LP.81.al1; CPC.284.al2; CO.13
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable.
E. 2 L'intimé allègue un fait nouveau, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC9, et, en tout état, sans pertinence pour l'issue du litige.
E. 3 Il n'est pas contesté que le jugement de divorce du 6 avril 2017 est un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la « convention privée » du 5 septembre 2017 emportait suppression du chiffre 12 du dispositif du jugement de divorce avec effet dès le mois d'octobre 2017.
E. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le débiteur d'entretien est valablement libéré, pour les questions ne concernant pas un enfant, s'il peut se prévaloir d'une convention ou d'une renonciation sous seing-privé (cf. art. 284 al. 2 CPC; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 21 ad art. 81 LP). Les modifications (des effets du divorce ayant force de chose jugée) qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties (art. 284 al. 2 CPC). Ainsi, la convention concernant la modification de la contribution d'entretien de l'épouse divorcée ne nécessite pas l'homologation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2016 du 17 mars 2017 consid. 2). Les époux peuvent se mettre d'accord, en respectant la forme écrite (art. 13 CO), pour régler nouvellement la contribution d'entretien, sans que la ratification par un juge ne soit nécessaire. Cette solution n'est pas sans problème, car il n'existe alors plus de titre de mainlevée définitive (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 ème éd., 2016, p. 413, n. 11.237). Puisqu'elle est soustraite à tout contrôle judiciaire, une convention selon l'art. 284 al. 2 CPC est entièrement soumise aux règles du droit privé en ce qui concerne la forme écrite elle-même, une invalidation pour vice de la volonté ou encore les limites de la liberté des parties selon les art. 2 et 27 CC ou 18 ss CO (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 12a ad art. 284 CPC). Le contrat par lequel la loi exige la forme écrite doit être signée par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 CO). Cette disposition ne vaut pas seulement pour les contrats proprement dits, mais aussi pour toutes les autres déclarations de volonté de droit privé; elle énonce un principe juridique de valeur générale, qui est appliqué notamment aussi en droit public, par exemple en droit de procédure (ATF 101 III 65 consid. 3). Dans un contrat unilatéral de donation, qui exige la forme écrite, le bénéficiaire ne doit pas apposer sa signature (Guggenheim, CR-CO I, n. 8 ad art. 13 CO). Dans un arrêt du 21 septembre 2018, l'Obergericht de Zürich a jugé qu'une déclaration de renonciation à la contribution d'entretien fixée dans un jugement, signée par la seule ex-épouse, faisait obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. L'art. 284 al. 2 CPC n'était pas applicable, la convention signée par l'ex-épouse étant antérieure à 2011, mais la solution du CPC n'était qu'une reprise de la jurisprudence existante (arrêt RT180103 du 21 septembre 2018, consid. 4; Message relatif au code de procédure civile suisse, p. 6970).
E. 3.2 En l'espèce, la seule question litigieuse est celle de la validité de la convention du 5 septembre 2017, signée par la seule ex-épouse. Dans la mesure où par cette signature cette dernière a renoncé à la contribution à laquelle elle avait droit en vertu du jugement de divorce du 6 avril 2017, et où le recourant est le bénéficiaire de cette renonciation, sans contre-prestation, il n'avait pas à apposer sa signature pour qu'elle soit valable, par analogie avec ce qui prévaut en matière de donation. Cette solution correspond à celle retenue par le Tribunal cantonal zurichois, qui demeure valable sous le CPC. Ainsi, la renonciation signée par l'ex-épouse du recourant à la contribution fixée par jugement de divorce, emporte modification de ce dernier, au sens de l'art. 284 al. 2 CPC, de sorte qu'il ne vaut plus titre de mainlevée définitive. Le recours est fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement querellé sera annulé et l'intimé débouté de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition.
E. 4 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant obtient entièrement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance. Ainsi, l'intimé sera condamné à prendre en charge l'intégralité desdits frais (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC), arrêtés à 200 fr. et dont la quotité n'est pas remise en cause, entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser des dépens de première instance au recourant en 350 fr. (art. 95 al. 3 et 96 CPC, art. 85 et 89 RTFMC).
