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C/11983/2014

Genf · 2017-10-04 · Français GE

CONTRAT DE TRAVAIL ; TRANSACTION(ACCORD) ; DROIT PUBLIC ; AUTORISATION DE TRAVAIL ; LIBERTÉ CONTRACTUELLE

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 En appel l'appelante ne fait que deux griefs au Tribunal, soit celui d'avoir violé l'art. 20 al. 1 CO en n'estimant pas que la convention passée par les parties n'était pas illicite et dès lors nulle et d'autre part en ayant la violé la disposition de l'art. 342 al. 2 CO.

E. 2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon l'art. 342 al. 2 CO, si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. Cette disposition est impérative à l'égard tant du travailleur que de l'employeur (art. 361 al. 1 CO). L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son co-contractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail est susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite mais elle peut aussi être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1). Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, actuellement art. 22 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA), disposition qui soumettait l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative, notamment à la garantie que le travailleur bénéficie des conditions de rémunérations usuelles dans la localité et la profession en question. Il a ainsi admis qu'une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu en vertu d'une obligation de droit public de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixée dans l'autorisation délivrée pour un emploi donné (ATF 138 III 750 consid. 2.3; ATF 122 III 110 consid. 4d). En ce qui concerne plus spécifiquement la rémunération, le Tribunal fédéral a souligné que, comme la prise d'emploi du demandeur en Suisse est soumise à une autorisation administrative, la liberté contractuelle des parties relative à la fixation du salaire s'en trouve limitée. Dès lors que la décision administrative est entrée en force, le travailleur a droit au salaire fixé et il n'y a plus à prendre en considération ni accord individuel, ni convention collective (arrêt du Tribunal fédéral 4C.239/2000 du 19 janvier 2001, consid. 2a). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que dans les cas de domestiques étrangers au service de diplomates, la déclaration de garantie était nécessaire pour que le domestique obtienne l'autorisation de travailler en Suisse. Or cette déclaration de l'employeur comprend en particulier l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée. Dès lors, en signant la déclaration de garantie, l'employeur souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses (ATF 138 III 750 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a rappelé enfin que le but visé par l'art. 9 OLE, respectivement 22 OASA, respectivement par la déclaration de garantie mise sur pied par le DFAE délivrée par les diplomates aux fins d'obtenir l'autorisation d'employer du personnel étranger en Suisse vise à maintenir la paix sociale en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1.; ATF 122 III 110 consid. 4d).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'employeur, dans le cadre de sa volonté d'employer au titre de domestique une personne de nationalité étrangère domiciliée à l'étranger, a entrepris les démarches à cette fin. Il a notamment rempli la déclaration de garantie prévue par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle comportait notamment l'obligation de respecter les salaires minimaux prévus à Genève. Le salaire minimal prévu à Genève pour les domestiques sans qualification est de 3'756 fr. dont à déduire 990 fr. de salaire en nature pour les employés nourris et logés, soit un montant en espèce à payer de 2'766 fr. par mois. S'il ressort du dossier que le salaire déclaré aux assurances sociales par l'employeur correspondait dans les grandes lignes au montant annuel minimum prévu pour le canton de Genève, il ressort de la procédure que le montant effectif versé semble ne pas avoir correspondu au montant prévu ci-dessus. Dans cette mesure, et indépendamment de l'art. 341 al. 1 CO, l'employée pouvait, en se prévalant de l'art. 342 al. 2 CO et de l'obligation de droit public contractée par son employeur à l'égard de la Confédération, réclamer à celui-ci le solde de salaire qu'elle estimait dû. Dans la mesure où l'employée, sur la base de cette obligation a la possibilité de réclamer l'exécution de celle-ci au juge civil en sa faveur, point n'est besoin de déterminer si, par un accord passé conformément à l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur créancier pouvait renoncer à ses créances. Tel n'est pas le cas du fait précisément du caractère d'obligation résultant d'un engagement de droit public pris par l'employeur à l'égard de la Confédération au sens de la jurisprudence citée. Dans ce sens un accord conclu, par hypothèse non nul, ne mettait pas fin au droit de l'employée de réclamer son dû à son employeur. Dès lors, sous réserve d'un éventuel abus de droit non invoqué par l'employeur intimé, l'appel doit être admis sur cette base. Point n'est besoin d'examiner si l'accord passé était nul au sens de l'art. 20 CO. Il appartiendra par conséquent au Tribunal, après instruction complémentaire, le cas échéant, de déterminer si et de combien, les employeurs sont redevables à leur ancienne employée sur la base des obligations relevant de leurs engagements de droit public contractées par eux.

