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C/12839/2012

Genf · 2013-06-27 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.132

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12839/2012 ACJC/870/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 JUIN 2013 Entre A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant en personne, et B______ , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12839/2012-12, condamnant A______ à payer 150 fr. 05 et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer; Vu le pli expédié le 23 mai 2013 à la Cour de justice, par lequel A______ déclare notamment "faire recours" (…); Attendu que cet acte contient des allégations injurieuses et diffamatoires à l'encontre des juges et des avocats; Que par pli recommandé du 31 mai 2013, la Cour a enjoint A______ à redéposer un acte expurgé de ces allégations, sous peine d'irrecevabilité, lui fixant un délai au 11 juin 2013 pour ce faire; Que A______ n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, l'art. 132 al. 3 CPC permettant de ne pas entrer en matière sur les actes inconvenants. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/12839/2012-12. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2013 C/12839/2012 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2013 C/12839/2012 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.06.2013 C/12839/2012

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.132

C/12839/2012 ACJC/870/2013 du 27.06.2013 sur JCTPI/333/2013 (OA), IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.132 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12839/2012 ACJC/870/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 27 JUIN 2013 Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant en personne, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12839/2012-12, condamnant A______ à payer 150 fr. 05 et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer; Vu le pli expédié le 23 mai 2013 à la Cour de justice, par lequel A______ déclare notamment "faire recours" (…); Attendu que cet acte contient des allégations injurieuses et diffamatoires à l'encontre des juges et des avocats; Que par pli recommandé du 31 mai 2013, la Cour a enjoint A______ à redéposer un acte expurgé de ces allégations, sous peine d'irrecevabilité, lui fixant un délai au 11 juin 2013 pour ce faire; Que A______ n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, l'art. 132 al. 3 CPC permettant de ne pas entrer en matière sur les actes inconvenants.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/333/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance en la cause C/12839/2012-12. Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation de frais. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.