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C/13037/2017

Genf · 2019-08-26 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 ème salaire inclus. B. L'art. 6.2 du Règlement du personnel de B______ prévoyait le versement du salaire contractuel, payé en 13 mensualités. En cas de départ en cours d'année, le 13 ème salaire était calculé « prorata temporis ». En outre, l'art. 6.4 prévoyait un bonus discrétionnaire, à bien plaire, qui n'était pas inclus dans le salaire contractuel et son versement pendant plusieurs années n'impliquait aucune obligation pour l'employeur d'en verser un pour les années subséquentes. C. Les fiches annuelles récapitulatives de salaire indiquaient que le bonus, discrétionnaire, était payé fin février, à condition d'être toujours employé et non pas en préavis de congé au moment du paiement. S'agissant des actions bloquées, qui étaient attribuées sous forme de bonus, les fiches annuelles récapitulatives de salaire indiquaient qu'il s'agissait d'une promesse conditionnelle, libérées à condition d'être toujours employé et pas en préavis de congé au moment de leur libération. Le versement, pendant plusieurs années, d'un bonus discrétionnaire et d'actions bloquées n'octroyait aucun droit à l'employé d'en recevoir pour les années subséquentes. Cela était indiqué chaque année lors de l'attribution des bonus. D. Durant les rapports de travail, A______ a reçu les bonus et actions bloquées suivants :

a.       pour l'année 2007 : un bonus de 141'000 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 49'000 fr., lesquelles devaient être libérées par 33% en mars 2009, 33% en mars 2010 et 34% en mars 2011 ;

b.      pour l'année 2008 : un bonus de 162'000 fr., brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 54'000 fr., lesquelles devaient être libérées par 100% en mars 2012 ;

c.       pour l'année 2009 : un bonus de 142'400 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 35'600 fr., lesquelles devaient être libérées par 50% en mars 2012 et 50% en mars 2013 ;

d.      pour l'année 2010 : un bonus de 120'244 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 95'535 fr. E. Du 19 novembre 2010 au 31 janvier 2011, A______ a pu bénéficier d'un congé sans solde. F. Par courrier du 26 décembre 2010, A______ a résilié le contrat de travail qui le liait à B______. Dans ce courrier, envoyé par C______ [société de livraison] depuis O______ (Bali), il indiquait sa volonté de quitter Genève, ainsi que son souhait de pouvoir récupérer ses actions bloquées. G. Par courrier du 30 décembre 2010, B______ a pris acte de la résiliation du contrat de travail pour le 28 février 2011. Puis, par courrier du 18 janvier 2011, elle a libéré A______ de son obligation de travail en indiquant que les actions bloquées étaient perdues. H. Le 4 février 2011, A______ écrivait sur son blog qu'il avait reçu des actions mais que celles-ci étaient bloquées. Il comprenait que B______ ne veuille pas les lui accorder mais il estimait les avoir méritées au vu de son travail. Il exprimait également qu'il aurait pu être incorrect et attendre jusqu'à février pour recevoir le bonus et les actions bloquées avant de démissionner ou tomber malade. I. Par courrier du 18 novembre 2011, A______, par le biais de son ancien conseil Me P______, a écrit à B______ afin de réclamer sa participation au plan d'intéressement, ce que cette dernière a refusé en application du règlement de B______. J. Du 28 décembre 2011 au 16 avril 2012, A______ a séjourné au centre de Thérapies Brèves des HUG pour trouble affectif bipolaire avec épisode de dépression sévère sans symptômes psychotiques. K. Le 16 janvier 2012, le Dr. E______, psychiatre, a établi que A______ avait présenté une diminution de sa capacité de discernement depuis la fin de l'année 2010 jusqu'à l'automne 2011 en raison d'un trouble psychiatrique. C'est dans ce contexte que ce dernier avait pris des décisions administratives et sociales inadéquates et contraires à ses intérêts, le menant jusqu'à quitter son travail. L. Par courrier du 23 janvier 2012, A______, par le biais de Me Q______, a indiqué à B______ avoir été privé de sa capacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Il demandait ainsi à B______ de constater la nullité de la résiliation, ce que cette dernière a intégralement contesté. M. Le 16 février 2012, le Dr. F______, psychiatre, a attesté avoir constaté que A______ présentait, en décembre 2010, les signes caractéristiques d'un état de manie. Selon ce praticien, la lettre de démission avait été rédigée en pleine phase maniaque. N. Par certificat médical du 28 février 2012, le Dr. E______ a attesté que l'état de santé de A______ nécessitait un arrêt de travail à 100% du 1 er décembre 2010 au 31 mars 2012. O. Par décision du 25 juillet 2012, l'office AI a octroyé à A______ des indemnités journalières à partir du 9 juillet 2012. P. Le 21 août 2012, la G______ a attesté suivre A______ depuis le mois de septembre 2007, avec une interruption entre novembre 2010 et avril 2012, pour trouble bipolaire associé à des excès d'alcool. Son état s'était dégradé à la fin de l'année 2010 suite à une rupture sentimentale. Il s'était alors convaincu que son travail ne lui convenait plus et qu'il devait changer de vie. Q. Le 12 septembre 2012, le Dr. H______, médecin interne, a établi que la lettre de démission du 26 décembre 2010 avait vraisemblablement été écrite à un moment où A______ n'avait pas la capacité de discernement. R. Le 22 octobre 2012, A______ a formé une requête de conciliation à l'encontre de B______. Suite à l'échec de la conciliation, il a introduit, le 4 décembre 2012, une action en constatation de droit (procédure : C/1______/2012) à l'encontre de B______, dans laquelle il a conclu à dire et constater que le courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 est nul et sans portée juridique, que le contrat de travail n'a pas été valablement résilié au 28 février 2012 et que les parties sont toujours liées par un contrat de travail. Il ressort de l'administration des preuves de cette procédure les faits suivants : Le Dr. F______, ami de la famille du demandeur, avait suivi ce dernier par l'intermédiaire de son blog et s'était, a une reprise, entretenu au téléphone avec lui depuis Bali. Il avait constaté que A______ était en état de toute puissance. Ces symptômes de délire s'inscrivaient dans une phase maniaque. Le Dr. E______, avait suivi A______ de 2002 ou 2004 à 2012. Ce dernier avait un trouble bipolaire. Au regard des événements produits à Bali, il semblait être atteint d'un trouble bipolaire de type 1 qui se caractérise par des phases extrêmement hautes (surcroit d'énergie, perte de sommeil, sentiment de fatigue presque inexistant suite à des nuits blanches, pensées qui s'accélèrent dans leur débit, optimisme excessif). Il avait vu le demandeur le 23 novembre 2010, avant que celui-ci retourne à Bali. Ce dernier avait eu des conflits sentimentaux. Il souhaitait affronter différemment la situation en changeant de mode de vie et était convaincu que c'était cette vie-là qu'il souhaitait. Il avait revu le demandeur lors d'un entretien en mars 2011 au cours duquel le demandeur l'avait informé de sa démission. Il était calme, excessivement positif et convaincu de son changement spirituel. Ses phrases étaient construites et logiques, et son discours structuré. Ce n'est qu'au cours de sa phase descendante que le demandeur avait pris conscience de ce qu'il avait gâché. Enfin, s'agissant de l'attestation médicale du 16 janvier 2012, il s'était basé uniquement sur des courriels envoyés par le demandeur entre février et mai 2011, les vidéos de son expérience mystique ou métaphysique ainsi que les éléments rapportés par le demandeur à son retour. Le Dr. I______, psychologue, avait suivi A______ pour des problèmes d'alcool depuis le mois de septembre 2007. Il avait vu le demandeur avant son départ en octobre 2010 et avait reçu des courriels de ce dernier. Depuis le mois d'octobre 2010, le demandeur avait eu une perte de contact avec la réalité, appelée décompensation. En octobre-novembre 2010, le demandeur était entré en phase maniaque où il ne gardait pas de contact avec la réalité. Il déduisait des courriels qu'il avait reçu du demandeur ainsi que des faits rapportés que cette phase était vraisemblablement allée crescendo en Asie. Le Dr. H______, psychiatre, avait suivi A______ de mai 2012 à octobre 2013 et s'était rendu compte que le demandeur était atteint de trouble bipolaire de type 1, qui engendre des phases maniaques et dépressives, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile. Certains éléments de la lettre de démission lui faisaient penser que le demandeur, lors de la rédaction, était dans une phase maniaque. J______, employée au sein du département des ressources humaines de B______ d'octobre 2004 à la fin du mois de mars 2014, avait vu A______ avant son congé sabbatique et l'avait perçu comme quelqu'un qui souhaitait changer d'orientation et voulait mener sa vie différemment. Elle avait eu le même sentiment à son retour. Durant cet entretien, elle avait l'impression que le demandeur comprenait ce qu'elle disait. La lettre de démission lui avait paru cohérente. Par ordonnance d'instruction du 6 mars 2015, le tribunal a désigné le Dr. K______ en tant qu'expert avec mission d'établir la capacité de discernement du demandeur lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010 et déterminer si l'incapacité était en lien de causalité avec la rédaction de la lettre de démission. Pour ce faire, le tribunal a mis à disposition à l'expert l'ensemble des pièces de la procédure jusqu'à l'ordonnance d'instruction du 6 novembre 2014. Il a également attiré l'attention de l'expert sur les dispositions légales régissant son activité, c'est-à-dire les art. 183 à 189 CPC. En se basant sur deux entretiens qu'il avait eu avec le demandeur le 8 avril 2015 et le 4 mai 2015, un entretien téléphonique avec le Dr. E______, la lecture du rapport du 28 avril 2015 de la Dr L______, médecin responsable du G______, l'étude du dossier du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève ainsi que le dossier transmis par le Tribunal des prud'hommes, l'expert a établi que la lettre de démission apparaissait clairement comme une production pathologique, motivée et rédigée sous l'influence d'une maladie psychique. Les caractéristiques d'euphorie, de mégalomanie et d'infantilisme étaient significatives d'un trouble mental de type maniaque. Il a ainsi déclaré, lors de l'audience de débats principaux du 1 er septembre 2015, que A______ avait été incapable de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Cette incapacité était certaine. Il a également déclaré, lors de la même audience, n'avoir reçu aucune autorisation du Tribunal concernant ses investigations. Suite à l'administration des preuves, un jugement JTPH/38/2016 du 20 janvier 2016 a été rendu par le Tribunal des prud'hommes déclarant recevable la requête en constatation de droit. Ce jugement a été annulé par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, par arrêt CAPH/188/2016 du 1 er novembre 2016, qui a déclaré la demande de A______ irrecevable, faute d'intérêt digne de protection, ce dernier disposant d'une action condamnatoire. Ce dernier arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_688/2016 du 5 avril 2017. S. Par réquisition de poursuite du 24 novembre 2016, A______ a réclamé à B______ le montant total de 560'211 fr., à titre de salaire pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2012. Le commandement de payer n° 2______ a été notifié le 28 février 2017 à B______, laquelle a formé opposition. T. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 8 juin 2017, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 560'211 fr. Une audience de conciliation s'est tenue le 21 août 2017, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. U. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2017, A______ a conclu, d'une part, à ce que le Tribunal constate que le courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 est nul et sans portée juridique, et que le contrat de travail le liant à B______ n'a pas été valablement résilié au 28 février 2011, et d'autre part, à ce que la levée définitive de l'opposition totale formée par B______ à l'encontre du commandement de payer n° 2______ soit prononcée. Il a enfin assigné B______ en paiement de la somme de 508'458 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 janvier 2012. Ladite somme se décompose comme suit :