E. 3 Les frais de la procédure d'appel fixés à 2'000 fr. seront mis à la charge des intimés qui succombent. Conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé par A______ contre le jugement JTPH/60/2016 du

E. 8 février 2016 dans la cause C/11983/2014-5. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la procédure au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire, le cas échéant, et nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge des intimés qui succombent. Les condamne en conséquence au paiement de la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécE______ires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.10.2017 C/11983/2014

C/11983/2014 CAPH/157/2017 du 04.10.2017 sur JTPH/60/2016 ( OO ) , REFORME Recours TF déposé le 30.09.2019, 4A_493/2019 Recours TF déposé le 30.09.2019, 4A_493/2019 Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL ; TRANSACTION(ACCORD) ; DROIT PUBLIC ; AUTORISATION DE TRAVAIL ; LIBERTÉ CONTRACTUELLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11983/2014-5 CAPH/157/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 octobre 2017 Entre Madame A______ , domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 février 2016 ( JTPH/60/2016 ), comparant par M e Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz , Peter & Batou, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , et Monsieur C______ tous deux domiciliée ______, intimés, comparant par M e Christian JOUBY, avocat, Avocats Ador & Associés SA, Avenue Krieg 44, Case postale 445, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. A______, ressortissante tunisienne, est arrivée à Genève le ______ 2006 et a été engagée en qualité d’employée de maison chez les époux C______ et B______. Cette dernière est titulaire d’une carte de légitimation de type « E » en sa qualité de fonctionnaire internationale. ![endif]>![if> A______ a obtenu en Suisse une carte de légitimation de type « F » sur la base du fait que B______ avait signé le formulaire de « déclaration de garantie de l’employeur » en date du _______ 2006 et que la travailleuse avait signé le formulaire « déclaration du/de la domestique privé/e ». Une fois par année, en 2007, 2008 et 2009, A______ s’est rendue en vacances en Tunisie en même temps que B______ et C______. Les vacances duraient un mois. Durant les rapports de travail, les employeurs ont déclaré les salaires suivants à la Caisse cantonale genevoise de compensation : 42'240 fr. en 2007, 42'600 fr. en 2008 et 48'200 fr. en 2009. B. A______ a quitté le domicile de ses employeurs le 27 février 2010. Au printemps 2010, l’employée s’est rendue dans un centre pour requérants d’asile et a fait appel auprès du Syndicat E______ à _______ (VD). Par courrier du 21 juin 2010 adressé aux employeurs, le syndicat a requis la remise des documents d’identité, du contrat de travail et des fiches de salaires de A______ ainsi que le versement du solde de son salaire conformément à celui prévu dans le contrat-type de l’économie domestique. Il apparaissait que son salaire effectif s’était élevé à 400 fr. par mois jusqu'en février 2008 avant de passer à 500 fr. par mois. Elle s’était occupée de la cuisine, de l’entretien de la maison et de la garde des enfants sans jour de congé ni vacances et avait subi insultes et humiliations. Elle avait été menacée