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C/12370/2001

Genf · 2014-10-30 · Français GE

ADOPTION DE MINEURS; RELATIONS PERSONNELLES | CC.265c.2; CC.265d.1

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours porte sur la décision de faire abstraction du consentement du parent naturel à l'adoption des mineures, prise par le Tribunal de protection sur requête du SASLP, et la cessation – en découlant - du droit du père naturel aux relations personnelles avec ses filles placées en vue d'une adoption. Le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC) en matière d'adoption (art. 265 al. 1 CC). Il est dès lors recevable.

E. 2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 3 3.1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection du lieu de domicile de l'enfant (art. 265a al. 2 CC). Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b al. 2 CC). Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement (art. 265d al. 1 CC). Selon l'art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, lorsqu'il est ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. "Se soucier de l'enfant", c'est, selon l'usage courant tel qu'il est entériné par les dictionnaires, s'en inquiéter, lui porter intérêt. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la revision du Code civil suisse (adoption et art. 321 CC), du 12 mai 1971, il est dit que "le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé" (FF 1971 I 1250 ). Le cas par excellence où l'on doit se passer du consentement du parent est celui où ce dernier n'a, pendant longtemps, manifesté aucun intérêt pour son enfant, ne faisant rien pour établir ou entretenir des liens vivants avec lui, puis, devenu un étranger, intervient brusquement pour s'opposer à l'adoption au mépris du bien de l'enfant: un tel comportement constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2CC (ATF 108 II 523 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a d'abord admis qu'il suffisait qu'un parent n'ait pas établi et entretenu avec l'enfant des liens vivants pour qu'on retienne qu'il ne s'en était pas soucié sérieusement; selon cette jurisprudence, il était possible de faire abstraction du consentement si le parent n'avait pas assumé en fait la responsabilité de l'enfant, sans qu'une faute fût établie à sa charge et même si son attitude n'était que la conséquence de circonstances objectives (ATF 107 II 22 /23 consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois ensuite précisé et nuancé ces principes. Il n'en va pas de même suivant que l'absence de liens vivants est due à des éléments purement objectifs ou qu'elle résulte des conditions personnelles du parent : si le maintien des liens dépend de la volonté et de l'attitude de ce dernier, l'application d'un critère purement objectif ne conduit pas à un résultat inacceptable; si, en revanche, des circonstances extérieures, dont le parent n'est pas responsable, l'ont empêché, en dépit des efforts sérieux entrepris, de nouer de tels liens, il serait contraire à l'esprit et au but de l'art. 265c ch. 2 CC, qui sanctionne l'attitude de celui qui refuse abusivement son consentement, de ne tenir aucun compte des efforts faits (ATF 109 II 386 ). On ne doit pas perdre de vue que l'art. 265c ch. 2 CC constitue une exception au principe posé à l'art. 265a CC, selon lequel l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (ATF 109 II 386 ) : cette exigence découle au premier chef des droits de la personnalité des parents, eu égard à la rupture du lien de filiation antérieur qu'entraîne l'adoption (art. 267 al. 2 CC). Seul un examen attentif de toutes les particularités du cas soumis permettra que soit trouvée une solution conforme à l'esprit de la loi (ATF 111 II 317 consid. 3; cf. ég. 108 II 523 consid. 3a). Dans des arrêts non publiés plus récents, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence. Il a admis que le refus du parent naturel doit passer après l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement, qu'il a passé l'essentiel de son enfance auprès des parents nourriciers, qu'il entretient avec eux un bon rapport qui se concrétise par une volonté réciproque de mener le projet d'adoption à bien et que la relation avec le parent naturel est en revanche mauvaise ou fortement perturbée (arrêts du Tribunal fédéral 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c; 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 4; cité par MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, 2014, p. 173) ou qu'elle n'existe plus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b). La jurisprudence fédérale considère qu'en principe, un enfant dispose de la capacité de discernement pour consentir ou non à son adoption dès l'âge de 14 ans au plus tôt (ATF 107 II 105 consid. 4, ATF 119 II 1 consid. 4.b). La doctrine unanime considère toutefois que la limite de 14 ans est trop élevée. La capacité de discernement pourrait ainsi être admise avant, dès l'âge de 11 ou 12 ans, voire 10 ans, en fonction des circonstances concrètes du cas (BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, CC I, 4 ème édition, 2010, n. 7 ad art. 265 CC; MEIER/ STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Cette position doctrinale se fonde notamment sur l'âge fixé par le législateur à l'art. 259 al. 2 ch. 2 CC, disposition qui permet à l'enfant de contester une reconnaissance faite par le mari de sa mère alors qu'il avait déjà atteint l'âge de douze ans révolus (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Au surplus, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas déraisonnable de requérir le consentement de l'enfant à son adoption dès l'âge de 10 ans (arrêt de la CEDH du 22 juin 2004, Pini et autres c. Roumanie, § 145). Lorsque l'enfant n'est pas encore capable de discernement ou lorsqu'il n'a passé qu'un temps relativement court chez les parents nourriciers candidats à l'adoption, la jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral reste applicable, selon laquelle l'inexistence d'un lien vivant entre le parent biologique et son enfant n'est pas suffisante pour admettre qu'il ne s'en est pas sérieusement occupé, son consentement à l'adoption restant nécessaire s'il a fait des efforts incessants pour créer ou maintenir cette relation, même lorsque ceux-ci sont demeurés vains en raison de circonstances extérieures qui ne relèvent pas de sa sphère de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5C.165/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2.1; 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b et 3a; 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c).