a.       fr. 16'660.- à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2007 qui devaient être libérées par 34% en mars 2011 ;

b.      fr. 54'000.- à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2008 qui devaient être libérées en mars 2012 ;

c.       fr. 35'600.-à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2009 qui devaient être libérées par 50% en mars 2012 et 50% en mars 2013 ;

d.      fr. 178'000.- à titre de bonus et actions pour l'année 2010 ;

e.       fr. 60'146.- à titre de salaire dû pour la période de décembre 2010 à fin mai 2011 ;

f.       fr. 97'216.- à titre d'indemnité due par l'assureur perte de gain maladie de B______ pour la période de juin 2011 à fin mars 2012 ;

g.      fr. 48'608.- à titre de salaire dû pour la période d'avril 2012 jusqu'à la prise en charge par l'AI le 9 juillet 2012 ;

h.      fr. 12'152.- à titre de 13 ème salaire pour l'année 2011 ;

i.        fr. 6'076.- à titre de 13 ème salaire pour les six premiers mois de l'année 2012. Le demandeur a en substance allégué que son incapacité de discernement avait été confirmée tant par les médecins entendus lors de la procédure C/1______/2012 que par l'expertise du Dr. K______. Il avait interrompu à deux reprises la prescription. Une première fois lors du dépôt de sa requête de conciliation le 22 octobre 2012, puis lors du dépôt de la réquisition de poursuite le 24 novembre 2016. V. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 31 janvier 2018, B______ a conclu au déboutement de A______, ainsi qu'à l'irrecevabilité des deux conclusions en constatation de droit. Elle a notamment allégué la prescription des créances réclamées par le demandeur étant donné que le premier acte interruptif de prescription était la réquisition de poursuite du 24 novembre 2016. La requête de conciliation du 22 octobre 2012 ne pouvait interrompre la prescription puisque le demandeur y avait seulement pris des conclusions en constatation. La lettre de démission du 26 décembre 2010 avait été rédigée en des termes cohérents et son envoi par C______ démontrait que le demandeur était conscient de l'importance de la communication. Les actions bloquées devaient être considérées comme un bonus discrétionnaire qui n'étaient d'ailleurs pas dues étant donné que le demandeur n'était plus un employé de la défenderesse à l'échéance de la période de blocage. Enfin, s'agissant du bonus réclamé pour l'année 2010, le demandeur percevait un très haut revenu, de sorte que le bonus devait être considéré comme une gratification entièrement discrétionnaire. W. Par ordonnance de preuve du 24 avril 2018, le Tribunal des prud'hommes a ordonné l'apport de la procédure de première instance n° C/1______/2012 à la présente procédure. X. A l'audience de débats principaux du 16 mai 2018, M______, entendue en qualité de témoin, a expliqué occuper le poste de responsable RH au sein de B______ depuis août 2013 et a déclaré que le bonus, versé en mars de chaque année, était discrétionnaire et perdu lorsque le collaborateur démissionnait. Le Tribunal a également procédé à l'audition du témoin N______, employée de B______ depuis 1999, laquelle a expliqué que le bonus était discrétionnaire. Il était libéré à condition que l'employé soit toujours sous contrat avec la banque au moment des échéances car, dans le cas contraire, le collaborateur était considéré comme « bad leaver » et perdait toutes ses actions. Y. Par jugement JTPH/284/2018 du 18 septembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord déclaré irrecevables les conclusions en constatation de la nullité du courrier envoyé par A______ à B______ le 26 décembre 2010 et de l'invalidité de la résiliation du contrat de travail liant ces derniers au 28 février 2011. Le Tribunal a, pour le surplus, déclaré recevable la demande formée le 30 octobre 2017 par A______ à l'encontre de B______. Dans son jugement, le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord jugé que le demandeur avait interrompu la prescription des créances découlant du contrat de travail par le dépôt, en 2012, de son action en constatation de son incapacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission. Le demandeur avait également interrompu la prescription suite au dépôt de la réquisition de poursuite à la fin du mois de novembre 2016. Le Tribunal des prud'hommes a ensuite estimé que l'état psychique du demandeur devait être apprécié à la lecture de la lettre de démission étant donné qu'il s'agissait du seul « témoin direct » déterminant pour apprécier si celui-ci était dans un moment de lucidité lors de la rédaction de la lettre. Le Tribunal a ainsi jugé que le contenu du courrier était cohérent ce qui démontrait que le demandeur avait agi conformément à une compréhension raisonnable de la situation. Le demandeur étant capable de discernement lorsqu'il a rédigé la lettre de démission du 26 décembre 2010, il n'était pas fondé à réclamer son salaire à partir de la fin des rapports de travail. Les rapports de travail ayant pris fin à la fin du mois de février 2011, le Tribunal des prud'hommes a jugé que le demandeur n'était pas en droit de percevoir le bonus de l'année 2010 puisque celui-ci revêtait un caractère discrétionnaire soumis à la condition que le collaborateur soit toujours employé de B______ en mars 2011, date à laquelle le paiement était prévu. Ce même bonus ne pouvait en outre être requalifié en salaire par le biais du critère de l'accessoriété étant donné que le revenu annuel du demandeur devait être considéré comme un très haut revenu. Enfin, le demandeur n'était également pas fondé à se faire octroyer la contrevaleur des actions bloquées puisque celles-ci devaient être libérées en mars 2011 et en mars 2012, à la condition suspensive que le demandeur soit toujours au service de B______. Il n'y avait également pas lieu de requalifier le plan d'intéressement comme faisant partie d'un salaire variable étant donné qu'il représentait une différence marginale par rapport au montant du salaire. Le Tribunal des prud'hommes a ainsi débouté A______ de toutes ses conclusions. Z. Le 18 octobre 2018, A______ a interjeté appel au jugement JTPH/284/2018 . Dans le cadre de son appel, il a fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en s'écartant, sans motifs déterminants, des conclusions de l'expertise judiciaire, ainsi que des faits établis par pièces et témoignages. Il a conclu, principalement, à l'annulation du jugement du Tribunal des prud'hommes rendu le 18 septembre 2018, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition totale formée par B______ à l'encontre du commandement de payer relatif à la poursuite n° 2______ et à la condamnation de B______ au versement de la somme de 508'458 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2012. A______ a, en substance, allégué que les différents avis médicaux étaient corroborés par les conclusions de l'expertise judiciaire. Les premiers juges s'étaient écartés de ces éléments de preuves sans apporter une motivation suffisante. L'appelant a également estimé avoir un droit aux gratifications, soit les bonus et les actions. Il a allégué tout d'abord que les parties étaient tombées d'accord sur le principe du versement du bonus ainsi que des actions bloquées. Les gratifications faisaient, en outre, partie intégrante du salaire étant donné qu'elles avaient été reconduites durant les sept dernières années contractuelles. Enfin, au vu de la part proportionnelle du bonus ainsi que des actions bloquées en rapport avec le salaire de l'appelant, les gratifications devaient être requalifiées en salaire, conformément au principe de l'accessoriété. AA. Par réponse à l'appel du 5 décembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de l'appelant aux frais judiciaires. Elle a tout d'abord allégué que la prétention portant sur la somme de 508'458 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2012 était prescrite étant donné que la précédente action initiée par l'appelant consistait à une simple action constatatoire qui ne formulait aucune prétention contre l'intimée et n'était pas chiffrée. En outre, l'action en constatation de droit avait été déclarée irrecevable, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue. Le premier acte interruptif de la prescription était ainsi la réquisition de poursuite du 25 novembre 2016 qui mentionnait comme créance « la somme due à titre de salaire pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2012 ». S'agissant des actions bloquées, l'appelant les avait perdues étant donné qu'il n'était plus un employé de B______, condition suspensive nécessaire à l'attribution des actions indiquée tant dans le règlement du personnel de la banque que dans les fiches annuelles récapitulatives de salaire. En outre, la valeur des actions bloquées représentait une part accessoire par rapport au reste des prestations pécuniaires reçues. Concernant le bonus 2010, celui-ci était entièrement discrétionnaire conformément au règlement du personnel de la Banque ainsi qu'aux fiches annuelles récapitulatives de salaire. De plus, le critère de l'accessorité n'était pas applicable étant donné que l'appelant avait dépassé le seuil de très haut revenu. Les prétentions salariales étaient également infondées. Les salaires de décembre 2010 et janvier 2011 n'étaient tout d'abord pas dus puisque l'appelant avait bénéficié d'un congé sans solde. Quant au salaire de février 2011, il avait déjà été payé. L'intimée n'octroyait enfin plus de 13 ième salaire depuis 2011. Enfin, s'agissant de la lettre de démission du 26 décembre 2010, l'intimée a allégué que la capacité de discernement de l'appelant devait être examinée à la date du 26 décembre 2010 uniquement. La capacité de discernement de l'appelant devait ainsi être évaluée conformément à la lettre de démission, le blog de A______ ainsi que les témoignages du Dr. E______ et de J______. Aucun des autres témoins entendus n'avaient été en contact direct avec l'appelant au moment de la rédaction de la lettre de démission et les attestations médicales n'avaient aucune valeur probante étant donné qu'elles étaient largement postérieures à la lettre de démission. Quant à l'expertise du Dr. K______, elle devait être écartée pour violation du droit d'être entendu de l'intimée, ainsi que de l'art. 186 al. 1 CPC. C'était en outre, à juste titre, que les premiers juges, en se basant sur les documents rédigés par l'appelant, s'étaient écartés de l'expertise médicale. BB. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leur réplique et duplique. CC. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de fr. 10'000.- au moins (art. 91 CPC et art. 308 al. 2 CPC). L'appel à l'encontre d'une décision finale (art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC) est recevable s'il a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). En l'occurrence, la décision appelée a été rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à fr. 10'000.-. Il s'agit d'une décision finale, celle-ci tranchant tous les aspects de la procédure. La valeur litigieuse étant très largement supérieure à fr. 10'000.-, la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, la valeur litigieuse étant également supérieure à fr. 30'000.-, la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). Dans le cadre de l'appel, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée soulève préalablement l'exception de prescription de la prétention portant sur la somme de 508'458 fr. Elle soutient que la précédente action initiée par l'appelant n'avait pas interrompu la prescription puisqu'il s'agissait d'une action constatatoire qui ne formulait aucune prétention contre l'intimée et n'était pas chiffrée. En outre, l'action en constatation de droit avait été déclarée irrecevable, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue. 2.1 Les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans dès que la créance est devenue exigible (art. 128 ch. 3 et 130 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal, la prescription est interrompue, avec pour effet qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO). Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge (ATF 133 III 675 , consid. 2.3.1). La notion d'acte judiciaire des parties, au sens de l'art. 138 al. 1 CO, est une notion de droit fédéral (ATF 130 III 202 , consid. 3.2). On l'interprétera largement (ATF 106 II 32 , consid. 3 et les références citées), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier (ATF 75 II 227 , consid. 3c/aa). Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance; l'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste. Il n'est pas nécessaire, en revanche que l'acte judiciaire soit propre à rapprocher le procès de son issue (ATF 130 III 202 , consid. 3.2 et les références citées). Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO), jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée (ATF 119 II 339 , consid. 1c et les références citées; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 27 ad art. 135 CO). S'il entend sauvegarder ses droits, le créancier qui ne connaît pas encore le montant exact de sa créance doit donc soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 , consid. 2.3.2 et les références citées). En vertu de l'art. 63 al. 1 et 2 CPC, si la demande est retirée par le demandeur ou si elle est déclarée irrecevable pour cause d'incompétence du tribunal ou encore si elle n'a pas été introduite selon la procédure prescrite, le demandeur dispose d'un délai d'un mois dès le retrait ou le prononcé d'irrecevabilité pour la réintroduire devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, avec pour effet que l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de la demande (sur le point de départ de ce délai, cf. ATF 138 III 610 , consid. 2). Cette règle de litispendance rétroactive a pour effet que le délai de prescription ou de péremption du droit matériel est interrompu, respectivement sauvegardé à la date du dépôt de la demande initiale. Contrairement à ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 139 aCO, l'art. 63 CPC ne s'applique pas lorsque font défaut d'autres conditions de recevabilité; les vices de forme doivent être rectifiés dans le délai imparti par le tribunal (art. 132 al. 1 CPC ; ATF 141 III 481 , consid. 3; arrêt 4A_671/2016 du

