CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL); | Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements. | CCT-Car 6; CCT-Car 6;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.02.2001 C/11704/2000
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL); | Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements. | CCT-Car 6; CCT-Car 6;
C/11704/2000 [pjdoc 14868] (3) du 15.02.2001 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL); Normes : CCT-Car 6; CCT-Car 6; Résumé : Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements. Pas de document HTML