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C/12648/2017

Genf · 2018-05-08 · Français GE

REDDITION DE COMPTES ; CAS CLAIR ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.400; CPC.110; RTFMC.85; RTFMC.88

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC et art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
  2. La recourante se plaint de ce que le jugement attaqué ne s'exprime pas sur la question de la valeur litigieuse, consacrant ainsi une violation de son droit d'être entendue. En outre, la valeur litigieuse correspondait à la valeur vénale des documents comptables réclamés, soit quelques centaines de francs au plus. Toutefois, pour tenir compte du fait que ceux-ci pouvaient être utiles à la gestion de l'entreprise, une valeur supérieure pouvait être admise, qui s'élevait à 10'000 fr. tout au plus. En outre, la procédure s'était limitée au dépôt d'une écriture en procédure sommaire à laquelle elle avait acquiescé, dans une cause ne présentant pas de difficulté particulière. 2.1 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). 2.1.1 L'art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05) prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 23 al. 1 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Selon l'art. 84 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement s'élève à 25'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 précité (art. 88 RTFMC). Des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 8%, respectivement 7,7% dès le 1 er janvier 2018, à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent par ailleurs être ajoutés. Une certaine forfaitisation des démarches à indemniser est par définition inhérente à la rémunération selon la valeur litigieuse . Si indépendamment de la valeur litigieuse, l'on devait dans chaque cas rémunérer ni plus ni moins que le nombre effectif d'heures de travail, un tarif selon la valeur litigieuse ne ferait d'emblée aucun sens. Toujours est-il que l'on ne peut pas l'appliquer de manière absolue , dès lors que les honoraires, même dans les causes de nature pécuniaire, ne doivent pas être sans aucun rapport raisonnable avec l'importance et la difficulté de la cause , de même qu'avec la responsabilité qui en résulte pour l'avocat et le temps qu'il y a consacré de la manière requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 5.2). A l'issue d'une procédure contentieuse, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_223/2016 du 29 juillet 2016 consid. 5). 2.1.2 La requête formée en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO est de nature pécuniaire. En ce domaine, la pratique est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le montant des dépens à 7'245 fr., sans exposer comment il l'avait chiffré. Il y a cependant lieu d'admettre qu'il s'est implicitement fondé sur la valeur litigieuse de 870'000 fr. indiquée par l'intimée dans la mesure où le montant des dépens fixés entre dans la fourchette pour une telle valeur. Il n'avait dès lors pas à motiver particulièrement sa décision quant au montant des dépens. Ensuite, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale des documents dont la restitution était demandée qui, en elle-même, sur le marché, serait nulle ou quasi nulle. La recourante admet par ailleurs (de manière un peu contradictoire avec ce qui précède) que l'utilité des documents demandés pour la gestion de l'entreprise doit être prise en compte et chiffre celle-ci à 10'000 fr. tout au plus, sans toutefois expliquer comment elle parvient à ce montant. Devant le Tribunal, l'intimée avait notamment réclamé la remise de toutes les pièces comptables, telles que factures, récépissés et autres pièces comptables lui appartenant. Elle a allégué qu'elle faisait l'objet de poursuites notamment pour des assurances non résiliées, mais également des sommations de paiement et d'administration pour des décomptes TVA non établis ainsi que des avis de taxation d'office. Les pièces administratives et comptables d'une société sont essentielles pour son bon fonctionnement et assurer sa gestion au quotidien. Sans disposer des documents dont elle demandait la restitution, la recourante ne pouvait par ailleurs pas faire face à ses obligations légales et elle s'exposait notamment à une taxation d'office ainsi que, le cas échéant, à des poursuites. Ainsi, l'absence des documents indispensables à la gestion courante de la société pouvait mettre en danger l'existence même de cette dernière. Il ne paraît ainsi pas excessif de prendre en compte, à titre de valeur litigieuse, la valeur de la société telle qu'elle a été comptabilisée par l'intimée, soit 870'000 fr., étant relevé que celle-ci est inférieure au prix de vente indiqué de 1'260'000 fr. dont aucun élément ne permet de retenir qu'il est vraisemblablement surévalué. Dès lors, le montant des dépens pouvait être fixé, pour une telle valeur litigieuse, à 29'450 fr. selon l'art. 85 RTFMC. En application de l'art. 88 RTFMC, ce montant pouvait par ailleurs être réduit à une somme comprise entre 5'890 fr. (1/5 ème ) et 19'633 (2/3). Le montant de 7'245 fr. est fixé dans la fourchette prévue par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile et au vu de l'importance et de l'ampleur de la cause, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière. L'intimée a certes produit le 20 novembre 2017 une note d'honoraires de 388 fr. pour l'activité développée par son avocat, mais il ressort de ladite note qu'elle ne comprend pas de poste pour la rédaction de l'acte déposé devant le Tribunal, mais uniquement un projet de courrier et un entretien avec l'intimée. Le conseil de cette dernière a par ailleurs expliqué qu'elle avait été produite par erreur et concernait un autre dossier. Le recours sera dès lors rejeté.
  3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie de 150 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser le solde de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/2158/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12648/2017-19 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance fournie de 150 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.05.2018 C/12648/2017

