CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC)
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12954/2009-CS DAS/82/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 MARS 2016 Recours (C/12954/2009-CS) formé en date du 23 décembre 2015 par A______ , domiciliée ______, (GE), comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mars 2016 à : - A______ c/o Me Karin BAERTSCHI, avocate, Rue du XXXI-Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6. - B______ c/o ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu, EN FAIT , que par ordonnance du 14 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a transformé la mesure de curatelle volontaire existant à l'égard de A______ depuis le 20 juillet 2009 en une curatelle de représentation avec gestion et relevé la curatrice Karin BAERTSCHI de ses fonctions, désignant pour exercer le nouveau mandant B______ aux fonctions de curatrice; Que la nouvelle curatrice est entrée en fonction; Que suite à la demande de A______, ayant constitué Karin BAERTSCHI comme conseil visant à ce que cette dernière réintègre ses fonctions de curatrice en lieu et place de B______, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 14 octobre 2015 communiquée le 27 novembre 2015, rejeté la requête de libération de B______ de ses fonctions de curatrice et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que le Tribunal de protection a estimé qu'il n'y avait aucun motif à la libération de la curatrice actuelle, la mésentente alléguée par A______ avec celle-ci étant symptomatique du trouble psychique dont elle souffrait; Que A______ a formé recours le 23 décembre 2015 contre ladite ordonnance, exposant ne plus avoir confiance en sa curatrice et souhaiter au sens de l'art. 423 al. 2 CC que celle-ci soit libérée de ses fonctions; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que par courrier du 1 er février 2016, la curatrice de la recourante a conclu au maintien de son mandat qui restait justifié, même si les relations entre elle-même et sa protégée étaient empreintes de méfiance, comme c'était le cas avec la précédente curatrice BAERTSCHI. Cela tenait au mode de fonctionnement psychique de la protégée qui se maintenait à distance des contacts sociaux quels qu'ils soient; Considérant, EN DROIT , que, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire et devant le juge compétent, le recours est recevable (art. 450 al. 1 à 4 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC); Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC); Que le seul grief formulé au Tribunal de protection par la recourante est celui de l'application prétendument erronée de l'art. 423 al. 2 CC; Que, ainsi que cela a déjà jugé à plusieurs reprises (p. ex DAS/89/2015 ), l'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté; Que comme pour l'art. 445 al. 2a CC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012 ad art. 423 CC); Que le mandataire peut être libéré de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2); dans ce dernier cas, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger (ROSCH, op. cit., ibidem); Que l'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité; Que les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur; Que dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier; tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; VOGEL Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012, ad art. 421-424 n° 22 et ss); Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif particulier qui permettrait de considérer que le rapport de confiance entre sa curatrice et elle-même est détruit de manière insurmontable; Qu'au contraire, il ressort du dossier que les mêmes remarques, respectivement reproches, adressés quant à l'absence de contact de la protégée avec sa curatrice, avaient été élevés précédemment à l'égard de la curatrice BAERTSCHI, actuel conseil de la protégée; Qu'il ressort du dossier également que ces reproches sont en lien avec le fonctionnement psychique de la protégée qui lui-même implique un mode de vie solitaire et coupé des contacts sociaux, y compris les contacts avec son curateur; Qu'il ne ressort en rien du dossier que la curatrice aurait failli à sa mission, de sorte que les intérêts de la protégée sont sauvegardés; Que par conséquent le recours doit être rejeté sous suite de frais; Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5062/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rendue le 14 octobre 2015 dans la cause C/12954/2009-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ qui succombe et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.03.2016 C/12954/2009
C/12954/2009 DAS/82/2016 du 22.03.2016 sur DTAE/5062/2015 (PAE), REJETE Descripteurs : CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC); CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12954/2009-CS DAS/82/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 MARS 2016 Recours (C/12954/2009-CS) formé en date du 23 décembre 2015 par A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mars 2016 à : - A______ c/o Me Karin BAERTSCHI, avocate, Rue du XXXI-Décembre 41, case postale 6446, 1211 Genève 6. - B______ c/o ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a transformé la mesure de curatelle volontaire existant à l'égard de A______ depuis le 20 juillet 2009 en une curatelle de représentation avec gestion et relevé la curatrice Karin BAERTSCHI de ses fonctions, désignant pour exercer le nouveau mandant B______ aux fonctions de curatrice; Que la nouvelle curatrice est entrée en fonction; Que suite à la demande de A______, ayant constitué Karin BAERTSCHI comme conseil visant à ce que cette dernière réintègre ses fonctions de curatrice en lieu et place de B______, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 14 octobre 2015 communiquée le 27 novembre 2015, rejeté la requête de libération de B______ de ses fonctions de curatrice et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que le Tribunal de protection a estimé qu'il n'y avait aucun motif à la libération de la curatrice actuelle, la mésentente alléguée par A______ avec celle-ci étant symptomatique du trouble psychique dont elle souffrait; Que A______ a formé recours le 23 décembre 2015 contre ladite ordonnance, exposant ne plus avoir confiance en sa curatrice et souhaiter au sens de l'art. 423 al. 2 CC que celle-ci soit libérée de ses fonctions; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que par courrier du 1 er février 2016, la curatrice de la recourante a conclu au maintien de son mandat qui restait justifié, même si les relations entre elle-même et sa protégée étaient empreintes de méfiance, comme c'était le cas avec la précédente curatrice BAERTSCHI. Cela tenait au mode de fonctionnement psychique de la protégée qui se maintenait à distance des contacts sociaux quels qu'ils soient; Considérant, EN DROIT, que, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire et devant le juge compétent, le recours est recevable (art. 450 al. 1 à 4 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC); Que la Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC); Que le seul grief formulé au Tribunal de protection par la recourante est celui de l'application prétendument erronée de l'art. 423 al. 2 CC; Que, ainsi que cela a déjà jugé à plusieurs reprises (p. ex DAS/89/2015), l'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté; Que comme pour l'art. 445 al. 2a CC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012 ad art. 423 CC); Que le mandataire peut être libéré de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2); dans ce dernier cas, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger (ROSCH, op. cit., ibidem); Que l'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité; Que les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur; Que dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier; tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; VOGEL Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012, ad art. 421-424 n° 22 et ss); Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun motif particulier qui permettrait de considérer que le rapport de confiance entre sa curatrice et elle-même est détruit de manière insurmontable; Qu'au contraire, il ressort du dossier que les mêmes remarques, respectivement reproches, adressés quant à l'absence de contact de la protégée avec sa curatrice, avaient été élevés précédemment à l'égard de la curatrice BAERTSCHI, actuel conseil de la protégée; Qu'il ressort du dossier également que ces reproches sont en lien avec le fonctionnement psychique de la protégée qui lui-même implique un mode de vie solitaire et coupé des contacts sociaux, y compris les contacts avec son curateur; Qu'il ne ressort en rien du dossier que la curatrice aurait failli à sa mission, de sorte que les intérêts de la protégée sont sauvegardés; Que par conséquent le recours doit être rejeté sous suite de frais; Que ceux-ci seront arrêtés à 300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5062/2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rendue le 14 octobre 2015 dans la cause C/12954/2009-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ qui succombe et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.