de représailles en cas de retour en Tunisie et son passeport ainsi que son contrat de travail avaient été confisqués. B______ a, par courrier daté du 30 juin 2010, contesté les termes utilisés par le syndicat. L’employée avait toujours été traitée dignement, raison pour laquelle elle reprenait son travail chaque année après un mois de vacances dans son pays d’origine. Si elle avait quitté leur domicile, c’était en raison d’un problème personnel avec un homme qui lui avait promis le mariage. Son époux et elle-même avaient alors appris qu’elle avait entamé une procédure d’asile, ce qui expliquait son refus de récupérer son passeport, laissé à leur domicile. Elle était ainsi convaincue que l’intéressée tenterait par tous les moyens de rester en Suisse. Elle ajoutait avoir informé les autorités suisses et tunisiennes de la situation de A______, personne entrée sur le territoire à sa demande et se trouvant ensuite en situation de séjour illégal par son propre choix. Les parties se sont rencontrées à deux reprises dans les bureaux du Syndicat E______ à Nyon en décembre 2010, en présence de D______, collaboratrice du syndicat. Elles ont signé un document « Accord de règlement du litige A______ / B______ et C______. », daté du 8 décembre 2010 qui stipule : « Les deux parties se sont rencontrées à Nyon mercredi 8 décembre 2010 et ont convenu d’un accord à l’amiable, relatif aux rapports de travail les liant de décembre 2006 à février 2010. L’accord est le suivant : Mme B______ et M. C______ versent à Mme A______ la somme de CHF 9'000.- net en 1 part, le vendredi 17 décembre 2010, en échange de quoi Mme A______ s’engage à cesser toute action juridique contre Mme B______ et M. C______. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef du contrat de travail qui les a liées de décembre 2006 à février 2010. ». Elles ont également signé un autre document « Accord de règlement du litige A______ / B______ et C______. » daté du 17 décembre 2010 : « Les deux parties conviennent par la présente que ce litige est réglé par l’accord suivant : Mme B______ et M. C______ versent à Mme A______ la somme de CHF 9'000.- net en 1 part, le vendredi 17 décembre 2010, en échange de quoi Mme A______ s’engage à cesser toute action juridique contre Mme B______ et M. C______. Les parties déclarent dès lors ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef du contrat de travail qui les a liées de décembre 2006 à février 2010 ». C. A______ a saisi l’Autorité de conciliation des prud'hommes par requête du 12 juin 2014, concluant au paiement par B______ et C______ la somme de 223'989 fr., avec intérêts moratoires, et à la remise des certificats et fiches de salaire pour toute la durée de son engagement. L’audience de conciliation s’est tenue le 2 septembre 2014, à l’issue de laquelle, faute de conciliation, l’autorisation de procéder a été remise à A______. Par demande ordinaire déposée le 2 décembre 2014, A______ a assigné B______ et C______, conjointement et solidairement, en paiement de 253'701 fr. brut, avec intérêts moratoires dès le 1er juin 2008 et en remise des certificats de salaire et fiches de paie mensuelles de décembre 2006 à février 2010 inclus. Elle a également conclu à leur condamnation à opérer les déductions sociales obligatoires sur le salaire brut. La somme réclamée se décompose comme suit :