E. 4.2 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Conformément à l'art. 48 OELP, l'émolument de première instance a été fixé à 200 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. Il sera mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC). Les frais seront compensés par l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 300 fr. au recourant à titre de remboursement de frais. L'intimé sera en outre condamné à verser la somme de 25 fr. au recourant à titre de dépens du recours, débours inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16230/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12504/2019-23 SML. Au fond : Annule ce jugement. Déboute l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition, formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser à A______ la somme de 350 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser à A______ la somme de 300 fr., au titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, à verser à A______ 250 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.04.2020 C/12504/2019
C/12504/2019 ACJC/540/2020 du 20.04.2020 sur JTPI/16230/2019 ( SML ) , JUGE Normes : LP.81.al1; CPC.284.al2; CO.13 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12504/2019 ACJC/540/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2019, comparant par Me Jean-Philippe Klein, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES , rue Ardutius-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/16230/2019 du 18 novembre 2019, reçu le 22 novembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à les verser à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré que le jugement de divorce du 6 avril 2017 était un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP. La « convention privée » signée seulement par l'ex-épouse de A______, aux termes de laquelle celle-ci renonçait à partir du mois d'octobre 2017 au paiement de toute contribution, ne valait pas modification du jugement de divorce au sens de l'art. 284 al. 2 CPC. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 novembre 2019, A______ forme recours contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la mainlevée définitive requise par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES soit refusée, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 13 décembre 2019, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES a conclu au rejet du recours. Il allègue un fait nouveau, à savoir que le recourant aurait intenté une action en modification du jugement de divorce rendu le 6 avril 2017. c. Par réplique du 16 décembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions, contestant avoir intenté une action en modification du jugement de divorce. d. L'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif) et donné acte au premier de son engagement de verser à la seconde à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 1'000 fr. (ch. 12). Ce jugement est exécutoire. b. En date du 5 septembre 2017, B______ a signé une déclaration selon laquelle elle avait conclu un contrat de travail et renonçait, à partir du mois d'octobre 2017, au paiement de toute contribution ultérieure de son mari du moment où elle était autosuffisante. Ce document n'est pas signé par A______. c. Par convention du 15 janvier 2019, B______ a cédé à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, dès le 1 er février 2019, la totalité de sa créance future découlant du jugement de divorce. d. Le 5 avril 2019, un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur un montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2019, dû au titre de contribution d'entretien pour les mois de février et mars 2019, a été notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES. Opposition totale y a été formée. e. Par requête du 4 juin 2019 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité. f. Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 septembre 2019 devant le Tribunal, A______ a allégué que le chiffre 12 du jugement de divorce avait été remplacé par la « convention privée » au sens de l'art. 284 al. 2 CPC. Il a persisté dans son opposition. L'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES n'était ni présent ni représenté. La cause était gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable. 2. L'intimé allègue un fait nouveau, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC9, et, en tout état, sans pertinence pour l'issue du litige. 3. Il n'est pas contesté que le jugement de divorce du 6 avril 2017 est un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que la « convention privée » du 5 septembre 2017 emportait suppression du chiffre 12 du dispositif du jugement de divorce avec effet dès le mois d'octobre 2017. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le débiteur d'entretien est valablement libéré, pour les questions ne concernant pas un enfant, s'il peut se prévaloir d'une convention ou d'une renonciation sous seing-privé (cf. art. 284 al. 2 CPC; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 21 ad art. 81 LP). Les modifications (des effets du divorce ayant force de chose jugée) qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties (art. 284 al. 2 CPC). Ainsi, la convention concernant la modification de la contribution d'entretien de l'épouse divorcée ne nécessite pas l'homologation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2016 du 17 mars 2017 consid. 2). Les époux peuvent se mettre d'accord, en respectant la forme écrite (art. 13 CO), pour régler nouvellement la contribution d'entretien, sans que la ratification par un juge ne soit nécessaire. Cette solution n'est pas sans problème, car il n'existe alors plus de titre de mainlevée définitive (Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2 ème éd., 2016, p. 413, n. 11.237). Puisqu'elle est soustraite à tout contrôle judiciaire, une convention selon l'art. 284 al. 2 CPC est entièrement soumise aux règles du droit privé en ce qui concerne la forme écrite elle-même, une invalidation pour vice de la volonté ou encore les limites de la liberté des parties selon les art. 2 et 27 CC ou 18 ss CO (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 12a ad art. 284 CPC). Le contrat par lequel la loi exige la forme écrite doit être signée par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 CO). Cette disposition ne vaut pas seulement pour les contrats proprement dits, mais aussi pour toutes les autres déclarations de volonté de droit privé; elle énonce un principe juridique de valeur générale, qui est appliqué notamment aussi en droit public, par exemple en droit de procédure (ATF 101 III 65 consid. 3). Dans un contrat unilatéral de donation, qui exige la forme écrite, le bénéficiaire ne doit pas apposer sa signature (Guggenheim, CR-CO I, n. 8 ad art. 13 CO). Dans un arrêt du 21 septembre 2018, l'Obergericht de Zürich a jugé qu'une déclaration de renonciation à la contribution d'entretien fixée dans un jugement, signée par la seule ex-épouse, faisait obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. L'art. 284 al. 2 CPC n'était pas applicable, la convention signée par l'ex-épouse étant antérieure à 2011, mais la solution du CPC n'était qu'une reprise de la jurisprudence existante (arrêt RT180103 du 21 septembre 2018, consid. 4; Message relatif au code de procédure civile suisse, p. 6970). 3.2 En l'espèce, la seule question litigieuse est celle de la validité de la convention du 5 septembre 2017, signée par la seule ex-épouse. Dans la mesure où par cette signature cette dernière a renoncé à la contribution à laquelle elle avait droit en vertu du jugement de divorce du 6 avril 2017, et où le recourant est le bénéficiaire de cette renonciation, sans contre-prestation, il n'avait pas à apposer sa signature pour qu'elle soit valable, par analogie avec ce qui prévaut en matière de donation. Cette solution correspond à celle retenue par le Tribunal cantonal zurichois, qui demeure valable sous le CPC. Ainsi, la renonciation signée par l'ex-épouse du recourant à la contribution fixée par jugement de divorce, emporte modification de ce dernier, au sens de l'art. 284 al. 2 CPC, de sorte qu'il ne vaut plus titre de mainlevée définitive. Le recours est fondé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le jugement querellé sera annulé et l'intimé débouté de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition. 4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). 4.1 En l'espèce, le recourant obtient entièrement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance. Ainsi, l'intimé sera condamné à prendre en charge l'intégralité desdits frais (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC), arrêtés à 200 fr. et dont la quotité n'est pas remise en cause, entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en outre condamné à verser des dépens de première instance au recourant en 350 fr. (art. 95 al. 3 et 96 CPC, art. 85 et 89 RTFMC). 4.2 En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Conformément à l'art. 48 OELP, l'émolument de première instance a été fixé à 200 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. Il sera mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC). Les frais seront compensés par l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 300 fr. au recourant à titre de remboursement de frais. L'intimé sera en outre condamné à verser la somme de 25 fr. au recourant à titre de dépens du recours, débours inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16230/2019 rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12504/2019-23 SML. Au fond : Annule ce jugement. Déboute l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition, formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser à A______ la somme de 350 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours à 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser à A______ la somme de 300 fr., au titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Condamne l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, à verser à A______ 250 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.