opencaselaw.ch

C/1310/2021

Genf · 2021-07-27 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1310/2021 ACJC/980/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JUILLET 2021 Entre A ______ SÀRL , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2021, comparant en personne, et REGISTRE DU COMMERCE , p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance, ordonnant la dissolution de A______ SÀRL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite; Vu le recoursformé par A______ SÀRL [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, contre ledit jugement par acte expédié le 11 juin 2021 à la Cour de justice; Vu la décision de la Cour du 14 juin 2021 impartissant à la partie recourante un délai au 25 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr., envoyée par pli recommandé au 1______; Attendu, EN FAIT , que le pli a été retourné à la Cour avec la mention "introuvable à cette adresse"; Que deux autres courriers, envoyés par pli simple à la même date à la recourante, à l'adresse indiquée par cette dernière dans son acte de recours, correspondant à celle figurant au Registre du commerce, sont revenus à la Cour avec la mention "introuvable à cette adresse"; Que les deux gérants de la recourante ne sont plus domiciliés à Genève, contrairement à ce qui figure au Registre du commerce; Considérant, EN DROIT , que la demande doit indiquer les noms et adresses des parties, complets et exacts, pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures (TAPPY, CR-CPC, n. 7 ad art. 221 CPC); Qu'en l'espèce, la décision impartissant un délai à la partie recourante pour verser l'avance de frais n'a pu lui être notifiée, celle-ci étant introuvable à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée; Qu'il incombait à la recourante de fournir à la Cour une adresse à laquelle elle pouvait être atteinte; Que le recourssera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recoursformé le 11 juin 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1310/2021-8 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVANI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.07.2021 C/1310/2021

C/1310/2021 ACJC/980/2021 du 27.07.2021 sur JTPI/6284/2021 ( SFC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 07.09.2021, rendu le 08.02.2022, CASSE, 4A_434/2021 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1310/2021 ACJC/980/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JUILLET 2021 Entre A ______ SÀRL , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2021, comparant en personne, et REGISTRE DU COMMERCE , p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance, ordonnant la dissolution de A______ SÀRL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite; Vu le recoursformé par A______ SÀRL [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, contre ledit jugement par acte expédié le 11 juin 2021 à la Cour de justice; Vu la décision de la Cour du 14 juin 2021 impartissant à la partie recourante un délai au 25 juin 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr., envoyée par pli recommandé au 1______; Attendu, EN FAIT , que le pli a été retourné à la Cour avec la mention "introuvable à cette adresse"; Que deux autres courriers, envoyés par pli simple à la même date à la recourante, à l'adresse indiquée par cette dernière dans son acte de recours, correspondant à celle figurant au Registre du commerce, sont revenus à la Cour avec la mention "introuvable à cette adresse"; Que les deux gérants de la recourante ne sont plus domiciliés à Genève, contrairement à ce qui figure au Registre du commerce; Considérant, EN DROIT , que la demande doit indiquer les noms et adresses des parties, complets et exacts, pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures (TAPPY, CR-CPC, n. 7 ad art. 221 CPC); Qu'en l'espèce, la décision impartissant un délai à la partie recourante pour verser l'avance de frais n'a pu lui être notifiée, celle-ci étant introuvable à l'adresse qu'elle a elle-même indiquée; Qu'il incombait à la recourante de fournir à la Cour une adresse à laquelle elle pouvait être atteinte; Que le recourssera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recoursformé le 11 juin 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/6284/2021 rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1310/2021-8 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVANI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).