E. 15 juin 2017, consid. 2.3). Le prononcé d'irrecevabilité entraîne la cessation de la litispendance, avec effet rétroactif (art. 63 al. 1 in fine CPC ; arrêt 4A_671/2016 , consid. 2.4). Enfin, l'art. 142 CO prévoit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Ce moyen doit être expressément soulevé conformément aux règles de procédure applicable (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, ad art. 142 N 4). Les exceptions de droit civil doivent être soulevées par le défendeur dans les formes prévues par le Code, comme les autres moyens de fond. Les art. 219 et 222 CPC mentionnent de quelle manière le défendeur répond au demandeur en procédure ordinaire, l'art. 229 CPC jusqu'à quel stade il peut alléguer des faits et proposer de nouvelles preuves et l'art. 232 CPC quand il peut encore développer des arguments de droit (Bohnet, in Procédure civile, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 148). 2.2 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 131 III 319 consid. 3.5; ATF 123 III 414 consid. 7b; ATF 120 II 20 consid. 3a ; ATF 110 II 352 consid. 2). Dans le domaine du recouvrement des créances, le cas typique est celui du débiteur qui veut faire constater l'inexistence de la dette sans attendre davantage que le prétendu créancier se décide ou non à l'attaquer. On peut aussi songer à l'hypothèse d'un créancier, dont la créance est contestée et non encore exigible, qui souhaite sans attendre en faire constater l'existence en vue de la remettre en nantissement (ATF 135 III 378 , consid. 2.2). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a ; arrêt 4C_138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1, non publié in ATF 129 III 715 ). Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 119 II 368 , consid. 2a ; arrêt 4A_435/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2). Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (ATF 123 III 49 consid. 1a ; arrêt 4C_138/2003 , consid. 2.1). Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 , consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, l'intimée a soulevé l'exception de prescription en première instance puisqu'elle s'est prévalue de la prescription dans le cadre de sa réponse du 31 janvier 2018. Il s'ensuit que l'invocation de la prescription doit être considérée comme intervenue à temps. S'agissant des créances de l'appelant, elles sont soumises à la prescription quinquennale. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 28 février 2011 si tant est que l'on devrait considérer que l'appelant était capable de discernement lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission. Dans le cas contraire, ce pourrait être la date de la fin du contrat suite à la prise en charge par l'assurance-invalidité. En examinant la première hypothèse, on doit considérer que l'appelant a formé, le 22 octobre 2012, une requête de conciliation à l'encontre de l'intimée afin de faire constater la nullité du courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 et ainsi invalider la résiliation du contrat de travail au 28 février 2011. Par cet acte, il requérait la reconnaissance de ses droits et faisait connaître au débiteur son désir d'être satisfait. L'action en constatation de droit étant toutefois subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice puis le Tribunal fédéral ont déclaré la demande de A______ irrecevable. En effet, l'action condamnatoire étant ouverte, les conditions d'une action en constatation n'étaient en l'espèce pas remplies. La demande n'ayant pas été introduite selon la procédure prescrite, elle a donc été déclarée irrecevable pour des raisons procédurales (arrêt 4A_435/2018 du 29 janvier 2019, consid. 6.1.2). Le demandeur disposait dès lors d'un délai d'un mois dès le prononcé d'irrecevabilité pour la réintroduire devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, conformément à l'art. 63 al. 2 CPC. Ce n'est ainsi que tardivement, soit le 8 juin 2017, que l'appelant a déposé une requête de conciliation au greffe du Tribunal des prud'hommes. Le prononcé d'irrecevabilité entraînant la cessation de la litispendance, avec effet rétroactif, il y a également lieu de constater que la réquisition de poursuite du 24 novembre 2016 de l'appelant a également été déposée tardivement. S'agissant de la seconde hypothèse, l'assurance-invalidité a octroyé à l'appelant des indemnités journalières à partir du 9 juillet 2012. Comme vu précédemment, l'appelant a déposé, le 8 juin 2017, une requête de conciliation au greffe du Tribunal des prud'hommes afin d'assigner l'intimée en paiement de la somme de 560'211 fr. Partant, la prescription des créances a pu être interrompue du fait de la requête de conciliation, de sorte que, dans cette éventualité, les créances en paiement ne seraient pas prescrites. 3. Pour statuer sur la question de la prescription, la Cour doit donc examiner préalablement si l'appelant était capable de discernement le 26 décembre 2010. 3.1 Est capable de discernement au sens du droit civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 111 V 61 consid. 3a, ATF 90 II 11 /12 consid. 3, ATF 77 II 99 /100 consid. 2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II/2,

p. 36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 22,

n. 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p. 28 ss, n. 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3, ATF 102 II 367 /368, consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2 et les références citées). Jouit de la faculté d'agir raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté. Le juge doit rechercher in concreto , pour un acte déterminé ou une série d'actes, si la personne la possédait au moment où elle a agi (ATF 90 II 9 , consid. 3). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114 ). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 , consid. 2a et les références citées). En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération : ainsi, dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 108 V 126 consid. 4; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 26 n. 94a; Bucher,

