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C/12730/2018

Genf · 2019-12-02 · Français GE

OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;OBJET SÉQUESTRÉ;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | LP.271.al1.ch4; LP.272.al1.ch3; LP.273.al1; LFAIE

Dispositiv
  1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même des échanges subséquents des parties, tous déposés dans le cadre de l'exercice de leur droit de répliquer. La recevabilité des faits nouveaux sera traitée ci-après. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'occurrence, parmi les pièces nouvelles et les faits qui s'y rapportent produits par le recourant à l'appui de son recours, seule est recevable l'offre d'acquisition effectuée le 22 mars 2019. Les autres pièces, qui portent sur la dénonciation, par la banque, du prêt hypothécaire ayant permis de financer l'acquisition du bien immobilier et la poursuite en réalisation du gage, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Le recourant soutient qu'il n'avait aucune raison de les produire en première instance, mais que ces éléments ont acquis une pertinence nouvelle en deuxième instance en lien avec l'offre d'acquisition de H______ SA susmentionnée. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où le fait que la banque ait dénoncé le prêt hypothécaire existait déjà en première instance, avec le risque de vente forcée aux enchères publiques du bien immobilier que cette dénonciation implique. Par conséquent, le prétendu dommage résultant d'une vente forcée - à savoir, selon le recourant, une perte financière - était déjà prévisible en première instance, comme il l'est de la même façon en deuxième instance, l'offre de rachat intervenue entre temps n'y changeant rien. Ainsi, le recourant, qui demandait déjà des sûretés en première instance, se devait d'envisager tous les faits pertinents, y compris le risque de vente forcée qui existait déjà à cette époque, sans attendre une hypothétique offre de rachat concrète. C'est pourquoi les pièces liées à la dénonciation du crédit hypothécaire sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent. Pour le surplus, s'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de ses répliques, soit une écriture de recours au Tribunal fédéral et l'arrêt du Tribunal fédéral, antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, elles sont désormais dénuées de pertinence puisque la Cour est en possession de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 juillet 2019, qui est donc recevable. Enfin, s'agissant des pièces produites par le recourant à l'appui de l'une de ses répliques, soit une promesse de renonciation à un usufruit daté de 2011, ainsi que diverses pièces datées de juillet 2019 et postérieurement, elles seront déclarées recevables, à l'exception de la promesse de renonciation, qui aurait pu être produite antérieurement, étant précisé que le recourant avait fait état de l'existence de cette pièce dans son appel et qu'il ne l'a pas produite à cette occasion alors qu'il aurait pu le faire.
  2. Par un premier grief, le recourant remet en cause l'existence des créances invoquées par l'intimée à l'appui de sa demande de séquestre et reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elles avaient été rendues vraisemblables. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Ces deux dernières conditions sont alternatives (ATF 135 III 608 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1). Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). 2.1.3 L'appel formé contre une décision de mesures protectrices n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Selon l'art. 103 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif. Selon la jurisprudence, lorsque l'effet suspensif est octroyé, il déploie ses effets ex tunc , ce qui veut dire qu'il rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b). 2.1.4 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu'il ressort du dossier de la cause et des allégations de l'époux que celui-ci a toujours subvenu aux besoins de son épouse, laquelle n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, il n'est pas manifeste que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit indu (arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.2.2). 2.2 En l'espèce, la particularité de cause repose sur le fait que la créance qu'invoque l'intimée reposait sur un titre exécutoire lors du dépôt de la requête en séquestre - à cette époque la décision sur mesures protectrices avait été rendue, mais ne faisait pas l'objet d'un appel, lequel était, de toute manière, dénué d'effet suspensif -, puis que, lors de la procédure d'opposition, le titre n'était plus exécutoire en raison de l'effet suspensif octroyé par le Tribunal fédéral et, enfin, que dans le cadre du présent recours, et en raison de faits nouveaux recevables - à savoir le prononcé du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019 - le titre, soit le jugement sur mesures protectrices, est désormais définitivement exécutoire. Il n'apparaît cependant pas nécessaire de trancher ici, si, sous l'angle de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre doit, tout au long de la procédure de séquestre, puis d'opposition à séquestre, y compris le recours, reposer sur un titre exécutoire ou si ce titre peut, durant une certaine période, n'être plus exécutoire, pour peu qu'il le soit au moment où cette procédure se termine en deuxième instance. En effet, l'on se trouve en l'espèce en présence d'un débiteur domicilié à l'étranger, dont la dette est rendue pour le moins vraisemblable au vu de la décision récente du Tribunal fédéral et qui l'était tout au long de la procédure compte tenu des décisions cantonales fondées et détaillées qui justifiaient la prétention de l'intimée d'obtenir le paiement de son entretien, laquelle découlait de la loi et ne dépendait pas d'une décision judiciaire. La créance dispose manifestement d'un lien suffisant avec la Suisse puisqu'elle concerne l'entretien d'une personne domiciliée à Genève. Il s'ensuit que les conditions du séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont réalisées sous cet angle.
