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C/1321/2000

Genf · 2000-10-23 · Français GE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; RAPPORTS SEXUELS; TRAVAILLEUR; CLIENTELE; | Bien qu'une relation sexuelle relève a priori de la sphère privée, une relation intime de T peut porter un préjudice grave à l'employeur, selon les circonstances. Dans le cas d'un fitness, le fait qu'un professeur de gymnastique entretienne des relations sexuelles avec une cliente dont le mari est également client de la salle est de nature à porter un tel préjudice en jetant le discrédit sur l'établissement. En l'occurrence, la CAPH a retenu que le lien de confiance entre les parties avait été irrémédiablement été rompu au sens de l'art. 337 al. 2 CO à la suite d'une altercation intervenue au fitness, devant les clients, entre l'époux trompé et T., ce dernier n'ayant pas respecté son devoir de tout faire pour désarmorcer le conflit, refusant d'aller s'expliquer à l'extérieur, niant sa liaison et laissant le soin à E. lui-même de calmer l'époux. Ne tentant pas d'expliquer la situation à E. le lendemain, T. a par la suite persisté à nier sa liaison, sous le prétexte que cela relevait de sa sphère privée. | CO.337;

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.10.2000 C/1321/2000

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; RAPPORTS SEXUELS; TRAVAILLEUR; CLIENTELE; | Bien qu'une relation sexuelle relève a priori de la sphère privée, une relation intime de T peut porter un préjudice grave à l'employeur, selon les circonstances. Dans le cas d'un fitness, le fait qu'un professeur de gymnastique entretienne des relations sexuelles avec une cliente dont le mari est également client de la salle est de nature à porter un tel préjudice en jetant le discrédit sur l'établissement. En l'occurrence, la CAPH a retenu que le lien de confiance entre les parties avait été irrémédiablement été rompu au sens de l'art. 337 al. 2 CO à la suite d'une altercation intervenue au fitness, devant les clients, entre l'époux trompé et T., ce dernier n'ayant pas respecté son devoir de tout faire pour désarmorcer le conflit, refusant d'aller s'expliquer à l'extérieur, niant sa liaison et laissant le soin à E. lui-même de calmer l'époux. Ne tentant pas d'expliquer la situation à E. le lendemain, T. a par la suite persisté à nier sa liaison, sous le prétexte que cela relevait de sa sphère privée. | CO.337;

C/1321/2000 [pjdoc 14325] (3) du 23.10.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; RAPPORTS SEXUELS; TRAVAILLEUR; CLIENTELE; Normes : CO.337; Résumé : Bien qu'une relation sexuelle relève a priori de la sphère privée, une relation intime de T peut porter un préjudice grave à l'employeur, selon les circonstances. Dans le cas d'un fitness, le fait qu'un professeur de gymnastique entretienne des relations sexuelles avec une cliente dont le mari est également client de la salle est de nature à porter un tel préjudice en jetant le discrédit sur l'établissement. En l'occurrence, la CAPH a retenu que le lien de confiance entre les parties avait été irrémédiablement été rompu au sens de l'art. 337 al. 2 CO à la suite d'une altercation intervenue au fitness, devant les clients, entre l'époux trompé et T., ce dernier n'ayant pas respecté son devoir de tout faire pour désarmorcer le conflit, refusant d'aller s'expliquer à l'extérieur, niant sa liaison et laissant le soin à E. lui-même de calmer l'époux. Ne tentant pas d'expliquer la situation à E. le lendemain, T. a par la suite persisté à nier sa liaison, sous le prétexte que cela relevait de sa sphère privée. Pas de document HTML