- 91'165 fr. à titre de différence de salaire de 2006 à 2010 ;

- 153'536 fr. à titre d’indemnisation des heures supplémentaires et du travail du dimanche de 2006 à 2010 ;

- 9'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Par mémoire réponse déposé à l’office postal le 25 mars 2015, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, considérant les conclusions de la demanderesse comme abusives. Dans sa réplique du 31 août 2015, la demanderesse a notamment réfuté avoir assisté à un entretien annuel avec la Mission suisse et avoir reçu un exemplaire en arabe de la directive du 1er avril 2006, précisant lire très mal l’arabe car n’ayant appris à lire qu’à l’âge de 27 ans. Elle a répété qu’elle n’avait pas compris la portée de l’engagement signé en décembre 2010 qui ne lui avait pas été traduit, pensant qu’il s’agissait d’une avance. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu plusieurs témoins dont D______, qui avait travaillé pour le Syndicat E______ à ______ de mai 2010 à décembre 2012. Celle-ci a déclaré que le dossier de A______ était l’un des premiers qu’elle avait traité et le seul comportant certaines difficultés. A son souvenir, l’employée avait d’abord contacté E______ à Genève puis l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) de ______ l’avait orientée vers leur bureau ______. Au début, elle était venue seule mais la compréhension étant fastidieuse, la demanderesse était ensuite venue quelques fois accompagnée d’une personne pouvant assurer la traduction, probablement son compagnon. Ce dernier parlait suffisamment bien le français, étant précisé que le syndicat n’avait pas les moyens d’avoir un interprète de sorte qu’il lui était difficile de savoir si ce qu’elle disait était compris. A______ lui avait relaté avoir travaillé plusieurs années pour les défendeurs pour un salaire de 400 fr. par mois et avoir appris, sans qu’elle sache comment, qu’il existait des normes salariales différentes qu’elle souhaitait se voir appliquer. Elle demandait aussi la restitution de son passeport. Vu le statut des défendeurs travaillant pour l’ONU, elle avait eu de la peine à trouver les informations mais il lui semblait avoir évalué le montant dû à la demanderesse à 200'000 fr. environ. Elle avait ensuite eu un long entretien téléphonique avec B______, dont elle ne se rappelait pas la teneur exacte. Elle se souvenait qu’elle avait été ennuyée dans ce dossier car vu la valeur litigieuse, elle ne pouvait pas intervenir devant les prud’hommes puisque E______ ne pouvait assister les parties que pour des litiges inférieurs à 30'000 fr. dans le canton de Vaud, ce qu’elle avait dit à A______. Elle ne se rappelait pas qui avait pris l’initiative d’une rencontre en décembre 2010. Y assistaient la travailleuse, son ami, les défendeurs accompagnés d’une juriste, sauf erreur, et elle-même. Elle s’était retrouvée perdue à un moment donné car toutes les personnes présentes s'étaient mises à parler en arabe alors qu’auparavant, la juriste traduisait les propos des uns et des autres. A son souvenir, avant le rendez-vous, les défendeurs avaient proposé un montant, sauf erreur, de 12'000 fr., qui lui avait semblé bien trop bas mais que A______ avait accepté. Son sentiment était que celle-ci était consciente des limites de leurs démarches mais son compagnon la poussait à accepter une somme d’argent moindre mais versée rapidement, étant précisé que ses souvenirs étaient lointains et que la communication était difficile avec la demanderesse. Elle ne l’avait à aucun moment encouragée à accepter le montant proposé. Il lui semblait se souvenir que le compagnon de A______ prenait beaucoup la parole, plus que la salariée, et qu’à un moment, les défendeurs lui avaient demandé de se taire. Au sujet des accords de décembre 2010, le témoin a confirmé qu’ils reflétaient les discussions qui avaient eu lieu; elle pensait les avoir rédigés mais ne savait plus si quelqu’un était intervenu pour y apporter une correction. Elle s’est souvenue peu après qu’il avait fallu modifier le texte qu’elle avait préparé, en particulier pour ce qui était du montant, car lors du rendez-vous, les défendeurs lui avaient dit n’avoir que 9'000 fr. sur eux. Elle ne savait plus si c’était la juriste ou C______ qui était à côté d’elle lors de la modification. Elle ne pensait pas avoir revu A______ après la conclusion de l’accord ni que celle-ci avait été contente de l’accord ; elle-même ne l’était pas. Elle ne se souvenait pas si elle avait expliqué à la demanderesse le document qu’elle avait préparé et les enjeux d’un tel accord mais espérait l’avoir fait, la logique voulant qu’elle ait attiré son attention dans le cadre de son activité professionnelle. En général, elle remettait toujours un exemplaire de la convention aux signataires. Il lui semblait se souvenir que lors du retour en train qu’ils avaient fait ensemble avec A______ et son compagnon, ces derniers lui