E. 3.2 En l'espèce, F______, qui est aujourd'hui âgée de 13 ans, n'a vu son père que durant quatre, voire cinq mois après sa naissance, et une fois en juin 2007. Elle a en outre eu quelques contacts téléphoniques avec lui jusqu'en 2007. O______, âgée aujourd'hui de 12 ans, n'a en revanche eu aucun contact avec son père, à l'exclusion d'une rencontre organisée par le SPMi en juin 2007. Les liens vivants entre les enfants et leur père sont ainsi quasi-inexistants. Il est vrai que l'absence de relations suivies peut apparaître comme résultant notamment de circonstances étrangères à la volonté du père, soit son expulsion avec interdiction de retour en Suisse jusqu'en février 2004 et les réactions pathologiques des enfants subséquentes à la visite organisée en juin 2007. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant n'a jamais témoigné d'intérêt pour O______ pendant les quatre, voire cinq premières années de sa vie. D'après ses propres déclarations, il aurait tenté en vain de lui parler au téléphone pour la première fois au début de l'année 2007 et n'aurait plus cherché à la joindre après leur rencontre du mois de juin 2007, à tout le moins jusqu'en juin 2008. Il aurait ensuite, toujours d'après ses dires, tenté vainement de la contacter, notamment en 2010 ou 2011, le jour de son anniversaire, dont il n'a pas été capable de se souvenir de la date lors de son audition par le Tribunal de protection. Quant à F______, il lui a fait parvenir une photo et l'a contactée par téléphone, une à deux fois selon sa famille d'accueil, avant leur rencontre du mois de juin 2007. Les rapports de la curatrice des enfants pour la période allant jusqu'au 3 mars 2007 ne mentionnent, jusqu'au 30 septembre 2003, que des prises de contacts épisodiques entre les parents des filles et le SPMi. Après cette date, ils font état de visites entre les enfants et leur mère, mais n'indiquent aucune intervention du père auprès du SPMi pour s'enquérir de l'évolution de ses filles. Si on peut admettre que le recourant se soit abstenu, après la rencontre du mois de juin 2007, d'appeler ses enfants pour préserver leur santé au vu des informations reçues à leur sujet, il n'a pris que très sporadiquement contact avec le SPMi pour avoir de leurs nouvelles avant d'apprendre les projets d'adoption des familles d'accueil, soit en juin 2008, en février 2009 par le biais de son assistante sociale, et en mars 2011, sollicitant chaque fois l'organisation d'une visite. Bien qu'encouragé par le SPMi à écrire à O______, l'intéressé, qui aurait pu se faire aider par son assistante sociale ou une institution caritative, n'a fait parvenir aucun courrier à l'enfant, prétextant ne pas connaître son adresse. Or, on peut attendre d'un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu'il cherche à s'adapter à une situation difficile pour manifester son intérêt. Le recourant aurait pu essayer de maintenir des contacts indirects avec ses filles en suivant de loin leur évolution. Ainsi, il aurait pu tenter d'avoir de leurs nouvelles par l'intermédiaire de tiers neutres et se tenir au courant de leur activité scolaire en s'informant auprès de leurs maîtres, ce qu'il n'a toutefois pas ou très peu fait. Depuis son retour en Suisse en 2007 et avant d'apprendre l'existence des demandes d'adoption, le recourant a certes demandé à trois reprises à pouvoir revoir ses enfants, engageant également en mai 2012 un recours contre l'inaction de la curatrice à cet égard. Si ces démarches, ainsi que les quelques tentatives de contacts téléphoniques avec ses filles, pourraient plaider en faveur d'un intérêt du père pour ses enfants, elles sont néanmoins insuffisantes pour admettre qu'il s'est soucié sérieusement de ces dernières, ce d'autant qu'elles pourraient aussi avoir pour but de créer l'apparence d'un lien dans le cadre des multiples tentatives du recourant d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Par ailleurs, les enfants ont clairement exprimé leur souhait d'être adoptées par leurs familles d'accueil respectives devant l'expert, alors qu'elles étaient âgées de 10,5 ans pour O______ et de presque 12 ans pour F______. L'expert a précisé, à cet égard, que sur le plan affectif, il était évident pour les deux enfants que leurs familles d'accueil étaient leurs parents. Les mineures, âgées de 11,5 ans et de presque 13 ans, ont confirmé leur volonté devant le Tribunal de protection le 14 mai 2014. Il résulte de leurs déclarations qu'elles ont compris la différence entre la filiation biologique et la filiation adoptive ainsi que les enjeux et les effets de l'adoption. Elles ont en effet expliqué de manière convaincante leur détermination à vouloir être adoptées. F______ a su expliquer que les liens de cœur étaient plus importants que les liens de sang et qu'il était important pour elle de porter le nom des X______, sa famille de cœur. Dans le même sens, O______ a expliqué qu'elle considérait déjà la famille Y______ comme la sienne mais qu'elle voulait que celle-ci le devienne aussi officiellement et qu'elle soit ainsi autorisée à porter le nom de Y______ au Cycle d'orientation. Ces éléments plaident en faveur d'une capacité de discernement suffisante pour s'exprimer sur leur adoption par leurs parents d'accueil. A l'instar du Tribunal de protection, il y a lieu de relever que le conflit de loyauté que les enfants connaissent par rapport à leurs parents d'accueil ne suffit pas à mettre en doute leur capacité à se déterminer librement, puisque, comme l'a indiqué l'expert, la rivalité qu'elles ressentent est normale dans une situation d'accueil doublée d'une procédure d'adoption. Au surplus, les enfants ont été dûment informées par le Tribunal de protection que le procès-verbal de leur audition serait adressé uniquement à leur père biologique et au SPMi, de sorte qu'elles ont pu s'exprimer librement. La représentation négative qu'ont les enfants de leur père n'est, elle non plus, pas suffisante pour remettre en cause leur capacité de discernement, dès lors qu'il est manifeste que, du point de vue affectif, leurs parents d'accueil respectifs sont leur unique famille. Il ne faut pas perdre de vue que les mineures vivent depuis 12 ans dans leurs familles d'accueil, dans lesquelles elles sont parfaitement intégrées. Enfin, selon les conclusions de l'expert, desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, leur adoption par leurs parents d'accueil respectifs est conforme à leurs intérêts. Dans ces circonstances, le bien-être des enfants et leur volonté doivent l'emporter sur le refus de consentement de leur père. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a fait abstraction de ce refus, qu'il a constaté qu'en conséquence le droit aux relations personnelles entre les filles et leurs parents biologiques étaient supprimés de par la loi (art. 274 al. 3 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 177; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, n. 29 ad art. 274 CC), et qu'il a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineures, l'opportunité de cette dernière décision n'étant au demeurant pas contestée. L'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée et le recours rejeté.

E. 4 La procédure visant également une mesure de protection des enfants, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3547/2014 rendue le 28 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12370/2001-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. Le recours porte sur la décision de faire abstraction du consentement du parent naturel à l'adoption des mineures, prise par le Tribunal de protection sur requête du SASLP, et la cessation – en découlant - du droit du père naturel aux relations personnelles avec ses filles placées en vue d'une adoption. Le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC) en matière d'adoption (art. 265 al. 1 CC). Il est dès lors recevable.