n. 137 et 131 ad art. 16 CC; Grossen, op. cit., p. 38). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique. De plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité, en sorte que la constatation purement médicale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (ATF 117 II 231 , consid. 2b et les références citées). La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée : il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4, ATF 98 Ia 325 , ATF 90 II 12 consid. 3 et les références citées). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325 , ATF 91 II 338 consid. 8, ATF 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 , consid. 2b et les références citées). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée ; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Celle-ci n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable et d'importante dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou l'âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile. Elle n'est, en revanche, pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoires liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 et 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2). Enfin, aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. 3.2 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement trompé sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un élément important propre à modifier la décision attaquée ou encore lorsqu'il a tiré une déduction insoutenable des preuves recueillies (ATF 137 I 58 , consid. 4.1.2; 136 III 552 , consid. 4.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que celui-ci traite les points litigieux de façon exhaustive, se fonde sur des examens complets, prenne en compte les plaintes exprimées, soit établi en pleine connaissance de l'anamnèse, présente et apprécie clairement la situation médicale et livre des conclusions dûment motivées (ATF 122 V 157 , consid. 1c et 125 V 351 consid. 3a; arrêt 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.6). Le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1; ATF 125 V 351 , consid. 3b/cc p. 353). Un certificat médical n'est pas une preuve absolue. Le juge reste libre dans son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1995 in JAR 1997 p. 137 ; CAPH/29/2014 du 24 février 2007 in JAR 2008 p. 370). Toutefois, il ne s'écartera de ce qui est attesté dans le certificat qu'en présence de doutes fondés, mettant en cause la crédibilité du document, le médecin étant réputé mieux cerner une pathologie qu'un juge (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008, consid. 3.4 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zürich, 2012, ad art. 324 a/b CO N 12 p. 420-421 ; Staehelin, Commentaire zurichois, ad art. 324a CO N 10 ; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., ad art. 324a CO N 3; Rehbinder, Die ärztliche Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung in FS Vogel, Fribourg, 1991, p. 193-194). Ces doutes peuvent se fonder, entre autres sur le comportement du travailleur durant la prétendue incapacité de travail, sur les circonstances de l'obtention du document, sur la réputation du médecin consulté, s'il est par exemple connu pour établir des "certificats de complaisance". Les doutes peuvent se fonder aussi sur le contenu du certificat - il comporte une rétro-datation clairement excessive quant à la survenance de l'incapacité - et, cas échéant, sur les éléments (objectifs/déclarations du patient) qui ont conduit le praticien (entendu en qualité de témoin délié de son secret médical) à son diagnostic (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008, consid. 3.4; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., ad art. 324 a/b CO, N 12, p. 420). Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1. et arrêt 4A_462/2008 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P_47/2006 consid. 2.2.1) En l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte l'expertise judiciaire. Ainsi, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 118 Ia 144 , consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4P_47/2006 consid. 2.2.1 ; Fabienne Hohl, Procédure civile : Introduction et théorie générale, 2016, p. 302). Il en va de même lorsque le juge s'écarte des conclusions d'une expertise, à ses yeux douteuses, sans se fonder sur des données de fait complémentaires ou sans avoir recueilli de nouvelles preuves, voire, dès l'instant où il n'est pas convaincu par l'aspect technique du rapport d'expertise, sans ordonner une nouvelle expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_265/2002 , consid. 3 ; Fabienne Hohl, Procédure civile : Introduction et théorie générale, 2016, p. 302). 3.3 Selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Ces investigations doivent être conduites conformément aux instructions données en application de l'art. 185 al. 1, ou accomplies avec l'assentiment du tribunal (Philippe Schweizer, Code de procédure civile commenté, ad art. 186 CPC N 3). Le principe du contradictoire s'applique aux investigations de l'expert. Les parties ont donc le droit de participer auxdites investigations. Cela veut notamment dire que l'expert doit en principe convoquer les parties et leurs avocats aux opérations qu'il réalise (Grégory Bovet, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civiles, 2011, p. 106 s.). 3.4 En l'espèce, il ressort des différents éléments recueillis durant la procédure que l'appelant souffrait de trouble mental de type maniaque ainsi que de trouble bipolaire depuis la fin de l'année 2010. Est in casu déterminante la question de savoir si A______ disposait de sa capacité de discernement au moment de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Le Dr. E______, qui a suivi A______ depuis 2002 ou 2004, a établi le 16 janvier 2012 que ce dernier présentait une diminution de sa capacité de discernement depuis la fin de l'année 2010 jusqu'à l'automne 2011 en raison d'un trouble psychiatrique. Il a ainsi attesté, par certificat médical du 28 février 2012 que l'état de santé de A______ nécessitait un arrêt de travail à 100% du 1 er décembre 2010 au 31 mars 2012. Lors de son audition, le praticien a néanmoins déclaré avoir vu l'appelant à deux reprises. Tout d'abord, le 23 novembre 2010, date à laquelle A______ a déclaré être convaincu de son choix de vouloir changer de mode de vie. Puis, à l'occasion d'un entretien en mars 2011 durant lequel l'appelant l'a informé de sa démission. Le Dr. F______, ami de famille de l'appelant, a attesté, le 16 février 2012, avoir constaté que A______ présentait, en décembre 2010, les signes caractéristiques d'un état de manie et a établi que la lettre de démission avait été rédigée en pleine phase maniaque. Il a néanmoins déclaré, lors de son audition, avoir suivi A______ uniquement par l'intermédiaire de son blog et s'être, à une reprise seulement, entretenu au téléphone avec lui depuis Bali. A______ a ensuite consulté, en date du 12 septembre 2012, le Dr. H______, lequel a établi que la lettre de démission du 26 décembre 2010 avait vraisemblablement été écrite à un moment où l'appelant n'avait pas la capacité de discernement. Le praticien n'avait toutefois commencé à suivre l'appelant que depuis mai 2012. Lors de son audition, le Dr. I______ a déclaré avait suivi A______ pour des problèmes d'alcool depuis le mois de septembre 2007. Il avait vu l'appelant en octobre 2010. Il déduisait des courriels reçus par ce dernier que la phase maniaque dont souffrait l'appelant depuis octobre-novembre 2010 était vraisemblablement allée crescendo en Asie. Enfin, le Dr. K______ a établi que l'appelant avait été incapable de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010, ce qu'il a également déclaré lors de son audition. Son expertise était basée sur le dossier transmis par le Tribunal des prud'hommes mais également sur des investigations qu'il avait conduit, de sorte que son expertise était basée sur des documents ne faisant pas partie de la procédure et sur lesquels l'intimée n'avait pas pu se prononcer. Ces investigations ont dès lors été menées par l'expert, en violation de l'art. 186 al. 1 CPC, ce dernier n'ayant pas sollicité l'autorisation du tribunal, ce qu'il a admis lors de son audience du 1 er septembre 2015. Le Tribunal des prud'hommes avait d'ailleurs attiré l'attention de l'expert sur les dispositions légales régissant son activité d'expert, dont l'art. 186 CPC fait partie. En outre, selon la jurisprudence, la maladie mentale n'exclut pas nécessairement tout discernement. Il se peut donc que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération. Ainsi, bien qu'il apparaisse que le trouble mental dont souffrait A______ ne soit pas factice, il y a lieu d'établir si l'appelant jouissait de la faculté d'agir raisonnablement au moment où il a rédigé sa lettre de démission. In casu, force est de constater que les attestations fournies ainsi que l'expertise établie par le Dr. K______ comportent une retro-datation significative par rapport à la survenance de l'événement. Par ailleurs, aucun des témoins entendus n'avait été en contact direct avec l'appelant au moment de la rédaction de la lettre de démission. Les attestations et l'expertise étaient ainsi basées uniquement sur des courriels envoyés par l'appelant, quelques entretiens téléphoniques, son blog, voire les éléments rapportés par ce dernier. Le Dr. E______, qui avait rencontré l'appelant à son retour n'avait constaté aucun comportement anormal. Il a ainsi déclaré, lors de son audition, que A______ était calme, excessivement positif et convaincu de son changement spirituel, que ses phrases étaient construites et logiques, et que son discours était structuré. Le Dr. H______ suivait l'appelant depuis mai 2012 seulement et, selon ce dernier ainsi que le Dr. I______, il était uniquement vraisemblable que la lettre de démission du 26 décembre 2010 soit écrite à un moment où l'appelant n'avait pas la capacité de discernement. Il était également vraisemblable, selon le Dr. I______, que la phase maniaque de l'appelant soit allée crescendo en Asie. Enfin, l'expertise du Dr. K______ fait certes état de nombreuses digressions inadéquates, d'affirmations de nature euphorique et d'un ton marqué par un certain infantilisme sans toutefois relever, les termes cohérant adoptés par l'expertisé, laissant subsister certains doutes quant à l'incapacité de discernement de A______. En effet, les déclarations de J______ permettent de confirmer que l'appelant comprenait ce qu'il faisait puisqu'elle l'avait vu avant son départ et à son retour, et qu'il semblait, à ces moments, comprendre ce qu'elle lui disait. Il ressort également des comportements subséquents de l'appelant qu'il comprenait ce qu'il faisait puisqu'il a, à de nombreuses reprises, fait référence à sa démission, sa volonté de quitter Genève, ainsi que son souhait de pouvoir récupérer ses actions bloquées. Il a ainsi, tout d'abord, écrit sur son blog avoir démissionné et avoir mérité les actions qu'il avait reçu mais qui était bloquées. Il a ensuite, par courrier du

E. 18 novembre 2011, écrit à l'intimée afin de confirmer sa démission et réclamer ses actions bloquées. Ce n'est curieusement que par courrier du 23 janvier 2012, que l'appelant a indiqué, par le biais de Me Q______, avoir été privé de sa capacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Enfin, l'analyse juridique du contenu de la lettre de démission du 26 décembre 2010 révèle également que l'appelant agissait en fonction d'une compréhension raisonnable de la situation puisqu'elle était écrite de façon cohérente et mentionnait tant le délai de congé que les actions bloquées qu'il allait perdre en raison de sa démission. Au vu de ce qui précède, le Dr. K______ est tout d'abord allé au-delà de la mission d'expertise prévue dans l'ordonnance d'instruction du 6 mars 2015. Ce faisant, l'expertise judiciaire a été établie en violation à l'art. 186 al. 1 CPC, contrevenant ainsi au principe du contradictoire. Pour les raisons déjà exposées, la Cour n'est par ailleurs pas convaincue de l'incapacité de discernement de A______ au moment de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010 et estime ne pas disposer des éléments probants suffisants à se fonder une intime conviction (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; Arrêt 4A_286/2011 ; 4P_169/2003 ). Ces doutes sont suffisants pour que la Cour renvoie la cause à l'autorité précédente afin qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée sur la capacité de discernement de l'appelant au moment de la rédaction de sa lettre de démission du 26 décembre 2010. 3.5 Partant, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire. 4. Enfin, conformément à l'article 19 LaCC par le renvoi de l'article 24 al. 2 LTPH, la procédure est onéreuse pour les litiges dont la valeur excède les fr. 50'000.- devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Cet émolument, lequel se situe entre fr. 200.- et fr. 10'000.-. Ledit émolument est fixé selon l'article 71 RTFMC. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à fr. 1'000'000.-, l'émolument s'élève à fr. 10'000.-. Les émoluments judiciaires susmentionnés ne comprennent toutefois pas les frais d'administration des preuves (art. 73 à 79 RTFMC), soit les indemnités allouées aux témoins, traducteurs et interprètes, frais de déplacement du tribunal, etc. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis en principe à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont partagés proportionnellement (art. 106 CPC). Si les circonstances le justifient, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC), sauf à considérer que l'une des parties à agi de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 116 CPC). 4.1. En l'espèce, la valeur litigieuse de la présente cause s'élevant à fr. 508'458.-, la procédure est onéreuse. Puisque cette valeur se situe entre fr. 300'001.- et fr. 1'000'000.-, l'émolument doit être fixé entre fr. 2'000.- et fr. 8'000.-, conformément à l'article 71 RTFMC. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000.- fr. et mis également à la charge de l'appelant et de l'intimée. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'000.- fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 2'000.- fr. (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPH/284/2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13037/2017 - 4. Au fond : Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer la capacité de discernement de A______ en date du 26 décembre 2010. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met également à la charge de A______ et de B______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'000 fr., à titre de restitution des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Blaise GROSJEAN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.08.2019 C/13037/2017

