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C/12318/2025

Genf · 2021-10-25 · Français GE
Dispositiv
  1. République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A______ ______ ______ B______ [assurance maladie] Service d'encaissement ______ ______ C/12318/2025 ACJC/1123/2025 DU LUNDI 25 AOÛT 2025 Vu le jugement JTPI/9702/2025 du 14 août 2025 prononçant la faillite de A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 25 août 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ par arrêt du 25 octobre 2021 ( ACJC/1387/2021 ) communiqué pour notification le 26 octobre 2021, soit antérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/9702/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 14 août 2025 dans la cause C/12318/2025‑19 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.08.2025 C/12318/2025

C/12318/2025 ACJC/1123/2025 du 25.08.2025 sur JTPI/9702/2025 (SFC), JUGE Par ces motifs République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre civile Recourant : Intimée : Monsieur A______ ______ ______ B______ [assurance maladie] Service d'encaissement ______ ______ C/12318/2025 ACJC/1123/2025 DU LUNDI 25 AOÛT 2025 Vu le jugement JTPI/9702/2025 du 14 août 2025 prononçant la faillite de A______; Vu le recours contre ledit jugement formé le 25 août 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ par arrêt du 25 octobre 2021 (ACJC/1387/2021) communiqué pour notification le 26 octobre 2021, soit antérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/9702/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 14 août 2025 dans la cause C/12318/2025‑19 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.