  3. Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que le bien immobilier séquestré lui appartenait. 3 . 1 3.1.1 A teneur de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 3.1.2 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique (" Einmanngesellschaft "), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; ATF 97 II 289 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002 consid. 3a). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 consid. 4.2; 5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C.279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff . On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunall fédéral 5A_587/2007 précité consid. 2.2). Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les autres références). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.3). 3.2 En l'espèce, il ressort de l'argumentation détaillée de l'intimée, tout comme des décisions judiciaires antérieures auxquelles elle se réfère, que le bien immobilier objet du séquestre doit servir à désintéresser les créanciers du recourant dans la mesure où celui-ci en est le propriétaire économique et qu'il invoque abusivement la dualité économique entre les personnes morales qu'il contrôle et sa propre personne pour soustraire ce bien à la poursuite. Les faits ressortant du dossier confirment cette approche. En effet, l'on constate que le recourant a acquis en son nom propre une villa destinée à héberger sa famille d'une valeur de plusieurs millions, qu'il a ensuite remise à une personne morale, D______ SA, dont le capital social est limité à 100'000 fr. et qui n'a, vraisemblablement, aucune espèce d'activité commerciale concrète qui justifierait qu'elle devienne propriétaire d'un bien immobilier de cette valeur, ni qui permettrait d'expliquer comment elle a pu en obtenir le financement. D'ailleurs, D______ SA a été fondée simultanément au transfert de propriété du bien immobilier, ce qui laisse à penser qu'elle a été créée dans ce seul but. De surcroît, cette personne morale est détenue à 90% par une autre personne morale, dont le recourant doit être considéré comme actionnaire unique, soit E______ SA, - point sur lequel il sera revenu ci-dessous - et dont il était jusqu'à récemment l'administrateur. Le solde de 10% est détenu par une société parisienne dont on ignore tout et dont il n'est pas exclu qu'elle soit, elle aussi, contrôlée par le recourant au vu de l'ensemble de la logique économique des différentes structures présentes. D'ailleurs, la part négligeable détenue par cette société tierce, soit 10%, ne remet pas en cause l'hégémonie exercée indirectement par le recourant sur le bien immobilier concerné. S'agissant de l'actionnariat de E______ SA, le recourant fait grand cas du fait qu'il en aurait cédé, dans un premier temps, la propriété à ses filles, tout en en conservant l'usufruit, puis qu'il aurait renoncé à cet usufruit et que ses filles en seraient désormais, au vu de leur accession à la majorité, propriétaires de plein droit. Selon ses écritures, le recourant aurait donc perdu tout contrôle sur la société E______ SA. Comme le souligne l'intimée, la logique économique d'une telle démarche est difficilement compréhensible. Il n'est pas convaincant de soutenir que le recourant entendait favoriser ses filles en leur donnant le contrôle de la personne morale, qui détient la personne morale, qui détient la maison dans laquelle réside leur mère. En particulier, le recourant n'expose pas quel intérêt financier, autre que la possession indirecte de la villa, pourrait découler de la prise de contrôle des sociétés par ses filles. Outre le fait que ce procédé tend à reporter sur deux personnes à peine majeures, encore étudiantes et vraisemblablement non autonomes financièrement, la charge fiscale afférente à la donation dont elles ont bénéficié, l'on ne discerne pas de quelle façon elles pourraient en tirer un bénéfice. En effet, elles se trouvent placées devant le choix cornélien de faire évacuer leur mère pour pouvoir pleinement jouir de la villa en la mettant par exemple en location, ou bien de la laisser y demeurer