C/13037/2017 CAPH/134/2019 du 26.08.2019 sur JTPH/284/2018 ( OO ) , REFORME Recours TF déposé le 25.09.2019, rendu le 13.11.2019, IRRECEVABLE, 4A_480/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13037/2017-4 CAPH/134/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 aoÛt 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 septembre 2018 ( JTPH/284/2018 ), comparant par M e Laurent NEPHTALI, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA , domiciliée ______, intimée, comparant par M e Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. A______ a été engagé par B______ SA en qualité de « Foreign Exchange Sales Dealer » à partir du 1 er septembre 2003, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 août 2003. S'agissant de la résiliation des rapports de travail, le contrat précise que les parties pouvaient y mettre fin moyennant un délai de préavis de 2 mois dès la deuxième année d'engagement jusqu'à la neuvième année, puis de trois mois. Le contrat ne contient aucune clause relative à un bonus ni ne renvoie à un règlement d'entreprise ou de personnel. Il prévoit un salaire annuel brut de 110'006 fr., payable en treize mensualités, soit 8'462 fr. par mois, plus le 13 ème salaire. Durant l'année 2010, son salaire brut total s'est élevé à 129'095 fr., soit 9'930.40 fr. par mois plus 13 ème salaire. En 2011, il s'est élevé à 12'152 fr., 13 ème salaire inclus. B. L'art. 6.2 du Règlement du personnel de B______ prévoyait le versement du salaire contractuel, payé en 13 mensualités. En cas de départ en cours d'année, le 13 ème salaire était calculé « prorata temporis ». En outre, l'art. 6.4 prévoyait un bonus discrétionnaire, à bien plaire, qui n'était pas inclus dans le salaire contractuel et son versement pendant plusieurs années n'impliquait aucune obligation pour l'employeur d'en verser un pour les années subséquentes. C. Les fiches annuelles récapitulatives de salaire indiquaient que le bonus, discrétionnaire, était payé fin février, à condition d'être toujours employé et non pas en préavis de congé au moment du paiement. S'agissant des actions bloquées, qui étaient attribuées sous forme de bonus, les fiches annuelles récapitulatives de salaire indiquaient qu'il s'agissait d'une promesse conditionnelle, libérées à condition d'être toujours employé et pas en préavis de congé au moment de leur libération. Le versement, pendant plusieurs années, d'un bonus discrétionnaire et d'actions bloquées n'octroyait aucun droit à l'employé d'en recevoir pour les années subséquentes. Cela était indiqué chaque année lors de l'attribution des bonus. D. Durant les rapports de travail, A______ a reçu les bonus et actions bloquées suivants :

a.       pour l'année 2007 : un bonus de 141'000 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 49'000 fr., lesquelles devaient être libérées par 33% en mars 2009, 33% en mars 2010 et 34% en mars 2011 ;

b.      pour l'année 2008 : un bonus de 162'000 fr., brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 54'000 fr., lesquelles devaient être libérées par 100% en mars 2012 ;

c.       pour l'année 2009 : un bonus de 142'400 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 35'600 fr., lesquelles devaient être libérées par 50% en mars 2012 et 50% en mars 2013 ;

d.      pour l'année 2010 : un bonus de 120'244 fr. brut ainsi que des actions bloquées d'une valeur de 95'535 fr. E. Du 19 novembre 2010 au 31 janvier 2011, A______ a pu bénéficier d'un congé sans solde. F. Par courrier du 26 décembre 2010, A______ a résilié le contrat de travail qui le liait à B______. Dans ce courrier, envoyé par C______ [société de livraison] depuis O______ (Bali), il indiquait sa volonté de quitter Genève, ainsi que son souhait de pouvoir récupérer ses actions bloquées. G. Par courrier du 30 décembre 2010, B______ a pris acte de la résiliation du contrat de travail pour le 28 février 2011. Puis, par courrier du 18 janvier 2011, elle a libéré A______ de son obligation de travail en indiquant que les actions bloquées étaient perdues. H. Le 4 février 2011, A______ écrivait sur son blog qu'il avait reçu des actions mais que celles-ci étaient bloquées. Il comprenait que B______ ne veuille pas les lui accorder mais il estimait les avoir méritées au vu de son travail. Il exprimait également qu'il aurait pu être incorrect et attendre jusqu'à février pour recevoir le bonus et les actions bloquées avant de démissionner ou tomber malade. I. Par courrier du 18 novembre 2011, A______, par le biais de son ancien conseil Me P______, a écrit à B______ afin de réclamer sa participation au plan d'intéressement, ce que cette dernière a refusé en application du règlement de B______. J. Du 28 décembre 2011 au 16 avril 2012, A______ a séjourné au centre de Thérapies Brèves des HUG pour trouble affectif bipolaire avec épisode de dépression sévère sans symptômes psychotiques. K. Le 16 janvier 2012, le Dr. E______, psychiatre, a établi que A______ avait présenté une diminution de sa capacité de discernement depuis la fin de l'année 2010 jusqu'à l'automne 2011 en raison d'un trouble psychiatrique. C'est dans ce contexte que ce dernier avait pris des décisions administratives et sociales inadéquates et contraires à ses intérêts, le menant jusqu'à quitter son travail. L. Par courrier du 23 janvier 2012, A______, par le biais de Me Q______, a indiqué à B______ avoir été privé de sa capacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Il demandait ainsi à B______ de constater la nullité de la résiliation, ce que cette dernière a intégralement contesté. M. Le 16 février 2012, le Dr. F______, psychiatre, a attesté avoir constaté que A______ présentait, en décembre 2010, les signes caractéristiques d'un état de manie. Selon ce praticien, la lettre de démission avait été rédigée en pleine phase maniaque. N. Par certificat médical du 28 février 2012, le Dr. E______ a attesté que l'état de santé de A______ nécessitait un arrêt de travail à 100% du 1 er décembre 2010 au 31 mars 2012. O. Par décision du 25 juillet 2012, l'office AI a octroyé à A______ des indemnités journalières à partir du 9 juillet 2012. P. Le 21 août 2012, la G______ a attesté suivre A______ depuis le mois de septembre 2007, avec une interruption entre novembre 2010 et avril 2012, pour trouble bipolaire associé à des excès d'alcool. Son état s'était dégradé à la fin de l'année 2010 suite à une rupture sentimentale. Il s'était alors convaincu que son travail ne lui convenait plus et qu'il devait changer de vie. Q. Le 12 septembre 2012, le Dr. H______, médecin interne, a établi que la lettre de démission du 26 décembre 2010 avait vraisemblablement été écrite à un moment où A______ n'avait pas la capacité de discernement. R. Le 22 octobre 2012, A______ a formé une requête de conciliation à l'encontre de B______. Suite à l'échec de la conciliation, il a introduit, le 4 décembre 2012, une action en constatation de droit (procédure : C/1______/2012) à l'encontre de B______, dans laquelle il a conclu à dire et constater que le courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 est nul et sans portée juridique, que le contrat de travail n'a pas été valablement résilié au 28 février 2012 et que les parties sont toujours liées par un contrat de travail. Il ressort de l'administration des preuves de cette procédure les faits suivants : Le Dr. F______, ami de la famille du demandeur, avait suivi ce dernier par l'intermédiaire de son blog et s'était, a une reprise, entretenu au téléphone avec lui depuis Bali. Il avait constaté que A______ était en état de toute puissance. Ces symptômes de délire s'inscrivaient dans une phase maniaque. Le Dr. E______, avait suivi A______ de 2002 ou 2004 à 2012. Ce dernier avait un trouble bipolaire. Au regard des événements produits à Bali, il semblait être atteint d'un trouble bipolaire de type 1 qui se caractérise par des phases extrêmement hautes (surcroit d'énergie, perte de sommeil, sentiment de fatigue presque inexistant suite à des nuits blanches, pensées qui s'accélèrent dans leur débit, optimisme excessif). Il avait vu le demandeur le 23 novembre 2010, avant que celui-ci retourne à Bali. Ce dernier avait eu des conflits sentimentaux. Il souhaitait affronter différemment la situation en changeant de mode de vie et était convaincu que c'était cette vie-là qu'il souhaitait. Il avait revu le demandeur lors d'un entretien en mars 2011 au cours duquel le demandeur l'avait informé de sa démission. Il était calme, excessivement positif et convaincu de son changement spirituel. Ses phrases étaient construites et logiques, et son discours structuré. Ce n'est qu'au cours de sa phase descendante que le demandeur avait pris conscience de ce qu'il avait gâché. Enfin, s'agissant de l'attestation médicale du 16 janvier 2012, il s'était basé uniquement sur des courriels envoyés par le demandeur entre février et mai 2011, les vidéos de son expérience mystique ou métaphysique ainsi que les éléments rapportés par le demandeur à son retour. Le Dr. I______, psychologue, avait suivi A______ pour des problèmes d'alcool depuis le mois de septembre 2007. Il avait vu le demandeur avant son départ en octobre 2010 et avait reçu des courriels de ce dernier. Depuis le mois d'octobre 2010, le demandeur avait eu une perte de contact avec la réalité, appelée décompensation. En octobre-novembre 2010, le demandeur était entré en phase maniaque où il ne gardait pas de contact avec la réalité. Il déduisait des courriels qu'il avait reçu du demandeur ainsi que des faits rapportés que cette phase était vraisemblablement allée crescendo en Asie. Le Dr. H______, psychiatre, avait suivi A______ de mai 2012 à octobre 2013 et s'était rendu compte que le demandeur était atteint de trouble bipolaire de type 1, qui engendre des phases maniaques et dépressives, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile. Certains éléments de la lettre de démission lui faisaient penser que le demandeur, lors de la rédaction, était dans une phase maniaque. J______, employée au sein du département des ressources humaines de B______ d'octobre 2004 à la fin du mois de mars 2014, avait vu A______ avant son congé sabbatique et l'avait perçu comme quelqu'un qui souhaitait changer d'orientation et voulait mener sa vie différemment. Elle avait eu le même sentiment à son retour. Durant cet entretien, elle avait l'impression que le demandeur comprenait ce qu'elle disait. La lettre de démission lui avait paru cohérente. Par ordonnance d'instruction du 6 mars 2015, le tribunal a désigné le Dr. K______ en tant qu'expert avec mission d'établir la capacité de discernement du demandeur lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010 et déterminer si l'incapacité était en lien de causalité avec la rédaction de la lettre de démission. Pour ce faire, le tribunal a mis à disposition à l'expert l'ensemble des pièces de la procédure jusqu'à l'ordonnance d'instruction du 6 novembre 2014. Il a également attiré l'attention de l'expert sur les dispositions légales régissant son activité, c'est-à-dire les art. 183 à 189 CPC. En se basant sur deux entretiens qu'il avait eu avec le demandeur le 8 avril 2015 et le 4 mai 2015, un entretien téléphonique avec le Dr. E______, la lecture du rapport du 28 avril 2015 de la Dr L______, médecin responsable du G______, l'étude du dossier du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève ainsi que le dossier transmis par le Tribunal des prud'hommes, l'expert a établi que la lettre de démission apparaissait clairement comme une production pathologique, motivée et rédigée sous l'influence d'une maladie psychique. Les caractéristiques d'euphorie, de mégalomanie et d'infantilisme étaient significatives d'un trouble mental de type maniaque. Il a ainsi déclaré, lors de l'audience de débats principaux du 1 er septembre 2015, que A______ avait été incapable de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Cette incapacité était certaine. Il a également déclaré, lors de la même audience, n'avoir reçu aucune autorisation du Tribunal concernant ses investigations. Suite à l'administration des preuves, un jugement JTPH/38/2016 du 20 janvier 2016 a été rendu par le Tribunal des prud'hommes déclarant recevable la requête en constatation de droit. Ce jugement a été annulé par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, par arrêt CAPH/188/2016 du 1 er novembre 2016, qui a déclaré la demande de A______ irrecevable, faute d'intérêt digne de protection, ce dernier disposant d'une action condamnatoire. Ce dernier arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_688/2016 du 5 avril 2017. S. Par réquisition de poursuite du 24 novembre 2016, A______ a réclamé à B______ le montant total de 560'211 fr., à titre de salaire pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2012. Le commandement de payer n° 2______ a été notifié le 28 février 2017 à B______, laquelle a formé opposition. T. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 8 juin 2017, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 560'211 fr. Une audience de conciliation s'est tenue le 21 août 2017, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. U. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 30 octobre 2017, A______ a conclu, d'une part, à ce que le Tribunal constate que le courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 est nul et sans portée juridique, et que le contrat de travail le liant à B______ n'a pas été valablement résilié au 28 février 2011, et d'autre part, à ce que la levée définitive de l'opposition totale formée par B______ à l'encontre du commandement de payer n° 2______ soit prononcée. Il a enfin assigné B______ en paiement de la somme de 508'458 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 janvier 2012. Ladite somme se décompose comme suit :