avaient rendu l’accord en lui disant qu’ils n’en auraient pas besoin. Elle n’avait pas eu l’impression qu’il y avait eu des menaces proférées lors de la séance et selon ce qu’elle avait compris et ressenti de leurs entretiens, A______ n’avait pas de crainte pour son intégrité physique mais se sentait à la merci de ses employeurs puisqu’elle dépendait de leur statut de fonctionnaires à l’ONU. Elle pensait également que la demanderesse avait peur de ne pas pouvoir se défendre vu le décalage important entre les parties, les défendeurs étant éduqués avec une belle situation tandis qu’elle était employée sans grande éducation, ne sachant peut-être même pas lire. A la question de savoir si elle allait laisser signer une convention qu’elle estimait inéquitable, D______ a répondu par l’affirmative car la décision ne lui revenait pas, qu’elle relevait de la responsabilité de l’employée et qu’elle n’était pas sa « maman » bien qu’elle ait eu l’impression que la demanderesse se trouvait sous l’influence de son ami. Le témoin a ajouté que lorsque les époux B______ et C______ étaient venus avec 9'000 fr. au lieu des 12'000 fr., elle avait conseillé à la demanderesse et son ami de partir et les avait dissuadés d’accepter. D. Par jugement du 8 février 2016 le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, après avoir déclaré recevable la demande à l'exception d'une conclusion et rejeté une requête des défendeurs tentant à ce que soit écarté un témoignage (ch. 1 à 3 du dispositif) a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 4), arrêté les frais de la procédure à 3'300 fr., mis à charge de A______ et laissé provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6 et 7). En substance le Tribunal a considéré que par l'accord passé entre les parties par l'entremise du syndicat E______ à fin 2010, il avait été mis un terme aux prétentions éventuelles de la demanderesse à l'encontre de ses anciens employeurs. L'accord en question n'était pas entaché de nullité. Aucune erreur essentielle au moment de sa conclusion de la part de la demanderesse n'avait été démontrée, une crainte fondée ne pouvant être retenue. Ledit jugement a été communiqué pour notification aux parties le 8 février 2016 par le Tribunal. E. Par appel expédié le 10 mars 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement, à ce que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 253'701 fr. avec intérêts moyen à 5% depuis le 1 er juin 2008 et à lui remettre les certificats de salaire et fiches de paies mensuelles pour toute la durée de son engament, les intimés devant être déboutés pour le surplus de toutes autres ou contraires conclusions. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la convention passée entre les parties moyennant laquelle celle-ci réglait leur litige par le paiement d'une somme de 9'000 fr. était nulle comme illicite au sens de l'art. 20 al. 1 CO. Elle reproche en outre au Tribunal d'avoir violé l'art. 342 al. 2 CO dans la mesure où l'accord conclu entre les parties reviendrait à éluder l'obligation faite à l'employeur dans le cadre de l'autorisation donnée par la Confédération d'accueillir l'employée étrangère de lui verser le salaire minimum prévu. Par mémoire réponse expédié le 6 mars 2017 à l'adresse du greffe de la Cour, suite à l'annulation par arrêt du 10 novembre 2016 du Tribunal fédéral des décisions cantonales refusant l'assistance judiciaire à l'employée et octroi de cette assistance, les intimés ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, aucun motif de nullité de la convention passée entre les parties n'existant. Les intimés développent un argumentaire relatif à la recevabilité de l'appel sous l'angle de la motivation mais ne prennent pas de conclusion en irrecevabilité de l'appel y relative. Les parties ont répliqué et dupliqué par actes des 28 mars 2017 et 12 juin 2017, persistant dans leurs conclusions. Elles ont été informées que la cause était gardée à juger par courrier du 15 juin 2017 du greffe de la Cour. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque dans les affaires patrimoniales la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé aux destinataires (art. 138 al. 1 et 2 CPC), le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC).![endif]>![if> En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte parce que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit en fin de première instance était supérieure à 10'000 fr. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai prévu, l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 1.4 Les deux parties sont domiciliées dans le canton de Vaud mais aucune d'elle ne remet en cause le fait que le Tribunal des prud'hommes genevois ait statué ni le fait que la procédure d'appel se déroule devant les autorités cantonales judiciaires genevoises. Par conséquent, la Cour est compétente pour connaître de la cause (art. 34 et 35 CPC).