gratuitement, à leur charge et avec toutes les obligations que cela implique, puisqu'aucun contrat de bail, ni obligation de droit de la famille, ne les oblige à tolérer que leur mère continue de résider dans ladite villa. Un tel procédé révèle plutôt une attitude du recourant peu compatible avec un exercice de ses droits conforme au principe de la bonne foi et apparaît comme étant abusif. D'ailleurs, au vu de l'ascendant moral vraisemblable d'un père sur ses deux filles devenues récemment majeures, il peut être retenu que l'on se trouve dans un cas où les proches du débiteur sont utilisés pour détenir un bien appartenant économiquement à celui-ci et exercer leurs droits selon ses instructions. Il s'ensuit que le recourant, qui a investi ses deniers personnels pour acquérir la villa a, selon sa description des faits, remis celle-ci à une société tierce, créée pour l'occasion, dont il est administrateur et indirectement actionnaire majoritaire, voire unique, par l'entremise de ses filles. Ce procédé abusif ne permet pas de se prévaloir de la dualité entre deux sujets de droit et justifie, à l'instar de la décision entreprise, l'application du Durchgriff. Enfin, les griefs relatifs au procès-verbal de séquestre n'ont pas leur place dans la procédure d'opposition. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point également.
  4. Le recourant estime que le séquestre est illicite, car il contreviendrait à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La LFAIE est une norme de droit administratif, dont l'exécution dans le canton de Genève est confiée aux autorités administratives, soit, en première instance, le Conseil d'Etat, tâche déléguée au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES; art. 8 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; LaLFAIE) et, en deuxième instance, à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 10 LaLFAIE). Outre le fait que le séquestre, qui n'a pas vocation à modifier la situation de propriété du bien immobilier visé, bien au contraire, n'est pas de nature à générer une infraction à la LFAIE, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des litiges en lien avec ladite loi. Le grief du recourant sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  5. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné le versement de sûretés. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 5.2 En l'espèce, le recourant invoque l'offre d'acquisition faite par H______ SA de racheter les actions de D______ SA détenues par E______ SA. Cette prétendue offre d'acquisition est en réalité un projet, signé uniquement par H______ SA. Celle-ci propose de racheter les actions susmentionnées pour le prix de 1 fr., tout en reprenant l'intégralité des dettes de D______ SA évaluées à près de 20'000'000 fr. Ici encore, la présentation des faits proposée par le recourant ne convainc pas, dans la mesure où l'on ne discerne pas, sur le plan économique, l'intérêt de réaliser une telle opération s'agissant d'une société détenant une villa d'une valeur de plus de 20'000'000 fr. en 2012 et dont la valeur a vraisemblablement encore augmenté depuis lors. En outre, la villa fait l'objet d'une interdiction de vendre émanant des juridictions de droit de la famille, de sorte que l'existence du séquestre ne change en l'état rien à la situation du propriétaire de ce bien immobilier, qui ne peut, quoiqu'il en soit, en disposer librement. Il s'ensuit que le recourant ne rend nullement vraisemblable l'existence d'un dommage menaçant son patrimoine. Non seulement il invoque les droits d'une société tierce - lui-même ne pouvant bénéficier du Durchgriff en sa faveur (voir l'ATF 109 Ib 110 consid. 3) -, mais surtout il ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, que le séquestre de l'immeuble sur lequel réside l'intimée serait de nature à lui causer concrètement un dommage. Les frais de défense qu'invoque le recourant ne sont pas rendus vraisemblables, au-delà de ceux occasionnés par la présente procédure et taxés ci-dessous. La décision du Tribunal de ne pas ordonner le versement de sûretés sera ainsi confirmée.