REDDITION DE COMPTES ; CAS CLAIR ; VALEUR LITIGIEUSE | CO.400; CPC.110; RTFMC.85; RTFMC.88

C/12648/2017 ACJC/591/2018 du 08.05.2018 sur JTPI/2158/2018 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : REDDITION DE COMPTES ; CAS CLAIR ; VALEUR LITIGIEUSE Normes : CO.400; CPC.110; RTFMC.85; RTFMC.88 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12648/2017 ACJC/591/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 8 mai 2018 Entre A______ SA , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SARL , sise ______, intimée, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 6 juin 2017, B______ a formé une action en reddition de compte par la voie de la procédure en protection du cas clair à l'encontre de A______. Elle a réclamé en particulier la remise de toutes les pièces comptables en possession de cette dernière, telles que factures, récépissés et autres pièces comptables lui appartenant. Elle a indiqué que la valeur litigieuse était de 870'000 fr. Ce montant correspondait à la valeur économique de la société, soit le solde du prix de vente de 1'260'000 fr. résultant d'un contrat de vente du 30 mars 2015, sous déduction du montant déjà versé par les acheteurs de 390'000 fr. b. Par courrier du 31 octobre 2017, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait remis à B______ l'ensemble des documents qu'elle avait demandés. Elle a ainsi conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Par courrier du 20 novembre 2017, B______ a relevé que si son action en reddition de compte était devenue sans objet, à la suite de la remise des documents dont elle demandait la restitution, représentant 27 classeurs fédéraux, les frais devaient être mis à la charge de A______ en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, à savoir les frais judiciaires de 3'000 fr. et ses frais d'avocat de 8'700 fr. d. Par courrier du 28 novembre 2017, A______ a relevé que la note d'honoraires du conseil de B______ produite avec son courrier du 20 novembre 2017 s'élevait à 380 fr. et invoqué que le montant des dépens devait être fixé selon la valeur litigieuse, qui devait être chiffrée en équité à 10'000 fr. e. Le 15 décembre 2017, B______ a déposé une nouvelle note d'honoraires de son conseil de 8'710 fr., expliquant que la première déposée concernait une autre affaire et avait été produite par erreur. B. Par jugement du 6 février 2018, le Tribunal de première instance a constaté que A______ avait remis les documents sollicités par B______ à cette dernière et que la cause était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 1'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 7'245 fr. à titre de dépens (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et rayé la cause du rôle (ch. 5). C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 février 2018, A______ a formé recours contre ce jugement qu'elle a reçu le 7 février 2018. Elle a conclu, avec suite de frais de recours, à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que la somme de 1'200 fr. soit octroyée à B______ à titre de dépens de première instance. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 23 mars 2018. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC et art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante se plaint de ce que le jugement attaqué ne s'exprime pas sur la question de la valeur litigieuse, consacrant ainsi une violation de son droit d'être entendue. En outre, la valeur litigieuse correspondait à la valeur vénale des documents comptables réclamés, soit quelques centaines de francs au plus. Toutefois, pour tenir compte du fait que ceux-ci pouvaient être utiles à la gestion de l'entreprise, une valeur supérieure pouvait être admise, qui s'élevait à 10'000 fr. tout au plus. En outre, la procédure s'était limitée au dépôt d'une écriture en procédure sommaire à laquelle elle avait acquiescé, dans une cause ne présentant pas de difficulté particulière. 2.1 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). 