  2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  3. 3.1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection du lieu de domicile de l'enfant (art. 265a al. 2 CC). Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b al. 2 CC). Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement (art. 265d al. 1 CC). Selon l'art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, lorsqu'il est ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. "Se soucier de l'enfant", c'est, selon l'usage courant tel qu'il est entériné par les dictionnaires, s'en inquiéter, lui porter intérêt. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la revision du Code civil suisse (adoption et art. 321 CC), du 12 mai 1971, il est dit que "le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé" (FF 1971 I 1250 ). Le cas par excellence où l'on doit se passer du consentement du parent est celui où ce dernier n'a, pendant longtemps, manifesté aucun intérêt pour son enfant, ne faisant rien pour établir ou entretenir des liens vivants avec lui, puis, devenu un étranger, intervient brusquement pour s'opposer à l'adoption au mépris du bien de l'enfant: un tel comportement constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2CC (ATF 108 II 523 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a d'abord admis qu'il suffisait qu'un parent n'ait pas établi et entretenu avec l'enfant des liens vivants pour qu'on retienne qu'il ne s'en était pas soucié sérieusement; selon cette jurisprudence, il était possible de faire abstraction du consentement si le parent n'avait pas assumé en fait la responsabilité de l'enfant, sans qu'une faute fût établie à sa charge et même si son attitude n'était que la conséquence de circonstances objectives (ATF 107 II 22 /23 consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois ensuite précisé et nuancé ces principes. Il n'en va pas de même suivant que l'absence de liens vivants est due à des éléments purement objectifs ou qu'elle résulte des conditions personnelles du parent : si le maintien des liens dépend de la volonté et de l'attitude de ce dernier, l'application d'un critère purement objectif ne conduit pas à un résultat inacceptable; si, en revanche, des circonstances extérieures, dont le parent n'est pas responsable, l'ont empêché, en dépit des efforts sérieux entrepris, de nouer de tels liens, il serait contraire à l'esprit et au but de l'art. 265c ch. 2 CC, qui sanctionne l'attitude de celui qui refuse abusivement son consentement, de ne tenir aucun compte des efforts faits (ATF 109 II 386 ). On ne doit pas perdre de vue que l'art. 265c ch. 2 CC constitue une exception au principe posé à l'art. 265a CC, selon lequel l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (ATF 109 II 386 ) : cette exigence découle au premier chef des droits de la personnalité des parents, eu égard à la rupture du lien de filiation antérieur qu'entraîne l'adoption (art. 267 al. 2 CC). Seul un examen attentif de toutes les particularités du cas soumis permettra que soit trouvée une solution conforme à l'esprit de la loi (ATF 111 II 317 consid. 3; cf. ég. 108 II 523 consid. 3a). Dans des arrêts non publiés plus récents, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence. Il a admis que le refus du parent naturel doit passer après l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement, qu'il a passé l'essentiel de son enfance auprès des parents nourriciers, qu'il entretient avec eux un bon rapport qui se concrétise par une volonté réciproque de mener le projet d'adoption à bien et que la relation avec le parent naturel est en revanche mauvaise ou fortement perturbée (arrêts du Tribunal fédéral 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c; 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 4; cité par MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, 2014, p. 173) ou qu'elle n'existe plus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b). La jurisprudence fédérale considère qu'en principe, un enfant dispose de la capacité de discernement pour consentir ou non à son adoption dès l'âge de 14 ans au plus tôt (ATF 107 II 105 consid. 4, ATF 119 II 1 consid. 4.b). La doctrine unanime considère toutefois que la limite de 14 ans est trop élevée. La capacité de discernement pourrait ainsi être admise avant, dès l'âge de 11 ou 12 ans, voire 10 ans, en fonction des circonstances concrètes du cas (BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, CC I, 4 ème édition, 2010, n. 7 ad art. 265 CC; MEIER/ STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Cette position doctrinale se fonde notamment sur l'âge fixé par le législateur à l'art. 259 al. 2 ch. 2 CC, disposition qui permet à l'enfant de contester une reconnaissance faite par le mari de sa mère alors qu'il avait déjà atteint l'âge de douze ans révolus (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Au surplus, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas déraisonnable de requérir le consentement de l'enfant à son adoption dès l'âge de 10 ans (arrêt de la CEDH du 22 juin 2004, Pini et autres c. Roumanie, § 145). Lorsque l'enfant n'est pas encore capable de discernement ou lorsqu'il n'a passé qu'un temps relativement court chez les parents nourriciers candidats à l'adoption, la jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral reste applicable, selon laquelle l'inexistence d'un lien vivant entre le parent biologique et son enfant n'est pas suffisante pour admettre qu'il ne s'en est pas sérieusement occupé, son consentement à l'adoption restant nécessaire s'il a fait des efforts incessants pour créer ou maintenir cette relation, même lorsque ceux-ci sont demeurés vains en raison de circonstances extérieures qui ne relèvent pas de sa sphère de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5C.165/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2.1; 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b et 3a; 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, F______, qui est aujourd'hui âgée de 13 ans, n'a vu son père que durant quatre, voire cinq mois après sa naissance, et une fois en juin 2007. Elle a en outre eu quelques contacts téléphoniques avec lui jusqu'en 2007. O______, âgée aujourd'hui de 12 ans, n'a en revanche eu aucun contact avec son père, à l'exclusion d'une rencontre organisée par le SPMi en juin 2007. Les liens vivants entre les enfants et leur père sont ainsi quasi-inexistants. Il est vrai que l'absence de relations suivies peut apparaître comme résultant notamment de circonstances étrangères à la volonté du père, soit son expulsion avec interdiction de retour en Suisse jusqu'en février 2004 et les réactions pathologiques des enfants subséquentes à la visite organisée en juin 2007. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant n'a jamais témoigné d'intérêt pour O______ pendant les quatre, voire cinq premières années de sa vie. D'après ses propres déclarations, il aurait tenté en vain de lui parler au téléphone pour la première fois au début de l'année 2007 et n'aurait plus cherché à la joindre après leur rencontre du mois de juin 2007, à tout le moins jusqu'en juin 2008. Il aurait ensuite, toujours d'après ses dires, tenté vainement de la contacter, notamment en 2010 ou 2011, le jour de son anniversaire, dont il n'a pas été capable de se souvenir de la date lors de son audition par le Tribunal de protection. Quant à F______, il lui a fait parvenir une photo et l'a contactée par téléphone, une à deux fois selon sa famille d'accueil, avant leur rencontre du mois de juin 2007. Les rapports de la curatrice des enfants pour la période allant jusqu'au 3 mars 2007 ne mentionnent, jusqu'au 30 septembre 2003, que des prises de contacts épisodiques entre les parents des filles et le SPMi. Après cette date, ils font état de visites entre les enfants et leur mère, mais n'indiquent aucune intervention du père auprès du SPMi pour s'enquérir de l'évolution de ses filles. Si on peut admettre que le recourant se soit abstenu, après la rencontre du mois de juin 2007, d'appeler ses enfants pour préserver leur santé au vu des informations reçues à leur sujet, il n'a pris que très sporadiquement contact avec le SPMi pour avoir de leurs nouvelles avant d'apprendre les projets d'adoption des