  6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2019 par A______ contre le jugement OSQ/12/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12730/2018-4 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2019 C/12730/2018

OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;OBJET SÉQUESTRÉ;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | LP.271.al1.ch4; LP.272.al1.ch3; LP.273.al1; LFAIE

C/12730/2018 ACJC/1778/2019 du 02.12.2019 sur OSQ/12/2019 ( SQP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 13.01.2020, rendu le 30.01.2020, DROIT CIVIL, 5A_26/2020 Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE DE SÉQUESTRE;PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;OBJET SÉQUESTRÉ;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) Normes : LP.271.al1.ch4; LP.272.al1.ch3; LP.273.al1; LFAIE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12730/2018 ACJC/1778/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 2 decembre 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, ______, Grande-Bretagne, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2019, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/12/2019 rendu le 18 avril 2019, notifié aux parties le 24 avril 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, déclaré recevable l'opposition formée le 26 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 4 juin 2018 dans la cause C/12730/2018 (ch. 1 du dispositif), au fond, l'a rejetée (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge de A______ (ch. 3), arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance qu'il avait fournie (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 5'800 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte expédié le 3 mai 2019, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à ce que la Cour lève le séquestre prononcé. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour astreigne B______ à verser des sûretés en 250'000 fr. dans un délai de 5 jours à l'expiration duquel l'ordonnance de séquestre serait automatiquement caduque. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il a produit des pièces nouvelles. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______ et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Après un deuxième échange d'écritures, lors duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 8 juillet 2019. d. Les parties ont spontanément répliqué à plusieurs reprises après la réception dudit avis. A______ a produit des pièces nouvelles. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 1999. Deux filles, aujourd'hui majeures, sont nées de cette union. Les époux ont mis un terme à leur vie commune le ______ 2015. b. Le logement de la famille A/B______ était situé au 1______ à C______ (Genève), soit la parcelle n° 2______ de la commune de C______, sur laquelle est construite une villa occupée désormais par B______. Cette villa, dont la valeur vénale estimée en 2012 était de près de 20'000'000 EUR, a été acquise par A______ en 2005. Celui-ci a fondé la société D______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, et en a été l'administrateur président jusqu'en août 2019, mis à part une période, entre 2014 et 2015, durant laquelle il n'était plus organe formel. D______ SA, dont le capital social est de 100'000 fr., a acquis la parcelle n° 2______ pour un prix de 13'945'000 fr. le 16 juin 2011 et en est la propriétaire depuis lors. D______ SA est détenue à concurrence de 90% par E______ SA, société de droit suisse dont l'administrateur est, depuis sa création en 2011, F______, et à concurrence du solde par G______ SA, société de droit français, dont on ignore tout. E______ SA était détenue à 100% par A______. Celui-ci a donné, par acte du 15 novembre 2011, la nue-propriété des actions de cette société à ses deux filles, en conservant pour lui-même l'usufruit. Invoquant une promesse de renonciation au droit d'usufruit faite en 2011, A______ a produit, pour la première fois en appel, une " renonciation à usufruit " non datée et signée par lui-même et ses deux filles, selon laquelle il renonce au droit d'usufruit susmentionné, un document daté du 31 juillet 2019 et émanant de E______ SA selon lequel il était pris acte de cette renonciation et de la qualité d'ayants droit économiques des deux jeunes filles, ainsi qu'un courrier et son annexe destinés au Registre du commerce genevois, tendant à la radiation de ses pouvoirs d'administrateur de D______ SA, suite à sa démission. La radiation des pouvoirs de A______ au sein de D______ SA a été actée le ______ 2019 dans la FOSC. Désormais, l'administrateur de D______ SA et de E______ SA est la même personne, soit F______. Diverses décisions de justice, à l'instar du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 avril 2018 (cf. infra c. ) et d'une ordonnance sur mesures provisionnelles du Tribunal de première instance de Genève du 9 septembre 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2016, ont retenu, sous l'angle de la vraisemblance, l'identité économique entre D______ SA et A______, compte tenu de la fonction d'administrateur unique de ce dernier