ et l'appel incident formé le 1er novembre 2016 par B______ contre le jugement JTPH/323/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2016 dans la cause C/13262/2015-1. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 10'582 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5 % dès le 1 er juin 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Roberto SPINELLI, Monsieur Yves DUPRE, juges; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.