familles d'accueil, soit en juin 2008, en février 2009 par le biais de son assistante sociale, et en mars 2011, sollicitant chaque fois l'organisation d'une visite. Bien qu'encouragé par le SPMi à écrire à O______, l'intéressé, qui aurait pu se faire aider par son assistante sociale ou une institution caritative, n'a fait parvenir aucun courrier à l'enfant, prétextant ne pas connaître son adresse. Or, on peut attendre d'un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu'il cherche à s'adapter à une situation difficile pour manifester son intérêt. Le recourant aurait pu essayer de maintenir des contacts indirects avec ses filles en suivant de loin leur évolution. Ainsi, il aurait pu tenter d'avoir de leurs nouvelles par l'intermédiaire de tiers neutres et se tenir au courant de leur activité scolaire en s'informant auprès de leurs maîtres, ce qu'il n'a toutefois pas ou très peu fait. Depuis son retour en Suisse en 2007 et avant d'apprendre l'existence des demandes d'adoption, le recourant a certes demandé à trois reprises à pouvoir revoir ses enfants, engageant également en mai 2012 un recours contre l'inaction de la curatrice à cet égard. Si ces démarches, ainsi que les quelques tentatives de contacts téléphoniques avec ses filles, pourraient plaider en faveur d'un intérêt du père pour ses enfants, elles sont néanmoins insuffisantes pour admettre qu'il s'est soucié sérieusement de ces dernières, ce d'autant qu'elles pourraient aussi avoir pour but de créer l'apparence d'un lien dans le cadre des multiples tentatives du recourant d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Par ailleurs, les enfants ont clairement exprimé leur souhait d'être adoptées par leurs familles d'accueil respectives devant l'expert, alors qu'elles étaient âgées de 10,5 ans pour O______ et de presque 12 ans pour F______. L'expert a précisé, à cet égard, que sur le plan affectif, il était évident pour les deux enfants que leurs familles d'accueil étaient leurs parents. Les mineures, âgées de 11,5 ans et de presque 13 ans, ont confirmé leur volonté devant le Tribunal de protection le 14 mai 2014. Il résulte de leurs déclarations qu'elles ont compris la différence entre la filiation biologique et la filiation adoptive ainsi que les enjeux et les effets de l'adoption. Elles ont en effet expliqué de manière convaincante leur détermination à vouloir être adoptées. F______ a su expliquer que les liens de cœur étaient plus importants que les liens de sang et qu'il était important pour elle de porter le nom des X______, sa famille de cœur. Dans le même sens, O______ a expliqué qu'elle considérait déjà la famille Y______ comme la sienne mais qu'elle voulait que celle-ci le devienne aussi officiellement et qu'elle soit ainsi autorisée à porter le nom de Y______ au Cycle d'orientation. Ces éléments plaident en faveur d'une capacité de discernement suffisante pour s'exprimer sur leur adoption par leurs parents d'accueil. A l'instar du Tribunal de protection, il y a lieu de relever que le conflit de loyauté que les enfants connaissent par rapport à leurs parents d'accueil ne suffit pas à mettre en doute leur capacité à se déterminer librement, puisque, comme l'a indiqué l'expert, la rivalité qu'elles ressentent est normale dans une situation d'accueil doublée d'une procédure d'adoption. Au surplus, les enfants ont été dûment informées par le Tribunal de protection que le procès-verbal de leur audition serait adressé uniquement à leur père biologique et au SPMi, de sorte qu'elles ont pu s'exprimer librement. La représentation négative qu'ont les enfants de leur père n'est, elle non plus, pas suffisante pour remettre en cause leur capacité de discernement, dès lors qu'il est manifeste que, du point de vue affectif, leurs parents d'accueil respectifs sont leur unique famille. Il ne faut pas perdre de vue que les mineures vivent depuis 12 ans dans leurs familles d'accueil, dans lesquelles elles sont parfaitement intégrées. Enfin, selon les conclusions de l'expert, desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, leur adoption par leurs parents d'accueil respectifs est conforme à leurs intérêts. Dans ces circonstances, le bien-être des enfants et leur volonté doivent l'emporter sur le refus de consentement de leur père. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a fait abstraction de ce refus, qu'il a constaté qu'en conséquence le droit aux relations personnelles entre les filles et leurs parents biologiques étaient supprimés de par la loi (art. 274 al. 3 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 177; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, n. 29 ad art. 274 CC), et qu'il a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineures, l'opportunité de cette dernière décision n'étant au demeurant pas contestée. L'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée et le recours rejeté.
  4. La procédure visant également une mesure de protection des enfants, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3547/2014 rendue le 28 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12370/2001-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.10.2014 C/12370/2001

ADOPTION DE MINEURS; RELATIONS PERSONNELLES | CC.265c.2; CC.265d.1

C/12370/2001 DAS/203/2014 du 30.10.2014 sur DTAE/3547/2014 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : ADOPTION DE MINEURS; RELATIONS PERSONNELLES Normes : CC.265c.2; CC.265d.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12370/2001-CS DAS/203/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014 Recours (C/12370/2001-CS) formé en date du 3 septembre 2014 par Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 novembre 2014 à : - Monsieur A______ c/o Me Yann ARNOLD, avocat Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6. - Madame B______ ______. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Par pli simple, pour information, à : - Madame E______ Autorité central cantonale en matière d'adoption Rue des Granges 7, 1204 Genève. EN FAIT A. a) F______ est née le ______ 2001 de l'union conjugale entre B______, née en 1978, et A______, né en 1958. L'enfant a été hospitalisée pendant les quatre premiers mois de sa vie. Ses parents la voyaient à l'hôpital environ une heure par jour. F______ est retournée vivre auprès d'eux en septembre 2001. Au début du mois d'octobre 2001, A______ a été expulsé de Suisse vers le N______, avec interdiction de retour valable jusqu'en février 2004. A la suite du prononcé d'une clause péril le 12 octobre 2001, F______ a à nouveau été placée à l'Unité de développement des HUG. Le 15 novembre 2001, le Tribunal tutélaire a retiré la garde de la mineure à ses parents, alors que B______ avait rejoint son époux au N______. F______ a été accueillie au Foyer G______. Le 28 juin 2002, l'enfant, âgée de 13 mois, a été placée en famille d'accueil auprès des époux HX______ et IX______. b) B______ est revenue à Genève pour donner naissance, le ______ 2002, à un second enfant, O______, avant de repartir au N______ le ______ suivant. L'enfant a séjourné quelque temps à l'Unité de développement des HUG. Le 11 octobre 2002, à l'âge de deux mois, elle a été placée en famille d'accueil, auprès des époux UY______ et JY______, le Tribunal tutélaire ayant prononcé le retrait de sa garde à ses parents par ordonnance du 30 septembre 2002. c) B______ est revenue vivre en Suisse en août 2004. Le 14 février 2007, elle a formé une demande en divorce, lequel a été prononcé par le Tribunal de première instance le 22 novembre 2007. Ce dernier a attribué à la mère l'autorité parentale sur les deux mineures, maintenu le retrait de garde aux deux parents ainsi que les placements des enfants, et instauré un droit de visite en faveur des deux parents, à raison de deux heures par mois pour le père et de trois heures par mois pour la mère, à élargir progressivement avec l'aval du curateur. d) Les rapports de la curatrice des enfants pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2003 mentionnent que les parents des enfants, domiciliés au N______, communiquaient épisodiquement avec le SPMi. Ceux pour la période du 30 septembre 2003 au 3 mars 2007 indiquent des rencontres organisées entre la mère et les enfants; ils ne font pas mention d'une quelconque prise de contact