et de l'usufruit susmentionné. A l'appui des motifs retenus, il notamment été souligné que A______ apparaissait comme le principal bénéficiaire de la structure juridique constituée et qu'il se réfugiait derrière la dualité des sujets pour se soustraire à ses obligations. Selon un projet de contrat confidentiel entre H______ SA, société de droit suisse - dont le but est l'acquisition et l'administration de participations, pour son compte ou pour le compte de tiers, comme représentante ou à titre fiduciaire, à des entreprises commerciales, industrielles, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances sous toute autre forme adéquate -, signé le 22 mars 2019 par H______ SA seule, celle-ci a offert d'acquérir les actions de D______ SA détenues par E______ SA pour le prix de 1 fr. c. Par jugement du 25 avril 2018, tel que rectifié par ordonnance du 25 mai 2018, le Tribunal de première instance du Jura, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, 18'820 fr. par mois dès la séparation, puis 21'200 fr. dès le 1 er avril 2016. Le Tribunal jurassien a également attribué à B______ la jouissance exclusive du logement familial, sis 1______ à C______ (Genève), A______ devant prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés, l'intégralité des intérêts hypothécaires relatifs à cette maison. Il a été fait interdiction à A______ de procéder directement ou indirectement, notamment au travers de la société D______ SA, à la vente du logement familial, interdiction mentionnée au Registre foncier. Suite à l'appel formé par A______ le 7 juin 2018 contre ce jugement, le Tribunal cantonal du Jura a rejeté, par décision du 17 août 2018, la requête d'effet suspensif formée par A______, puis, par arrêt du 27 novembre 2018, a rejeté, sur les points susvisés, l'appel formé par ce dernier. Contre cet arrêt, A______ a interjeté recours au Tribunal fédéral le 4 janvier 2019. Par ordonnance du 4 février 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis la requête d'effet suspensif formée par A______, à savoir pour les arriérés de contributions d'entretien dus jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête d'effet suspensif, soit jusqu'au mois de décembre 2018, mais non pour les montants dus à partir du 1 er janvier 2019. Par arrêt du 2 juillet 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______, dans la mesure de sa recevabilité. d. Il n'est pas contesté que, depuis la séparation des parties, A______ n'a pas contribué à l'entretien de son épouse. e. Par requête en séquestre déposée le 4 juin 2018 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 639'180 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 15 mars 2017, de la parcelle n° 2______ de la commune de C______ (GE), sise 1______ - sur laquelle était construit le domicile de la famille -, ainsi qu'en substance, de tous les avoirs dont A______ serait titulaire, propriétaire ou ayant droit économique auprès des établissements I______ SA et J______ SA. B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, subsidiairement sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle a exposé que sa créance correspondait aux contributions d'entretien dues sur la base du jugement du 25 avril 2018 susvisé pour la période du 15 décembre 2015 à juin 2018. A l'appui de sa requête, B______ a expliqué les raisons qui l'amenaient à considérer, ainsi que l'avaient retenu les précédentes instances genevoises et jurassiennes amenées à traiter des questions de droit de la famille en lien avec le couple A/B______, que A______ avait abusivement transféré la propriété du bien immobilier à une société contrôlée par lui pour se prévaloir de la dualité économique. f. Par ordonnance rendue le 4 juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis. B______ a été, en l'état, dispensée de fournir des sûretés. g. En date du 26 octobre 2018, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée. Il a conclu à la levée du séquestre et, à titre subsidiaire, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés à hauteur de 25'000 fr. h. Par mémoire réponse du 7 janvier 2019, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. i. Lors de l'audience qui s'est tenue le 14 janvier 2019 devant le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. A teneur de la décision querellée, le Tribunal a retenu que le jugement sur mesures protectrices avait été confirmé par l'arrêt de deuxième instance, mais que le Tribunal fédéral avait octroyé l'effet suspensif. Le jugement invoqué n'étant pas exécutoire, il ne constituait pas un titre de mainlevée définitive. Cependant, compte tenu du domicile étranger du débiteur et du fait que l'entretien entre époux ne dépendait pas d'une décision judiciaire, mais de la loi, la créance d'entretien invoquée était vraisemblable, dans la mesure où elle se référait à une décision de première instance confirmée en appel, laquelle paraissait conforme à la loi. S'agissant de la question de la propriété de la villa à séquestrer, il avait été retenu dans plusieurs décisions judiciaires antérieures que A______ devait en être considéré propriétaire, ce qui était plausible. Il ne se justifiait pas d'ordonner à B______ de verser des sûretés, puisque A______ ne rendait pas vraisemblable qu'il pourrait subir un quelconque dommage du fait du séquestre. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même des échanges subséquents des parties, tous déposés dans le cadre de l'exercice de leur droit de répliquer. La recevabilité des faits nouveaux sera traitée ci-après. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 En l'occurrence, parmi les pièces nouvelles et les faits qui s'y rapportent produits par le recourant à l'appui de son recours, seule est recevable l'offre d'acquisition effectuée le 22 mars 2019. Les autres pièces, qui portent sur la dénonciation, par la banque, du prêt hypothécaire ayant permis de financer l'acquisition du bien immobilier et la poursuite en réalisation du gage, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Le recourant soutient qu'il n'avait aucune raison de les produire en première instance, mais que ces éléments ont acquis une pertinence nouvelle en deuxième instance en lien avec l'offre d'acquisition de H______ SA susmentionnée. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où le fait que la banque ait dénoncé le prêt hypothécaire existait déjà en première instance, avec le risque de vente forcée aux enchères publiques du bien immobilier que cette dénonciation implique. Par conséquent, le prétendu dommage résultant d'une vente forcée

- à savoir, selon le recourant, une perte financière - était déjà prévisible en première instance, comme il l'est de la même façon en deuxième instance, l'offre de rachat intervenue entre temps n'y changeant rien. Ainsi, le recourant, qui demandait déjà des sûretés en première instance, se devait d'envisager tous les faits pertinents, y compris le risque de vente forcée qui existait déjà à cette époque, sans attendre une hypothétique offre de rachat concrète. C'est pourquoi les pièces liées à la dénonciation du crédit hypothécaire sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent. Pour le surplus, s'agissant des pièces nouvelles produites par l'intimée à l'appui de ses répliques, soit une écriture de recours au Tribunal fédéral et l'arrêt du Tribunal fédéral, antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, elles sont désormais dénuées de pertinence puisque la Cour est en possession de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 juillet 2019, qui est donc recevable. Enfin, s'agissant des pièces produites par le recourant à l'appui de l'une de ses répliques, soit une promesse de renonciation à un usufruit daté de 2011, ainsi que diverses pièces datées de juillet 2019 et postérieurement, elles seront déclarées recevables, à l'exception de la promesse de renonciation, qui aurait pu être produite antérieurement, étant précisé que le recourant avait fait état de l'existence de cette pièce dans son appel et qu'il ne l'a pas produite à cette occasion alors qu'il aurait pu le faire. 2. Par un premier grief, le recourant remet en cause l'existence des créances invoquées par l'intimée à l'appui de sa demande de séquestre et reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elles avaient été rendues vraisemblables. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Ces deux dernières conditions sont alternatives (ATF 135 III 608 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1). Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). 2.1.3 L'appel formé contre une décision de mesures protectrices n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Selon l'art. 103 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'a, en règle générale, pas d'effet suspensif. Selon la jurisprudence, lorsque l'effet suspensif est octroyé, il déploie ses effets ex tunc , ce qui veut dire qu'il rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b). 2.1.4 Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsqu'il ressort du dossier de la cause et des allégations de l'époux que celui-ci a toujours subvenu aux besoins de son épouse, laquelle n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, il n'est pas manifeste que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit indu (arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.2.2). 2.2 En l'espèce, la particularité de cause repose sur le fait que la créance qu'invoque l'intimée reposait sur un titre exécutoire lors du dépôt de la requête en séquestre - à cette époque la décision sur mesures protectrices avait été rendue, mais ne faisait pas l'objet d'un appel, lequel était, de toute manière, dénué d'effet suspensif -, puis que, lors de la procédure d'opposition, le titre n'était plus exécutoire en raison de l'effet suspensif octroyé par le Tribunal fédéral et, enfin, que dans le cadre du présent recours, et en raison de faits nouveaux recevables

