Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12143/2025-CS DAS/205/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 Recours (C/12143/2025-CS) formés en date du 5 juin 2025 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève) et en date du 6 juin 2025 par Monsieur B ______ , domicilié ______ (France). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 novembre 2025 à : - Monsieur B ______ ______, ______ [France]. - Madame A ______ ______, ______ [GE]. - Maître C ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, communiquée aux parties pour notification le jour même, désignant C______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Vu les recours interjetés contre cette décision par A______ le 5 juin 2025 et par son fils, B______, le 6 juin 2025; Attendu que par courriers séparés, tous deux datés du 26 juin 2025, A______ et B______ ont déclaré retirer leur recours respectif; Considérant qu'il y a lieu de leur donner acte du retrait des recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait des recours; * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait des recours interjetés le 5 juin 2025 par A______ et le 6 juin 2025 par B______ contre l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12143/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.10.2025 C/12143/2025
C/12143/2025 DAS/205/2025 du 30.10.2025 sur DTAE/4481/2025 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12143/2025-CS DAS/205/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 Recours (C/12143/2025-CS) formés en date du 5 juin 2025 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève) et en date du 6 juin 2025 par Monsieur B ______, domicilié ______ (France).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 novembre 2025 à : - Monsieur B ______ ______, ______ [France].
- Madame A ______ ______, ______ [GE]. - Maître C ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, communiquée aux parties pour notification le jour même, désignant C______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal; Vu les recours interjetés contre cette décision par A______ le 5 juin 2025 et par son fils, B______, le 6 juin 2025; Attendu que par courriers séparés, tous deux datés du 26 juin 2025, A______ et B______ ont déclaré retirer leur recours respectif; Considérant qu'il y a lieu de leur donner acte du retrait des recours; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait des recours;
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait des recours interjetés le 5 juin 2025 par A______ et le 6 juin 2025 par B______ contre l'ordonnance DTAE/4481/2025 rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12143/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.