2.1.1 L'art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05) prévoit que, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 23 al. 1 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Selon l'art. 84 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Selon ledit tarif, pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement s'élève à 25'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 précité (art. 88 RTFMC). Des montants de 3% à titre de débours (art. 25 LaCC) et de 8%, respectivement 7,7% dès le 1 er janvier 2018, à titre de TVA (art. 26 al. 1 LaCC) doivent par ailleurs être ajoutés. Une certaine forfaitisation des démarches à indemniser est par définition inhérente à la rémunération selon la valeur litigieuse . Si indépendamment de la valeur litigieuse, l'on devait dans chaque cas rémunérer ni plus ni moins que le nombre effectif d'heures de travail, un tarif selon la valeur litigieuse ne ferait d'emblée aucun sens. Toujours est-il que l'on ne peut pas l'appliquer de manière absolue , dès lors que les honoraires, même dans les causes de nature pécuniaire, ne doivent pas être sans aucun rapport raisonnable avec l'importance et la difficulté de la cause , de même qu'avec la responsabilité qui en résulte pour l'avocat et le temps qu'il y a consacré de la manière requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 5.2). A l'issue d'une procédure contentieuse, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_223/2016 du 29 juillet 2016 consid. 5). 2.1.2 La requête formée en reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO est de nature pécuniaire. En ce domaine, la pratique est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le montant des dépens à 7'245 fr., sans exposer comment il l'avait chiffré. Il y a cependant lieu d'admettre qu'il s'est implicitement fondé sur la valeur litigieuse de 870'000 fr. indiquée par l'intimée dans la mesure où le montant des dépens fixés entre dans la fourchette pour une telle valeur. Il n'avait dès lors pas à motiver particulièrement sa décision quant au montant des dépens. Ensuite, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale des documents dont la restitution était demandée qui, en elle-même, sur le marché, serait nulle ou quasi nulle. La recourante admet par ailleurs (de manière un peu contradictoire avec ce qui précède) que l'utilité des documents demandés pour la gestion de l'entreprise doit être prise en compte et chiffre celle-ci à 10'000 fr. tout au plus, sans toutefois expliquer comment elle parvient à ce montant. Devant le Tribunal, l'intimée avait notamment réclamé la remise de toutes les pièces comptables, telles que factures, récépissés et autres pièces comptables lui appartenant. Elle a allégué qu'elle faisait l'objet de poursuites notamment pour des assurances non résiliées, mais également des sommations de paiement et d'administration pour des décomptes TVA non établis ainsi que des avis de taxation d'office. Les pièces administratives et comptables d'une société sont essentielles pour son bon fonctionnement et assurer sa gestion au quotidien. Sans disposer des documents dont elle demandait la restitution, la recourante ne pouvait par ailleurs pas faire face à ses obligations légales et elle s'exposait notamment à une taxation d'office ainsi que, le cas échéant, à des poursuites. Ainsi, l'absence des documents indispensables à la gestion courante de la société pouvait mettre en danger l'existence même de cette dernière. Il ne paraît ainsi pas excessif de prendre en compte, à titre de valeur litigieuse, la valeur de la société telle qu'elle a été comptabilisée par l'intimée, soit 870'000 fr., étant relevé que celle-ci est inférieure au prix de vente indiqué de 1'260'000 fr. dont aucun élément ne permet de retenir qu'il est vraisemblablement surévalué. Dès lors, le montant des dépens pouvait être fixé, pour une telle valeur litigieuse, à 29'450 fr. selon l'art. 85 RTFMC. En application de l'art. 88 RTFMC, ce montant pouvait par ailleurs être réduit à une somme comprise entre 5'890 fr. (1/5 ème ) et 19'633 (2/3). Le montant de 7'245 fr. est fixé dans la fourchette prévue par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile et au vu de l'importance et de l'ampleur de la cause, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé du pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière. L'intimée a certes produit le 20 novembre 2017 une note d'honoraires de 388 fr. pour l'activité développée par son avocat, mais il ressort de ladite note qu'elle ne comprend pas de poste pour la rédaction de l'acte déposé devant le Tribunal, mais uniquement un projet de courrier et un entretien avec l'intimée. Le conseil de cette dernière a par ailleurs expliqué qu'elle avait été produite par erreur et concernait un autre dossier. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie de 150 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à verser le solde de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/2158/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12648/2017-19 SCC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance fournie de 150 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.