- à savoir le prononcé du Tribunal fédéral du 2 juillet 2019 - le titre, soit le jugement sur mesures protectrices, est désormais définitivement exécutoire. Il n'apparaît cependant pas nécessaire de trancher ici, si, sous l'angle de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre doit, tout au long de la procédure de séquestre, puis d'opposition à séquestre, y compris le recours, reposer sur un titre exécutoire ou si ce titre peut, durant une certaine période, n'être plus exécutoire, pour peu qu'il le soit au moment où cette procédure se termine en deuxième instance. En effet, l'on se trouve en l'espèce en présence d'un débiteur domicilié à l'étranger, dont la dette est rendue pour le moins vraisemblable au vu de la décision récente du Tribunal fédéral et qui l'était tout au long de la procédure compte tenu des décisions cantonales fondées et détaillées qui justifiaient la prétention de l'intimée d'obtenir le paiement de son entretien, laquelle découlait de la loi et ne dépendait pas d'une décision judiciaire. La créance dispose manifestement d'un lien suffisant avec la Suisse puisqu'elle concerne l'entretien d'une personne domiciliée à Genève. Il s'ensuit que les conditions du séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont réalisées sous cet angle. 3. Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que le bien immobilier séquestré lui appartenait. 3 . 1 3.1.1 A teneur de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 3.1.2 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique (" Einmanngesellschaft "), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; ATF 97 II 289 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002 consid. 3a). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 consid. 4.2; 5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C.279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff . On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunall fédéral 5A_587/2007 précité consid. 2.2). Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les autres références). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.3). 3.2 En l'espèce, il ressort de l'argumentation détaillée de l'intimée, tout comme des décisions judiciaires antérieures auxquelles elle se réfère, que le bien immobilier objet du séquestre doit servir à désintéresser les créanciers du recourant dans la mesure où celui-ci en est le propriétaire économique et qu'il invoque abusivement la dualité économique entre les personnes morales qu'il contrôle et sa propre personne pour soustraire ce bien à la poursuite. Les faits ressortant du dossier confirment cette approche. En effet, l'on constate que le recourant a acquis en son nom propre une villa destinée à héberger sa famille d'une valeur de plusieurs millions, qu'il a ensuite remise à une personne morale, D______ SA, dont le capital social est limité à 100'000 fr. et qui n'a, vraisemblablement, aucune espèce d'activité commerciale concrète qui justifierait qu'elle devienne propriétaire d'un bien immobilier de cette valeur, ni qui permettrait d'expliquer comment elle a pu en obtenir le financement. D'ailleurs, D______ SA a été fondée simultanément au transfert de propriété du bien immobilier, ce qui laisse à penser qu'elle a été créée dans ce seul but. De surcroît, cette personne morale est détenue à 90% par une autre personne morale, dont le recourant doit être considéré comme actionnaire unique, soit E______ SA, - point sur lequel il sera revenu ci-dessous - et dont il était jusqu'à récemment l'administrateur. Le solde de 10% est détenu par une société parisienne dont on ignore tout et dont il n'est pas exclu qu'elle soit, elle aussi, contrôlée par le recourant au vu de l'ensemble de la logique économique des différentes structures présentes. D'ailleurs, la part négligeable détenue par cette société tierce, soit 10%, ne remet pas en cause l'hégémonie exercée indirectement par le recourant sur le bien immobilier concerné. S'agissant de l'actionnariat de E______ SA, le recourant fait grand cas du fait qu'il en aurait cédé, dans un premier temps, la propriété à ses filles, tout en en conservant l'usufruit, puis qu'il aurait renoncé à cet usufruit et que ses filles en seraient désormais, au vu de leur accession à la majorité, propriétaires de plein droit. Selon ses écritures, le recourant aurait donc perdu tout contrôle sur la société E______ SA. Comme le souligne l'intimée, la logique économique d'une telle démarche est difficilement compréhensible. Il n'est pas convaincant de soutenir que le recourant entendait favoriser ses filles en leur donnant le contrôle de la personne morale, qui détient la personne morale, qui détient la maison dans laquelle réside leur mère. En particulier, le recourant n'expose pas quel intérêt financier, autre que la possession indirecte de la villa, pourrait découler de la prise de contrôle des sociétés par ses filles. Outre le fait que ce procédé tend à reporter sur deux personnes à peine majeures, encore étudiantes et vraisemblablement non autonomes financièrement, la charge fiscale afférente à la donation dont elles ont bénéficié, l'on ne discerne pas de quelle façon elles pourraient en tirer un bénéfice. En effet, elles se trouvent placées devant le choix cornélien de faire évacuer leur mère pour pouvoir pleinement jouir de la villa en la mettant par exemple en location, ou bien de la laisser y demeurer gratuitement, à leur charge et avec toutes les obligations que cela implique, puisqu'aucun contrat