2. En appel l'appelante ne fait que deux griefs au Tribunal, soit celui d'avoir violé l'art. 20 al. 1 CO en n'estimant pas que la convention passée par les parties n'était pas illicite et dès lors nulle et d'autre part en ayant la violé la disposition de l'art. 342 al. 2 CO. 2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon l'art. 342 al. 2 CO, si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. Cette disposition est impérative à l'égard tant du travailleur que de l'employeur (art. 361 al. 1 CO). L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son co-contractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail est susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. L'obligation de droit public peut résulter directement d'une norme générale et abstraite mais elle peut aussi être fondée sur une décision (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1). Dans le domaine du droit des étrangers ordinaire, le Tribunal fédéral a appliqué l'art. 342 al. 2 CO en rapport avec l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, actuellement art. 22 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA), disposition qui soumettait l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative, notamment à la garantie que le travailleur bénéficie des conditions de rémunérations usuelles dans la localité et la profession en question. Il a ainsi admis qu'une fois l'autorisation délivrée, l'employeur est tenu en vertu d'une obligation de droit public de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut exercer devant les juridictions civiles, le juge civil étant lié par les conditions de rémunération fixée dans l'autorisation délivrée pour un emploi donné (ATF 138 III 750 consid. 2.3; ATF 122 III 110 consid. 4d). En ce qui concerne plus spécifiquement la rémunération, le Tribunal fédéral a souligné que, comme la prise d'emploi du demandeur en Suisse est soumise à une autorisation administrative, la liberté contractuelle des parties relative à la fixation du salaire s'en trouve limitée. Dès lors que la décision administrative est entrée en force, le travailleur a droit au salaire fixé et il n'y a plus à prendre en considération ni accord individuel, ni convention collective (arrêt du Tribunal fédéral 4C.239/2000 du 19 janvier 2001, consid. 2a). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que dans les cas de domestiques étrangers au service de diplomates, la déclaration de garantie était nécessaire pour que le domestique obtienne l'autorisation de travailler en Suisse. Or cette déclaration de l'employeur comprend en particulier l'engagement de traiter l'employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée. Dès lors, en signant la déclaration de garantie, l'employeur souscrit à une obligation de droit public envers les autorités suisses (ATF 138 III 750 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a rappelé enfin que le but visé par l'art. 9 OLE, respectivement 22 OASA, respectivement par la déclaration de garantie mise sur pied par le DFAE délivrée par les diplomates aux fins d'obtenir l'autorisation d'employer du personnel étranger en Suisse vise à maintenir la paix sociale en préservant les travailleurs suisses d'une sous-enchère salariale induite par la main-d'œuvre étrangère, d'une part et en protégeant les travailleurs étrangers eux-mêmes, d'autre part (ATF 135 III 162 consid. 3.2.1.; ATF 122 III 110 consid. 4d). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'employeur, dans le cadre de sa volonté d'employer au titre de domestique une personne de nationalité étrangère domiciliée à l'étranger, a entrepris les démarches à cette fin. Il a notamment rempli la déclaration de garantie prévue par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle comportait notamment l'obligation de respecter les salaires minimaux prévus à Genève. Le salaire minimal prévu à Genève pour les domestiques sans qualification est de 3'756 fr. dont à déduire 990 fr. de salaire en nature pour les employés nourris et logés, soit un montant en espèce à payer de 2'766 fr. par mois. S'il ressort du dossier que le salaire déclaré aux assurances sociales par l'employeur correspondait dans les grandes lignes au montant annuel minimum prévu pour le canton de Genève, il ressort de la procédure que le montant effectif versé semble ne pas avoir correspondu au montant prévu ci-dessus. Dans cette mesure, et indépendamment de l'art. 341 al. 1 CO, l'employée pouvait, en se prévalant de l'art. 342 al. 2 CO et de l'obligation de droit public contractée par son employeur à l'égard de la Confédération, réclamer à celui-ci le solde de salaire qu'elle estimait dû. Dans la mesure où l'employée, sur la base de cette obligation a la possibilité de réclamer l'exécution de celle-ci au juge civil en sa faveur, point n'est besoin de déterminer si, par un accord passé conformément à l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur créancier pouvait renoncer à ses créances. Tel n'est pas le cas du fait précisément du caractère d'obligation résultant d'un engagement de droit public pris par l'employeur à l'égard de la Confédération au sens de la jurisprudence citée. Dans ce sens un accord conclu, par hypothèse non nul, ne mettait pas fin au droit de l'employée de réclamer son dû à son employeur. Dès lors, sous réserve d'un éventuel abus de droit non invoqué par l'employeur intimé, l'appel doit être admis sur cette base. Point n'est besoin d'examiner si l'accord passé était nul au sens de l'art. 20 CO. Il appartiendra par conséquent au Tribunal, après instruction complémentaire, le cas échéant, de déterminer si et de combien, les employeurs sont redevables à leur ancienne employée sur la base des obligations relevant de leurs engagements de droit public contractées par eux.

3. Les frais de la procédure d'appel fixés à 2'000 fr. seront mis à la charge des intimés qui succombent. Conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé par A______ contre le jugement JTPH/60/2016 du 8 février 2016 dans la cause C/11983/2014-5. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la procédure au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire, le cas échéant, et nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Fixe les frais de la procédure d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge des intimés qui succombent. Les condamne en conséquence au paiement de la somme de 2'000 fr. à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécE______ires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.