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C/13162/2020

Genf · 2020-10-15 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13162/2020 ACJC/1466/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B ______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu l'ordonnance OTPI/581/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13162/2020-24 SP, arrêtant, notamment, les frais à 375 fr. et les mettant à charge des parties pour une moitié chacune, et condamnant en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 187 fr. 50; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 6 octobre 2020 par A______ contre la décision de mettre à sa charge la moitié des frais; Attendu, EN FAIT , qu'à teneur du suivi de La Poste, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie recourante le 21 septembre 2020; Considérant, EN DROIT , que le délai pour former recours contre une décision du juge sur mesures provisionnelles est de dix jours (art. 110, 319 let. b et 321 al. 2 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 21 septembre 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le1 er octobre 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/581/2020 rendue le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13162/2020-24 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2020 C/13162/2020

C/13162/2020 ACJC/1466/2020 du 15.10.2020 sur OTPI/581/2020 (SP), IRRECEVABLE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13162/2020 ACJC/1466/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020 Entre Monsieur A ______, domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2020, comparant en personne, et Monsieur B ______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Nicolas Capt, avocat, cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu l'ordonnance OTPI/581/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13162/2020-24 SP, arrêtant, notamment, les frais à 375 fr. et les mettant à charge des parties pour une moitié chacune, et condamnant en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 187 fr. 50; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 6 octobre 2020 par A______ contre la décision de mettre à sa charge la moitié des frais; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie recourante le 21 septembre 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge sur mesures provisionnelles est de dix jours (art. 110, 319 let. b et 321 al. 2 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 21 septembre 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le1 er octobre 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/581/2020 rendue le 15 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13162/2020-24 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.