de bail, ni obligation de droit de la famille, ne les oblige à tolérer que leur mère continue de résider dans ladite villa. Un tel procédé révèle plutôt une attitude du recourant peu compatible avec un exercice de ses droits conforme au principe de la bonne foi et apparaît comme étant abusif. D'ailleurs, au vu de l'ascendant moral vraisemblable d'un père sur ses deux filles devenues récemment majeures, il peut être retenu que l'on se trouve dans un cas où les proches du débiteur sont utilisés pour détenir un bien appartenant économiquement à celui-ci et exercer leurs droits selon ses instructions. Il s'ensuit que le recourant, qui a investi ses deniers personnels pour acquérir la villa a, selon sa description des faits, remis celle-ci à une société tierce, créée pour l'occasion, dont il est administrateur et indirectement actionnaire majoritaire, voire unique, par l'entremise de ses filles. Ce procédé abusif ne permet pas de se prévaloir de la dualité entre deux sujets de droit et justifie, à l'instar de la décision entreprise, l'application du Durchgriff. Enfin, les griefs relatifs au procès-verbal de séquestre n'ont pas leur place dans la procédure d'opposition. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point également. 4. Le recourant estime que le séquestre est illicite, car il contreviendrait à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La LFAIE est une norme de droit administratif, dont l'exécution dans le canton de Genève est confiée aux autorités administratives, soit, en première instance, le Conseil d'Etat, tâche déléguée au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES; art. 8 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; LaLFAIE) et, en deuxième instance, à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 10 LaLFAIE). Outre le fait que le séquestre, qui n'a pas vocation à modifier la situation de propriété du bien immobilier visé, bien au contraire, n'est pas de nature à générer une infraction à la LFAIE, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître des litiges en lien avec ladite loi. Le grief du recourant sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné le versement de sûretés. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2, in: Praxis 2011 p. 142). Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in : Praxis 2011 p. 144); au nombre des éléments pertinents pour déterminer ce préjudice éventuel figurent, notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts - équivalant en principe à deux années - des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses citations, in: Praxis 2011 p. 145; 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2). Il incombe au requérant de sûretés d'établir les éléments du dommage auquel l'expose l'indisponibilité de ses avoirs; l'indisponibilité des fonds placés sous main de justice n'entraîne une obligation de réparer que si le débiteur (ou le tiers) subit un préjudice de ce chef; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il doit emprunter pour suppléer à l'indisponibilité de ses fonds (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2010 du 20 avril 2011, consid. 3.2.2; 5P.262/1995 du 19 septembre 1995 consid. 4c). 5.2 En l'espèce, le recourant invoque l'offre d'acquisition faite par H______ SA de racheter les actions de D______ SA détenues par E______ SA. Cette prétendue offre d'acquisition est en réalité un projet, signé uniquement par H______ SA. Celle-ci propose de racheter les actions susmentionnées pour le prix de 1 fr., tout en reprenant l'intégralité des dettes de D______ SA évaluées à près de 20'000'000 fr. Ici encore, la présentation des faits proposée par le recourant ne convainc pas, dans la mesure où l'on ne discerne pas, sur le plan économique, l'intérêt de réaliser une telle opération s'agissant d'une société détenant une villa d'une valeur de plus de 20'000'000 fr. en 2012 et dont la valeur a vraisemblablement encore augmenté depuis lors. En outre, la villa fait l'objet d'une interdiction de vendre émanant des juridictions de droit de la famille, de sorte que l'existence du séquestre ne change en l'état rien à la situation du propriétaire de ce bien immobilier, qui ne peut, quoiqu'il en soit, en disposer librement. Il s'ensuit que le recourant ne rend nullement vraisemblable l'existence d'un dommage menaçant son patrimoine. Non seulement il invoque les droits d'une société tierce - lui-même ne pouvant bénéficier du Durchgriff en sa faveur (voir l'ATF 109 Ib 110 consid. 3) -, mais surtout il ne démontre pas, même au stade de la vraisemblance, que le séquestre de l'immeuble sur lequel réside l'intimée serait de nature à lui causer concrètement un dommage. Les frais de défense qu'invoque le recourant ne sont pas rendus vraisemblables, au-delà de ceux occasionnés par la présente procédure et taxés ci-dessous. La décision du Tribunal de ne pas ordonner le versement de sûretés sera ainsi confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2019 par A______ contre le jugement OSQ/12/2019 rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12730/2018-4 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.