a.       fr. 16'660.- à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2007 qui devaient être libérées par 34% en mars 2011 ;

b.      fr. 54'000.- à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2008 qui devaient être libérées en mars 2012 ;

c.       fr. 35'600.-à titre de contrevaleur des actions bloquées de 2009 qui devaient être libérées par 50% en mars 2012 et 50% en mars 2013 ;

d.      fr. 178'000.- à titre de bonus et actions pour l'année 2010 ;

e.       fr. 60'146.- à titre de salaire dû pour la période de décembre 2010 à fin mai 2011 ;

f.       fr. 97'216.- à titre d'indemnité due par l'assureur perte de gain maladie de B______ pour la période de juin 2011 à fin mars 2012 ;

g.      fr. 48'608.- à titre de salaire dû pour la période d'avril 2012 jusqu'à la prise en charge par l'AI le 9 juillet 2012 ;

h.      fr. 12'152.- à titre de 13 ème salaire pour l'année 2011 ;

i.        fr. 6'076.- à titre de 13 ème salaire pour les six premiers mois de l'année 2012. Le demandeur a en substance allégué que son incapacité de discernement avait été confirmée tant par les médecins entendus lors de la procédure C/1______/2012 que par l'expertise du Dr. K______. Il avait interrompu à deux reprises la prescription. Une première fois lors du dépôt de sa requête de conciliation le 22 octobre 2012, puis lors du dépôt de la réquisition de poursuite le 24 novembre 2016. V. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 31 janvier 2018, B______ a conclu au déboutement de A______, ainsi qu'à l'irrecevabilité des deux conclusions en constatation de droit. Elle a notamment allégué la prescription des créances réclamées par le demandeur étant donné que le premier acte interruptif de prescription était la réquisition de poursuite du 24 novembre 2016. La requête de conciliation du 22 octobre 2012 ne pouvait interrompre la prescription puisque le demandeur y avait seulement pris des conclusions en constatation. La lettre de démission du 26 décembre 2010 avait été rédigée en des termes cohérents et son envoi par C______ démontrait que le demandeur était conscient de l'importance de la communication. Les actions bloquées devaient être considérées comme un bonus discrétionnaire qui n'étaient d'ailleurs pas dues étant donné que le demandeur n'était plus un employé de la défenderesse à l'échéance de la période de blocage. Enfin, s'agissant du bonus réclamé pour l'année 2010, le demandeur percevait un très haut revenu, de sorte que le bonus devait être considéré comme une gratification entièrement discrétionnaire. W. Par ordonnance de preuve du 24 avril 2018, le Tribunal des prud'hommes a ordonné l'apport de la procédure de première instance n° C/1______/2012 à la présente procédure. X. A l'audience de débats principaux du 16 mai 2018, M______, entendue en qualité de témoin, a expliqué occuper le poste de responsable RH au sein de B______ depuis août 2013 et a déclaré que le bonus, versé en mars de chaque année, était discrétionnaire et perdu lorsque le collaborateur démissionnait. Le Tribunal a également procédé à l'audition du témoin N______, employée de B______ depuis 1999, laquelle a expliqué que le bonus était discrétionnaire. Il était libéré à condition que l'employé soit toujours sous contrat avec la banque au moment des échéances car, dans le cas contraire, le collaborateur était considéré comme « bad leaver » et perdait toutes ses actions. Y. Par jugement JTPH/284/2018 du 18 septembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord déclaré irrecevables les conclusions en constatation de la nullité du courrier envoyé par A______ à B______ le 26 décembre 2010 et de l'invalidité de la résiliation du contrat de travail liant ces derniers au 28 février 2011. Le Tribunal a, pour le surplus, déclaré recevable la demande formée le 30 octobre 2017 par A______ à l'encontre de B______. Dans son jugement, le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord jugé que le demandeur avait interrompu la prescription des créances découlant du contrat de travail par le dépôt, en 2012, de son action en constatation de son incapacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission. Le demandeur avait également interrompu la prescription suite au dépôt de la réquisition de poursuite à la fin du mois de novembre 2016. Le Tribunal des prud'hommes a ensuite estimé que l'état psychique du demandeur devait être apprécié à la lecture de la lettre de démission étant donné qu'il s'agissait du seul « témoin direct » déterminant pour apprécier si celui-ci était dans un moment de lucidité lors de la rédaction de la lettre. Le Tribunal a ainsi jugé que le contenu du courrier était cohérent ce qui démontrait que le demandeur avait agi conformément à une compréhension raisonnable de la situation. Le demandeur étant capable de discernement lorsqu'il a rédigé la lettre de démission du 26 décembre 2010, il n'était pas fondé à réclamer son salaire à partir de la fin des rapports de travail. Les rapports de travail ayant pris fin à la fin du mois de février 2011, le Tribunal des prud'hommes a jugé que le demandeur n'était pas en droit de percevoir le bonus de l'année 2010 puisque celui-ci revêtait un caractère discrétionnaire soumis à la condition que le collaborateur soit toujours employé de B______ en mars 2011, date à laquelle le paiement était prévu. Ce même bonus ne pouvait en outre être requalifié en salaire par le biais du critère de l'accessoriété étant donné que le revenu annuel du demandeur devait être considéré comme un très haut revenu. Enfin, le demandeur n'était également pas fondé à se faire octroyer la contrevaleur des actions bloquées puisque celles-ci devaient être libérées en mars 2011 et en mars 2012, à la condition suspensive que le demandeur soit toujours au service de B______. Il n'y avait également pas lieu de requalifier le plan d'intéressement comme faisant partie d'un salaire variable étant donné qu'il représentait une différence marginale par rapport au montant du salaire. Le Tribunal des prud'hommes a ainsi débouté A______ de toutes ses conclusions. Z. Le 18 octobre 2018, A______ a interjeté appel au jugement JTPH/284/2018 . Dans le cadre de son appel, il a fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en s'écartant, sans motifs déterminants, des conclusions de l'expertise judiciaire, ainsi que des faits établis par pièces et témoignages. Il a conclu, principalement, à l'annulation du jugement du Tribunal des prud'hommes rendu le 18 septembre 2018, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition totale formée par B______ à l'encontre du commandement de payer relatif à la poursuite n° 2______ et à la condamnation de B______ au versement de la somme de 508'458 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2012. A______ a, en substance, allégué que les différents avis médicaux étaient corroborés par les conclusions de l'expertise judiciaire. Les premiers juges s'étaient écartés de ces éléments de preuves sans apporter une motivation suffisante. L'appelant a également estimé avoir un droit aux gratifications, soit les bonus et les actions. Il a allégué tout d'abord que les parties étaient tombées d'accord sur le principe du versement du bonus ainsi que des actions bloquées. Les gratifications faisaient, en outre, partie intégrante du salaire étant donné qu'elles avaient été reconduites durant les sept dernières années contractuelles. Enfin, au vu de la part proportionnelle du bonus ainsi que des actions bloquées en rapport avec le salaire de l'appelant, les gratifications devaient être requalifiées en salaire, conformément au principe de l'accessoriété. AA. Par réponse à l'appel du 5 décembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de l'appelant aux frais judiciaires. Elle a tout d'abord allégué que la prétention portant sur la somme de 508'458 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 janvier 2012 était prescrite étant donné que la précédente action initiée par l'appelant consistait à une simple action constatatoire qui ne formulait aucune prétention contre l'intimée et n'était pas chiffrée. En outre, l'action en constatation de droit avait été déclarée irrecevable, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue. Le premier acte interruptif de la prescription était ainsi la réquisition de poursuite du 25 novembre 2016 qui mentionnait comme créance « la somme due à titre de salaire pour la période du 1 er décembre 2010 au 30 juin 2012 ». S'agissant des actions bloquées, l'appelant les avait perdues étant donné qu'il n'était plus un employé de B______, condition suspensive nécessaire à l'attribution des actions indiquée tant dans le règlement du personnel de la banque que dans les fiches annuelles récapitulatives de salaire. En outre, la valeur des actions bloquées représentait une part accessoire par rapport au reste des prestations pécuniaires reçues. Concernant le bonus 2010, celui-ci était entièrement discrétionnaire conformément au règlement du personnel de la Banque ainsi qu'aux fiches annuelles récapitulatives de salaire. De plus, le critère de l'accessorité n'était pas applicable étant donné que l'appelant avait dépassé le seuil de très haut revenu. Les prétentions salariales étaient également infondées. Les salaires de décembre 2010 et janvier 2011 n'étaient tout d'abord pas dus puisque l'appelant avait bénéficié d'un congé sans solde. Quant au salaire de février 2011, il avait déjà été payé. L'intimée n'octroyait enfin plus de 13 ième salaire depuis 2011. Enfin, s'agissant de la lettre de démission du 26 décembre 2010, l'intimée a allégué que la capacité de discernement de l'appelant devait être examinée à la date du 26 décembre 2010 uniquement. La capacité de discernement de l'appelant devait ainsi être évaluée conformément à la lettre de démission, le blog de A______ ainsi que les témoignages du Dr. E______ et de J______. Aucun des autres témoins entendus n'avaient été en contact direct avec l'appelant au moment de la rédaction de la lettre de démission et les attestations médicales n'avaient aucune valeur probante étant donné qu'elles étaient largement postérieures à la lettre de démission. Quant à l'expertise du Dr. K______, elle devait être écartée pour violation du droit d'être entendu de l'intimée, ainsi que de l'art. 186 al. 1 CPC. C'était en outre, à juste titre, que les premiers juges, en se basant sur les documents rédigés par l'appelant, s'étaient écartés de l'expertise médicale. BB. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives dans leur réplique et duplique. CC. Le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de fr. 10'000.- au moins (art. 91 CPC et art. 308 al. 2 CPC). L'appel à l'encontre d'une décision finale (art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC) est recevable s'il a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). En l'occurrence, la décision appelée a été rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions de la demande en paiement, supérieure à fr. 10'000.-. Il s'agit d'une décision finale, celle-ci tranchant tous les aspects de la procédure. La valeur litigieuse étant très largement supérieure à fr. 10'000.-, la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, la valeur litigieuse étant également supérieure à fr. 30'000.-, la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). Dans le cadre de l'appel, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'intimée soulève préalablement l'exception de prescription de la prétention portant sur la somme de 508'458 fr. Elle soutient que la précédente action initiée par l'appelant n'avait pas interrompu la prescription puisqu'il s'agissait d'une action constatatoire qui ne formulait aucune prétention contre l'intimée et n'était pas chiffrée. En outre, l'action en constatation de droit avait été déclarée irrecevable, de sorte que la prescription n'avait pas été interrompue. 2.1 Les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans dès que la créance est devenue exigible (art. 128 ch. 3 et 130 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 323 al. 1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal, la prescription est interrompue, avec pour effet qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO). Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge (ATF 133 III 675 , consid. 2.3.1). La notion d'acte judiciaire des parties, au sens de l'art. 138 al. 1 CO, est une notion de droit fédéral (ATF 130 III 202 , consid. 3.2). On l'interprétera largement (ATF 106 II 32 , consid. 3 et les références citées), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier (ATF 75 II 227 , consid. 3c/aa). Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance; l'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater aisément et sans conteste. Il n'est pas nécessaire, en revanche que l'acte judiciaire soit propre à rapprocher le procès de son issue (ATF 130 III 202 , consid. 3.2 et les références citées). Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO), jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée (ATF 119 II 339 , consid. 1c et les références citées; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 27 ad art. 135 CO). S'il entend sauvegarder ses droits, le créancier qui ne connaît pas encore le montant exact de sa créance doit donc soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 133 III 675 , consid. 2.3.2 et les références citées). En vertu de l'art. 63 al. 1 et 2 CPC, si la demande est retirée par le demandeur ou si elle est déclarée irrecevable pour cause d'incompétence du tribunal ou encore si elle n'a pas été introduite selon la procédure prescrite, le demandeur dispose d'un délai d'un mois dès le retrait ou le prononcé d'irrecevabilité pour la réintroduire devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, avec pour effet que l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de la demande (sur le point de départ de ce délai, cf. ATF 138 III 610 , consid. 2). Cette règle de litispendance rétroactive a pour effet que le délai de prescription ou de péremption du droit matériel est interrompu, respectivement sauvegardé à la date du dépôt de la demande initiale. Contrairement à ce qui prévalait sous l'empire de l'art. 139 aCO, l'art. 63 CPC ne s'applique pas lorsque font défaut d'autres conditions de recevabilité; les vices de forme doivent être rectifiés dans le délai imparti par le tribunal (art. 132 al. 1 CPC ; ATF 141 III 481 , consid. 3; arrêt 4A_671/2016 du 15 juin 2017, consid. 2.3). Le prononcé d'irrecevabilité entraîne la cessation de la litispendance, avec effet rétroactif (art. 63 al. 1 in fine CPC ; arrêt 4A_671/2016 , consid. 2.4). Enfin, l'art. 142 CO prévoit que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Ce moyen doit être expressément soulevé conformément aux règles de procédure applicable (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, ad art. 142 N 4). Les exceptions de droit civil doivent être soulevées par le défendeur dans les formes prévues par le Code, comme les autres moyens de fond. Les art. 219 et 222 CPC mentionnent de quelle manière le défendeur répond au demandeur en procédure ordinaire, l'art. 229 CPC jusqu'à quel stade il peut alléguer des faits et proposer de nouvelles preuves et l'art. 232 CPC quand il peut encore développer des arguments de droit (Bohnet, in Procédure civile, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 148). 2.2 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 131 III 319 consid. 3.5; ATF 123 III 414 consid. 7b; ATF 120 II 20 consid. 3a ; ATF 110 II 352 consid. 2). Dans le domaine du recouvrement des créances, le cas typique est celui du débiteur qui veut faire constater l'inexistence de la dette sans attendre davantage que le prétendu créancier se décide ou non à l'attaquer. On peut aussi songer à l'hypothèse d'un créancier, dont la créance est contestée et non encore exigible, qui souhaite sans attendre en faire constater l'existence en vue de la remettre en nantissement (ATF 135 III 378 , consid. 2.2). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut pour le titulaire du droit lorsque celui-ci dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 123 III 49 consid. 1a ; arrêt 4C_138/2003 du 25 août 2003 consid. 2.1, non publié in ATF 129 III 715 ). Dans ce sens, l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice (ATF 119 II 368 , consid. 2a ; arrêt 4A_435/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2). Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte (ATF 123 III 49 consid. 1a ; arrêt 4C_138/2003 , consid. 2.1). Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 , consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, l'intimée a soulevé l'exception de prescription en première instance puisqu'elle s'est prévalue de la prescription dans le cadre de sa réponse du 31 janvier 2018. Il s'ensuit que l'invocation de la prescription doit être considérée comme intervenue à temps. S'agissant des créances de l'appelant, elles sont soumises à la prescription quinquennale. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 28 février 2011 si tant est que l'on devrait considérer que l'appelant était capable de discernement lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission. Dans le cas contraire, ce pourrait être la date de la fin du contrat suite à la prise en charge par l'assurance-invalidité. En examinant la première hypothèse, on doit considérer que l'appelant a formé, le 22 octobre 2012, une requête de conciliation à l'encontre de l'intimée afin de faire constater la nullité du courrier envoyé depuis Bali le 26 décembre 2010 et ainsi invalider la résiliation du contrat de travail au 28 février 2011. Par cet acte, il requérait la reconnaissance de ses droits et faisait connaître au débiteur son désir d'être satisfait. L'action en constatation de droit étant toutefois subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice puis le Tribunal fédéral ont déclaré la demande de A______ irrecevable. En effet, l'action condamnatoire étant ouverte, les conditions d'une action en constatation n'étaient en l'espèce pas remplies. La demande n'ayant pas été introduite selon la procédure prescrite, elle a donc été déclarée irrecevable pour des raisons procédurales (arrêt 4A_435/2018 du 29 janvier 2019, consid. 6.1.2). Le demandeur disposait dès lors d'un délai d'un mois dès le prononcé d'irrecevabilité pour la réintroduire devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, conformément à l'art. 63 al. 2 CPC. Ce n'est ainsi que tardivement, soit le 8 juin 2017, que l'appelant a déposé une requête de conciliation au greffe du Tribunal des prud'hommes. Le prononcé d'irrecevabilité entraînant la cessation de la litispendance, avec effet rétroactif, il y a également lieu de constater que la réquisition de poursuite du 24 novembre 2016 de l'appelant a également été déposée tardivement. S'agissant de la seconde hypothèse, l'assurance-invalidité a octroyé à l'appelant des indemnités journalières à partir du 9 juillet 2012. Comme vu précédemment, l'appelant a déposé, le 8 juin 2017, une requête de conciliation au greffe du Tribunal des prud'hommes afin d'assigner l'intimée en paiement de la somme de 560'211 fr. Partant, la prescription des créances a pu être interrompue du fait de la requête de conciliation, de sorte que, dans cette éventualité, les créances en paiement ne seraient pas prescrites. 3. Pour statuer sur la question de la prescription, la Cour doit donc examiner préalablement si l'appelant était capable de discernement le 26 décembre 2010. 3.1 Est capable de discernement au sens du droit civil suisse celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 111 V 61 consid. 3a, ATF 90 II 11 /12 consid. 3, ATF 77 II 99 /100 consid. 2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II/2,