de A______ avec les enfants ou le SPMi. e) Après avoir essuyé, d'après ses dires, plusieurs refus d'autorisation de séjour, A______ est revenu à Genève le ______ 2007, au bénéfice d'un visa à court terme délivré la veille. Le 21 mai 2007, il a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 29 mai 2007, il a demandé à pouvoir rendre visite à ses filles avant le 15 juin 2007, date d'expiration de son visa de séjour. Le 13 juin 2007, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a organisé, dans l'urgence, une visite entre le père et ses deux filles, âgées à l'époque respectivement de 6 ans et de presque 5 ans. Cette rencontre a toutefois dû être écourtée en raison des pleurs des enfants, qui ne se rappelaient pas de leur père. f) Selon A______, avant cette rencontre, il avait envoyé des photos à F______ et eu des contacts par téléphone avec elle. Il n'avait en revanche eu aucun contact avec O______ (cf. comparution personnelle du 19 janvier 2012). Il avait tenté de lui téléphoner à quatre reprises en janvier et février 2007, mais sa famille d'accueil aurait refusé de la lui passer (cf. courrier du SPMi du 27 juin 2008). Entendus par le SPMi en 2008, les époux HX______ et IX______ ont déclaré avoir reçu une seule photo du père de F______ par le biais du SPMi. A______ ne s'était manifesté par téléphone auprès de F______ qu'une ou deux fois pendant les 5 ans ayant précédé son retour à Genève. Les époux UY______ et JY______ ont, quant à eux, affirmé que le père d'O______ ne s'était jamais manifesté. g) Considérant que F______ et O______ avaient été très perturbées par la visite du 13 juin 2007, le SPMi a conseillé aux familles d'accueil d'éviter les entretiens téléphoniques entre le père et les enfants. h) A______ est resté vivre en Suisse. i) En mai 2008, il a demandé l'organisation d'une nouvelle rencontre avec ses filles. Il a eu un entretien à ce sujet le 20 juin 2008 avec le SPMi. A______ a alors déclaré avoir tenté de téléphoner en vain à F______ après la visite du mois de mai 2007. La famille d'accueil lui avait dit qu'elle ne pouvait pas la lui passer, expliquant qu'il s'agissait d'une décision du service. S'agissant d'O______, il n'avait pas cherché à la recontacter. j) En février 2009, A______ a demandé, par l'intermédiaire d'une assistante sociale, la reprise des visites avec ses filles. Par courrier du 29 avril 2009, le SPMi a toutefois requis du Tribunal tutélaire la suspension de son droit de visite, en raison des complications connues par les enfants à la suite de la rencontre du mois de juin 2007. k) A______ a été incarcéré du 18 mai 2009 au 12 mars 2010, avant d'être acquitté des faits qui lui ont été reprochés. l) Par décision du 6 octobre 2009, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté, l'Office cantonal de la population a refusé de lui octroyer l'autorisation de séjour requise le 21 mai 2007. m) Le 19 mai 2010, les époux UY______ et JY______ ont déposé auprès du Service d'évaluation des lieux de placement (ci-après : SASLP) une requête d'autorisation d'accueil d'O______ en vue de son adoption. Le 20 août 2010, les époux HX______ et IX______ ont procédé de même pour F______. n) En février 2011, A______ a à nouveau sollicité le SPMi et une rencontre a pu être organisée avec le service en mars 2011, lors de laquelle il a été informé des demandes d'adoption en cours. Il a informé le SPMi qu'une requête d'autorisation de séjour était pendante. o) Entre février 2009 et l'entretien du mois de mars 2011, A______ ne s'est pas manifesté auprès du SPMi. p) D'après les deux rapports d'évaluation sur les relations d'O______ et de F______ avec leurs parents biologiques, établis par le SPMi les 25 et 28 mars 2011 à l'attention du SASLP, l'adoption des mineures par leur famille d'accueil respective était conforme à leurs intérêts. En effet, les enfants vivaient auprès de chacune d'elle depuis près de neuf ans et avaient tissés des liens d'affection forts. O______ avait été bouleversée durant plusieurs mois par la rencontre ayant eu lieu en juin 2007 avec A______. Cette visite n'avait fait qu'accentuer les difficultés socio-affectives que F______ avait déjà rencontrées. Les mineures ne demandaient pas de nouvelles de leurs parents biologiques et ne souhaitaient pas en avoir. q) Par courrier du 15 décembre 2011, le SASLP a demandé au Tribunal de convoquer les parents d'O______ afin de recueillir leur consentement à son adoption par les époux UY______ et JY______. Selon l'évaluation effectuée par le SASLP en date du 15 décembre 2011, l'adoption d'O______ par les époux UY______ et JY______ était dans l'intérêt de l'enfant, afin d'assurer que le lien affectif créé depuis neuf ans se poursuive. Les parents nourriciers offraient un cadre familial chaleureux, très présent, stimulant et sécurisant. Ils souhaitaient profondément devenir les parents adoptifs d'O______. L'enfant avait exprimé oralement et par écrit au service son souhait d'être adoptée par les époux UY______ et JY______, qu'elle considérait déjà comme ses parents, en indiquant dans une lettre datée du 15 février 2010 et signée " O______ Y______ " " J'aimerais être adoptée parce que je veux devenir Y______ comme mon papa et ma maman. J'aime beaucouq [sic] mes parents et ma famille. " r) Interpellé à s'exprimer sur le maintien du droit aux relations personnelles entre les enfants et A______ et de la curatelle d'organisation des relations personnelles, le SPMI a considéré que les visites n'avaient plus de sens, la rencontre du mois de juin 2007 ayant été un échec, le père ayant été très peu présent dans la vie de ses filles et une procédure d'adoption étant en cours. A______ a conclu au maintien de la curatelle et à la préparation d'une nouvelle visite. s) Le 19 janvier 2012, A______ a exprimé par-devant le Tribunal tutélaire son opposition à l'adoption d'O______. Il a expliqué ne plus avoir revu ses enfants depuis le mois de juin 2007. Le SPMi lui avait dit d'écrire à O______, mais il ne connaissait pas son adresse. Après 2007, il avait pris contact avec la famille d'accueil à plusieurs reprises par téléphone, mais cette dernière lui avait répondu qu'il devait s'adresser au juge et non pas à elle avant de raccrocher. En 2010 ou 2011, le jour de l'anniversaire d'O______, dont il ne souvenait plus de la date, il n'avait pas pu parler avec son enfant. L'intéressé a précisé être analphabète. Dans un courrier du même jour, le SPMi relevait que A______ ne s'était pas fréquemment manifesté pour demander des nouvelles de ses filles. Le 4 avril 2012, il a demandé au Tribunal tutélaire de faire abstraction de la condition du consentement de A______ à l'adoption d'O______, au motif que celui-ci ne s'était jamais soucié sérieusement de sa fille et que son refus n'était pas dans l'intérêt de l'enfant. t) Le 1 er mai 2012, A______ a déposé auprès du Tribunal tutélaire un recours contre l'inaction de la curatrice des mineures, au motif qu'elle aurait violé son mandat en ne donnant pas suite aux démarches qu'il avait tentées pour revoir ses filles et en n'agissant pas pour préparer et organiser ses relations personnelles avec O______ et F______ conformément au jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2007. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à la curatrice de mettre tout en œuvre pour préparer la reprise des visites de ses enfants. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le Tribunal tutélaire a rejeté ce recours, considérant que les démarches de la curatrice en vue de rétablir le lien entre le père et les enfants avaient échoué sans sa faute, soit parce qu'elle ne parvenait pas à contacter le père, lequel était incarcéré, soit parce qu'elle avait appris l'existence d'informations qui, à ses yeux, justifiaient la suspension des visites. Le Tribunal tutélaire a estimé qu'une expertise psychiatrique des enfants s'imposait en vue d'établir leur état de santé, la cause de leurs difficultés psychologiques, leurs propres sentiments à l'égard de leur père naturel, et s'il existait entre ce dernier et les enfants, un lien affectif suffisant qui justifierait la reprise de leurs relations personnelles, ou si une adoption serait dans leurs intérêts, malgré l'opposition de A______. u) L'expert a établi son rapport le 2 juillet 2013, après s'être entretenu notamment avec les deux mineures à plusieurs reprises, soit seules soit en présence de leur famille d'accueil, alors qu'elles étaient âgées respectivement de presque 12 ans pour F______ et de dix ans et demi pour O______. Selon cette expertise, F______ ne voulait pas revoir ses parents biologiques. Elle avait l'idée que A______ était un criminel et avait inlassablement répété qu'elle voulait être adoptée par sa vraie famille en désignant IX______. O______ avait très clairement exprimé le désir d'être adoptée par sa famille d'accueil. Elle avait déclaré qu'elle appelait sa mère d'accueil "maman". Elle n'était pas d'accord de voir son père biologique, sauf si c'était obligatoire. Elle parlait des enfants issus d'une précédente union de JY______ comme de ses grands frères et sœurs et avait confié qu'à l'école, tout le monde croyait qu'elle était la fille de ses parents d'accueil et qu'elle s'y faisait appeler Y______, nom que l'école avait accepté d'inscrire sur son livret scolaire. L'expert a constaté que les mineures avaient un lien d'attachement affectif fort avec leurs parents d'accueil respectifs, parce que ceux-ci les avaient élevées. Ressentant la rivalité entre parents d'origine et parents d'accueil, les deux filles tendaient à se cramponner à leurs familles d'accueil en mettant en avant leurs liens affectifs avec celles-ci, qu'elles sentaient menacés par la perspective d'une reprise des visites avec leur père naturel. Elles rejetaient donc d'autant plus fermement les parents d'origine avec qui elles n'avaient pas construit de lien d'attachement. Du point de vue de chacune des filles, leur famille d'accueil était leur unique famille. F______ souffrait des conséquences d'un trouble de l'attachement de la première enfance, qui entraînait chez elle des difficultés à surmonter des angoisses massives, notamment d'abandon, et qui provoquait des sentiments dépressifs et de persécution. Elle projetait beaucoup ses angoisses d'abandon sur la figure de son père, ou, plus précisément, sur la représentation terrorisante qu'elle avait de celui-ci. Cette représentation terrorisante du père réveillait, à son tour, des angoisses d'abandon massives. Ceci fonctionnait en écho avec l'image que les parents d'accueil se faisaient eux-mêmes des parents biologiques. En plus, le refus de F______ de connaître l'histoire réelle de ses parents biologiques ne lui permettait pas de pardonner leur abandon. Sa liberté développementale était déjà très restreinte. Or, si l'affiliation de F______ à sa famille d'accueil ne faisait aucun doute, la fragilité vécue de ce lien ne lui permettait pas d'aller explorer ses origines. O______ était, quant à elle, partagée entre l'indifférence et la colère à l'égard de A______. Elle lui en voulait de l'avoir délaissée. La représentation qu'elle s'en était forgée dépendait de ce qu'on lui en avait dit. Il était fort probable que les questions identitaires, mises en veille par O______, émergeraient au cours de son adolescence. Elle gagnerait ainsi à développer l'assimilation de son histoire d'origine. Selon l'expert, la meilleure solution pour les deux mineures était d'être adoptées, puisqu'elles n'avaient pas d'autre famille et que la confirmation juridique et institutionnelle du lien affectif leur apporterait un apaisement important. L'exploration de leur histoire d'origine ne pourrait qu'en être facilitée, à condition qu'elle soit autorisée et favorisée par les familles d'accueil. Sans cet accompagnement, elles risquaient de nier leur intérêt pour leurs origines, afin de protéger leurs familles d'accueil. Pour remédier aux représentations faussées que les filles avaient de leur père, l'expert a proposé que les parents d'accueil rencontrent le père biologique sans elles, ce qui leur permettrait de mieux le connaître pour qu'elles puissent en parler aux filles et vice versa. Ce n'est qu'à l'issue de ces rencontres, et en fonction de leur évolution, que des rencontres entre les parents biologiques et les filles, avec leurs parents d'accueil, pourraient avoir lieu à condition toutefois que les filles aient été préalablement adoptées et, concernant F______, qu'un travail thérapeutique familial ait été entrepris. Entendu par le Tribunal de protection le 3 décembre 2013, l'expert a confirmé son rapport, rappelant que l'adoption des enfants par leurs parents d'accueil les aiderait à pouvoir rencontrer leurs parents biologiques, dès lors qu'elles se sentiraient sécurisées. Selon lui, sur le plan affectif, il était évident pour les deux mineures que leurs familles d'accueil étaient leurs parents. v) Le 9 mai 2014, le SASLP a indiqué au Tribunal tutélaire, devenu depuis le 1 er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qu'il considérait l'adoption de F______ par les époux HX______ et IX______ dans l'intérêt de l'enfant. Il lui a donc demandé de recueillir le consentement des parents de l'enfant à son adoption. Le même jour, le SASLP a délivré les agréments pour les accueils en vue d'adoption d'O______ par la famille Y______ et de F______ par la famille X______. w) Lors de l'audience du 13 mai 2014, la représentante du SPMi a indiqué qu'il ressortait de la réunion de réseau tenue la semaine précédente avec les thérapeutes, que F______ avait besoin de se stabiliser avant "d'aller rechercher dans ses origines." x) Le 14 mai 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'O______, âgée d'onze ans et demi, en présence de L______ du SASLP, désignée par la mineure comme personne de confiance, mais hors la présence des parents d'accueil et des parents biologiques. O______ a insisté sur le fait qu'elle souhaitait continuer à porter le nom de Y______. Elle considérait cette famille comme la sienne et voulait qu'elle le devienne de manière officielle. Elle était d'accord avec l'adoption. Elle n'avait pas envie de voir A______ et ne comprenait pas pourquoi il voulait maintenant revenir dans sa vie. Le même jour, le Tribunal de protection a entendu F______, âgée de presque treize ans, dans les mêmes conditions. F______ a confirmé qu'elle aimerait être adoptée. Il était important pour elle de porter le nom de la famille X______, ce qui était pour elle le plus précieux au monde, la considérant comme sa famille de cœur qui la protège pour sa vie à venir. F______ a expliqué que les liens de cœur étaient plus importants que les liens de sang. Elle n'avait, pour l'instant, pas envie de voir A______ car elle avait besoin de se construire et d'aborder tranquillement sa scolarité. Il fallait que l'on respecte son espace de vie. Pour les mêmes raisons, elle ne souhaitait pas que B______ s'implique dans sa vie. Elle ne voulait pas non plus que A______ reçoive une photo d'elle, de peur qu'il la reconnaisse dans la rue. y) Le 15 mai 2014, B______ a adressé au Tribunal de protection deux déclarations écrites, par lesquelles elle indiquait consentir aux adoptions de ses filles F______ et O______, respectivement par les époux HX______ et IX______ et les époux UY______ et JY______, et prendre note du délai dans lequel ses consentements pouvaient être révoqués et, de ce qu'à défaut de révocation, le Tribunal de protection désignerait un tuteur à F______ et O______. z) Entretemps, A______ a engagé une procédure probatoire de mariage et déposé en février 2013 une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès de l'Office cantonal de la population, dont l'issue n'est pas connue. B. a) Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Tribunal de protection a constaté que B______ avait donné son consentement définitif et irrévocable aux adoptions de F______ et d'O______ (ch. 1 du dispositif), fait abstraction du consentement de A______ (ch. 2), dit qu'en conséquence, les droits aux relations personnelles entre F______ et O______, d'une part, et B______ et A______, d'autre part, étaient supprimés (ch. 3), levé en conséquence la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineures (ch. 4), relevé D______, intervenante en protection de l'enfant, et C______, cheffe de groupe au Service de protection des mineurs, de leurs fonctions de curatrice, respectivement de curatrice-suppléante, des mineures (ch. 5), réservé l'approbation du rapport final des curatrices (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu que les