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C/1265/2005

Genf · 2006-02-24 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; INOBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES | L'article 30 al. 1 LPC n'est pas applicable en procédure prud'homale. Arrêt présidentiel. | LJP.55; LJP.57; LJP.59; LPC.29; LPC.30.al1; LPC.148;

Dispositiv
  1. Invite le greffe à convoquer les parties à une audience de la Cour d'appel, siégeant dans sa composition ordinaire, pour instruction de l'appel interjeté par les époux E_____.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.02.2006 C/1265/2005

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; INOBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES | L'article 30 al. 1 LPC n'est pas applicable en procédure prud'homale. Arrêt présidentiel. | LJP.55; LJP.57; LJP.59; LPC.29; LPC.30.al1; LPC.148;

C/1265/2005 CAPH/47/2006 (3) du 24.02.2006 sur TRPH/901/2005 ( CA ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; INOBSERVATION DU DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES Normes : LJP.55; LJP.57; LJP.59; LPC.29; LPC.30.al1; LPC.148; Résumé : L'article 30 al. 1 LPC n'est pas applicable en procédure prud'homale. Arrêt présidentiel. Par ces motifs Madame T_________________ Dom. élu : Association de défense des travailleuses et travailleurs Chemin de Merdisel 45 1242 Satigny Partie appelante et intimée D’une part Madame E1__________ Dom. élu : Me Marc BEGUIN Rue Charles Bonnet 2 Case postale 189 1211 Genève 12 et Monsieur E2_________ Dom. élu : Me Marc BEGUIN Rue Charles Bonnet 2 Case postale 189 1211 Genève 12 Parties intimées et appelantes D’autre part ARRET PRESIDENTIEL du 24 février 2006 M. Christian MURBACH, président M. Patrick BECKER, greffier Vu la demande déposée par T_________________ le 19 janvier 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes contre les époux E1_____ et E2_________; Vu le jugement n° TRPH/901/2005 du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a notamment condamné conjointement et solidairement les époux E_____ à payer à T_________________ la somme brute de fr. 10'068.75, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 4 octobre 2004 et à lui remettre des fiches de salaire; Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par plis LSI du 23 novembre 2005, lesquels ont été respectivement retirés le lendemain par les époux E_____ et le 25 novembre 2005 par le conseil de T_________________; Vu l'acte d'appel déposé par les époux E_____ au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 décembre 2005; Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes par le conseil de T_________________ le 5 janvier 2006; Vu le paiement le 30 janvier 2006 par T_________________ de l'émolument de mise au rôle de son appel, fixé à fr. 880.-; Vu le mémoire de réponse déposé par T_________________ au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 13 février 2006; Vu l’article 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale; Vu l’article 59 al. 1 LJP, à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise; Considérant que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI ( Bertossa /Gaillard/ Guyet/Schmidt , Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10); Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10); Vu l'article 29 al. 3 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC), applicable en procédure prud'homale à titre supplétif (article 11 LJP), à teneur duquel le terme d'un délai est reporté au prochain jour utile s'il tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié; Vu l'article 30 al. 1 lit. c LPC, à teneur duquel les délais prévus par ladite loi ne courent pas du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement; Considérant que de jurisprudence constante, l'article 30 al. 1 LPC n'est pas applicable en procédure prud'homale, étant incompatible avec le principe de célérité ancré à l'article 343 al. 3 du Code des obligations ou, dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à fr. 30'000.-, à l'article 11 LJP (CAPH du 14.03.2001 en la cause C/8071/2000 - 4, confirmé par ATF du 02.07.2001 en la cause 4P.107/2001 ; cf. également les fiches de jurisprudence genevoise n° 15020 et 15026); Qu’en l’espèce, le délai de trente jours à disposition de T_________________ pour faire appel a commencé à courir le 26 novembre 2005, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et a pris fin le premier jour utile suivant le jour de Noël, soit le lundi 26 décembre 2005; Que l’acte d’appel, déposé au greffe de la juridiction le 5 janvier 2006, l’a été tardivement; Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable; Vu l'article 78 al. 1 LJP, à teneur duquel l'émolument de mise au rôle de l'appel est mis à la charge de la partie qui succombe; Considérant toutefois qu'il apparaît équitable, au vu de la nature de la présente décision, de ne mettre à la charge de T_________________ qu'un émolument de fr. 440.-; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5, Statuant d’office, seul et sans audience : Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_________________ contre le jugement n° TRPH/901/2005 rendu le 22 novembre 2005 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/1265/2005 - 5; Dit que l'émolument de fr. 880.- versé par T_________________ le 30 janvier 2006 reste acquis à l'Etat de Genève à concurrence de fr. 440.- (quatre cent quarante francs); Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) à T_________________; Et, préparatoirement :

1. Invite le greffe à convoquer les parties à une audience de la Cour d'appel, siégeant dans sa composition ordinaire, pour instruction de l'appel interjeté par les époux E_____. La greffière de juridiction Le président