Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12784/2017-CS DAS/69/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 15 MARS 2022 Recours (C/12784/2017-CS) formé en date du 1 er mars 2022 par Monsieur A______ , domicilié ______[GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2022 à : - Monsieur A______ ______, Genève. - Madame B______ ______ [GE]. - Monsieur C______ ______, Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Décision communiquée pour information à : - Maître Boris LACHAT Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève. Attendu, EN FAIT , que par ordonnance DTAE/993/2022 du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, né le ______ 1990, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur (ch. 2), dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié auxdits curateurs diverses tâches (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6 et 7); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 24 février 2022; Que par une note manuscrite adressée le 1 er mars 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Que le recourant indique uniquement "s'opposer à la décision du 18 janvier 2022"; Considérant, EN DROIT , que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 1 er mars 2022 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 1 er mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/993/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 janvier 2022 dans la cause C/12784/2017. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.03.2022 C/12784/2017
C/12784/2017 DAS/69/2022 du 15.03.2022 sur DTAE/993/2022 (PAE), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 13.04.2022, rendu le 26.04.2022, IRRECEVABLE, 5A_271/2022 Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12784/2017-CS DAS/69/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 15 MARS 2022 Recours (C/12784/2017-CS) formé en date du 1 er mars 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 mars 2022 à : - Monsieur A______ ______, Genève.
- Madame B______ ______ [GE]. - Monsieur C______ ______, Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Décision communiquée pour information à : - Maître Boris LACHAT Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève. Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/993/2022 du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, né le ______ 1990, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateur (ch. 2), dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confié auxdits curateurs diverses tâches (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6 et 7); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 24 février 2022; Que par une note manuscrite adressée le 1 er mars 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Que le recourant indique uniquement "s'opposer à la décision du 18 janvier 2022"; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 1 er mars 2022 est dépourvu de tout grief contre l’ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 1 er mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/993/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 janvier 2022 dans la cause C/12784/2017. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.