enfants, capables de discernement, s'étaient prononcées en faveur de l'adoption, qu'elles avaient passé la quasi-totalité de leur enfance auprès de leurs familles d'accueil et qu'elles n'entretenaient aucun lien vivant avec leur père biologique. Les efforts que A______ considérait avoir fournis des années durant pour maintenir le contact avec ses filles, de même que ses conceptions culturelles qui devaient être respectées, ne suffisaient pas à contrebalancer l'intérêt des mineures à être adoptées. La volonté et l'intérêt de celles-ci devaient l'emporter, de sorte qu'il se justifiait de faire abstraction du consentement du père à leur adoption. b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 septembre 2014, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 4 août 2014 et dont il demande l'annulation, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne peut pas être fait abstraction de son consentement, que le droit aux relations personnelles entre lui et ses enfants est maintenu, que toute autre conclusion, visant notamment l'instauration d'une mesure de protection, soit rejetée, frais et dépens laissés à la charge de l'Etat. Selon lui, les conditions de dispense de son consentement, prévues à l'art. 265c CC, n'étaient pas réunies. On ne pouvait pas en effet considérer qu'il ne se serait pas sérieusement soucié de ses filles, ayant dû faire face à des obstacles dont il n'était pas responsable. Il avait maintenu, dans la mesure de ses possibilités personnelles et concrètes, des contacts avec ses enfants, en particulier avec F______. Par ailleurs, les enfants n'avaient pas atteint l'âge minimum de 14 ans fixé par la jurisprudence pour donner valablement leur consentement. Elles ne disposaient pas de la capacité de discernement nécessaire pour se déterminer sur leur adoption. Si F______ et O______ étaient favorables à l'adoption, c'était en raison de la représentation terrorisante, pourtant injustifiée, qu'elles avaient de lui, influencée par les familles d'accueil, et en raison du conflit de loyauté dans lequel elles se trouvaient. De ce fait, leur positionnement quant à leur adoption n'était pas le fruit de leur pensée libre et objective. c) Par courrier du 9 septembre 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Dans leur réponse du 3 octobre 2014, les enfants, représentées par leurs curatrices, concluent au rejet du recours, soutenant notamment que l'absence totale de liens avec leur père était largement due à la faute de ce dernier. e) B______ n'a pas répondu au recours. EN DROIT 1. Le recours porte sur la décision de faire abstraction du consentement du parent naturel à l'adoption des mineures, prise par le Tribunal de protection sur requête du SASLP, et la cessation – en découlant - du droit du père naturel aux relations personnelles avec ses filles placées en vue d'une adoption. Le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 450 al. 1 CC) en matière d'adoption (art. 265 al. 1 CC). Il est dès lors recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. 3.1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection du lieu de domicile de l'enfant (art. 265a al. 2 CC). Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception (art. 265b al. 2 CC). Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement (art. 265d al. 1 CC). Selon l'art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents, lorsqu'il est ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. "Se soucier de l'enfant", c'est, selon l'usage courant tel qu'il est entériné par les dictionnaires, s'en inquiéter, lui porter intérêt. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la revision du Code civil suisse (adoption et art. 321 CC), du 12 mai 1971, il est dit que "le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé" (FF 1971 I 1250 ). Le cas par excellence où l'on doit se passer du consentement du parent est celui où ce dernier n'a, pendant longtemps, manifesté aucun intérêt pour son enfant, ne faisant rien pour établir ou entretenir des liens vivants avec lui, puis, devenu un étranger, intervient brusquement pour s'opposer à l'adoption au mépris du bien de l'enfant: un tel comportement constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2CC (ATF 108 II 523 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a d'abord admis qu'il suffisait qu'un parent n'ait pas établi et entretenu avec l'enfant des liens vivants pour qu'on retienne qu'il ne s'en était pas soucié sérieusement; selon cette jurisprudence, il était possible de faire abstraction du consentement si le parent n'avait pas assumé en fait la responsabilité de l'enfant, sans qu'une faute fût établie à sa charge et même si son attitude n'était que la conséquence de circonstances objectives (ATF 107 II 22 /23 consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois ensuite précisé et nuancé ces principes. Il n'en va pas de même suivant que l'absence de liens vivants est due à des éléments purement objectifs ou qu'elle résulte des conditions personnelles du parent : si le maintien des liens dépend de la volonté et de l'attitude de ce dernier, l'application d'un critère purement objectif ne conduit pas à un résultat inacceptable; si, en revanche, des circonstances extérieures, dont le parent n'est pas responsable, l'ont empêché, en dépit des efforts sérieux entrepris, de nouer de tels liens, il serait contraire à l'esprit et au but de l'art. 265c ch. 2 CC, qui sanctionne l'attitude de celui qui refuse abusivement son consentement, de ne tenir aucun compte des efforts faits (ATF 109 II 386 ). On ne doit pas perdre de vue que l'art. 265c ch. 2 CC constitue une exception au principe posé à l'art. 265a CC, selon lequel l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (ATF 109 II 386 ) : cette exigence découle au premier chef des droits de la personnalité des parents, eu égard à la rupture du lien de filiation antérieur qu'entraîne l'adoption (art. 267 al. 2 CC). Seul un examen attentif de toutes les particularités du cas soumis permettra que soit trouvée une solution conforme à l'esprit de la loi (ATF 111 II 317 consid. 3; cf. ég. 108 II 523 consid. 3a). Dans des arrêts non publiés plus récents, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence. Il a admis que le refus du parent naturel doit passer après l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est capable de discernement, qu'il a passé l'essentiel de son enfance auprès des parents nourriciers, qu'il entretient avec eux un bon rapport qui se concrétise par une volonté réciproque de mener le projet d'adoption à bien et que la relation avec le parent naturel est en revanche mauvaise ou fortement perturbée (arrêts du Tribunal fédéral 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c; 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 4; cité par MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème édition, 2014, p. 173) ou qu'elle n'existe plus (arrêt du Tribunal fédéral 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b). La jurisprudence fédérale considère qu'en principe, un enfant dispose de la capacité de discernement pour consentir ou non à son adoption dès l'âge de 14 ans au plus tôt (ATF 107 II 105 consid. 4, ATF 119 II 1 consid. 4.b). La doctrine unanime considère toutefois que la limite de 14 ans est trop élevée. La capacité de discernement pourrait ainsi être admise avant, dès l'âge de 11 ou 12 ans, voire 10 ans, en fonction des circonstances concrètes du cas (BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, CC I, 4 ème édition, 2010, n. 7 ad art. 265 CC; MEIER/ STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Cette position doctrinale se fonde notamment sur l'âge fixé par le législateur à l'art. 259 al. 2 ch. 2 CC, disposition qui permet à l'enfant de contester une reconnaissance faite par le mari de sa mère alors qu'il avait déjà atteint l'âge de douze ans révolus (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 159; SCHOENENBERGER, in Commentaire romand, CC I, n. 6 ad art. 265 CC). Au surplus, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas déraisonnable de requérir le consentement de l'enfant à son adoption dès l'âge de 10 ans (arrêt de la CEDH du 22 juin 2004, Pini et autres c. Roumanie, § 145). Lorsque l'enfant n'est pas encore capable de discernement ou lorsqu'il n'a passé qu'un temps relativement court chez les parents nourriciers candidats à l'adoption, la jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral reste applicable, selon laquelle l'inexistence d'un lien vivant entre le parent biologique et son enfant n'est pas suffisante pour admettre qu'il ne s'en est pas sérieusement occupé, son consentement à l'adoption restant nécessaire s'il a fait des efforts incessants pour créer ou maintenir cette relation, même lorsque ceux-ci sont demeurés vains en raison de circonstances extérieures qui ne relèvent pas de sa sphère de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 5C.165/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2.1; 5C.251/2001 du 19 avril 2002 consid. 