p. 36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 22,

n. 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p. 28 ss, n. 144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3, ATF 102 II 367 /368, consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 231 consid. 2 et les références citées). Jouit de la faculté d'agir raisonnablement celui qui peut se rendre compte de la portée de ses actes et résister d'une façon normale à ceux qui tentent d'influencer sa volonté. Le juge doit rechercher in concreto , pour un acte déterminé ou une série d'actes, si la personne la possédait au moment où elle a agi (ATF 90 II 9 , consid. 3). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114 ). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 , consid. 2a et les références citées). En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération : ainsi, dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide (ATF 108 V 126 consid. 4; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 26 n. 94a; Bucher,

n. 137 et 131 ad art. 16 CC; Grossen, op. cit., p. 38). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique. De plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité, en sorte que la constatation purement médicale n'emporte pas toujours le renversement du fardeau de la preuve, les cas manifestement graves étant réservés (ATF 117 II 231 , consid. 2b et les références citées). La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée : il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4, ATF 98 Ia 325 , ATF 90 II 12 consid. 3 et les références citées). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325 , ATF 91 II 338 consid. 8, ATF 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 , consid. 2b et les références citées). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée ; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Celle-ci n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable et d'importante dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou l'âge, comme il est notoire chez les personnes souffrant de démence sénile. Elle n'est, en revanche, pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoires liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 et 5A_12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2). Enfin, aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. 3.2 Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement trompé sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un élément important propre à modifier la décision attaquée ou encore lorsqu'il a tiré une déduction insoutenable des preuves recueillies (ATF 137 I 58 , consid. 4.1.2; 136 III 552 , consid. 4.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que celui-ci traite les points litigieux de façon exhaustive, se fonde sur des examens complets, prenne en compte les plaintes exprimées, soit établi en pleine connaissance de l'anamnèse, présente et apprécie clairement la situation médicale et livre des conclusions dûment motivées (ATF 122 V 157 , consid. 1c et 125 V 351 consid. 3a; arrêt 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.6). Le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêt 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1; ATF 125 V 351 , consid. 3b/cc p. 353). Un certificat médical n'est pas une preuve absolue. Le juge reste libre dans son appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 1995 in JAR 1997 p. 137 ; CAPH/29/2014 du 24 février 2007 in JAR 2008 p. 370). Toutefois, il ne s'écartera de ce qui est attesté dans le certificat qu'en présence de doutes fondés, mettant en cause la crédibilité du document, le médecin étant réputé mieux cerner une pathologie qu'un juge (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008, consid. 3.4 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zürich, 2012, ad art. 324 a/b CO N 12 p. 420-421 ; Staehelin, Commentaire zurichois, ad art. 324a CO N 10 ; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., ad art. 324a CO N 3; Rehbinder, Die ärztliche Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung in FS Vogel, Fribourg, 1991, p. 193-194). Ces doutes peuvent se fonder, entre autres sur le comportement du travailleur durant la prétendue incapacité de travail, sur les circonstances de l'obtention du document, sur la réputation du médecin consulté, s'il est par exemple connu pour établir des "certificats de complaisance". Les doutes peuvent se fonder aussi sur le contenu du certificat - il comporte une rétro-datation clairement excessive quant à la survenance de l'incapacité - et, cas échéant, sur les éléments (objectifs/déclarations du patient) qui ont conduit le praticien (entendu en qualité de témoin délié de son secret médical) à son diagnostic (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008, consid. 3.4; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., ad art. 324 a/b CO, N 12, p. 420). Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1. et arrêt 4A_462/2008 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4P_47/2006 consid. 2.2.1) En l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte l'expertise judiciaire. Ainsi, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 consid. 3.1.1). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 118 Ia 144 , consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4P_47/2006 consid. 2.2.1 ; Fabienne Hohl, Procédure civile : Introduction et théorie générale, 2016, p. 302). Il en va de même lorsque le juge s'écarte des conclusions d'une expertise, à ses yeux douteuses, sans se fonder sur des données de fait complémentaires ou sans avoir recueilli de nouvelles preuves, voire, dès l'instant où il n'est pas convaincu par l'aspect technique du rapport d'expertise, sans ordonner une nouvelle expertise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_265/2002 , consid. 3 ; Fabienne Hohl, Procédure civile : Introduction et théorie générale, 2016, p. 302). 3.3 Selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Ces investigations doivent être conduites conformément aux instructions données en application de l'art. 185 al. 1, ou accomplies avec l'assentiment du tribunal (Philippe Schweizer, Code de procédure civile commenté, ad art. 186 CPC N 3). Le principe du contradictoire s'applique aux investigations de l'expert. Les parties ont donc le droit de participer auxdites investigations. Cela veut notamment dire que l'expert doit en principe convoquer les parties et leurs avocats aux opérations qu'il réalise (Grégory Bovet, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civiles, 2011, p. 106 s.). 3.4 En l'espèce, il ressort des différents éléments recueillis durant la procédure que l'appelant souffrait de trouble mental de type maniaque ainsi que de trouble bipolaire depuis la fin de l'année 2010. Est in casu déterminante la question de savoir si A______ disposait de sa capacité de discernement au moment de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Le Dr. E______, qui a suivi A______ depuis 2002 ou 2004, a établi le 16 janvier 2012 que ce dernier présentait une diminution de sa capacité de discernement depuis la fin de l'année 2010 jusqu'à l'automne 2011 en raison d'un trouble psychiatrique. Il a ainsi attesté, par certificat médical du 28 février 2012 que l'état de santé de A______ nécessitait un arrêt de travail à 100% du 1 er décembre 2010 au 31 mars 2012. Lors de son audition, le praticien a néanmoins déclaré avoir vu l'appelant à deux reprises. Tout d'abord, le 23 novembre 2010, date à laquelle A______ a déclaré être convaincu de son choix de vouloir changer de mode de vie. Puis, à l'occasion d'un entretien en mars 2011 durant lequel l'appelant l'a informé de sa démission. Le Dr. F______, ami de famille de l'appelant, a attesté, le 16 février 2012, avoir constaté que A______ présentait, en décembre 2010, les signes caractéristiques d'un état de manie et a établi que la lettre de démission avait été rédigée en pleine phase maniaque. Il a néanmoins déclaré, lors de son audition, avoir suivi A______ uniquement par l'intermédiaire de son blog et s'être, à une reprise seulement, entretenu au téléphone avec lui depuis Bali. A______ a ensuite consulté, en date du 12 septembre 2012, le Dr. H______, lequel a établi que la lettre de démission du 26 décembre 2010 avait vraisemblablement été écrite à un moment où l'appelant n'avait pas la capacité de discernement. Le praticien n'avait toutefois commencé à suivre l'appelant que depuis mai 2012. Lors de son audition, le Dr. I______ a déclaré avait suivi A______ pour des problèmes d'alcool depuis le mois de septembre 2007. Il avait vu l'appelant en octobre 2010. Il déduisait des courriels reçus par ce dernier que la phase maniaque dont souffrait l'appelant depuis octobre-novembre 2010 était vraisemblablement allée crescendo en Asie. Enfin, le Dr. K______ a établi que l'appelant avait été incapable de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010, ce qu'il a également déclaré lors de son audition. Son expertise était basée sur le dossier transmis par le Tribunal des prud'hommes mais également sur des investigations qu'il avait conduit, de sorte que son expertise était basée sur des documents ne faisant pas partie de la procédure et sur lesquels l'intimée n'avait pas pu se prononcer. Ces investigations ont dès lors été menées par l'expert, en violation de l'art. 186 al. 1 CPC, ce dernier n'ayant pas sollicité l'autorisation du tribunal, ce qu'il a admis lors de son audience du 1 er septembre 2015. Le Tribunal des prud'hommes avait d'ailleurs attiré l'attention de l'expert sur les dispositions légales régissant son activité d'expert, dont l'art. 186 CPC fait partie. En outre, selon la jurisprudence, la maladie mentale n'exclut pas nécessairement tout discernement. Il se peut donc que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération. Ainsi, bien qu'il apparaisse que le trouble mental dont souffrait A______ ne soit pas factice, il y a lieu d'établir si l'appelant jouissait de la faculté d'agir raisonnablement au moment où il a rédigé sa lettre de démission. In casu, force est de constater que les attestations fournies ainsi que l'expertise établie par le Dr. K______ comportent une retro-datation significative par rapport à la survenance de l'événement. Par ailleurs, aucun des témoins entendus n'avait été en contact direct avec l'appelant au moment de la rédaction de la lettre de démission. Les attestations et l'expertise étaient ainsi basées uniquement sur des courriels envoyés par l'appelant, quelques entretiens téléphoniques, son blog, voire les éléments rapportés par ce dernier. Le Dr. E______, qui avait rencontré l'appelant à son retour n'avait constaté aucun comportement anormal. Il a ainsi déclaré, lors de son audition, que A______ était calme, excessivement positif et convaincu de son changement spirituel, que ses phrases étaient construites et logiques, et que son discours était structuré. Le Dr. H______ suivait l'appelant depuis mai 2012 seulement et, selon ce dernier ainsi que le Dr. I______, il était uniquement vraisemblable que la lettre de démission du 26 décembre 2010 soit écrite à un moment où l'appelant n'avait pas la capacité de discernement. Il était également vraisemblable, selon le Dr. I______, que la phase maniaque de l'appelant soit allée crescendo en Asie. Enfin, l'expertise du Dr. K______ fait certes état de nombreuses digressions inadéquates, d'affirmations de nature euphorique et d'un ton marqué par un certain infantilisme sans toutefois relever, les termes cohérant adoptés par l'expertisé, laissant subsister certains doutes quant à l'incapacité de discernement de A______. En effet, les déclarations de J______ permettent de confirmer que l'appelant comprenait ce qu'il faisait puisqu'elle l'avait vu avant son départ et à son retour, et qu'il semblait, à ces moments, comprendre ce qu'elle lui disait. Il ressort également des comportements subséquents de l'appelant qu'il comprenait ce qu'il faisait puisqu'il a, à de nombreuses reprises, fait référence à sa démission, sa volonté de quitter Genève, ainsi que son souhait de pouvoir récupérer ses actions bloquées. Il a ainsi, tout d'abord, écrit sur son blog avoir démissionné et avoir mérité les actions qu'il avait reçu mais qui était bloquées. Il a ensuite, par courrier du 18 novembre 2011, écrit à l'intimée afin de confirmer sa démission et réclamer ses actions bloquées. Ce n'est curieusement que par courrier du 23 janvier 2012, que l'appelant a indiqué, par le biais de Me Q______, avoir été privé de sa capacité de discernement lors de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010. Enfin, l'analyse juridique du contenu de la lettre de démission du 26 décembre 2010 révèle également que l'appelant agissait en fonction d'une compréhension raisonnable de la situation puisqu'elle était écrite de façon cohérente et mentionnait tant le délai de congé que les actions bloquées qu'il allait perdre en raison de sa démission. Au vu de ce qui précède, le Dr. K______ est tout d'abord allé au-delà de la mission d'expertise prévue dans l'ordonnance d'instruction du 6 mars 2015. Ce faisant, l'expertise judiciaire a été établie en violation à l'art. 186 al. 1 CPC, contrevenant ainsi au principe du contradictoire. Pour les raisons déjà exposées, la Cour n'est par ailleurs pas convaincue de l'incapacité de discernement de A______ au moment de la rédaction de la lettre de démission du 26 décembre 2010 et estime ne pas disposer des éléments probants suffisants à se fonder une intime conviction (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; Arrêt 4A_286/2011 ; 4P_169/2003 ). Ces doutes sont suffisants pour que la Cour renvoie la cause à l'autorité précédente afin qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée sur la capacité de discernement de l'appelant au moment de la rédaction de sa lettre de démission du 26 décembre 2010. 3.5 Partant, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une décision après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire. 4. Enfin, conformément à l'article 19 LaCC par le renvoi de l'article 24 al. 2 LTPH, la procédure est onéreuse pour les litiges dont la valeur excède les fr. 50'000.- devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Cet émolument, lequel se situe entre fr. 200.- et fr. 10'000.-. Ledit émolument est fixé selon l'article 71 RTFMC. Lorsque la valeur litigieuse est supérieure à fr. 1'000'000.-, l'émolument s'élève à fr. 10'000.-. Les émoluments judiciaires susmentionnés ne comprennent toutefois pas les frais d'administration des preuves (art. 73 à 79 RTFMC), soit les indemnités allouées aux témoins, traducteurs et interprètes, frais de déplacement du tribunal, etc. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis en principe à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont partagés proportionnellement (art. 106 CPC). Si les circonstances le justifient, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais équitablement (art. 107 al. 1 CPC). Dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC), sauf à considérer que l'une des parties à agi de façon téméraire ou de mauvaise foi (art. 116 CPC). 4.1. En l'espèce, la valeur litigieuse de la présente cause s'élevant à fr. 508'458.-, la procédure est onéreuse. Puisque cette valeur se situe entre fr. 300'001.- et fr. 1'000'000.-, l'émolument doit être fixé entre fr. 2'000.- et fr. 8'000.-, conformément à l'article 71 RTFMC. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000.- fr. et mis également à la charge de l'appelant et de l'intimée. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 4'000.- fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 2'000.- fr. (art. 111 al. 2 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPH/284/2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13037/2017 - 4. Au fond : Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer la capacité de discernement de A______ en date du 26 décembre 2010. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met également à la charge de A______ et de B______. Compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'000 fr., à titre de restitution des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Blaise GROSJEAN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.