2b et 3a; 5C.4/2001 du 26 avril 2001 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, F______, qui est aujourd'hui âgée de 13 ans, n'a vu son père que durant quatre, voire cinq mois après sa naissance, et une fois en juin 2007. Elle a en outre eu quelques contacts téléphoniques avec lui jusqu'en 2007. O______, âgée aujourd'hui de 12 ans, n'a en revanche eu aucun contact avec son père, à l'exclusion d'une rencontre organisée par le SPMi en juin 2007. Les liens vivants entre les enfants et leur père sont ainsi quasi-inexistants. Il est vrai que l'absence de relations suivies peut apparaître comme résultant notamment de circonstances étrangères à la volonté du père, soit son expulsion avec interdiction de retour en Suisse jusqu'en février 2004 et les réactions pathologiques des enfants subséquentes à la visite organisée en juin 2007. Toutefois, il ressort du dossier que le recourant n'a jamais témoigné d'intérêt pour O______ pendant les quatre, voire cinq premières années de sa vie. D'après ses propres déclarations, il aurait tenté en vain de lui parler au téléphone pour la première fois au début de l'année 2007 et n'aurait plus cherché à la joindre après leur rencontre du mois de juin 2007, à tout le moins jusqu'en juin 2008. Il aurait ensuite, toujours d'après ses dires, tenté vainement de la contacter, notamment en 2010 ou 2011, le jour de son anniversaire, dont il n'a pas été capable de se souvenir de la date lors de son audition par le Tribunal de protection. Quant à F______, il lui a fait parvenir une photo et l'a contactée par téléphone, une à deux fois selon sa famille d'accueil, avant leur rencontre du mois de juin 2007. Les rapports de la curatrice des enfants pour la période allant jusqu'au 3 mars 2007 ne mentionnent, jusqu'au 30 septembre 2003, que des prises de contacts épisodiques entre les parents des filles et le SPMi. Après cette date, ils font état de visites entre les enfants et leur mère, mais n'indiquent aucune intervention du père auprès du SPMi pour s'enquérir de l'évolution de ses filles. Si on peut admettre que le recourant se soit abstenu, après la rencontre du mois de juin 2007, d'appeler ses enfants pour préserver leur santé au vu des informations reçues à leur sujet, il n'a pris que très sporadiquement contact avec le SPMi pour avoir de leurs nouvelles avant d'apprendre les projets d'adoption des familles d'accueil, soit en juin 2008, en février 2009 par le biais de son assistante sociale, et en mars 2011, sollicitant chaque fois l'organisation d'une visite. Bien qu'encouragé par le SPMi à écrire à O______, l'intéressé, qui aurait pu se faire aider par son assistante sociale ou une institution caritative, n'a fait parvenir aucun courrier à l'enfant, prétextant ne pas connaître son adresse. Or, on peut attendre d'un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu'il cherche à s'adapter à une situation difficile pour manifester son intérêt. Le recourant aurait pu essayer de maintenir des contacts indirects avec ses filles en suivant de loin leur évolution. Ainsi, il aurait pu tenter d'avoir de leurs nouvelles par l'intermédiaire de tiers neutres et se tenir au courant de leur activité scolaire en s'informant auprès de leurs maîtres, ce qu'il n'a toutefois pas ou très peu fait. Depuis son retour en Suisse en 2007 et avant d'apprendre l'existence des demandes d'adoption, le recourant a certes demandé à trois reprises à pouvoir revoir ses enfants, engageant également en mai 2012 un recours contre l'inaction de la curatrice à cet égard. Si ces démarches, ainsi que les quelques tentatives de contacts téléphoniques avec ses filles, pourraient plaider en faveur d'un intérêt du père pour ses enfants, elles sont néanmoins insuffisantes pour admettre qu'il s'est soucié sérieusement de ces dernières, ce d'autant qu'elles pourraient aussi avoir pour but de créer l'apparence d'un lien dans le cadre des multiples tentatives du recourant d'obtenir un permis de séjour en Suisse. Par ailleurs, les enfants ont clairement exprimé leur souhait d'être adoptées par leurs familles d'accueil respectives devant l'expert, alors qu'elles étaient âgées de 10,5 ans pour O______ et de presque 12 ans pour F______. L'expert a précisé, à cet égard, que sur le plan affectif, il était évident pour les deux enfants que leurs familles d'accueil étaient leurs parents. Les mineures, âgées de 11,5 ans et de presque 13 ans, ont confirmé leur volonté devant le Tribunal de protection le 14 mai 2014. Il résulte de leurs déclarations qu'elles ont compris la différence entre la filiation biologique et la filiation adoptive ainsi que les enjeux et les effets de l'adoption. Elles ont en effet expliqué de manière convaincante leur détermination à vouloir être adoptées. F______ a su expliquer que les liens de cœur étaient plus importants que les liens de sang et qu'il était important pour elle de porter le nom des X______, sa famille de cœur. Dans le même sens, O______ a expliqué qu'elle considérait déjà la famille Y______ comme la sienne mais qu'elle voulait que celle-ci le devienne aussi officiellement et qu'elle soit ainsi autorisée à porter le nom de Y______ au Cycle d'orientation. Ces éléments plaident en faveur d'une capacité de discernement suffisante pour s'exprimer sur leur adoption par leurs parents d'accueil. A l'instar du Tribunal de protection, il y a lieu de relever que le conflit de loyauté que les enfants connaissent par rapport à leurs parents d'accueil ne suffit pas à mettre en doute leur capacité à se déterminer librement, puisque, comme l'a indiqué l'expert, la rivalité qu'elles ressentent est normale dans une situation d'accueil doublée d'une procédure d'adoption. Au surplus, les enfants ont été dûment informées par le Tribunal de protection que le procès-verbal de leur audition serait adressé uniquement à leur père biologique et au SPMi, de sorte qu'elles ont pu s'exprimer librement. La représentation négative qu'ont les enfants de leur père n'est, elle non plus, pas suffisante pour remettre en cause leur capacité de discernement, dès lors qu'il est manifeste que, du point de vue affectif, leurs parents d'accueil respectifs sont leur unique famille. Il ne faut pas perdre de vue que les mineures vivent depuis 12 ans dans leurs familles d'accueil, dans lesquelles elles sont parfaitement intégrées. Enfin, selon les conclusions de l'expert, desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, leur adoption par leurs parents d'accueil respectifs est conforme à leurs intérêts. Dans ces circonstances, le bien-être des enfants et leur volonté doivent l'emporter sur le refus de consentement de leur père. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a fait abstraction de ce refus, qu'il a constaté qu'en conséquence le droit aux relations personnelles entre les filles et leurs parents biologiques étaient supprimés de par la loi (art. 274 al. 3 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., p. 177; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, n. 29 ad art. 274 CC), et qu'il a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur des mineures, l'opportunité de cette dernière décision n'étant au demeurant pas contestée. L'ordonnance entreprise sera donc entièrement confirmée et le recours rejeté. 4. La procédure visant également une mesure de protection des enfants, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3547/2014 rendue le 28 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12370/2001-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.